577 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 27 17 février 2006 Sommaire ACCIDENTS MAJEURS IMPLIQUANT DES SUBSTANCES DANGEREUSES Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 578 Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . 585 578 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Vu la directive 2003/105/CE modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Environnement ainsi que Notre ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est modifié comme suit: 1) L’article 4 est modifié comme suit:
- a)les points e),
- f)et
- g)sont ajoutés: «
- e)l’exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines, dans les carrières ou au moyen de forages, à l’exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l’article 3, paragraphe 4;
- f)les activités de prospection et d’exploitation offshore de matières minérales, y compris d’hydrocarbures;
- g)les décharges de déchets, à l’exception des installations en activité d’élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, en particulier lorsqu’elles sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des minéraux.» 2) L’article 6 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté: «– dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.»;
- b)au paragraphe 4, le tiret suivant est inséré après le premier tiret: «– de modification d’un établissement ou d’une installation qui pourrait avoir des répercussions considérables sur des risques d’accident majeur, ou». 3) À l’article 7, le paragraphe suivant est inséré: «1bis. Dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement, le document visé au paragraphe 1 est rédigé au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.» 4) À l’article 8, paragraphe 2, le point
- b)est remplacé par le texte suivant: «
- b)une coopération est prévue en matière d’information du public et de fourniture d’informations à l’autorité compétente pour la préparation des plans d’urgence externes.» 5) L’article 9 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l’annexe II. Il indique le nom des organismes compétents ayant participé à l’établissement du rapport. Il contient, par ailleurs, l’inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l’établissement.»;
- b)au paragraphe 3, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret: «– dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans l’année suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa;»
- c)au paragraphe 4, la référence aux «deuxième, troisième et quatrième tirets» est remplacée respectivement par celle aux «deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets»; 579 6) 7) 8) L’article 11 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 1, points
- a)et b), le tiret suivant est ajouté: «– pour les établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans l’année suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.»;
- b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les plans d’urgence internes prévus par le présent règlement doivent être élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l’établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme.»;
- c)le paragraphe suivant est inséré: «4bis. Pour ce qui est des plans d’urgence externes, les autorités compétentes collaborent étroitement avec l’administration du service de secours en matière de secours en cas de catastrophe majeure.» l’article 12 est remplacé par le texte suivant: Article 12. – Maîtrise de l’urbanisation 1.) Les autorités communales prennent dans le cadre de leurs compétences telles que définies par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain les mesures nécessaires pour que les objectifs de prévention d’accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d’affectation ou d’utilisation des sols. Les autorités communales poursuivent ces objectifs par un contrôle dans leurs domaines de compétences:
- a)de l’implantation des nouveaux établissements;
- b)des modifications des établissements existants visées à l’article 10 du présent règlement grand-ducal;
- c)des nouveaux aménagements réalisés autour d’établissements existants, tels que voies de communication, lieux fréquentés par le public, zones d’habitation, lorsque le lieu d’implantation ou les aménagements sont susceptibles d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les conséquences. Les autorités communales veillent à ce que leur politique d’affectation ou d’utilisation des sols ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques dans le cadre des plans d’aménagement généraux et particuliers tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par le présent règlement et, d’autre part, les zones d’habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible afin de ne pas accroître les risques pour les personnes. Le public doit être consulté de même par les autorités communales concernées lors de la réalisation d’aménagements autour des établissements existants. 2.) Les mêmes obligations incombent au ministre ayant l’aménagement du territoire en ses attributions ainsi qu’aux autres autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire à l’occasion de l’élaboration, de l’adoption et de l’exécution de plans directeurs ou de plans d’occupation du sol dans le cadre de l’exécution de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, ainsi qu’aux autorités compétentes en matière de protection de la nature dans le cadre de l’exécution de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 3). Les autorités ayant compétences en matière d’autorisation d’établissements classés veilleront à l’occasion de l’autorisation d’un établissement classé sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés à maintenir des distances appropriées entre l’établissement soumis à autorisation, d’une part, et d’autre part, les établissements visés par le présent règlement grand-ducal. Ces autorités veilleront encore à l’occasion de l’autorisation d’un établissement classé visé également par le présent règlement grand-ducal à maintenir des distances appropriées entre celui-ci, d’une part, et, d’autre part, les zones énumérées à l’alinéa 1er du présent article. 4.) Conformément aux lois modifiées du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, du 4 décembre 2003 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, toutes les autorités habilitées à prendre des décisions dans le domaine de maîtrise de l’aménagement du territoire doivent respecter les procédures de consultation prévues pour faciliter la mise en oeuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures doivent garantir, au moment de prendre les décisions, qu’un avis technique sur les risques liés à l’établissement soit disponible, sur la base d’une étude de cas spécifique ou sur la base de critères généraux.» L’article 13 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Le Ministère de l’Intérieur prend les mesures nécessaires pour que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d’accident soient fournies d’office 580 régulièrement selon la forme la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements accueillant du public (tels que les écoles et les hôpitaux) susceptibles d’être affectés par un accident majeur se produisant dans un établissement visé à l’article 9.»;
- b)au paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée.
- c)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Dans le cas d’établissements soumis à l’article 9, les autorités compétentes veillent à ce que l’inventaire des substances dangereuses prévu à l’article 9, paragraphe 2, soit mis à disposition du public, sous réserve du paragraphe 4 du présent article et de l’article 20.» 9) À l’article 19, le paragraphe suivant est inséré: «1bis. Pour les établissements couverts par le présent règlement, les autorités compétentes fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes:
- a)le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant et l’adresse complète de l’établissement concerné, et
- b)l’activité ou les activités de l’établissement.» 10) L’annexe I est modifiée comme indiqué dans l’annexe du présent règlement. 11) À l’annexe II, le titre IV, point B, est remplacé par le texte suivant: «B. Évaluation de l’étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d’être affectées par de tels accidents impliquant l’établissement, sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 20.» 12) À l’annexe III, le point
- c)est modifié comme suit:
- a)le point
- i)est remplacé par le texte suivant: «
- i)Organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d’accidents majeurs à tous les niveaux de l’organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation, participation du personnel, ainsi que du personnel sous-traitant travaillant dans l’établissement.»;
- b)le point
- v)est remplacé par le texte suivant: «
- v)Planification des situations d’urgence: adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d’urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d’urgence et dispenser une formation spécifique au personnel concerné. Cette formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans l’établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné.» ANNEXE L’annexe I du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 est modifiée comme suit: 1) Les points suivants sont ajoutés à l’introduction: «6. Aux fins du présent règlement, on entend par ’gaz’, toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20°C. 7. 2) Aux fins du présent règlement, on entend par ’liquide’, toute substance qui n’est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l’état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.» Dans le tableau de la partie 1:
- a)les entrées relatives au nitrate d’ammonium sont remplacées par le texte suivant: «Nitrate d’ammonium (voir note 1) Nitrate d’ammonium (voir note 2) Nitrate d’ammonium (voir note 3) Nitrate d’ammonium (voir note 4)
- b)5 000 1 250 350 10 10 000 5 000 2 500 50» les entrées suivantes sont insérées après les entrées relatives au nitrate d’ammonium: «Nitrate de potassium (voir note 5) Nitrate de potassium (voir note 6) 5 000 1 250 10 000 5 000» 581
- c)l’entrée qui commence par les mots «les CARCINOGÈNES suivants» est remplacée par le texte suivant: «Les CARCINOGÈNES suivants à des concentrations en poids supérieures à 5 %: 0,5 2» 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2dibromo3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2naphthylamine et/ou ses sels, 4nitrodiphényle et 1,3propanesultone
- d)l’entrée relative aux «Essence automobile et autres essences minérales» est remplacée par le texte suivant: «Produits dérivés du pétrole:
- a)essences et naphtes;
- b)kérosènes (carburants d’aviation compris);
- c)gazoles (gazole Diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris)
- e)2 500 25 000»
- i)Les notes 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant: «1. Nitrate d’ammonium (5000/10000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue Cela s’applique aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium (un engrais composé contient du nitrate d’ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est – comprise entre 15,75%
(1)et 24,5%
(2)en poids et qui, soit contiennent au maximum 0,4% de matières organiques/combustibles au total, soit satisfont aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit national, – de 15,75%
(3)en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses: ’Manual of Tests and Criteria’, partie III, soussection 38.2). 2. Nitrate d’ammonium (1250/5000): formule d’engrais Cela s’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est – supérieure à 24,5% en poids, à l’exception des mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90%, – supérieure à 15,75% en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium, – supérieure à 28%
(4)en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90%, et qui satisfont aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit national.
- Nitrate d’ammonium (350/2500): qualité technique Cela s’applique: – au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de nitrate d’ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: – comprise entre 24,5% et 28% en poids et qui contiennent au plus 0,4% de substances combustibles, – supérieure à 28% en poids et qui contiennent au plus 0,2% de substances combustibles, – aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d’ammonium est supérieure à 80% en poids.
- Nitrate d’ammonium (10/50): matières ’off-specs’ (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité 582 3) Cela s’applique: – aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de nitrate d’ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu’ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes 2 et 3, – aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit national.
- Nitrate de potassium (5000/10000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.
- Nitrate de potassium (1250/5000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.» ii) la note 3 (polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines) devient la note 7; iii) les notes de bas de page suivantes figurent sous le tableau intitulé «International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/COMS)»: «
(1)Une teneur en azote de 15,75% en poids due au nitrate d’ammonium correspond à 45% de nitrate d’ammonium.
(2)Une teneur en azote de 24,5% en poids due au nitrate d’ammonium correspond à 70% de nitrate d’ammonium.
(3)Une teneur en azote de 15,75% en poids due au nitrate d’ammonium correspond à 45% de nitrate d’ammonium.
(4)Une teneur en azote de 28% en poids due au nitrate d’ammonium correspond à 80% de nitrate d’ammonium.» Dans la partie 2:
- a)les entrées 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant: «4. EXPLOSIVES (voir note 2) lorsque la substance, la préparation ou l’objet est classé dans la division 1.4. de l’accord ADR (Nations unies) 50 200 5. EXPLOSIVES (voir note 2) lorsque la substance, la préparation ou l’objet est classé dans l’une des divisions suivantes de l’accord ADR (Nations unies): 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou relève des phrases de risque R2 ou R3 10 50»
- i)R50: «Très toxique pour les organismes aquatiques» (y compris R50/53) 100 200
- ii)R51/53: «Toxique pour les organismes aquatiques; peut provoquer des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique» 200 500»
- b)l’entrée 9 est remplacée par le texte suivant: «9. SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT en combinaison avec les phrases de risque suivantes:
- c)dans les notes:
- i)la note 1 est remplacée par le texte suivant: 1. Les substances et préparations sont classées conformément aux dispositions légales, respectivement réglementaires suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique: Loi du 15 juin 1994 relative à la classification, à l’emballage, à l’étiquetage des substances dangereuses, transposant la directive 67/548/CEE en droit national, 583 Loi du 3 octobre 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relative à la détermination des risques et à la classification des préparations dangereuses. Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relative à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses. Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l’une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l’établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d’accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l’article régissant la matière dans la directive appropriée. Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins du présent règlement, les quantités seuils les plus bas. Cependant, aux fins de l’application de la règle d’addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné. Aux fins du présent règlement, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant été classées dans une des catégories susmentionnées par une décision harmonisée conformément à la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, à l’emballage, à l’étiquetage des substances dangereuses, transposant la directive 67/548/CEE en droit national.»
- ii)la note 2 est remplacée par le texte suivant: 2. Par ’explosif’ on entend: – une substance ou une préparation qui crée un risque d’explosion par choc, friction, feu ou autres sources d’ignition (phrase de risque R2), – une substance ou une préparation qui crée un grand risque d’explosion par choc, friction, feu ou autres sources d’ignition (phrase de risque R3), ou – une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l’accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par le règlement grand-ducal du 12 juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses. Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins du présent règlement, sont définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu’une substance ou une préparation fait l’objet à la fois d’une classification au titre de l’accord ADR et de l’attribution d’une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l’accord ADR prévaut sur l’attribution de la phrase de risque. Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l’accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes: Division 1.1: ’Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).’ Division 1.2: ’Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d’explosion en masse.’ Division 1.3: ’Matières et objets comportant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l’un et l’autre, mais sans risque d’explosion en masse:
- a)dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou
- b)qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l’un et l’autre.’ Division 1.4: ’Matières et objets ne présentant qu’un danger mineur en cas de mise à feu ou d’amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l’explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.’ Division 1.5: ’Matières très peu sensibles comportant un risque d’explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n’y a qu’une très faible probabilité d’amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu’elles ne doivent pas exploser lors de l’épreuve du feu extérieur.’ Division 1.6: ’Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d’explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et 584 présentent une probabilité négligeable d’amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est limité à l’explosion d’un objet unique.’ Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d’objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins du présent règlement. Si la quantité n’est pas connue, l’objet entier est considéré comme explosif aux fins du présent règlement.» iii) à la note 3, point b), chiffre 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «– des substances et des préparations dont le point d’éclair est inférieur à 55°C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d’accidents majeurs;»
- iv)à la note 3, point c), le chiffre 2 est remplacé par le texte suivant: «2. des gaz qui sont inflammables au contact de l’air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12 deuxième tiret), qui sont à l’état gazeux ou supercritique, et»
- v)à la note 3, point c), le chiffre 3 est remplacé par le texte suivant: «3. des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d’ébullition.»
- vi)la note 4 est remplacée par le texte suivant: «4. Dans le cas d’un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d’addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l’établissement est soumis aux exigences du présent règlement. Le présent règlement s’applique si la somme obtenue par la formule: q1/Qu1 + q2/Qu2 + q3/Qu3 + q4/Qu4 + q5/Qu5 +... est supérieure ou égale à 1, qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 du présent annexe, Qux désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des parties 1 ou 2. Le présent règlement s’applique, à l’exception des articles 9, 11 et 13, si la somme obtenue par la formule: q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... est supérieure ou égale à 1, qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 du présent annexe, QLx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des parties 1 ou 2. Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l’inflammabilité et à l’écotoxicité. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir:
- a)pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très toxiques, et des substances et préparations des catégories 1 ou 2;
- b)pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes, explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7bis, 7ter ou 8;
- c)pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour l’environnement [R50 (y compris R50/53) ou R51/53], et des substances et préparations des catégories 9, point i), ou 9, point ii). Les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1.» Art. 2. Exécution Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005. François Biltgen Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Dir. 2003/105/CE 585 TEXTE COORDONNE Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Le présent texte coordonné comprend le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses tel qu’il a été modifié par le règlement grandducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Article premier Objet Le présent règlement grand-ducal a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement, afin d’assurer des niveaux de protection élevés. Article 2 Champ d’application Le présent règlement grand-ducal s’applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l’annexe I, parties 1 et 2, colonne 2, à l’exception des articles 9, 11 et 13 du présent règlement grand-ducal. Tous les articles du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l’annexe I, parties 1 et 2, colonne 3 du présent règlement grand-ducal. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «présence de substances dangereuses», leur présence réelle ou prévue dans l’établissement ou la présence de celles qui sont réputées pouvoir être générées lors de la perte de contrôle d’un procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l’annexe I du présent règlement grand-ducal. Le présent règlement grand-ducal s’applique aussi:
- a)aux activités de stockage temporaire intermédiaire, de chargement et de déchargement, liées au transport par route, rail, voies navigables intérieures ou par air, aux quais et aux gares ferroviaires de triage, se trouvant à l’extérieur des autres établissements visés par le présent règlement grand-ducal;
- b)au transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, se trouvant à l’extérieur des autres établissements visés par le présent règlement grand-ducal;
- c)aux décharges de déchets se trouvant à l’extérieur des autres établissements visés par le présent règlement grand-ducal, pour autant que des substances dangereuses sont susceptibles d’être présentes dans les quantités définies ci-dessus dans le présent article. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: 1) «établissement»: l’ensemble de la zone placée sous le contrôle d’un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes; 2) «installation»: une unité technique à l’intérieur d’un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l’installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l’installation; 3) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’établissement ou l’installation ; 4) «substances dangereuses»: les substances, mélanges ou préparations énumérés à l’annexe I, partie 1, ou répondant aux critères fixés à l’annexe I, partie 2, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu’ils sont générés en cas d’accident; 5) «accident majeur»: un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un établissement couvert par le présent règlement grand-ducal, entraînant pour la santé humaine, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, et/ou pour l’environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses; 6) «danger»: la propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou d’une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l’environnement; 586 7) «risque»: la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées; 8) «stockage»: la présence d’une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d’entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d’emmagasinage; 9) «Commission»: la Commission Européenne; 10) «autorités compétentes»: le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives précisées à l’article 16 ci-après ; 11) «organisme de contrôle»: un organisme de contrôle, tel qu’agréé par les autorités compétentes dans le cadre de leurs compétences respectives. Article 4 Exclusions Sont exclus de l’application du présent règlement grand-ducal:
- a)les établissements, installations ou aires de stockage militaires;
- b)les dangers liés aux rayonnements ionisants;
- c)les transports de substances dangereuses par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, à l’extérieur des établissements visés par le présent règlement grand-ducal;
- d)les industries extractives dont l’activité est l’exploration et l’exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)
- e)«l’exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines, dans les carrières ou au moyen de forages, à l’exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l’article 3, paragraphe 4;
- f)les activités de prospection et d’exploitation offshore de matières minérales, y compris d’hydrocarbures;
- g)les décharges de déchets, à l’exception des installations en activité d’élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, en particulier lorsqu’elles sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des minéraux.» Article 5 Obligations générales de l’exploitant 1. L’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l’homme et l’environnement. 2. L’exploitant est tenu de prouver à tout moment aux autorités compétentes, notamment lors des inspections et des contrôles visés à l’article 18, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par le présent règlement grand-ducal. Article 6 Notification 1. L’exploitant est tenu d’envoyer une notification dans les délais suivants en quatre exemplaires par envoi recommandé avec avis de réception à l’Administration de l’environnement, qui envoie de suite un exemplaire à l’Inspection du travail et des mines: – dans le cas de nouveaux établissements, conjointement à la demande d’exploitation prévue par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; – dans le cas d’établissements existants avant le 1er juillet 2001. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) – «dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.» 2. La notification prévue au paragraphe 1 doit contenir, sans préjudice des stipulations de l’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les renseignements suivants:
- a)le nom ou la raison sociale de l’exploitant, ainsi que l’adresse complète de l’établissement en cause;
- b)le siège de l’exploitant, avec l’adresse complète; 587
- c)le nom ou la fonction du responsable de l’établissement, s’il s’agit d’une personne autre que celle visée au point a);
- d)les informations permettant d’identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause;
- e)la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause;
- f)l’activité exercée ou prévue dans l’installation ou sur l’aire de stockage;
- g)l’environnement immédiat de l’établissement (éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d’aggraver ses conséquences). 3. Dans le cas d’établissements existants pour lesquels l’exploitant a déjà fourni toutes les informations prévues au paragraphe 2 ci-dessus aux autorités compétentes en vertu des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et des lois antérieures régissant les établissements classés ou conformément au règlement du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles tel que modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991, la notification prévue au paragraphe 1 n’est pas requise. 4. En cas: – d’augmentation significative de la quantité et de modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l’exploitant conformément au paragraphe 2 ci-dessus, ou de modification des procédés qui la mettent en œuvre, (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) – «de modification d’un établissement ou d’une installation qui pourrait avoir des répercussions considérables sur des risques d’accidents majeurs» ou – de fermeture définitive de l’installation, l’exploitant informe immédiatement les autorités compétentes de ce changement de situation dans le cadre et dans la forme des informations à fournir sur base de l’article 6 respectivement du paragraphe 7 de l’article 13 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Article 7 Politique de prévention des accidents majeurs 1. L’exploitant est tenu de rédiger un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l’exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l’homme et de l’environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «1bis. Dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement, le document visé au paragraphe 1 est rédigé au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.» 2. Le document doit tenir compte des principes contenus dans l’annexe III du présent règlement grand-ducal et est tenu à la disposition des autorités compétentes en vue notamment de l’application de l’article 5, paragraphe 2 et de l’article 18. 3. Le présent article ne s’applique pas aux établissements visés à l’article 9. Article 8 Effet domino 1. Les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, en s’appuyant sur les informations fournies par l’exploitant conformément aux articles 6 et 9, déterminent les établissements ou les groupes d’établissements où la probabilité et la possibilité ou les conséquences d’un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses. 2. Les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, doivent s’assurer que pour les établissements ainsi identifiés:
- a)les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l’étendue du danger global d’accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d’urgence internes; (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005)
- b)«une coopération est prévue en matière d’information du public et de fourniture d’informations à l’autorité compétente pour la préparation des plans d’urgence externes.» 588 Article 9 Rapport de sécurité 1. L’exploitant est tenu de présenter aux autorités compétentes un rapport de sécurité aux fins suivantes:
- a)démontrer qu’une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en œuvre conformément aux éléments figurant à l’annexe III du présent règlement grand-ducal ;
- b)démontrer que les dangers d’accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l’homme et l’environnement ont été prises;
- c)démontrer que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d’accidents majeurs au sein de l’établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;
- d)démontrer que des plans d’urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l’élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d’accidents majeurs;
- e)assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l’implantation de nouvelles activités ou d’aménagements autour d’établissements existants. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «2. Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l’annexe II. Il indique le nom des organismes compétents ayant participé à l’établissement du rapport. Il contient, par ailleurs, l’inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l’établissement.» Plusieurs rapports de sécurité, évaluations des incidences sur l’environnement et études des risques, parties de rapports, ou autres rapports équivalents établis conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent être fusionnés en un rapport de sécurité unique aux fins du présent article, lorsqu’une telle formule permet d’éviter une répétition inutile d’informations et un double emploi des travaux effectués par l’exploitant ou par les autorités compétentes, à condition que toutes les exigences du présent article soient remplies. 3. Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 ci-dessus est envoyé à l’Administration de l’environnement d’après les indications figurant au paragraphe 2 de l’article 16 ci-après dans les délais suivants: – dans le cas de nouveaux établissements, conjointement à la demande d’exploitation conformément à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, – dans le cas d’établissements existants non encore soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2002, – pour les établissements tombant sous le champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2001, (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) – «dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans l’année suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa;» – lors des révisions périodiques prévues au paragraphe 5, sans délai. 4. Avant que l’exploitant n’entreprenne la construction ou l’exploitation, la procédure d’instruction du rapport de sécurité et les délais pour la prise de divisions des autorités compétentes sont ceux prévus par l’article 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) Dans les cas visés au paragraphe 3 deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets, les autorités compétentes, dans un délai de 90 jours: – communiquent à l’exploitant leurs conclusions concernant l’examen du rapport de sécurité, le cas échéant après avoir demandé des informations complémentaires ou – interdisent la mise en service ou la poursuite de l’exploitation de l’établissement considéré, conformément aux pouvoirs et procédures prévus à l’article 27 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 5. Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 ci-dessus est périodiquement revu et, si nécessaire, mis à jour: – au moins tous les cinq ans, – à n’importe quel autre moment, à l’initiative de l’exploitant ou à la demande des autorités compétentes, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l’analyse des accidents ou, autant que possible, des «quasi-accidents», ainsi que de l’évolution des connaissances en matière d’évaluation des dangers. 589 6.
- a)Lorsqu’il est établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que des substances particulières se trouvant dans l’établissement ou qu’une partie quelconque de l’établissement lui-même ne sauraient créer un danger d’accident majeur, les autorités compétentes peuvent, conformément aux critères figurant à l’annexe VIII du présent règlement grand-ducal, limiter les informations requises dans les rapports de sécurité aux informations relatives à la prévention des dangers résiduels d’accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement.
- b)Les autorités compétentes communiquent à la Commission une liste motivée des établissements concernés par le point a). Article 10 Modification d’une installation, d’un établissement ou d’une aire de stockage En cas de modification d’une installation, d’un établissement, d’une aire de stockage, d’un procédé ou de la nature et des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, les autorités compétentes imposent dans le cadre prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés que l’exploitant: – revoie et, si nécessaire, révise la politique de prévention des accidents majeurs, ainsi que les systèmes de gestion et les procédures prévus aux articles 7 et 9 du présent règlement, – revoie et, si nécessaire, révise le rapport de sécurité et fournisse aux autorités compétentes visées à l’article 16 toutes les précisions concernant cette révision, avant de procéder à la modification. Article 11 Plans d’urgence 1. Pour tous les établissements soumis aux dispositions de l’article 9:
- a)l’exploitant élabore sous la direction d’un organisme de contrôle, un plan d’urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l’intérieur de l’établissement: – pour les nouveaux établissements, avant leur mise en exploitation, – pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2002, – pour les établissements déjà soumis au règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2001; (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) – «pour les établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans l’année suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.»
- b)les autorités compétentes font élaborer un plan d’urgence externe pour les mesures à prendre à l’extérieur de l’établissement.
- c)l’exploitant fournit aux autorités compétentes, pour leur permettre de faire établir le plan d’urgence externe, les informations nécessaires dans les délais suivants: – pour les nouveaux établissements, avant le début de la mise en exploitation, – pour les établissements non encore soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2002, – pour les établissements déjà soumis au règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, avant le 1er juillet 2001 ; (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) – «pour les établissements qui relèveraient ultérieurement du présent règlement au plus tard dans l’année suivant la date à laquelle le présent règlement s’applique à l’établissement concerné, comme prévu à l’article 2, premier alinéa.» 2. Les plans d’urgence doivent être établis en vue des objectifs suivants: – contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l’homme, à l’environnement et aux biens, – mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger l’homme et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs, – communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités concernés de la région, – prévoir la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident majeur. Les plans d’urgence doivent contenir les informations visées à l’annexe IV du présent règlement grand-ducal. 590 3. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «Les plans d’urgence internes prévus par le présent règlement doivent être élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l’établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme.» Le public doit être consulté sur les plans d’urgence externes en suivant les dispositions des articles 10 et 12 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 4. Les autorités compétentes exigent sur base de l’article 13 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés qu’un système garantissant que les plans d’urgence internes sont réexaminés, testés et, si nécessaire, révisés et mis à jour par les exploitants et les autorités compétentes, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés, à l’intérieur des services d’urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d’accidents majeurs. Les autorités compétentes procèdent de même en ce qui concerne les plans d’urgence extérieurs. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «4bis. Pour ce qui est des plans d’urgence externes, les autorités compétentes collaborent étroitement avec l’administration du service de secours en matière de secours en cas de catastrophe majeure.» 5. Les plans d’urgence doivent être appliqués sans délai : – lors d’un accident majeur ou – lors d’un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s’attendre, en raison de sa nature, qu’il conduise à un accident majeur. 6. Les autorités compétentes peuvent, en motivant leur décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus concernant l’obligation d’établir un plan d’urgence externe ne s’appliquent pas. Article 12 Maîtrise de l’urbanisation (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «1.) Les autorités communales prennent dans le cadre de leurs compétences telles que définies par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain les mesures nécessaires pour que les objectifs de prévention d’accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d’affectation ou d’utilisation des sols. Les autorités communales poursuivent ces objectifs par un contrôle dans leurs domaines de compétences :
- a)de l’implantation des nouveaux établissements;
- b)des modifications des établissements existants visées à l’article 10 du présent règlement grand-ducal;
- c)des nouveaux aménagements réalisés autour d’établissements existants, tels que voies de communication, lieux fréquentés par le public, zones d’habitation, lorsque le lieu d’implantation ou les aménagements sont susceptibles d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les conséquences. Les autorités communales veillent à ce que leur politique d’affectation ou d’utilisation des sols ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques dans le cadre des plans d’aménagement généraux et particuliers tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par le présent règlement et, d’autre part, les zones d’habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible afin de ne pas accroître les risques pour les personnes. Le public doit être consulté de même par les autorités communales concernées lors de la réalisation d’aménagements autour des établissements existants." (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) 2. «Les mêmes obligations incombent au ministre ayant l’aménagement du territoire en ses attributions ainsi qu’aux autres autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire à l’occasion de l’élaboration, de l’adoption et de l’exécution de plans directeurs ou de plans d’occupation du sol dans le cadre de l’exécution de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, ainsi qu’aux autorités compétentes en matière de protection de la nature dans le cadre de l’exécution de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.» (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) 3. «Les autorités ayant compétences en matière d’autorisation d’établissements classés veilleront à l’occasion de l’autorisation d’un établissement classé sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés à maintenir des distances appropriées entre l’établissement soumis à autorisation, d’une part, et d’autre part, les établissements visés par le présent règlement grand-ducal. 591 4. Ces autorités veilleront encore à l’occasion de l’autorisation d’un établissement classé visé également par le présent règlement grand-ducal à maintenir des distances appropriées entre celui-ci, d’une part, et, d’autre part, les zones énumérées à l’alinéa 1er du présent article." (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «Conformément aux lois modifiées du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire, du 4 décembre 2003 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, toutes les autorités habilitées à prendre des décisions dans le domaine de maîtrise de l’aménagement du territoire doivent respecter les procédures de consultation prévues pour faciliter la mise en œuvre des politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures doivent garantir, au moment de prendre les décisions, qu’un avis technique sur les risques liés à l’établissement soit disponible, sur la base d’une étude de cas spécifique ou sur la base de critères généraux.» Article 13 Informations concernant les mesures de sécurité (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) 1. «Le Ministère de l’Intérieur prend les mesures nécessaires pour que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d’accident soient fournies d’office régulièrement selon la forme la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements accueillant du public (tels que les écoles et les hôpitaux) susceptibles d’être affectés par un accident majeur se produisant dans un établissement visé à l’article 9.» Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, si nécessaire, renouvelées et mises à jour, au moins en cas de modification au sens de l’article 10. Elles doivent être mises en permanence à la disposition du public. L’intervalle maximal entre deux renouvellements de l’information destinée au public ne doit en aucun cas dépasser cinq ans. Les informations contiennent au moins les renseignements énumérés à l’annexe V du présent règlement grandducal. 2. L’Administration de l’environnement met à la disposition des Etats membres de l’Union Européenne, susceptibles de subir les effets transfrontières d’un accident majeur survenu dans un établissement visé à l’article 9, des informations suffisantes pour que l’Etat concerné puisse appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions pertinentes des articles 11 et 12 ainsi que du présent règlement grand-ducal. 3. Lorsque les autorités compétentes ont décidé qu’un établissement proche du territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne ne saurait créer un danger d’accident majeur au-delà de son périmètre au sens de l’article 11 paragraphe 6 et que, par conséquent, elles n’exigent pas l’élaboration d’un plan d’urgence externe au sens de l’article 11 paragraphe 1, l’Administration de l’environnement en informe l’Etat membre de l’Union Européenne. 4. L’Administration de l’environnement veille à ce que le rapport de sécurité soit mis à la disposition du public. L’exploitant peut demander aux autorités compétentes de ne pas divulguer au public certaines parties du rapport pour des raisons de confidentialité industrielle, commerciale ou personnelle, de sécurité publique ou de défense nationale. En de tels cas, l’exploitant, avec l’accord des autorités compétentes, fournit aux autorités et met à la disposition du public un rapport modifié dont ces parties sont exclues. 5. L’Administration de l’environnement doit, conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, veiller à ce que la procédure de consultation applicable aux établissements de la classe 1, le public puisse donner son avis dans les cas suivants: – établissement des projets de nouveaux établissements visés à l’article 9 ci-dessus, – modifications d’établissements existants au sens de l’article 10 ci-dessus, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues par le présent règlement grand-ducal en matière d’aménagement du territoire. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «6. Dans le cas d’établissements soumis à l’article 9, les autorités compétentes veillent à ce que l’inventaire des substances dangereuses prévu à l’article 9, paragraphe 2, soit mis à la disposition du public, sous réserve du paragraphe 4 du présent article et de l’article 20.» Article 14 Informations à fournir par l’exploitant après un accident majeur 1. Après un accident majeur, l’exploitant est tenu, dès que possible, en utilisant les moyens les plus adéquats:
- a)d’informer les autorités compétentes;
- b)de leur communiquer, dès qu’il en a connaissance, les informations suivantes: – les circonstances de l’accident, – les substances dangereuses en cause, 592 – les données disponibles pour évaluer les effets de l’accident sur l’homme et l’environnement et – les mesures d’urgence prises;
- c)de les informer des mesures envisagées pour: – pallier les effets à moyen et à long terme de l’accident, – éviter que l’accident ne se reproduise;
- d)de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées. 2. Les autorités compétentes sont chargées:
- a)de s’assurer que les mesures d’urgence ainsi que les mesures à moyen et à long termes qui s’avèrent nécessaires sont prises;
- b)de recueillir, au moyen d’une inspection, d’une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une analyse complète de l’accident majeur sur les plans de la technique, de l’organisation et de la gestion;
- c)de prendre des dispositions appropriées pour que l’exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires;
- d)de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention. Article 15 Informations à fournir par les Etats membres à la Commission 1. Aux fins de la prévention et de la limitation des conséquences des accidents majeurs, les autorités compétentes informent, chacune en ce qui la concerne, la Commission, dès que possible, des accidents majeurs survenus sur le territoire luxembourgeois et qui répondent aux critères de l’annexe VI du présent règlement grand-ducal. Elles lui fournissent les précisions suivantes:
- a)le nom et l’adresse de l’autorité chargée d’établir le rapport;
- b)la date, l’heure et le lieu de l’accident majeur, avec le nom complet de l’exploitant et l’adresse de l’établissement en cause;
- c)une brève description des circonstances de l’accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur l’homme et l’environnement;
- d)une brève description des mesures d’urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l’accident ne se reproduise. 2. Dès que les informations prévues à l’article 14 ont été rassemblées, les autorités compétentes informent la Commission du résultat de leur analyse et lui font part de leurs recommandations au moyen d’un formulaire établi et tenu à jour. Les autorités compétentes ne peuvent surseoir à la communication de ces informations que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu’à leur aboutissement dans les cas où cette communication risquerait d’en affecter le cours. 3. Les autorités compétentes communiquent à la Commission le nom et l’adresse de tout organisme qui pourrait disposer d’informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller l’autorité compétente d’autres Etats membres tenus d’agir en cas de survenance d’un tel accident. Article 16 Autorités compétentes 1. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement sont les autorités compétentes. Le ministre ayant dans ses attributions le travail est compétent en ce qui concerne les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du personnel de l’établissement, du personnel d’établissements voisins, du public et du voisinage. Le ministre ayant dans ses attributions l’environnement est compétent en ce qui concerne les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la protection de l’environnement naturel et humain, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore. 2. Les informations reçues par les autorités compétentes sont transmises, s’il y a lieu, par les autorités compétentes pour avis à d’autres ministères ou administrations que ceux visés par le présent article. Les avis de ces ministères et administrations sont joints aux dossiers de demande introduits conformément au paragraphe 9 de l’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés avant l’expiration du délai d’instruction prévu à l’article 9 de la loi précitée. Faute d’avoir été transmis aux autorités compétentes dans le prédit délai, il est passé outre. 593 3. Les autorités compétentes sont tenues à: – examiner les renseignements fournis; – veiller à l’établissement d’un plan particulier relatif à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement dont l’activité industrielle a été notifiée; – demander, si c’est nécessaire, des renseignements complémentaires; – s’assurer que l’exploitant prenne, en ce qui concerne les différentes opérations de l’activité industrielle notifiée, les mesures appropriées pour prévenir les accidents majeurs et prévoie les moyens d’en limiter les conséquences. Le caractère strictement confidentiel des données transmises ou recueillies est à respecter. Les frais relatifs à l’établissement des plans d’opération interne sont à charge du notifiant. Le Gouvernement peut mettre à charge de l’exploitant en tout ou en partie les frais relatifs à l’établissement de plans particuliers d’intervention extérieure. Article 17 Interdiction d’exploitation 1. Sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, interdisent l’exploitation ou la mise en exploitation d’un établissement, d’une installation ou d’une aire de stockage, ou d’une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l’exploitant pour la prévention ou la réduction des accidents majeurs sont nettement insuffisantes. 2. Les autorités compétentes peuvent, sur base du même article 27 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, interdire l’exploitation ou la mise en exploitation d’un établissement, d’une installation ou d’une aire de stockage, ou d’une autre partie quelconque de ceux-ci, si l’exploitant n’a pas transmis la notification, les rapports ou les autres informations prévues par le présent règlement grand-ducal, dans le délai fixé. Article 18 Inspection 1. Sur base des articles 22, 23 et 24 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, doivent mettre en place un système d’inspection planifié et systématique des établissements tombant sous les stipulations du présent règlement grand-ducal. 2. Ces systèmes d’inspection doivent être conformes aux critères de l’annexe VII du présent règlement grand-ducal. Article 19 Echanges et système d’information Les autorités compétentes et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d’accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences, conformément aux dispositions de l’article 19 de la directive 96/82/CE. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «Pour les établissements couverts par le présent règlement, les autorités compétentes fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes:
- a)le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant et l’adresse complète de l’établissement concerné, et
- b)l’activité ou les activités de l’établissement.» Article 20 Confidentialité Dans un but de transparence, les autorités compétentes sont tenues de mettre les informations reçues en application du présent règlement grand-ducal à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande. Les informations reçues par les autorités compétentes peuvent être tenues confidentielles si elles mettent en cause: – la confidentialité des délibérations des autorités compétentes et de la Commission, – la confidentialité des relations internationales et de la défense nationale, – la sécurité publique, – le secret de l’instruction ou une procédure judiciaire en cours, – des secrets commerciaux ou industriels, y compris la propriété intellectuelle, – des données et/ou fichiers concernant la vie privée de personnes, – des données fournies par un tiers si celui-ci fait la demande qu’elles restent confidentielles. 594 Article 21 Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1987 est abrogé. Toutefois, les notifications, plans d’urgence et informations au public présentés ou établis en vertu du règlement précité par les entreprises tombant sous son champ d’application restent en vigueur jusqu’au 1er juillet 2001. Article 22 Exécution 1. Les annexes I à VIII du présent règlement grand-ducal en font partie intégrante. 2. Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Liste des annexes Annexe I – Application du règlement grand-ducal Annexe II – Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l’article 9 Annexe III – Principes visés à l’article 7 et informations visées à l’article 9 relatifs au système de gestion et à l’organisation de l’établissement en vue de la prévention des accidents Annexe IV – Données et informations devant figurer dans les plans d’urgence prévus à l’article 11 Annexe V – Eléments d’information à communiquer au public en application de l’article 13 paragraphe 1 Annexe VI – Critères pour la notification d’un accident à la commission, prévue à l’article 15 paragraphe 1 Annexe VII – Critères relatifs aux inspections Annexe VIII – Critères harmonisés applicables pour l’octroi de dispenses en vertu de l’article 9, paragraphe 6 ANNEXE I APPLICATION DU REGLEMENT GRAND-DUCAL INTRODUCTION 1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans tout établissement au sens de l’article 3 du présent règlement grand-ducal et détermine l’application de ses articles. 2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu’ils soient conformes aux limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans les législations en la matière indiquées dans la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu’une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée. 3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s’entendent par établissement. 4. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l’application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d’être présentes à n’importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un établissement qu’en quantités égales ou inférieures à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l’intérieur d’un établissement est tel qu’il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site. 5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l’addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «6. Aux fins du présent règlement, on entend par ’gaz’, toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20°C. 7. Aux fins du présent règlement, on entend par ’liquide’, toute substance qui n’est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l’état solide à une température de 20°C et à une pression normale de 101,3 kPa.» 595 PARTIE 1 Substances désignées Lorsqu’une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(
- nt)également d’une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1. Colonne 1 Substances dangereuses (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «Nitrate d’ammonium (voir note 1) Nitrate d’ammonium (voir note 2) Nitrate d’ammonium (voir note 3) Nitrate d’ammonium (voir note 4) Nitrate de potassium (voir note 5) Nitrate de potassium (voir note 6) Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsenieux ou ses sels Brome Chlore Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de nickel) Ethylèneneimine Fluor Formaldéhyde (concentration ≥ 90%) Hydrogène Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) Plomb-alcoyles Gaz liquéfiés extrêmement inflammables (y compris GPL) et gaz naturel Acétylène Oxyde d’éthylène Oxyde de propylène Méthanol 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente Colonne 2 Colonne 3 Quantité seuil pour l’application (en tonnes) des articles 6 et 7 de l’article 9 5.000 1.250 350 10 5.000 1.250 1 20 10 10.000,01 5.000,01 2.500,01 50,01 10.000,01 5.000»,01 2,01 0,10 100,01 25,01 1,01 10 10 5 5 25 5 20,01 20,01 50,01 50,01 250,01 50,01 50 5 5 5 500 200,01 50,01 50,01 50,01 5.000,01 0,01 596 ANNEXE I Colonne 1 Substances dangereuses Isocyanate de méthyle Oxygène Diisocyanate de toluylène Dichlorure de carbonyle (phosgéne) Trihydrure d’arsenic (arsine) Trihydrure de phosphore (phosphine) Dichlorure de soufre Trioxyde de soufre Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD (voir note 3 ci-dessous) (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «Les CARCINOGÈNES suivants à des concentrations en poids supérieures à 5%: 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2naphthylamine et/ou ses sels, 4nitrodiphényle et 1,3propanesultone Produits dérivés du pétrole:
- a)essences et naphtes;
- b)kérosènes (carburants d’aviation compris);
- c)gazoles (gazole Diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) Colonne 2 Colonne 3 Quantité seuil pour l’application (en tonnes) des articles 6 et 7 de l’article 9 0,150 200,3 2.000,150 10,3 100,150 0,3 0,750 0,2 1,150 0,2 1,150 1,3 1,150 15,3 75,105 0,001 0,5 2,001 2.500,3 25.000,001» NOTES (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «1. Nitrate d’ammonium (5000/10000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue Cela s’applique aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium (un engrais composé contient du nitrate d’ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est – comprise entre 15,75%1 et 24,5%2 en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matières organiques/combustibles au total soit satisfont aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit national, – de 15,75%3 en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses: ’Manual of Tests and Criteria’, partie III, sous-section 38.2).» (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «2. Nitrate d’ammonium (1250/5000): formule d’engrais Cela s’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est – supérieure à 24,5% en poids, à l’exception des mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90%, 1 2 3 (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) Une teneur en azote de 15,75% en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45% de nitrate d'ammonium. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) Une teneur en azote de 24,5% en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70% de nitrate d'ammonium. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) Une teneur en azote de 15,75% en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45% de nitrate d'ammonium. 597 – supérieure à 15,75% en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium, – supérieure à 28%4 en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90%, et qui satisfont aux conditions du règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit national.» (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «3. Nitrate d’ammonium (350/2500): qualité technique Cela s’applique: – au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de nitrate d’ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: – comprise entre 24,5% et 28%4 en poids et qui contiennent au plus 0,4% de substances combustibles, – supérieure à 28% en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles, – aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d’ammonium est supérieure à 80% en poids." (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «4. Nitrate d’ammonium (10/50): matières ’off-specs’ (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité Cela s’applique: – aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d’ammonium et aux préparations à base de nitrate d’ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d’ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu’ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes 2 et 3, – aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions du règlement grandducal modifié du 14 mai 1992 relatif au commerce d’engrais, transposant la directive 80/876/CEE en droit national." (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «5. Nitrate de potassium (5000/10000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.» (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «6. Nitrate de potassium (1250/5000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline» (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «7. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines» Les quantités des polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent avec des facteurs de pondération suivants: International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS) 2,3,7,8-TCDD 1,2,3,7,8-PeDD 1 0,5 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 0,1 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 OCDD 0,001 2,3,7,8-TCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,7,8-PeCDF 0,1 0,5 0,05 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,1 0,01 OCDF 0,001 (T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa) 4 (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) Une teneur en azote de 28% en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80% de nitrate d'ammonium. 598 PARTIE 2 Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la partie 1 Colonne 1 Substances dangereuses 1. 2. 3. TRÈS TOXIQUES TOXIQUES COMBURANTES (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) 4. «EXPLOSIVES (voir note 2) lorsque la substance, la préparation ou l’objet est classé dans la division 1.4. de l’accord ADR (Nations unies) 5. EXPLOSIVES (voir note 2) lorsque la substance, la préparation ou l’objet est classé dans l’une des divisions suivantes de l’accord ADR (Nations unies): 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou relève des phrases de risque R2 ou R3» 6. INFLAMMABLES [lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 a)] 7a. FACILEMENT INFLAMMABLES [lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3
- b)1] 7b. Liquides FACILEMENT INFLAMMABLES [lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3
- b)2] 8. EXTRÊMEMENT INFLAMMABLES [lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 c)] (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) 9. «SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT en combinaison avec les phrases de risque suivantes:
- i)R50: «Très toxique pour les organismes aquatiques y compris R50/53)»
- ii)R51 «Toxique pour les organismes aquatiques» et R53 "Peut provoquer des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique»» 10. TOUTE CLASSIFICATION non couverte par celles données cidessus en combinaison avec les phrases de risque suivantes:
- i)R14: «Réagit violemment au contact de l’eau". (y compris R14/15)
- ii)R29: "Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques» Colonne 2 Colonne 3 Quantité seuil de la substance dangereuse au sens de l’article 3 paragraphe 4 pour l’application (en tonnes) des articles 6 et 7 de l’article 9 5 50 50 20 200 200 50 200 10 50 5.000 50.000 50 200 5.000 50.000 10 50 100 200 200 500 100 50 500 200 599 Annexe I NOTES (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «1. Les substances et préparations sont classées conformément aux dispositions légales, respectivement réglementaires suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique: Loi du 15 juin 1994 relative à la classification, à l’emballage, à l’étiquetage des substances dangereuses, transposant la directive 67/548/CEE en droit national. Loi du 3 octobre 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relative à la détermination des risques et à la classification des préparations dangereuses. Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relative à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses. Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l’une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l’établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d’accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l’article régissant la matière dans la directive appropriée. Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins du présent règlement, les quantités seuils les plus bas. Cependant, aux fins de l’application de la règle d’addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné. Aux fins du présent règlement, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant été classées dans une des catégories susmentionnées par une décision harmonisée conformément à la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, à l’emballage, à l’étiquetage des substances dangereuses, transposant la directive 67/548/CEE en droit national.» (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «2. Par ’explosif’ on entend: – une substance ou une préparation qui crée un risque d’explosion par choc, friction, feu ou autres sources d’ignition (phrase de risque R2), – une substance ou une préparation qui crée un grand risque d’explosion par choc, friction, feu ou autres sources d’ignition (phrase de risque R3), ou – une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l’accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par le règlement grand-ducal du 12 juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses. Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins du présent règlement, sont définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu’une substance ou une préparation fait l’objet à la fois d’une classification au titre de l’accord ADR et de l’attribution d’une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l’accord ADR prévaut sur l’attribution de la phrase de risque. Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l’accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes: Division 1.1: ’Matières et objets comportant un risque d’explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).’ Division 1.2: ’Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d’explosion en masse.’ Division 1.3: ’Matières et objets comportant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l’un et l’autre, mais sans risque d’explosion en masse:
- a)dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou
- b)qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l’un et l’autre.’ Division 1.4: ’Matières et objets ne présentant qu’un danger mineur en cas de mise à feu ou d’amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l’explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.’ Division 1.5: ’Matières très peu sensibles comportant un risque d’explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n’y a qu’une très faible probabilité d’amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu’elles ne doivent pas exploser lors de l’épreuve du feu extérieur.’ 600 Division 1.6: ’Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d’explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d’amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est limité à l’explosion d’un objet unique.’ Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d’objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins du présent règlement. Si la quantité n’est pas connue, l’objet entier est considéré comme explosif aux fins du présent règlement." 3. Par substances «inflammables», «facilement inflammables» et «extrêmement inflammables» (catégories 6, 7 et 8), on entend:
- a)des liquides inflammables: des substances et des préparations dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C (phrase de risque R 10) et qui entretiennent la combustion;
- b)des liquides facilement inflammables: 1) des substances et des préparations susceptibles de s’échauffer et, finalement, de s’enflammer au contact de l’air à la température ambiante sans apport d’énergie (phrase de risque R 17), (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «des substances et des préparations dont le point d’éclair est inférieur à 55°C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d’accidents majeurs;» 2) des substances et des préparations ayant un point d’éclair inférieur à 21°C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R 11 deuxième tiret);
- c)des gaz et liquides extrêmement inflammables: 1) des substances et des préparations liquides dont le point d’éclair est inférieur à 0°C et dont le point d’ébullition (ou, dans le cas d’un domaine d’ébullition, le point d’ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35°C (phrase de risque R 12 premier tiret) et (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «2) des gaz qui sont inflammables au contact de l’air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12 deuxième tiret), qui sont à l’état gazeux ou supercritique,» et (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «3) des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d’ébullition.» (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «4. Dans le cas d’un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d’addition exposée ciaprès est appliquée pour déterminer si l’établissement est soumis aux exigences du présent règlement. Le présent règlement s’applique si la somme obtenue par la formule: q1/Qu1 + q2/Qu2 + q3/Qu3 + q4/Qu4 + q5/Qu5 +... est supérieure ou égale à 1, qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 du présent annexe, Qux désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des parties 1 ou 2. Le présent règlement s’applique, à l’exception des articles 9, 11 et 13, si la somme obtenue par la formule: q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... est supérieure ou égale à 1, qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 du présent annexe, QLx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des parties 1 ou 2. Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l’inflammabilité et à l’écotoxicité. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir:
- a)pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très toxiques, et des substances et préparations des catégories 1 ou 2;
- b)pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes, explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7bis, 7ter ou 8;
- c)pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour l’environnement [R50 (y compris R50/53) ou R51/53], et des substances et préparations des catégories 9, point i), ou 9, point ii). Les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1.» 601 ANNEXE II DONNEES ET INFORMATIONS MINIMALES A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE RAPPORT DE SECURITE PREVU A L’ARTICLE 9 DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL I. Informations sur le système de gestion et l’organisation de l’établissement en vue de la prévention des accidents majeurs Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l’annexe III. II. Présentation de l’environnement de l’établissement A. Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique B. Identification des installations et autres activités au sein de l’établissement qui peuvent présenter un danger d’accident majeur C. Description des zones susceptibles d’être affectées par un accident majeur III. Description de l’installation A. Description des principales activités et productions des parties de l’établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d’accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d’une description des mesures préventives prévues B. Description des procédés, notamment les modes opératoires C. Description des substances dangereuses 1) Inventaire des substances dangereuses comprenant: – l’identification des substances dangereuses: désignation chimique, numéro CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number), désignation dans la nomenclature de l’IUCPA/IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), – la quantité maximale de la (des) substance(
- s)présente(
- s)ou qui peut (peuvent) être présente(s). 2) Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l’homme ou l’environnement 3) Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d’utilisation ou accidentelles prévisibles. IV. Identification et analyse des risques d’accident et moyens de prévention A. Description détaillée des scénarios d’accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d’occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d’origine interne ou externe à l’installation (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «B. Évaluation de l’étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d’être affectées par de tels accidents impliquant l’établissement, sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 20.» C. Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations V. Mesures de protection et d’intervention pour limiter les conséquences d’un accident A. Description des équipements de mise en place de l’installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs B. Organisation de l’alerte et de l’intervention C. Description des moyens mobilisables internes ou externes D. Synthèse des éléments décrits aux points A, B et C nécessaire pour constituer le plan d’urgence interne prévu à l’article 11 du présent règlement grand-ducal. 602 ANNEXE III PRINCIPES VISES A L’ARTICLE 7 ET INFORMATIONS VISEES A L’ARTICLE 9 RELATIFS AU SYSTEME DE GESTION ET A L’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT EN VUE DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS Pour la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité élaborés par l’exploitant, il est tenu compte des éléments suivants. Les prescriptions énoncées dans le document visé à l’article 7 du présent règlement grand-ducal devraient être proportionnées aux risques d’accidents majeurs que présente l’établissement.
- a)La politique de prévention des accidents majeurs devrait être arrêtée par écrit et comprendre les objectifs et les principes d’action généraux fixés par l’exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d’accidents majeurs.
- b)Le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs.
- c)Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité: (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «
- i)Organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d’accidents majeurs à tous les niveaux de l’organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation, participation du personnel, ainsi que du personnel sous-traitant travaillant dans l’établissement.»
- ii)Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs: adoption et mise en œuvre de procédures pour l’identification systématique des risques d’accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu’évaluation de leur probabilité et de leur gravité. iii) Contrôle d’exploitation: adoption et mise en œuvre de procédures et d’instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l’entretien des installations, des procédés, de l’équipement et des arrêts temporaires.
- iv)Gestion des modifications: adoption et mise en œuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux installations ou aires de stockage existantes ou pour la conception d’une nouvelle installation, d’un procédé ou d’une aire de stockage. (règlement grand-ducal du 23 décembre 2005) «
- v)Planification des situations d’urgence: adoption et mise en œuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d’urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d’urgence et dispenser une formation spécifique au personnel concerné. Cette formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans l’établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné.»
- vi)Surveillance des performances: adoption et mise en œuvre de procédures en vue d’une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l’exploitant dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité et mise en place de mécanismes d’investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober le système de notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu’il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s’inspirant des expériences du passé. vii) Contrôle et analyse: adoption et mise en œuvre de procédures en vue de l’évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l’efficacité de l’adéquation du système de gestion de la sécurité. Analyse documentée par la direction: résultats de la politique mise en place, système de gestion de la sécurité et mise à jour. 603 ANNEXE IV DONNEES ET INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES PLANS D’URGENCE PREVUS A L’ARTICLE 11 DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL 1. Plans d’urgence internes
- a)Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d’urgence et de la personne responsable des mesures palliatives sur le site et de leur coordination.
- b)Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d’urgence externe
- c)Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d’un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s’étendre à l’équipement de sécurité et aux ressources disponibles.
- d)Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d’alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l’alerte.
- e)Dispositions prises pour que, en cas d’incident, l’autorité responsable du déclenchement du plan d’urgence externe soit informée rapidement, type d’information à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d’informations plus détaillées au fur et à mesure qu’elles deviennent disponibles.
- f)Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s’acquitter et, le cas échéant, coordination de cette action avec les services d’urgence externes.
- g)Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors site. 2. Plans d’urgence externes
- a)Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d’urgence et des personnes autorisées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site.
- b)Dispositions prises pour être informé rapidement d’incidents éventuels et procédures d’alerte et d’appel des secours.
- c)Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d’urgence externe.
- d)Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le site.
- e)Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site.
- f)Dispositions visant à fournir au public des informations spécifiques relatives à l’accident et à la conduite à tenir.
- g)Dispositions visant à assurer l’information des services d’urgence des autres Etats membres en cas d’accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières. 604 ANNEXE V ELEMENTS D’INFORMATION A COMMUNIQUER AU PUBLIC EN APPLICATION DE L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1 DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL 1. 2. 3. Nom de l’exploitant et adresse de l’établissement. Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations. Confirmation du fait que l’établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d’application de la présente directive et que la notification prévue à l’article 6 paragraphe 3 ou le rapport de sécurité prévu à l’article 9 paragraphe 1 a été transmis(
- e)aux autorités compétentes. 4. Explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l’établissement. 5. Dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l’annexe I partie 2, nom générique ou catégorie générale de danger des substances et préparations se trouvant dans l’établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses. 6. Informations générales sur la nature des risques d’accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la population et l’environnement. 7. Informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera alertée et tenue au courant en cas d’accident majeur. 8. Informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et sur la conduite qu’elle doit tenir en cas d’accident majeur. 9. Confirmation de l’obligation qui est faite à l’exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d’urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets. 10. Mention du plan d’urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d’un accident, accompagnée de l’invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d’urgence au moment d’un accident. 11. Précisions relatives aux modalités d’obtention de toute information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévue par la législation nationale. 605 ANNEXE VI CRITERES POUR LA NOTIFICATION D’UN ACCIDENT A LA COMMISSION PREVUE A L’ARTICLE 15, PARAGRAPHE I DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL I. Tout accident relevant du point I ou ayant au moins l’une des conséquences décrites aux points 2, 3, 4 et 5 doit être notifié à la Commission. 1. Substances en cause Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantité au moins égale à 5% de la quantité seuil prévue à la colonne 3 de l’annexe I ci-dessus. 2. Atteintes aux personnes ou aux biens Un accident impliquant directement une substance dangereuse à l’origine de l’un des événements suivants: – un mort, – six personnes blessées à l’intérieur de l’établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures, – une personne située à l’extérieur de l’établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures, – logement(
- s)extérieur(
- s)à l’établissement endommagé(
- s)et indisponible(
- s)du fait de l’accident, – l’évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes x heures): la valeur est au moins égale à 500, – l’interruption des services d’eau potable, d’électricité, de gaz, de téléphone pendant plus de 2 heures (personnes x heures): la valeur est au moins égale à 1 000. 3. Atteintes immédiates à l’environnement – Dommages permanents ou à long terme causés aux habitats terrestres – 0,5 hectare ou plus d’un habitat important du point de vue de l’environnement ou de la conservation et protégé par la législation, – 10 hectares ou plus d’un habitat plus étendu, y compris terres agricoles. – Dommages significatifs ou à long terme causés à des habitats d’eau de surface ou à des habitats marins – 10 kilomètres ou plus d’un fleuve, d’un canal ou d’une rivière, – 1 hectare ou plus d’un lac ou d’un étang, – 2 hectares ou plus d’un delta, – 2 hectares ou plus d’une zone côtière ou de la mer. – Dommages significatifs causés à un aquifère ou à l’eau souterraine – 1 hectare ou plus. 4. Dommages matériels – Dommages matériels dans l’établissement à partir de 2 millions d’euros. – Dommages matériels à l’extérieur de l’établissement à partir de 0,5 million d’euros. 5. Dommages transfrontières Tout accident impliquant directement une substance dangereuse à l’origine d’effets à l’extérieur du territoire de l’État membre concerné. II. Les accidents et «quasi-accidents», vis-à-vis desquels les Etats membres estiment qu’ils présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour la limitation des conséquences de ceuxci et qui ne répondent pas aux critères quantitatifs cités ci-dessus, devraient être notifiés à la Commission. 606 ANNEXE VII CRITERES RELATIFS AUX INSPECTIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18 DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL 1. Les inspections ou moyens de contrôle ne doivent pas dépendre de la réception du rapport de sécurité ou d’autres rapports présentés. Ils doivent être conçus de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d’organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l’établissement en cause afin que, en particulier: – l’exploitant puisse prouver qu’il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l’établissement, en vue de prévenir tout accident majeur, – l’exploitant puisse prouver qu’il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d’accidents majeurs sur le site et hors du site, – les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l’établissement, – les informations prévues à l’article 13 paragraphe 1 soient fournies au public. 2. Le système d’inspection prévu au paragraphe 1 doit être conforme aux dispositions suivantes :
- a)tous les établissements font l’objet d’un programme d’inspections. A moins que les autorités compétentes n’aient établi un programme d’inspections sur la base d’une évaluation systématique des dangers associés aux accidents majeurs liés à l’établissement particulier considéré, le programme comporte au moins tous les douze mois une inspection sur le site effectué par les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, ou par un organisme de contrôle dans chaque établissement visé à l’article 9 du présent règlement grand-ducal.
- b)après chaque inspection, les autorités compétentes établissent un rapport,
- c)le cas échéant, le suivi de chaque inspection effectuée par les autorités compétentes est assuré en coopération avec la direction de l’établissement dans un délai raisonnable à compter de l’inspection. 3. Les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, peuvent demander à l’exploitant de fournir toutes les informations complémentaires qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la possibilité d’un accident majeur, déterminer l’augmentation possible des probabilités et/ou l’aggravation possible des conséquences d’accidents majeurs, et pour permettre l’élaboration d’un plan d’urgence externe et tenir compte des substances qui, en raison de leur forme physique, de conditions particulières ou de leur emplacement, peuvent exiger une attention particulière. 607 ANNEXE VIII CRITERES HARMONISES APPLICABLES POUR L’OCTROI DE DISPENSES EN VERTU DE L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 6, DU PRESENT REGLEMENT GRAND-DUCAL Une dispense peut être accordée conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 6, lorsque l’un au moins des critères généraux énoncés ci-après est rempli. 1. Forme physique de la substance Les substances se présentant sous forme solide qui, dans des conditions normales et dans toute condition anormale que l’on peut raisonnablement prévoir, ne peuvent donner lieu à une libération de matière ou d’énergie susceptible de présenter un risque d’accident majeur. 2. Conditionnement et quantités Les substances emballées ou conditionnées de telle manière et dans de telles quantités que le dégagement maximal de substance ne peut en aucune circonstance présenter un risque d’accident majeur. 3. Emplacement et quantité Les substances présentes dans des quantités et à des distances d’autres substances dangereuses (dans l’établissement lui-même ou ailleurs) telles qu’elles ne peuvent présenter elles-mêmes un risque d’accident majeur, ni déclencher un accident majeur impliquant d’autres substances dangereuses. 4. Classification Les substances qui sont définies comme substances dangereuses en raison de leur classification générale à l’annexe I, deuxième partie, du présent règlement grand-ducal, mais qui ne peuvent présenter un risque d’accident majeur et dont la classification générale est par conséquent sans objet dans le cas d’espèce. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck