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109 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LE

109 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 3 6 janvier 2006 Sommaire Règlement ministériel du 13 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR181 entre Bridel et Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 20 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR135 entre Berbourg et Herborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Déclaration du Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980; Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Libéria – Consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification de la Jamaïque – Adhésion du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté flamande et la Région flamande, signé à Bruxelles, le 15 décembre 2000 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de Vanuatu, des Bahamas et du Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Région de Bruxelles-Capitale, signé à Luxembourg, le 29 octobre 2001 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 1er décembre 2003 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 110 111 111 111 111 112 112 112 112 110 Règlement ministériel du 13 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR181 entre Bridel et Strassen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux élagage d’arbres sur le CR181 entre Bridel et Strassen, il y a lieu d’interdire l’accès au CR 181; Arrêtent: Art. 1er. Dimanche le 8 janvier 2006 et dimanche le 15 janvier 2006, l’accès au CR181 entre Bridel et Strassen (P.R. 4,000 - 6,500) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle de chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 décembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR135 entre Berbourg et Herborn. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux routiers aux abords de la chaussée, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR135 entre Berbourg et Herborn; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 10 janvier 2006 et pendant la phase des travaux routiers, l’accès au CR135 entre Berbourg et Herborn, (P.K. 5,800 – 6,680) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 111 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclaration du Sri Lanka. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 27 septembre 2005 la République socialiste démocratique de Sri Lanka a déposé une déclaration étendant les effets de sa ratification aux articles 1 à 21 et à l’Annexe de l’Acte de Paris

(1971). La République démocratique socialiste de Sri Lanka a également déposé, à la même date, une déclaration selon laquelle elle invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. Les articles 1 à 21 et l’Annexe de l’Acte de Paris
(1971)sont entrés en vigueur, à l’égard de la République socialiste démocratique de Sri Lanka, le 27 décembre 2005. La déclaration concernant les articles II et III de ladite annexe est valable, à l’égard de la République socialiste démocratique de Sri Lanka, jusqu’au 10 octobre 2014. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Libéria. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre 2005 le Libéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mars 2006. Lors du dépôt de son instrument, le Libéria a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III (adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention. Les Protocoles I, II et III entreront en vigueur pour le Libéria le 16 mars 2006, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention. – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Libéria: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre 2005 le Libéria a notifié son consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mars 2006. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification de la Jamaïque; adhésion du Bangladesh. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  1. a)Entrée en vigueur Bangladesh * 26.08.2005 (
  2. a)25.09.2005 Jamaïque ** 16.09.2005 (
  3. a)16.10.2005 Bangladesh* Conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. 112 Jamaïque ** La Jamaïque a établi sa compétence sur les infractions visées à l’article 2 eu égard à la compétence définie par l’alinéa 2
  4. c)de l’article 7 qui stipule: Chaque Etat Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque: ... c ) L’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéas
  5. a)ou b), visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir. Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté flamande et la Région flamande, signé à Bruxelles, le 15 décembre 2000. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 juin 2004 (Mémorial 2004, A, n° 108, pp. 1674 et ss.) ayant été remplies le 2 septembre 2004, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 2 septembre 2004, conformément à son article 16, alinéa 1. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de Vanuatu, des Bahamas et du Mozambique. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Vanuatu Bahamas Mozambique 16.09.2005 03.10.2005 31.10.2005 15.12.2005 01.01.2006 29.01.2006 Vanuatu Déclaration Qu’en ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention, tout amendement à l’annexe A, B ou C ne liera la République de Vanuatu qu’une fois que celle-ci aura déposé un instrument de ratification ou d’adhésion concernant lesdits amendements. Accord de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Région de Bruxelles-Capitale, signé à Luxembourg, le 29 octobre 2001. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 juin 2004 (Mémorial 2004, A, no. 108, pp. 1681 et ss.) ayant été remplies le 29 juillet 2004, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 29 juillet 2004, conformément à son article 8, alinéa 1. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 1er décembre 2003. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 avril 2005 (Mémorial 2005, A, n°. 51, pp. 816 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur le 1er juin 2005, conformément à son article 9, paragraphe 2. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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