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Règlement grand-ducal du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’Etat à gestion séparée a

633 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 34 24 février 2006 Sommaire Règlement ministériel du 2 février 2006 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’Etat à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Ratification de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification du Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Adhésion du Yémen . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification du Togo et de l’Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), ouverte à la signature, à Chisinău, le 6 novembre 2003 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . 634 639 642 642 644 644 644 644 634 Règlement ministériel du 2 février 2006 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics, modifiée par la loi du 25 janvier 2006; Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4; Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d’assurer la sécurité des transports réguliers de personnes par route; Arrête: Titre 1er. Dispositions générales Art. 1er. Champ d’application Le présent règlement s’applique aux services de transport réguliers et publics de voyageurs, visés à l’article 2, 3e alinéa, de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers (RGTR), de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL), des Autobus de la Ville de Luxembourg (AVL) et du Syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d’Esch (TICE). Art. 2. Obligations des voyageurs et des transporteurs

(1)Aucun voyageur n’est admis dans un moyen de transport public sans titre de transport valable, à moins qu’il n’en soit dispensé en vertu d’une disposition du présent règlement. Le voyageur est tenu de conserver le titre de transport pendant toute la durée du voyage et de le présenter à la demande du conducteur et des agents de contrôle.
(2)L’exploitant transporte les voyageurs, ainsi que les bagages et animaux accompagnés au départ et à destination des points d’arrêts officiels et dans les conditions des articles 16 et 17 du présent règlement, pourvu que
  1. a)le voyageur se conforme aux prescriptions du présent règlement et aux autres prescriptions générales des transporteurs,
  2. b)le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport,
  3. c)le transport ne soit pas interdit par des dispositions légales ou réglementaires ou pour des raisons d’ordre public,
  4. d)le transport ne soit pas rendu impossible par des circonstances que le transporteur ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.
(3)Le voyageur prend l’engagement de n’exercer, en raison de son titre de transport, aucune action, ni de prétendre à une indemnité envers l’exploitant et l’Etat pour aucun arrêt, empêchement, retard, correspondance manquée, suppression de course ou pour défaut de place. Art. 3. Voyageurs en situation irrégulière
(1)Le voyageur qui ne peut pas présenter un titre de transport valable et qui n’a pas prévenu, sans y être invité, le conducteur du bus ou l’agent de contrôle du train, de son désir de régulariser sa situation, est tenu d’acquérir un titre de transport: 1. à tarif augmenté (catégorie X) prévu au tableau officiel des prix, notamment:
  1. a)s’il présente un titre de transport non oblitéré;
  2. b)s’il présente un titre de transport qui ne correspond pas au parcours effectué;
  3. c)s’il présente un abonnement carte distance sur lequel la relation fait défaut;
  4. d)s’il présente un titre de transport dont la validité n’a pas encore commencé;
  5. e)s’il présente un titre de transport qui n’est pas muni de la photo requise ou de la vignette de validation s’il y a lieu;
  6. f)s’il utilise une classe supérieure à laquelle son titre de transport donne droit. 2. à tarif augmenté (catégorie Y) prévu au tableau officiel des prix, notamment:
  7. a)s’il n’est pas muni d’un titre de transport;
  8. b)s’il présente un abonnement dont la durée de validité est expirée; toutefois, dans ce cas, un forfait supplémentaire de 12.50 € est perçu lorsque l’abonnement est périmé depuis plus d’un mois et ce pour chaque mois ou fraction de mois situé au-delà du dernier jour de validité du mois M+1.
(2)Le voyageur qui a utilisé frauduleusement un titre de transport est tenu d’acquérir un titre de transport à tarif augmenté (catégorie Z) prévu au tableau officiel des prix, sans préjudice de poursuites administratives et pénales éventuelles. Est considéré notamment comme utilisation frauduleuse:
  1. a)l’utilisation d’un titre de transport contrefait ou illicitement modifié; 635
  2. b)utilisation d’un titre de transport dont l’oblitération a été portée sur le carton préalablement plastifié ou traité de toute autre manière qui permettrait d’effacer ou d’enlever l’oblitération originale;
  3. c)l’utilisation d’un titre de transport comportant une réduction à laquelle le voyageur n’a pas droit;
  4. d)l’utilisation d’un titre nominatif établi au nom d’une tierce personne;
  5. e)utilisation d’un titre de transport oblitéré à plusieurs reprises. La pièce utilisée frauduleusement est à retirer du détenteur. Une exclusion du tarif de faveur allant jusqu’à six mois peut être prononcée contre le bénéficiaire de ce tarif de faveur.
(3)Le conducteur ou l’agent de contrôle, qui constate qu’un voyageur qui se trouve dans une des situations mentionnées aux paragraphes 3.1.11, 3.1.
  1. ou 3.
  2. est démuni de paiement ou refuse de payer, remplit un constat. Sur base de ce constat le voyageur en situation irrégulière est sommé par écrit qu’il est obligé d’acquitter le montant prévu du tarif augmenté majoré de cinquante pour cent. Art.
  3. Personnes exclues des transports publics ou admises sous condition
(1)Les enfants âgés de moins de quatre ans, non accompagnés d’une personne ayant atteint l’âge de douze ans sont exclus du transport.
(2)Ne sont pas admis ou peuvent être exclus en cours de route les voyageurs en infraction à une disposition qui règle le service et la sécurité des transports réguliers de personnes.
(3)Les personnes qui se conduisent d’une manière inconvenant ou qui n’observent pas les prescriptions réglementaires et les ordres du conducteur ou de l’agent de contrôle peuvent être exclues. Leurs titres de transport peuvent leur être retirés sans qu’elles n’aient droit au remboursement du prix de transport.
(4)Les personnes tombées malades en cours de route sont transportées au moins jusqu’à au premier lieu où il est possible de leur donner les soins nécessaires. Art.
  1. Correspondances manquées. – Suppression de courses Lorsque par suite du retard d’une course, la correspondance avec une autre course est manquée, ou lorsqu’un service est supprimé sur tout ou partie de son parcours, le voyageur qui veut continuer son voyage, est acheminé, éventuellement avec ses bagages et ses animaux, dans la mesure du possible et sans aucune autre surtaxe, par un autre service, de façon à lui permettre d’arriver à sa destination avec le minimum de retard. Le cas échéant, le conducteur ou l’agent de contrôle peut indiquer sur le titre de transport que la correspondance a été manquée ou le service supprimé, prolonger dans la mesure du nécessaire la durée de validité et le rendre valable pour le service de remplacement. Titre
  2. Les titres de transport Art.
  3. Généralités
(1)Par titres de transport on entend les billets, les abonnements et les titres donnant droit au transport gratuit. Un titre de transport n’est cessible que s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’est pas encore commencé. A l’exception de certains titres de transport spécifiques pour un seul réseau, les titres de transport sont valables sur les quatre réseaux de transport public de personnes.
(2)Les titres de transport ne sont reconnus valables que s’ils sont libellés dans une annexe au présent règlement.
(3)Chaque voyageur est censé utiliser un titre de transport valable pendant tout le voyage.
(4)Les titres de transport dont une inscription est illisible ou donne lieu à équivoque ne sont pas valables.
(5)Les titres de transport perdus, volés ou rendus illisibles ne sont pas remplacés.
(6)Dans les trains les titres de transport énumérés aux articles 7, 8 et 9 ne sont valables en première classe que contre paiement d’un supplément.
(7)Le Ministre des Transports peut, pour des raisons d’ordre technique ou d’organisation du service, interdire l’accès dans certaines courses des transports publics à des détenteurs de titres de transports à tarif réduit, à condition d’en informer préalablement le public concerné. Art. 7. Billets
(1)II est délivré soit des billets «réseau», soit des billets «courte distance».
(2)Le billet «réseau» est valable pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploitées par les quatre réseaux de transport publics de personnes.
(3)La durée de validité du billet «réseau» est fixée à un jour de calendrier, du moment de son oblitération jusqu’au lendemain matin 8.00 heures.
(4)Le billet «courte distance» est valable sur un trajet limité et défini pendant maximum une heure. Sur le réseau AVL le billet «courte distance» n’est limité que par la durée d’une heure.
(5)Les billets «réseau» et «courte distance» sont également vendus en carnet à 5 billets «réseau» et en carnet à 10 billets «courte distance».
(6)Les prix des billets «réseau» et «courte distance» sont indiqués au tableau des prix. 636
(7)Les billets non utilisés ou utilisés partiellement ne donnent pas lieu à remboursement. Art. 8. Abonnements mensuels à tarif normal
(1)Les abonnements mensuels sont des titres de transport valables pour un nombre illimité de voyages pendant une période déterminée. Les abonnements mensuels ont, soit une période de validité glissante et sont alors valables à partir du jour de la première oblitération jusqu’au même jour (date) 8.00 heures du mois suivant, soit une période de validité fixe du premier au dernier jour inclusivement d’un mois déterminé. 1.a. Les abonnements mensuels «réseau» sont valables pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploitées par les quatre réseaux de transport public du Grand-Duché de Luxembourg. 1.b. L’abonnement mensuel «courte distance» est valable pendant une période déterminée sur un trajet ou une ligne limité et défini. Pour l’abonnement valable sur un trajet déterminé, le voyageur doit, avant d’utiliser l’abonnement pour la première fois, y inscrire d’une façon lisible et indélébile, les points de départ et de destination. L’abonnement valable sur une ligne est réimprimé et aucune inscription n’est à y faire.
(2)Des abonnements ne sont pas nominatifs.
(3)Les prix des abonnements sont indiqués au tableau des prix.
(4)Les abonnements non utilisés ou utilisés partiellement ne donnent pas droit à remboursement. Art. 9. Abonnements mensuels à tarif réduit
(1)Personnes âgées. Les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans bénéficient de l’abonnement «réseau» à tarif réduit qui n’est valable que s’il est accompagné d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport, permis de conduire). La carte d’identité doit être présentée avec le titre de transport, sur demande, aux conducteurs et aux agents de contrôle. Les dispositions de l’article 8 sub 1, 1a, 2, 3 et 4 sont applicables au présent article.
(2)Familles nombreuses. (
  1. a)Les membres de familles nombreuses, ayant ou ayant eu, à un moment donné, trois enfants et plus à leur charge, dont au moins un enfant donne encore droit à allocation familiale, bénéficient d’un abonnement «réseau» à tarif réduit. (
  2. b)L’abonnement en question doit être accompagné d’une carte de légitimation individuelle délivrée par l’une des entreprises de transport AVL, CFL ou TICE. Cette carte de légitimation est délivrée sur base d’une demande établie sur formule spéciale et mise à disposition dans les entreprises de transport. La demande dûment certifiée par l’administration communale du lieu de résidence doit être accompagnée d’une photo et, le cas échéant, d’une preuve de paiement des allocations familiales. Pour les familles ayant eu au moins trois enfants à charge, l’obtention de la carte de légitimation est subordonnée à la production d’un certificat d’une institution officielle prouvant que la famille avait au moins trois enfants à charge. Cette pièce doit être jointe à la demande établie dans les conditions ci-dessus. (
  3. c)La carte de légitimation est valable seulement si elle est validée par une vignette spéciale portant le millésime de l’année calendrier pour laquelle elle doit être utilisée. (
  4. d)Une fois délivrée pour une année calendrier, la carte de légitimation peut être validée pour une nouvelle année calendrier à quatre reprises. A cette fin, les demandeurs doivent remettre à l’une des entreprises de transports AVL, CFL ou TICE une demande établie sur formule spéciale et dûment certifiée par l’administration communale. Cette demande doit être accompagnée, le cas échéant, d’une preuve de paiement des allocations familiales pour au moins un enfant. (
  5. e)En cas de séparation ou de divorce, le conjoint pouvant bénéficier de la carte de légitimation, est celui qui touche l’allocation familiale. (
  6. f)Avant d’utiliser sa carte, le titulaire est tenu d’y apposer sa signature de manière indélébile. (
  7. g)Les dispositions de l’article 8 sub 1, 1a, 2, 3 et 4 sont applicables au présent article. Art. 10. Abonnements annuels L’abonnement annuel pour jeunes gens (Jumbo)
(1)Cet abonnement peut être délivré à toute personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 20 ans sur présentation d’une demande disponible dans les guichets et bureaux des entreprises de transport et d’une photo.
(2)Les personnes ayant atteint ou dépassé l’âge de vingt ans peuvent bénéficier de l’abonnement annuel pour jeunes gens s’ils donnent droit au paiement des allocations familiales.
(3)Les conditions requises pour l’obtention de l’abonnement doivent être remplies le premier jour de validité de l’abonnement. 637
(4)L’abonnement annuel pour jeunes gens (Jumbo) est nominatif et incessible. Sans préjudice des dispositions de l’article 6
(7)il est valable pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploitées par les quatre réseaux de transport public de personnes à partir d’une date quelconque d’une année jusqu’à la fin du même mois de l’année suivante.
(5)Le prix de l’abonnement est indiqué au tableau des prix.
(6)Dans les trains, l’abonnement annuel pour jeunes gens est seulement valable en deuxième classe. Titre
  1. Gratuité de transport Art.
  2. Enfants Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de six ans, accompagnés d’une personne ayant atteint au moins l’âge de douze ans et munie d’un titre de transport valable, sont transportés gratuitement, sans titre de transport, lorsqu’il n’est pas revendiqué pour eux une place assise distincte. Les enfants ayant atteint l’âge de quatre ans et n’ayant pas atteint l’âge de six ans qui se déplacent sans personne accompagnante doivent être munis d’un titre de transport payant. Art.
  3. Elèves et étudiants
(1)Les élèves et étudiants de l’enseignement post-primaire, n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt et un ans au premier septembre de l’année scolaire, bénéficient du transport gratuit pour les voyages entre le domicile et le lieu où se trouve l’établissement d’instruction, respectivement le point frontière si cet établissement se trouve à l’étranger. Les élèves et étudiants ayant atteint ou dépassé l’âge de vingt et un ans au premier septembre de l’année scolaire peuvent bénéficier du transport gratuit prémentionné, s’ils donnent droit au paiement des allocations familiales. (Règlement ministériel du 16 décembre 1991).
(2)Il leur est délivré une carte dénommée «certificat scolaire et titre de transport». Cette carte est émise, respectivement par les établissements d’instruction luxembourgeois, soit par le Ministère de l’Éducation Nationale, si l’établissement d’instruction se trouve à l’étranger.
(3)Pour être valable comme titre de transport, le «certificat scolaire et titre de transport» doit être validé par l’apposition d’une vignette spéciale portant le millésime de l’année scolaire pour laquelle il est utilisé. La période de validation est fixée pour chaque année scolaire du 1er septembre au 22 octobre. Passé ce délai, sauf cas dûment justifiés, le certificat n’est validé que contre paiement de la taxe figurant au tableau des prix.
(4)Sans préjudice de l’article 6
(7)le «certificat scolaire et titre de transport» est valable pour une année scolaire (1er septembre-20 juillet). L’utilisation en est interdite pendant les grandes vacances scolaires. Toutefois, des exceptions peuvent être accordées aux élèves qui suivent, pendant ces vacances des cours de rattrapage. En cas d’utilisation du titre de transport gratuit en dehors des heures de classe normales, une attestation de l’établissement respectif peut être exigée.
(5)Dans les trains le «certificat scolaire et titre de transport» est valable uniquement en deuxième classe.
(6)En cas de perte, de vol ou d’illisibilité des inscriptions, un nouveau «certificat scolaire et titre de transport» doit être présenté qui est validé contre paiement de la taxe figurant au tableau officiel des prix. Art. 13. Economiquement faibles
(1)Les personnes secourues par l’office social de l’administration communale du lieu de leur résidence, ainsi que celles qui bénéficient d’un complément dû en exécution de la loi modifiée du 26 juillet 1986 sur le revenu minimum garanti, bénéficient de la gratuité de transport. Cette gratuité est également accordée aux membres de familles qui vivent en communauté domestique avec la personne touchant l’allocation.
(2)Le certificat pour l’obtention de la carte de libre parcours est établi par l’administration communale du lieu de résidence sur formule spéciale prévue à cet effet.
(3)La carte de libre parcours est valable seulement si elle est validée par une vignette spéciale portant le millésime de l’année calendrier pour laquelle elle est utilisée.
(4)Une fois délivrée pour une année calendrier, la carte de libre parcours peut être validée pour une nouvelle année calendrier sur base d’un nouveau certificat.
(5)La carte de libre parcours est nominative et incessible. Elle n’est valable que si elle est accompagnée d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport, permis de conduire).
(6)Avant d’utiliser sa carte, le titulaire est tenu d’y apposer sa signature de manière indélébile.
(7)La carte n’est pas remplacée en cas de perte ou de vol pendant sa durée de validité.
(8)Dans les trains, la carte de libre parcours n’est valable qu’en deuxième classe. Art. 14. Invalides
(1)Les titulaires d’une carte d’invalidité A, B ou C, délivrée par le Ministre de l’Intérieur sur la base de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité peuvent bénéficier de la gratuité du transport.
(2)Le titre de transport pour personnes invalides est délivré par une des entreprises de transport AVL, CFL et TICE sur présentation de la carte d’invalidité. 638
(3)Le titre de transport est valable seulement s’il est validé par une vignette spéciale portant le millésime de l’année calendrier pour laquelle il doit être utilisé.
(4)Une fois délivré pour une année calendrier le titre de transport peut être validé pour une nouvelle année calendrier sur présentation de la carte d’invalidité.
(5)Le titre de transport est nominatif et incessible. II n’est valable que s’il est accompagné de la carte d’invalidité.
(6)Avant d’utiliser sa carte, le titulaire est tenu d’y apposer sa signature de manière indélébile.
(7)La personne accompagnatrice d’une personne titulaire de la carte d’invalidité C bénéficie également de la gratuité du transport. Le chien accompagnant un aveugle est transporté gratuitement.
(8)Dans les trains ce titre de transport n’est valable qu’en deuxième classe. Art.
  1. Le Ministre des Transports délivre des cartes de libre parcours au personnel affecté au Régime Général des Transports Routiers Les conditions d’obtention et de validité de ces cartes sont émises par le Ministère des Transports. Titre
  2. Les animaux et les bagages Art.
  3. Généralités Les voyageurs sont autorisés à emporter des bagages à main, des bagages de voyage, des bicyclettes et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs. Les voyageurs qui, dans l’exercice d’un service public ou munis d’une autorisation légale, portent une arme à feu, ainsi que les chasseurs, sont autorisés à prendre avec eux des munitions. Les conducteurs et les agents de contrôle ont le droit de s’assurer, en présence du voyageur, de la nature des objets introduits dans les véhicules, quand il existe des motifs sérieux de soupçonner une infraction aux règlements en vigueur. Le voyageur est responsable de tout dommage causé du fait des bagages qu’il emporte et des animaux qui l’accompagnent. La surveillance des bagages et des animaux incombe aux voyageurs qui les ont introduits dans le bus ou le train. Art.
  4. Introduction d’animaux et de bagages
(1)Les animaux vivants ne peuvent être amenés que s’ils peuvent sans inconvénient pour les voyageurs être tenus sur les genoux. Les chiens, qui en raison de leur taille, ne peuvent être tenus sur les genoux, doivent être tenus en laisse sur le plancher et muselés de manière à ne pouvoir mettre en danger ou incommoder leur entourage. Le voyageur, qui est accompagné d’un chien doit acquitter pour cet animal le prix d’un billet courte distance ou d’un abonnement mensuel courte distance, quelle que soit la distance du trajet parcouru.
(2)Les voyageurs sont autorisés à emporter gratuitement avec eux des objets facile à porter (par exemple colis à main), pourvu que les prescriptions fiscales, de police ou administratives ne s’y opposent pas. Ces bagages sont transportés gratuitement. Les bagages encombrant une ou plusieurs places sont transportés au prix d’un billet «courte distance», quelle que soit la distance parcourue. Toutefois les voitures d’enfant et les buggies d’emplettes sont transportés gratuitement, la surveillance en incombant au voyageur accompagnant. Il en est de même des bicyclettes. Les bagages et colis oubliés lors du voyage sont remis au bureau des objets trouvés de la société exploitante.
(3)Dans le bus les cycles à moteur auxiliaire et les motocycles sont exclus du transport. Les bicyclettes ne sont admises que suivant les disponibilités techniques du moyen de transport. Titre 5. Divers Art. 18. Titre de transport occasionnel type «réseau»
(1)Ces titres de transport sont délivrés à l’intention de participants à des réunions ou manifestations. Ils doivent être commandés au moins cinq jours avant le début de leur validité.
(2)Ils donnent droit à un nombre illimité de voyages sur les quatre réseaux de transport public de personnes.
(3)Ces titres de transport sont impersonnels et mentionnent la réunion ou la manifestation à laquelle le bénéficiaire participe.
(4)Ils sont délivrés sur demande à présenter auprès des CFL ou des AVL.
(5)Le prix de ces titres de transport est indiqué au tableau de prix. Art.
  1. Tarifs d’exception Le Ministre des Transports peut décider, notamment pour des motifs publicitaires, d’appliquer des tarifs réduits d’exceptions, sur certaines lignes, ou pour certaines catégories de bénéficiaires. L’application de ces tarifs d’exception ne peut toutefois dépasser la période d’un mois. 639 Art.
  2. Dispositions finales Le texte complet du présent règlement doit se trouver à bord de chaque véhicule affecté à l’exploitation d’un service de transport public de personnes par route, à la disposition du personnel et des voyageurs. II doit également se trouver au siège des entreprises exploitantes. Art.
  3. Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur le 1er mars
  4. Art.
  5. Publications Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg le 2 février
  6. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Annexe au règlement tarifaire TABLEAU DES PRIX (applicables à partir du 1.03.2006) TITRE DE TRANSPORT Prix catégorie Billet «courte distance» 1,50 € A Billet «réseau» 5,00 € B Carnet à 10 billets «courte distance» 10,00 € C Carnet à 5 billets «réseau» 20,00 € D Abonnement mensuel «réseau» (Oeko Pass) 45,00 € F Abonnement mensuel «courte distance» 22,50 € E Abonnement mensuel «Ligne AVL» 22,50 € E Abonnement mensuel «réseau» pour personnes âgées ou pour familles nombreuses 22,50 € E Abonnement annuel pour jeunes gens «Jumbo» 50,00 € P Validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions de l’article 12
(3)et
(6)20,00 € D Titre de transport occasionnel, type «réseau» par personne et par jour 5,00 € B Confection d’un titre de transport personnel, suite à sa détérioration 5,00 € B Titre de transport à tarif augmenté 35,00 € X Titre de transport à tarif augmenté 60,00 € Y Titre de transport à tarif augmenté 160,00 € Z Règlement grand-ducal du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’Etat à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 74
(2)de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1 – Budget du service Art. 1er. Le service de l’Etat à gestion séparée, désigné dans la suite par le terme «le service» établit au plus tard le 1er mars de chaque exercice budgétaire un projet de budget de toutes les recettes et de toutes les dépenses à effectuer par lui pendant l’exercice suivant. 640 Art. 2.
(1)Le projet de budget du service est transmis au ministre ayant le service dans ses attributions pour faire partie intégrante de ses propositions budgétaires à transmettre au ministre ayant le budget dans ses attributions dans le cadre de la procédure d’élaboration du budget de l’Etat pour l’exercice à venir.
(2)Le montant de la dotation financière de l’Etat au profit du service est inscrit à un article budgétaire spécifique libellé «Dotation financière de l’Etat au profit du service (...)».
(3)Dès l’entrée en vigueur de la loi sur le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice suivant, le ministre ayant le service dans ses attributions approuve le budget définitif du service pour cet exercice et il détermine le calendrier de l’ordonnancement des crédits suivant les besoins du service. Chapitre 2 – Gestion administrative, financière et comptable Art. 3.
(1)Le service ne peut pas recourir à l’emprunt, ni à des avances en compte courant pour assurer le financement de ses dépenses.
(2)Le service procède moyennant ses ressources au financement des dépenses liées à ses activités, à l’exclusion des dépenses suivantes: – les rémunérations à verser aux fonctionnaires, employés ou ouvriers de l’Etat, y compris primes ou autres avantages, à l’exception de celles des élèves ou étudiants engagés pendant les vacances scolaires; – les frais d’investissements immobiliers.
(3)Le montant des dépenses ne peut dépasser à aucun moment les ressources financières du service.
(4)Le service n’a pas le droit de donner des garanties ou des cautionnements au profit de tiers.
(5)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa
(4)les missions diplomatiques luxembourgeoises et les autres services de l’Etat établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion séparée peuvent au moyen de leur ressources procéder en outre au financement des dépenses suivantes: – les rémunérations aux agents recrutés sur place, y compris primes et autres avantages; – les indemnités de poste et de logement versées aux fonctionnaires et employés de l’Etat détachés auprès des missions diplomatiques; – les frais d’investissements immobiliers. – les frais de scolarité pour les enfants des fonctionnaires et employés de l’Etat détachés auprès des missions diplomatiques;
(6)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa
(4)les missions diplomatiques luxembourgeoises et les autres services de l’Etat établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion séparée peuvent en outre accorder des garanties locatives aux fonctionnaires et employés détachés auprès des missions diplomatiques si les besoins du service le justifient. Le produit des taxes perçues par les missions diplomatiques est à verser intégralement à la trésorerie de l’Etat. Art. 4.
(1)Les comptes bancaires du service sont ouverts par la trésorerie, conformément aux dispositions de l’alinéa
(2)de l’article 35 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
(2)Sont imputées sur ces comptes toutes les opérations de recettes et de dépenses du service.
(3)Les services situés à l’étranger peuvent être autorisés par décision du ministre ayant le budget dans ses attributions et conformément aux directives de la trésorerie de l’Etat à placer temporairement les fonds disponibles. Les intérêts provenant de ces placements sont à considérer comme ressources propres du service. Les décisions de placement des fonds sont prises par l’ordonnateur désigné à cet effet par le ministre ayant le budget dans ses attributions et exécutées par le comptable du service. Art. 5.
(1)L’imputation comptable des dépenses est effectuée au plus tard au moment de leur paiement.
(2)L’imputation comptable des recettes est effectuée au plus tard au moment de leur perception. Art. 6.
(1)Le service soumet pour approbation au ministre ayant le service dans ses attributions une proposition relative aux délégations de signature en matière financière à conférer aux agents du service conformément aux dispositions de la section III de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement. Les ordonnateurs du service sont nommés par le Ministre ayant le service dans ses attributions. Ils sont responsables des opérations d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des dépenses ainsi que de la constatation et de la liquidation des recettes.
(2)Les comptables du service sont nommés par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ayant le service dans ses attributions.
(3)Les comptables sont seuls habilités dans la limite de leurs compétences et des délégations qui leur sont accordées par le ministre ayant le budget dans ses attributions sur proposition du ministre ayant le service dans ses attributions, à effectuer les opérations de recouvrement des recettes ainsi que les actes de paiement des dépenses du service à l’exception de l’exécution des ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes bancaires. En outre, ils sont chargés de la gestion des caisses du service. 641 Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier du présent paragraphe, les comptables publics des missions diplomatiques luxembourgeoises et des autres services de l’Etat établis à l’étranger constitués services de l’Etat à gestion séparée sont également chargés de l’exécution des ordres de paiement qui sont effectués par le biais des comptes bancaires ouverts sur des places financières non luxembourgeoises.
(4)Le rattachement des recettes et des dépenses du service à un exercice donné se fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. Toutefois les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes se terminent le 31 décembre de l’année en cours.
(5)La tenue de la comptabilité du service s’effectue dans le système comptable informatique central de l’Etat. Art. 7. Dans le respect de la disposition de l’article 3
(3)ci-dessus, les limites et conditions prévues à l’endroit des chapitres 6 et 12 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat en ce qui concerne les transferts et dépassements de crédits ne s’appliquent pas au budget interne du service. Art. 8. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième tirets de l’article 1 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 portant fixation des attributions et de l’organisation du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat, les services de l’Etat à gestion séparée ont pour mission, dans le cadre des lois et règlements, de procéder à l’acquisition et le stockage du matériel de bureau et des imprimés qui leur sont destinés ainsi qu’à l’acquisition de machines de bureau suivant les besoins du service. Les services de l’Etat à gestion séparée procèdent également à la négociation et l’établissement de contrats de location et d’entretien relatifs à ces machines et en dressent l’inventaire. Chapitre 3 – Modalités du contrôle de la gestion Art 9.
(1)Les dépenses du service sont engagées, liquidées et payées sans l’intervention du contrôleur financier. Il en est de même de la constatation, de la liquidation et du recouvrement des recettes du service.
(2)Le ministre ayant le service dans ses attributions peut, en fonction de la nature des activités du service, compléter les règles à observer en matière d’exécution du budget du service figurant au présent règlement grand-ducal. Art. 10.
(1)Le service communique à la fin de chaque trimestre au ministre ayant le service dans ses attributions l’état détaillé de l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées se rapportant à l’exercice en cours.
(2)Le ministre ayant le service dans ses attributions désigne des agents chargés du contrôle interne de la gestion financière et comptable du service et décide des modalités et des méthodes du contrôle interne.
(3)Les agents mandatés par le ministre ayant le service dans ses attributions peuvent prendre connaissance et se faire présenter tous les pièces et documents qu’ils jugent indispensables à l’accomplissement de leur mission.
(4)A chaque contrôle, les agents du contrôle interne établissent un rapport de mission contradictoire et le transmettent au ministre ayant le service dans ses attributions qui décide des suites à lui réserver.
(5)La direction du contrôle financier est chargée du contrôle externe semestriel des opérations effectuées par le service suivant les modalités arrêtées par le ministre ayant le budget dans ses attributions. A cette fin elle peut prendre connaissance des documents mis à la disposition du contrôle interne et généralement de toutes les écritures du service. A la demande de la direction du contrôle financier le ministre ayant le service dans ses attributions lui communique les rapports de contrôle internes. Le rapport de contrôle semestriel effectué par la direction du contrôle financier accompagné de la prise de position du ministre ayant le service dans ses attributions est transmis au ministre ayant le budget dans ses attributions. Chapitre 4 - Comptes Art.
  1. Le rapport sur la situation financière du service au sens de l’article 6 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat comprend notamment le compte d’exécution de l’exercice écoulé, le budget de l’exercice en cours ainsi que le projet de budget pour l’exercice à venir. Le service établit le compte d’exécution du budget à la clôture de chaque exercice. Au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, ce document, accompagné des rapports de contrôle semestriels établis par la direction du contrôle financier, est soumis à l’approbation conjointe des ministres ayant respectivement le service et le budget dans ses attributions et qui doivent décider de leur approbation avant le 30 avril de l’exercice en question. Dans les cas où les positions respectives du ministre ayant le service dans ses attributions et du ministre ayant le budget dans ses attributions divergent, le Gouvernement en conseil décide de l’approbation définitive des états financiers du service pour le 25 mai de l’exercice suivant au plus tard. Art.
  2. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 3 février
  3. Henri 642 Règlement ministériel du 21 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la construction d’un sentier pédestre et qu’il convient de régler la circulation sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 28 février 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid, P.K. 6,080 – 6,637:
  4. la chaussée à trois voies de circulation est rétrécie à deux voies de circulation,
  5. la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure,
  6. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
  7. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «50» et «70» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 février
  10. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril
  11. – Ratification de Malte. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 novembre 2005 Malte a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  12. Déclarations consignées dans une Note Verbale transmise au Secrétaire Général avec l’instrument de ratification, le 16 novembre 2005: Conformément à l’article II.2 de la Convention, le Gouvernement de Malte déclare que les autorités qui sont compétentes pour prendre les différentes catégories de décisions en matière de reconnaissance des qualifications sont les suivantes
  13. Coordination nationale de la reconnaissance des qualifications . • II-Kordinatur ta’ Rikonoxximent Reciproku Le coordonnateur de la reconnaissance mutuelle
  14. Autorités au titre de la reconnaissance des qualifications . • Centru Malti g-hal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni (Malta QRIC) Centre d’information de Malte sur la reconnaissance des qualifications (ENIC/NARIC Malte) . • Bord ta’I -Appell dwar ir-Rikonoxximent Reciproku ta’ Kwalifiki Commission de recours concernant la reconnaissance mutuelle
  15. Comités de coordination pour une application uniforme de la reconnaissance . • Kunsill ta’ I-Awtoritajiet Kompetenti dwar ir- Rikonoxximent Reciproku ta’ Kwalifiki Conseil de la reconnaissance mutuelle des qualifications • II-Konferenza g-hal-Awtoritajiet Nominati Conférence des autorités désignées 643
  16. Autorités compétentes Décisions relatives à l’accès à l’enseignement supérieur complémentaire • • • • L’Université de Malte Le Collège des Arts, de la Science et de la Technologie de Malte L’Institut des études sur le tourisme Le Centre pour la restauration de Malte
  17. Autorités désignées Décisions prises en liaison avec les mandats, les licences et les permis pour la pratique des professions réglementées • Ministère de l’Education, de la Jeunesse et de l’Emploi • Conseil pour la Bourse des Valeurs de Malte • Commission des experts comptables • Autorité des statistiques de Malte • Autorité des services financiers de Malte • Association des courtiers en assurances • Département du Personnel de l’Aviation Civile, Unité des licences • Autorité des Communications de Malte • Commission des travailleurs maritimes • Autorité des transports de Malte • Conseil pour les professions complémentaires à la Médecine • Conseil pour la Pharmacie • Conseil pour les infirmières et les sages-femmes • Conseil pour les chirurgiens vétérinaires • Autorité de Malte pour l’environnement et la planification • Commission de l’ingénierie • Commission des maçons • Bord-tal-Warrant tal-Periti • Président de Malte (Juristes) • Commissaire de Police • Ministère de la Justice et des Affaires intérieures • Autorité de Malte sur le tourisme • Conseil de Malte sur le développement économique et social • Commission des travailleurs sociaux de Malte • Commission de la profession de psychologue de Malte • Autorité maritime de Malte • Commission de Pilotage La Représentation Permanente de Malte auprès du Conseil de l’Europe, conformément à l’article IX.2, souhaite notifier que le Centre National d’Information est le suivant: . - Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni Centru Malti ghal (MalteQRIC) Centre d’information de Malte sur la reconnaissance des qualifications (ENIC/NARIC Malte) Ministère de l’Education Bureau N° 327 Great Siege Road Floriana CMR 02 Tél.: 356 21 24 04 19 Fax: 356 25 98 23 40 E-mail: qric.malta@gov.mt Personne de contact: M. Anthony DeGiovanni Directeur de l’Education, des Etudes complémentaires et de la Formation des Adultes E-mail: anthony.v.degiovanni@gov.mt 644 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre
  18. – Ratification du Cambodge. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 décembre 2005 le Cambodge a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier
  19. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier
  20. – Adhésion du Yémen. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre 2005 le Yémen a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
  21. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai
  22. – Ratification du Togo et de l’Inde. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Togo Inde 28.11.2005 30.11.2005 28.12.2005 30.12.2005 (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), ouverte à la signature, à Chisinău, le 6 novembre
  23. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 mars 2005 (Mémorial 2005, A, n° 43, pp. 722 et ss.) ayant été remplies le 13 septembre 2005, la Convention entrera en vigueur le 14 mars 2006 à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification Suède 06.11.2003 Norvège 02.03.2004 Luxembourg 02.05.2005 Grèce 13.09.2005 Le 23 septembre 2005 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 mars
  24. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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