613 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 29 20 février 2006 Sommaire Règlement ministériel du 3 février 2006 portant publication de la loi belge du 20 juillet 2005 modifiant la loi générale sur les douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999 – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Adhésion du Swaziland – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Acceptation de la Fédération de Russie – Adhésion du Swaziland – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification du Costa Rica – Acceptation de la Fédération de Russie – Adhésion du Swaziland – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Acceptation de la Fédération de Russie – Adhésion du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 – Ratification de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à la participation de la République Tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République Slovaque à l’Espace Economique Européen et Acte final, signés à Luxembourg, le 14 octobre 2003 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 615 615 615 616 614 Règlement ministériel du 3 février 2006 portant publication de la loi belge du 20 juillet 2005 modifiant la loi générale sur les douanes et accises. Le Ministre des Finances Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 20 juillet 2005 modifiant la loi générale sur les douanes et accises; Arrête: Article unique: La loi belge du 20 juillet 2005 modifiant les articles 11, 12 et 13 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication. Luxembourg, le 3 février
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 20 juillet
- – Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses. (Moniteur belge du 28 juillet 2005). ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnant ce qui suit: CHAPITRE Ier. – Disposition générale Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. CHAPITRE III. – Dispositions fiscales diverses Art.
- L’article 221 de la loi générale relative aux douanes et accises du 18 juillet 1977, est complété par un § 4, rédigé comme suit: «§
- Par dérogation au § 1er, la restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui démontre qu’elle est étrangère à l’infraction. En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la conservation et le maintien en état des biens restent à charge du propriétaire.» Art.
- L’article 222 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit «§
- Par dérogation au § 1er, les moyens de transport ne sont pas confisqués si leur propriétaire démontre qu’il est étranger à l’infraction. Dans le cas où les moyens de transport ne seraient pas confisqués, les coûts éventuels associés à la saisie, la conservation et le maintien en état des moyens de transport visés au § 1er restent à charge du propriétaire.» Art.
- L’article 265 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante: «Art.
- Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des lois en matière de douanes et accises contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs du chef des infractions qu’ils ont commises en cette qualité.» Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 20 juillet
- Albert Par le Roi: Le Premier Ministre, G. Verhofstadt La Ministre de la Justice, Mme L. Onkelinx Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. Reynders Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. Vandelanotte Scellé du sceau de l’Etat: Pour la Ministre de la Justice, absente Le Ministre de la Défense, A. Flahaut 615 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre
- – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 décembre 2005 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mars
- Réserve ... le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ayant examiné le Protocole susmentionné, confirme et ratifie par les présentes ledit Protocole, dont il s’engage à respecter et appliquer fidèlement toutes les dispositions, avec la réserve suivante: le Royaume-Uni ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole, dans la mesure où ce paragraphe s’applique aux nouveaux moteurs à allumage commandé, à quatre temps, à mélange pauvre, d’une capacité supérieure à 1MWth et où le Royaume-Uni considère qu’il est pratiquement impossible, techniquement, de respecter la valeur limite de 250 mg/Nm3 définie au tableau 4 de l’annexe V du Protocole pour ces moteurs. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin
- – Adhésion du Swaziland. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre
- – Acceptation de la Fédération de Russie; Adhésion du Swaziland. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
- – Ratification du Costa Rica; Acceptation de la Fédération de Russie; Adhésion du Swaziland. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Acceptation de la Fédération de Russie; Adhésion du Swaziland. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté les Amendements désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Acceptation (A) Adhésion (a) Amendement Amendement Amendement Amendement 29.06.1990 25.11.1992 17.09.1997 03.12.1999 Costa Rica 01.12.2005 Russie Swaziland Entrée en vigueur 16.12.2005 (a) 01.03.2006 14.12.2005 (A) 14.12.2005 (A) 14.12.2005 (A) 14.03.2006 16.12.2005 (a) 16.12.2005 (a) 16.12.2005 (a) 16.03.2006 – Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier
- – Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai
- Ratification de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 janvier 2006 l’Arménie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
- Réserves et déclaration consignées dans l’instrument de ratification En vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Arménie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l’article
- En vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle peut refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction qu’elle considère comme une infraction politique. 616 En vertu de l’article 29 de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle désigne les autorités centrales suivantes comme responsables de la coopération au titre du Chapitre IV de la Convention: a. le Bureau du Procureur Général de la République d’Arménie (5, Vazgen SARGSYAN Street, 375010 YEREVAN) avant que l’affaire ne soit portée devant un tribunal; b. le Ministère de la justice de la République d’Arménie (3, Vazgen SARGSYAN Street, 375010 YEREVAN) après que l’affaire ait été portée devant un tribunal. – Accord relatif à la participation de la République Tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République Slovaque à l’Espace Economique Européen – Acte final signés à Luxembourg, le 14 octobre
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 avril 2004 (Mémorial 2004, A, n° 59, p. 936 et Annexe VI) ayant été remplies le 6 décembre 2005, l’Accord et son Acte final sont entrés en vigueur le même jour, soit le 6 décembre 2005 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Editeur: Partie Notification CE BELGIQUE DANEMARK ALLEMAGNE GRECE ESPAGNE FRANCE IRLANDE ITALIE LUXEMBOURG PAYS-BAS AUTRICHE PORTUGAL FINLANDE SUEDE ROYAUME-UNI ISLANDE LIECHTENSTEIN NORVEGE REPUBLIQUE TCHEQUE ESTONIE CHYPRE LETTONIE LITUANIE HONGRIE MALTE POLOGNE SLOVENIE SLOVAQUIE 06/12/2005 28/06/2004 28/04/2004 15/11/2004 29/04/2005 26/11/2004 24/02/2004 16/03/2004 17/11/2005 13/05/2004 27/04/2004 29/04/2004 29/07/2004 19/03/2004 05/12/2003 12/07/2004 21/04/2004 28/04/2004 05/05/2004 10/06/2004 13/05/2004 30/04/2004 04/05/2004 27/04/2004 26/04/2004 05/03/2004 08/10/2004 30/06/2005 19/03/2004 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck