745 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 39 6 mars 2006 Sommaire Texte coordonné du 6 mars 2006 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité des femmes et des hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 746 746 Texte coordonné du 6 mars 2006 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité des femmes et des hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères. (Mém. A – 36 du 20.05.1996). modifié par: – Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 (Mém. A – 65 du 4.8.2000) – Règlement grand-ducal du 10 novembre 2005 (Mém. A – 195 du 8.12.2005) Chapitre 1er: Le Comité interministériel de l’égalité des femmes et des hommes Art. 1er. Il est créé auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’égalité des chances, désigné ci-après le «Ministre», un Comité interministériel de l’égalité des femmes et des hommes, dénommé ci-après le «Comité». Art. 2.
(1)Le Comité se compose d’un membre effectif et d’un membre suppléant par ministère et par compétence ministérielle particulière, ainsi que du/de la délégué-e à l’emploi féminin de l’Administration de l’Emploi en tant que membre effectif. Le membre effectif et le membre suppléant doivent obligatoirement relever de la cellule de compétences en genre de leur ministère respectif.
(2)Le Comité sera présidé par le Ministère de l’Egalité des chances.
(3)Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre sur proposition du ministre du ressort pour un terme renouvelable de trois ans. Une représentation paritaire des femmes et des hommes sera respectée dans la mesure du possible.
(4)Au cas où les fonctions d’un membre viennent à cesser avant terme, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
(5)Un secrétaire, désigné par le Ministre, est adjoint au Comité sans voix délibératoire. Art. 3. Le président convoque le Comité au moins deux fois par an et fixe l’ordre du jour. Art. 4.
(1)Le Comité est la plate-forme d’interaction entre le Ministère ayant dans ses attributions l’égalité des chances et les cellules de compétences en genre des ministères.
(2)Le Comité assure la centralisation et la coordination des actions politiques d’égalité des femmes et des hommes concertées, ciblées et proposées par les ministères par le biais des cellules de compétences en genre en vue de rendre effective l’intégration de l’égalité des femmes et des hommes et de la dimension du genre dans toutes les politiques du Gouvernement dans le cadre du Plan d’action national d’égalité des femmes et des hommes, dont il assure le suivi.
(3)Le Comité étudie toute question ayant trait à l’égalité des femmes et des hommes et adresse à ce sujet ses avis, ses propositions ou suggestions au Ministre.
(4)Dans le cadre de sa mission le Comité est consulté sur tous les projets de loi, susceptibles d’avoir un impact sur l’égalité des femmes et des hommes. Il en analyse les conséquences respectives sur les femmes et les hommes et la neutralité de la terminologie au regard du sexe.
(5)Le Comité peut se faire assister par un ou plusieurs experts. Art.
- Les membres du Comité remplissent la fonction de correspondants en matière d’égalité des femmes et des hommes entre le ministre du ressort et le Comité. A ce titre ils reçoivent communication des documents et des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission et diffusent dans leur ministère les informations et les suggestions qu’ils jugent utiles à la réalisation de l’égalité de droit et de fait des femmes et des hommes. Chapitre 2: Les cellules de compétences en genre Art.
- Afin de renforcer l’action du Comité, il est institué auprès de chaque ministère une cellule de compétences en genre, dénommée ci-après la «cellule». Art. 7.
(1)Le ministre du ressort décide le nombre de membres de la cellule de façon à ce que celle-ci puisse remplir ses missions.
(2)La cellule rapporte directement au ministre du ressort.
(3)Le/la délégué-e à l’égalité désigné-e au sein du ministère participe à la cellule du ministère en tant qu’observateur. La cellule se doit de coopérer de manière régulière avec le/la délégué-e à l’égalité.
(4)Chaque cellule se voit attribué un secrétariat permanent. Art. 8.
(1)Les membres constituant la cellule sont désignés par le ministre du ressort en fonction de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de l’égalité des femmes et des hommes et pour un terme renouvelable de 3 ans.
(2)Une représentation paritaire des femmes et des hommes sera respectée dans la mesure du possible. Art. 9. Afin de pouvoir accomplir leur mission de manière effective, tous les membres de la cellule doivent suivre des formations obligatoires en matière d’égalité des femmes et des hommes. 747 Art. 10.
(1)Chaque cellule veille à assurer l’intégration de la dimension du genre dans les actions et politiques du ministère dont elle relève et ce dès leur conception.
(2)Elle a pour mission d’établir un bilan de la situation de son ministère, d’analyser sous l’aspect du genre les actions politiques, d’élaborer un plan de travail pluriannuel d’égalité des femmes et des hommes définissant notamment les orientations, les objectifs et les résultats à atteindre.
(3)La cellule peut se faire assister par un ou plusieurs expert-e-s en genre externes. Art.
- Les cellules se concertent régulièrement avec le Ministère ayant dans ses compétences la coordination des politiques de l’égalité des femmes et des hommes. Art.
- Chaque cellule est chargée de contribuer à la mission du Comité. Art.
- Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck