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609 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LE

609 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 28 17 février 2006 Sommaire Règlement ministériel du 13 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR150 entre Emerange et le CR

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 13 février 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR169 entre Pontpierre et Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 entre Grevenmacher et Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR151 à Wellenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Modification d’autorités par Andorre – Déclaration et information additionnelle de l’Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990 - Adhésion de la République de Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 610 611 611 612 612 610 Règlement ministériel du 13 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR150 entre Emerange et le CR
  2. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de pose d’un collecteur à Emerange et qu’il convient de régler la circulation sur le CR150 entre Emerange et le CR152; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 20 février 2006 et pour une durée de trois mois l’accès au CR150 entre Emerange et le CR152, p.k. 1,100 – 2,045, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 février
  5. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 13 février 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR169 entre Pontpierre et Leudelange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de pose de câbles téléphoniques et qu’il convient de régler la circulation sur le CR169 entre Pontpierre et Leudelange; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 20 février 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR169 entre Pontpierre et Leudelange, P.K. 4,440 et 7,360: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
  6. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 février
  9. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 611 Règlement ministériel du 14 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 entre Grevenmacher et Mertert. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur la route N1 entre Grevenmacher et Mertert; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 20 février 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N1 entre Grevenmacher et Mertert près de l’accès principal au port de Mertert, PK 29.425 – 29.455, – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
  10. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
  11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  12. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 février
  13. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 14 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR151 à Wellenstein. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de manutention avec une grue mobile et qu’il convient de régler la circulation sur le CR151 à Wellenstein; Arrêtent: Art. 1er. Samedi le 18 février 2006 de 8.00 à 18.00 heures à l’occasion des travaux de manutention avec une grue mobile, l’accès au CR151 à Wellenstein entre les P.K. 1,508 – 1,911 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 février
  16. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 612 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
  17. – Modification d’autorités par Andorre; Déclaration et information additionnelle de l’Equateur. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 23 décembre 2005 Andorre a modifié ses autorités comme suit: Autorités compétentes conformément à l’article 3 de la Convention:
  18. Ministre/a d’Afers Exterios, Cultura i Cooperació
  19. Ministre/a de Justícia i Interior
  20. Ministre/a d’Economia
  21. Director/a de política exteriors, afers bilaterals i Unió Europea
  22. Director/a d’afers multilaterals i cooperació al desenvolupament
  23. Cap d’Àrea d’afers generals del Ministeri d’Afers Exteriors. En outre, en date du 28 décembre 2005, l’Equateur a décidé de changer la forme de l’«apostille» actuellement utilisée en Equateur et d’adopter un nouveau modèle, plus pratique et plus simple. Ce nouveau sceau sera revêtu d’un timbre de dix dollars américains et entrera en vigueur à compter du second trimestre 2006.» En plus, en application de l’article 6

(1)de la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, le gouvernement de l’Equateur a désigné la Direction générale des Affaires consulaires et des Légalisations du Ministère des Affaires étrangères de l’Equateur comme seule Autorité nationale compétente.» Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin
  1. – Adhésion de la République de Slovénie. Il résulte d’une notification du Gouvernement irlandais qu’en date du 14 décembre 2005 la République de Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
  2. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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