715 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 37 3 mars 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des climatiseurs à usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 727 716 Règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des climatiseurs à usage domestique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; Vu la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des climatiseurs à usage domestique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux climatiseurs à usage domestique fonctionnant sur secteur, tels qu’ils sont définis dans les normes européennes EN 255-1 et EN 814-1 et dans les normes harmonisées visées à l’article 2. Il ne s’applique pas aux appareils suivants: – appareils pouvant fonctionner avec d’autres sources d’énergie, – appareils air-eau et eau-eau, – unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kilowatts. Art. 2. 1. Les informations requises aux termes du présent règlement sont établies sur la base de mesures effectuées conformément aux normes harmonisées adoptées par le comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre du mandat que la Commission lui a conféré en vertu de la directive 98/34/CE. Les numéros de référence de ces normes ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. Pour l’ensemble du présent règlement, toutes les dispositions des annexes I, II et III du présent règlement concernant la fourniture d’informations sur le bruit s’appliquent uniquement dans les cas où ces informations sont requises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 transposant la directive 86/594/CEE du Conseil concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques. Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit règlement. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: – distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des climatiseurs à usage domestique à destination de l’utilisateur final; – fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit sur le marché de l’Union européenne; – fiche: un tableau d’information uniformisé relatif au climatiseurs à usage domestique en question; – renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’un climatiseur à usage domestique qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles; – ministre: le ministre ayant l’énergie dans ses attributions. Art. 3. 1. La documentation technique comprend:
- a)le nom et l’adresse du fournisseur;
- b)une description générale du modèle permettant de l’identifier aisément;
- c)des informations, éventuellement sous forme de dessins, sur les principales caractéristiques techniques du modèle, et notamment celles ayant une influence notable sur la consommation d’énergie;
- d)les rapports d’essais et de mesure réalisés conformément aux procédures d’essai prévues par les normes harmonisées visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement;
- e)le mode d’emploi, le cas échéant. Lorsque les informations concernant une combinaison de modèles particulière reposent sur des calculs fondés sur la conception et/ou l’extrapolation de combinaisons existantes, il convient de donner le détail de ces calculs et/ou de ces extrapolations, ainsi que des essais effectués, afin de vérifier l’exactitude des calculs (description du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances des systèmes split, et indication des mesures prises pour vérifier le modèle). 717 2. L’étiquette doit être conforme aux spécifications de l’annexe I du présent règlement. L’étiquette doit être placée à l’extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible et non masquée. 3. Le contenu et le format de la fiche d’information doivent être conformes aux spécifications de l’annexe II du présent règlement. 4. Lorsqu’un appareil est mis en vente, en location ou en location-vente par le biais d’une communication écrite ou par un autre moyen impliquant que le client éventuel ne peut pas voir de ses propres yeux l’appareil dont il est question (annonce, catalogue de vente par correspondance, annonces publicitaires sur l’Internet ou sur un autre média électronique), la communication doit comprendre toutes les informations prévues à l’annexe III du présent règlement. 5. La classe d’efficacité énergétique de l’appareil est déterminée conformément à l’annexe IV. Art. 4. Le ministre prend toutes les mesures utiles pour garantir:
- a)que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;
- b)que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux;
- c)que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie de la part des consommateurs privés. Art. 5. Le ministre ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées. Jusqu’à preuve du contraire, le ministre considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2, paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes. Art. 6. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie Arusha, le 28 février 2006. et du Commerce extérieur, Henri Jeannot Krecké Doc. parl. 4986, sess. ord. 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 et 2005-2006 Dir. 2002/31/CE 718 ANNEXE I ÉTIQUETTE Présentation de l’étiquette 1. L’étiquette correspond à la version appropriée choisie parmi les modèles suivants: a0370303 2/03/2006 9:14 Page 719 719 Étiquettes concernant uniquement les appareils de refroidissement – Étiquette 1 a0370303 2/03/2006 9:14 Page 720 720 Étiquettes concernant uniquement les appareils de refroidissement et de chauffage – Étiquette 2 a0370303 2/03/2006 9:14 Page 721 721 2. Les notes suivantes précisent les informations à faire figurer sur l’étiquette: Notes I. Nom du fournisseur ou marque de fabrique. II. Référence du modèle établi par le fournisseur. Indication, sur les systèmes split et multi-split, de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison de modèles auxquels correspondent les chiffres indiqués ci-après. III. Classe d’efficacité énergétique du modèle ou de la combinaison de modèles, déterminée conformément aux dispositions de l’annexe IV. La pointe de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique réelle de l’appareil doit être placée en face de la flèche d’efficacité énergétique correspondante. La flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique réelle ne doit pas avoir une hauteur inférieure à celle des flèches placées en regard, ni dépasser le double de leur hauteur. IV. Sans préjudice des dispositions définies dans le cadre du système communautaire d’attribution du label écologique, la marque du label peut figurer sur l’étiquette lorsqu’un «label écologique communautaire» a été attribué à un appareil au titre du règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique
(1). V. Estimation de la consommation d’énergie annuelle, calculée au moyen de la puissance totale telle que définie dans les normes harmonisées mentionnées à l’article 2, multipliée par 500 heures par an en mode de refroidissement à pleine charge, conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions «modérées» = T1). VI. Rendement de réfrigération correspondant à la capacité de refroidissement en kW, en mode pleine charge, déterminé conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions «modérées» = T1). VII. Taux de rendement énergétique (EER) de l’appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions «modérées» = T1). VIII. Type d’appareil: refroidissement seul, refroidissement et chauffage. La flèche doit être placée en face du type d’appareil correspondant. IX. Mode de refroidissement: par air, par eau. La flèche doit être placée en face du type d’appareil correspondant. X. Uniquement pour les appareils dotés d’une fonction de chauffage (étiquette 2), indication de la puissance calorifique défini en tant que capacité thermique en kW, en mode de chauffage à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions T1 + 7C). XI. Uniquement pour les appareils dotés d’une fonction de chauffage (étiquette 2), indication, conformément à l’annexe IV, de la classe d’efficacité énergétique, exprimée au moyen d’une échelle allant de A (consommation la plus faible) à G (consommation la plus forte), conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions T1 + 7C). Si la chaleur est produite par une résistance électrique, le coefficient de performance (COP) doit être égal à 1. XII. A titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant le fonctionnement normal, conformément à la directive 86/594/CEE. Inscriptions 3. Explication des inscriptions figurant sur l’étiquette: Couleurs utilisées: CMYK — cyan, magenta, jaune, noir. Exemple 07X0: 0% cyan, 70% magenta, 100% jaune, 0% noir. Flèches A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Couleur de l’encadrement: X070. La couleur de fond de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique est noire. Tout le texte est en noir sur fond blanc.
(1)JO L 237 du 21.9.2000, p.
- a0370303 2/03/2006 9:14 Page 722 722 a0370303 2/03/2006 9:14 Page 723 723 ANNEXE II FICHE La fiche doit fournir les informations indiquées ci-après. Ces informations peuvent être présentées sous forme de tableau regroupant différents appareils fournis par le même fournisseur ou elles peuvent être jointes au mode d’emploi de l’appareil. Dans le premier cas, elles doivent être présentées dans l’ordre indiqué ci-dessous: 1) Nom du fournisseur ou marque de fabrique. 2) Identification du modèle par le fournisseur. Indication, sur les systèmes split et multi-split, de la référence des éléments intérieurs et extérieurs de la combinaison de modèles auxquels correspondent les chiffres indiqués ci-après. 3) Classe d’efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l’annexe IV, et indiquée comme suit: «Produit classé en . . . sur une échelle allant de la classe A (consommation la plus faible) à la classe G (consommation la plus élevée)». Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement. 4) Lorsque les informations sont données sous la forme d’un tableau et que certains des appareils y figurant se sont vu attribuer un «label écologique communautaire» en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, cette information peut être mentionnée ici. Dans ce cas, le titre de la rangée du haut est intitulé «label écologique communautaire» et une reproduction de la marque du label est placée dans la colonne correspondante. Cette disposition est arrêtée sans préjudice des exigences prévues dans le système d’attribution du label écologique communautaire. 5) Estimation de la consommation d’énergie annuelle fondée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an, déterminée conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions «modérées» = T1) et telle que définie à l’annexe I, note V. 6) Rendement de réfrigération défini en tant que capacité de refroidissement en kW, en mode pleine charge, déterminé conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions «modérées» = T1) et à la note VI de l’annexe I. 7) Taux de rendement énergétique (EER) de l’appareil en mode de refroidissement à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions «modérées» = T1). 8) Type d’appareil: refroidissement seul, refroidissement et chauffage. 9) Mode de refroidissement: par air, par eau. 10) Uniquement pour les appareils dotés d’une fonction de chauffage, indication de la puissance calorifique définie en tant que capacité thermique en kW, en mode de chauffage à pleine charge, déterminé conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions T1 + 7C) et à l’annexe I, note X. 11) Uniquement pour les appareils dotés d’une fonction chauffage, indication, conformément à l’annexe IV, de la classe d’efficacité énergétique, exprimée au moyen d’une échelle allant de A (consommation la plus faible) à G (consommation la plus forte), conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 (conditions T1 + 7C) et à l’annexe I, note XI. Si la chaleur est produite par une résistance électrique, le coefficient de performance (COP) doit être égal à
- 12) A titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant le fonctionnement normal, conformément à la directive 86/594/CEE. 13) Les fournisseurs peuvent en outre indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 8 s’ils ont effectué des essais dans d’autres conditions, déterminées conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées mentionnées à l’article
- Lorsque la fiche reprend l’étiquette, en couleur ou en noir et blanc, seules les informations qui n’ont pas été reproduites de l’étiquette dans la fiche doivent être fournies. ANNEXE III VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance, les communications, les offres écrites, les annonces publicitaires sur l’Internet ou sur d’autres médias électroniques tels que ceux visés à l’article 3, paragraphe 4, contiennent les informations suivantes, dans l’ordre indiqué ci-après: [voir l’annexe II] a0370303 2/03/2006 9:14 Page 724 724 ANNEXE IV CLASSIFICATION
- La classe d’efficacité énergétique est déterminée conformément aux tableaux repris ci-après lorsque le niveau de rendement énergétique (EER) est déterminé conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 et dans des conditions modérées (T1)
- Tableau 1 — Climatiseurs refroidis à l’air Tableau 1.
- Classe d’efficacité énergétique Appareils split et multi-split A 3,20 < EER B 3,20 ≥ EER > 3,00 C 3,00 ≥ EER > 2,80 D 2,80 ≥ EER > 2,60 E 2,60 ≥ EER > 2,40 F 2,40 ≥ EER > 2,20 G 2,20 ≥ EER Tableau 1.
- Appareils monoblocs
(1)Classe d’efficacité énergétique A 3,00 < EER B 3,00 ≥ EER > 2,80 C 2,80 ≥ EER > 2,60 D 2,60 ≥ EER > 2,40 E 2,40 ≥ EER > 2,20 F 2,20 ≥ EER > 2,00 G 2,00 ≥ EER
(1)Les climatiseurs monoblocs à double conduit (connus dans le commerce sous le nom de «doubles conduits») définis comme suit: «Climatiseur situé complètement dans l’espace climatisé et dont les prises d’admission et d’échappement d’air du condensateur sont reliées à l’extérieur par deux conduites» seront classés selon le tableau 1.2 et recevront un facteur de correction de – 0,
- Tableau 1.
- Classe d’efficacité énergétique Appareils à simple conduit A 2,60 < EER B 2,60 ≥ EER > 2,40 C 2,40 ≥ EER > 2,20 D 2,20 ≥ EER > 2,00 E 2,00 ≥ EER > 1,80 F 1,80 ≥ EER > 1,60 G 1,60 ≥ EER a0370303 2/03/2006 9:14 Page 725 725 Tableau 2 — Climatiseurs refroidis à l’eau Tableau 2.
- Classe d’efficacité énergétique Appareils split et multi-split A 3,60 < EER B 3,60 ≥ EER > 3,30 C 3,30 ≥ EER > 3,10 D 3,10 ≥ EER > 2,80 E 2,80 ≥ EER > 2,50 F 2,50 ≥ EER > 2,20 G 2,20 ≥ EER Tableau 2.
- Classe d’efficacité énergétique Appareils monoblocs A 4,40 < EER B 4,40 ≥ EER > 4,10 C 4,10 ≥ EER > 3,80 D 3,80 ≥ EER > 3,50 E 3,50 ≥ EER > 3,20 F 3,20 ≥ EER > 2,90 G 2,90 ≥ EER
- Lorsque le coefficient de performance (COP) est déterminé conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2 et aux conditions T1 + 7 C, la classe d’efficacité énergétique est déterminée conformément aux tableaux suivants: Tableau 3 — Climatiseurs refroidis à l’air — mode chauffage Tableau 3.
- Classe d’efficacité énergétique Systèmes split et multi-split A 3,60 < COP B 3,60 ≥ COP > 3,40 C 3,40 ≥ COP > 3,20 D 3,20 ≥ COP > 2,80 E 2,80 ≥ COP > 2,60 F 2,60 ≥ COP > 2,40 G 2,40 ≥ COP a0370303 2/03/2006 9:14 Page 726 726 Tableau 3.
- Appareils monoblocs
(1)Classe d’efficacité énergétique A 3,40 < COP B 3,40 ≥ COP > 3,20 C 3,20 ≥ COP > 3,00 D 3,00 ≥ COP > 2,60 E 2,60 ≥ COP > 2,40 F 2,40 ≥ COP > 2,20 G 2,20 ≥ COP
(1)Les climatiseurs monoblocs à double conduit (connus dans le commerce sous le nom de «doubles conduits») définis comme suit: «Climatiseur situé complètement dans l’espace climatisé et dont les prises d’admission et d’échappement d’air du condensateur sont reliées à l’extérieur par deux conduites» seront classés selon le tableau 3.2 et recevront un facteur de correction de – 0,4. Tableau 3.3. Classe d’efficacité énergétique Appareils à simple conduit A 3,00 < COP B 3,00 ≥ COP > 2,80 C 2,80 ≥ COP > 2,60 D 2,60 ≥ COP > 2,40 E 2,40 ≥ COP > 2,10 F 2,10 ≥ COP > 1,80 G 1,80 ≥ COP Tableau 4 — Climatiseurs refroidis à l’eau — mode chauffage Tableau 4.1. Classe d’efficacité énergétique Appareils split et multi-split A 4,00 < COP B 4,00 ≥ COP > 3,70 C 3,70 ≥ COP > 3,40 D 3,40 ≥ COP > 3,10 E 3,10 ≥ COP > 2,80 F 2,80 ≥ COP > 2,50 G 2,50 ≥ COP a0370303 2/03/2006 9:14 Page 727 727 Tableau 4.2. Classe d’efficacité énergétique Appareils monoblocs A 4,70 < COP B 4,70 ≥ COP > 4,40 C 4,40 ≥ COP > 4,10 D 4,10 ≥ COP > 3,80 E 3,80 ≥ COP > 3,50 F 3,50 ≥ COP > 3,20 G 3,20 ≥ COP Règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; Vu la directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux fours électriques à usage domestique fonctionnant sur secteur et aux fours faisant partie d’une installation plus vaste. 2. Il ne s’applique pas aux fours suivants:
- a)fours pouvant fonctionner avec d’autres sources d’énergie;
- b)fours non couverts par les normes harmonisées visées à l’article 2;
- c)fours portables, à savoir les fours autres que les appareils fixes et pesant moins de 18 kilogrammes, sauf s’ils sont destinés à équiper une installation. 3. La consommation d’énergie en mode «vapeur» autre que le mode «vapeur chaude» n’est pas couverte par la présente directive. Art. 2. 1. Les informations requises aux termes du présent règlement sont établies sur la base de mesures effectuées conformément aux normes harmonisées adoptées par le comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) dans le cadre du mandat que la Commission lui a conféré en vertu de la directive 98/34/CE. Les numéros de référence de ces normes ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. Les dispositions des annexes I, II et III du présent règlement concernant la fourniture d’informations sur le bruit s’appliquent uniquement dans les cas où ces informations sont requises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 transposant la directive 86/594/CEE du Conseil concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques. Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit règlement. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: – distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des fours électriques à usage domestique à destination de l’utilisateur final; a0370303 2/03/2006 9:14 Page 728 728 – fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit sur le marché de l’Union européenne; – fiche: un tableau d’information uniformisé relatif aux fours électriques en question; – renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement des fours électriques qui concernent, ou aident à évaluer, leur consommation en énergie ou en autres ressources essentielles; – ministre: le ministre ayant l’énergie dans ses attributions. Art. 3. 1. La documentation technique comprend:
- a)le nom et l’adresse du fournisseur;
- b)une description générale du modèle permettant de l’identifier aisément;
- c)des informations, éventuellement sous forme de dessins, sur les principales caractéristiques techniques du modèle, et notamment celles ayant une influence notable sur la consommation d’énergie;
- d)les rapports d’essais et de mesure réalisés conformément aux procédures d’essai prévues par les normes harmonisées visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement;
- e)le mode d’emploi, le cas échéant. 2. L’étiquette doit être conforme aux spécifications de l’annexe I du présent règlement. L’étiquette doit être placée sur la porte de l’appareil de manière à être clairement visible et non masquée. Sur les fours comprenant plusieurs enceintes, toutes les enceintes doivent être pourvues d’une étiquette, sauf les enceintes n’entrant pas dans le champ d’application des normes harmonisées mentionnées à l’article 2. 3. Le contenu et le format de la fiche d’information doivent être conformes aux spécifications de l’annexe II du présent règlement. 4. Lorsqu’un appareil est mis en vente, en location ou en location-vente par le biais d’une communication écrite ou par un autre moyen impliquant que le client éventuel ne peut pas voir de ses propres yeux l’appareil dont il est question (annonce, catalogue de vente par correspondance, annonces publicitaires sur l’Internet ou sur un autre média électronique), la communication doit comprendre toutes les informations prévues à l’annexe III du présent règlement. Cette disposition s’applique également aux offres concernant des fours encastrables pour cuisines intégrées. 5. La classe d’efficacité énergétique de chaque enceinte est déterminée conformément à l’annexe IV. 6. Les termes appropriés à utiliser sur l’étiquette et sur la fiche sont choisis dans le tableau figurant à l’annexe V du présent règlement. Art. 4. Le ministre prend toutes les mesures utiles pour garantir:
- a)que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;
- b)que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux;
- c)que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie de la part des consommateurs privés. Art. 5. Le ministre ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées. Jusqu’à preuve du contraire, le ministre considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2, paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes. Art. 6. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 4987, sess. ord. 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 et 2005-2006 Dir. 2002/40/CE Arusha, le 28 février 2006. Henri a0370303 2/03/2006 9:14 Page 729 729 ANNEXE I ÉTIQUETTE Présentation de l’étiquette 1. L’étiquette correspond au modèle suivant: a0370303 2/03/2006 9:14 Page 730 730 a0370303 2/03/2006 9:14 Page 731 731 2. Les notes suivantes indiquent les informations qui doivent figurer sur l’étiquette: Notes I. Nom du fournisseur ou marque de fabrique. II. Référence du modèle établi par le fournisseur. III. Classe d’efficacité énergétique de l’enceinte (des enceintes), déterminée conformément aux dispositions de l’annexe IV. La pointe de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique de l’appareil doit être placée en face de la flèche d’efficacité énergétique correspondante. La flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique ne doit pas avoir une hauteur inférieure à celle des flèches placées en regard, ni dépasser le double de leur hauteur. IV. Sans préjudice des dispositions définies dans le cadre du système communautaire d’attribution du label écologique, la marque du label peut figurer sur l’étiquette lorsqu’un «label écologique communautaire» a été attribué à un appareil au titre du règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique
(1). V. Consommation d’énergie, exprimée en kWh, de la (ou des) fonction(s) de chauffage (convection naturelle et/ou forcée), déterminée en charge normalisée, conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article
- VI. Volume utile de l’enceinte en litres, déterminé conformément aux normes harmonisées visées à l’article
- VII. Type d’appareil, déterminé comme suit: faible volume: 12 l ≤ volume < 35 l volume moyen: 35 l ≤ volume < 65 l grand volume: 65 l ≤ volume. La flèche doit être placée en face du type d’appareil approprié. VIII. À titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant le mode de fonctionnement au cours duquel l’efficacité énergétique est déterminée, conformément à la directive 86/594/CEE
(2). Inscriptions 3. Explication des inscriptions figurant sur l’étiquette: Couleurs utilisées: CMYK — cyan, magenta, jaune, noir. Ex. 07X0 = 0% cyan, 70% magenta, 100% jaune, 0% noir. Flèches A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Couleur de l’encadrement: X070 La couleur de fond de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique est noire. Tout le texte est en noir sur fond blanc.
(1)JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.
(2)Les normes de bruit applicables sont EN 60704-2-10 (mesure du bruit) et EN 60704-3 (contrôle). a0370303 2/03/2006 9:14 Page 732 732 a0370303 2/03/2006 9:14 Page 733 733 ANNEXE II FICHE La fiche doit fournir les informations indiquées ci-après. Ces informations peuvent être présentées sous forme de tableau regroupant différents appareils fournis par le même fournisseur ou elles peuvent être jointes au mode d’emploi de l’appareil. Dans le premier cas, elles doivent être présentées dans l’ordre indiqué ci-dessous: 1) Nom du fournisseur ou marque de fabrique. 2) Identification du modèle par le fournisseur. 3) Classe d’efficacité énergétique de l’enceinte (des enceintes), déterminée conformément à l’annexe IV et indiquée comme suit: «Produit classé en . . . sur une échelle allant de la classe A (consommation la plus faible) à la classe G (consommation la plus élevée)». Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement. Indication de la fonction de chauffage utilisée pour déterminer la classe d’efficacité énergétique. 4) Lorsque les informations sont données sous la forme d’un tableau et que certains des appareils qui y figurent se sont vu attribuer un «label écologique communautaire» en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, cette information peut être mentionnée ici. Dans ce cas, le titre de la rangée du haut est intitulé «label écologique communautaire» et une reproduction de la marque du label est placée dans la colonne correspondante. Cette disposition est arrêtée sans préjudice des exigences prévues dans le cadre du système d’attribution du label écologique communautaire. 5) Consommation d’énergie, exprimée en kWh, de la (ou des) fonction(s) de chauffage (convection naturelle et/ou forcée et/ou vapeur), déterminée en charge normalisée, conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2. 6) Volume utile de l’enceinte en litres, déterminé conformément aux normes harmonisées mentionnées à l’article 2. 7) Type d’appareil, déterminé comme suit: faible volume: 12 l ≤ volume < 35 l, volume moyen: 35 l ≤ volume < 65 l, grand volume: 65 l ≤ volume. La flèche doit être placée en face du type d’appareil approprié. 8) Temps de cuisson en charge normalisée, déterminé conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 2. 9) À titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant le mode de fonctionnement au cours duquel l’efficacité énergétique est déterminée, conformément à la directive 86/594/CEE
(1). 10) Indication de la consommation d’énergie lorsque le four ne chauffe pas et qu’il se trouve en mode de consommation d’énergie minimum, dès que l’on disposera d’une norme harmonisée appropriée sur les pertes en veille. 11) Surface de la plaque de cuisson la plus grande, exprimée en cm2, et déterminée en tant que «superficie» conformément aux normes harmonisées mentionnées à l’article 2. Lorsque l’étiquette est reproduite sur la fiche, en couleur ou en noir et blanc, seules les informations ne figurant pas sur l’étiquette doivent être fournies.
(1)Les normes de bruit applicables sont EN 60704-2-10 (mesure du bruit) et EN 60704-3 (contrôle). a0370303 2/03/2006 9:14 Page 734 734 ANNEXE III VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance, les communications, les offres écrites, les annonces publicitaires sur l’Internet ou sur d’autres médias électroniques tels que ceux visés à l’article 3, paragraphe 4, dont les offres concernant des fours encastrables pour cuisines intégrées, contiennent les informations suivantes, dans l’ordre indiqué ci-après: 1) Marque de fabrique et référence du modèle établi par le fournisseur (Annexe II, points 1 et 2) 2) Classe d’efficacité énergétique (Annexe II, point 3) 3) Consommation d’énergie (Annexe II, point 5) 4) Volume utile (Annexe II, point 6) 5) Taille (Annexe II, point 7) 6) Bruit (Annexe II, point 9) Si d’autres informations contenues dans la fiche d’information sur le produit sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l’annexe II et incluses dans la liste ci-dessus, dans l’ordre fixé pour la fiche. ANNEXE IV CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE La classe d’efficacité énergétique d’une enceinte est déterminée de la manière suivante: Tableau 1 — Enceintes de faible volume Classe d’efficacité énergétique Consommation d’énergie «E»
(1)(exprimée en kWh) en charge normalisée A E < 0,60 B 0,60 ≤ E < 0,80 C 0,80 ≤ E < 1,00 D 1,00 ≤ E < 1,20 E 1,20 ≤ E < 1,40 F 1,40 ≤ E < 1,60 G 1,60 ≤ E
(1)Déterminée conformément à l’annexe I, note V. Tableau 2 — Enceintes de volume moyen Classe d’efficacité énergétique Consommation d’énergie «E»
(1)(exprimée en kWh) en charge normalisée A E < 0,80 B 0,80 ≤ E < 1,00 C 1,00 ≤ E < 1,20 D 1,20 ≤ E < 1,40 E 1,40 ≤ E < 1,60 F 1,60 ≤ E < 1,80 G 1,80 ≤ E
(1)Déterminée conformément à l’annexe I, note V. a0370303 2/03/2006 9:14 Page 735 735 Tableau 3 — Enceintes de grand volume Classe d’efficacité énergétique Consommation d’énergie «E»
(1)(exprimée en kWh) en charge normalisée A E < 1,00 B 1,00 ≤ E < 1,20 C 1,20 ≤ E < 1,40 D 1,40 ≤ E < 1,60 E 1,60 ≤ E < 1,80 F 1,80 ≤ E < 2,00 G 2,00 ≤ E
(1)Déterminée conformément à l’annexe I, note V. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck