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Règlement grand-ducal du 28 février 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la

757 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 41 7 mars 2006 Sommaire Règlement ministériel du 24 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR308 entre Bourscheid et Bourscheid-Moulin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 février 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections législatives en Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 février 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles au Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 janvier 2006 modifiant

  1. a)la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics
  2. b)la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989 – Amendement d’Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 758 759 759 760 758 Règlement ministériel du 24 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR308 entre Bourscheid et Bourscheid-Moulin. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis sur place à l’occasion de réparation de divers murs de soutènement et qu’il convient de régler la circulation sur le CR308 entre Bourscheid et Bourscheid-Moulin; Arrêtent: er Art. 1 . A partir du 8 mars 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR308 entre Bourscheid et Bourscheid-Moulin, P.K. 19,933 – 23,485: 1. la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure, 2. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, 3. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «50» et «70» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 24 février 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 28 février 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections législatives en Ukraine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 3 février 2006 et après consultation le 30 janvier 2006 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections législatives en Ukraine qui se tiendront le 26 mars 2006. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Art. 2. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art. 3. Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Doc. parl. 5539; sess. ord. 2005-2006 Arusha, le 28 février 2006. Henri 759 Règlement grand-ducal du 28 février 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles au Bélarus. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 3 février 2006 et après consultation le 30 janvier 2006 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles au Bélarus qui se tiendront le 19 mars 2006. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Art. 2. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art. 3. Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Arusha, le 28 février 2006. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Doc. parl. 5538; sess. ord. 2005-2006 Loi du 25 janvier 2006 modifiant
  3. a)la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics
  4. b)la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Rectificatif Au Mémorial A - N° 17 du 31 janvier 2006, page 462, il y a lieu d’ajouter la mention suivante derrière le texte de la loi: Doc. parl. 5465, sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 Texte coordonné Loi du 29 juin 2004 sur les transports publics (Mém. A -107 du 7 juillet 2004, p.1662; doc. parl. 5125) intégrant les modifications apportées par la loi du 25 janvier 2006 modifiant
  5. a)la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics (Mém. A - 107 du 7 juillet 2004, p. 1662; doc. parl. 5125)
  6. b)la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Mém. A - 79 du 6 décembre 1967, p.1228; doc. parl. 571). – Rectificatif. Au Mémorial A - N° 17 du 31 janvier 2006, page 467, le texte de l’article 9 est remplacé et se lit comme suit: «Art. 9. Les agents de l’Etat, les agents des communes et des syndicats de communes ainsi que les agents des CFL qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de tâches relevant de la compétence de la CdT, peuvent être chargés d’effectuer ces tâches pour compte de la CdT. La CdT rembourse au Trésor, aux communes, aux syndicats de communes et aux CFL les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents en question.» a0410703 6/03/2006 6:49 Page 760 760 Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Amendement d’Annexe.

(1)Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la liste des interdictions 2006 suivante a été adoptée par le Groupe de suivi conformément à l’article 11.1.b de la Convention lors de sa 22e réunion, qui s’est tenue à Strasbourg, les 15 et 16 novembre
  1. LISTE DES INTERDICTIONS 2006 (*) CODE MONDIAL ANTIDOPAGE ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er JANVIER
  2. L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION) SUBSTANCES INTERDITES S
  3. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits.
  4. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a. SAA exogènes*, incluant: 1-androstènediol (5Į-androst-1-ène-3ǃ,17ǃ-diol); 1-androstènedione (5Į-androst-1-ène3,17-dione); bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17Į-ethynyl-17ǃhydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ǃhydroxy-17Į-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17Į-methyl-5Įandrost-2-en-17ǃ-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-nor-17Į-pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17ǃ-hydroxy-17Į-methyl-5Į-androstano[2,3-c]furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17ǃ-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17ǃ-hydroxy-17Į-methylandrosta-1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2Į, 17Į-dimethyl-5Į-androstane-3-one-17ǃ-ol); méthyldiénolone (17ǃ-hydroxy-17Į-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17ǃ-hydroxy-17Į-methyl-5Į-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17ǃ-hydroxy17Į-methylestr-4-en-3-one); méthyltriénolone (17ǃ-hydroxy-17Į-methylestra-4,9,11-triène3-one); méthyltestostérone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5Į-etioallocholane-17ǃtetrahydropyranol); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17ǃ-hydroxy-5Įandrost-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17ǃ-ol-3one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
(1)Amendements antérieurs le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993, le 1er juillet 1996, le 1er juillet 1997, le 15 mars 1998, le 15 mars 1999, le 31 mars 2000, le 1er septembre 2001, le 1er janvier 2003, le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2005. (*) La Liste des Interdictions identifie certaines substances ou leurs métabolites (Cannabinnoïdes, Cathine, Ephédrine, Méthyléphédrine, Epitestostérone, 19-norandrosterone, Morphine, Salbutamol et le Rapport Testostérone/Epitestosterone) qui sont soumis à des seuils analytiques spécifiant qu’une certaine valeur doit être atteinte pour donner lieu à un résultat d’analyse anormal. a0410703 6/03/2006 6:49 Page 761 761 b. SAA endogènes**: androstènediol (androst-5-ène-3ǃ,17ǃ-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17ǃ-hydroxy-5Į-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants: 5Į-androstane-3Į,17Į-diol; 5Į-androstane-3Į,17ǃ-diol; 5Į-androstane-3ǃ,17Į-diol; 5Į-androstane-3ǃ,17ǃ-diol; androst-4-ène-3Į,17Į-diol; androst-4-ène-3Į,17ǃ-diol; androst-4-ène-3ǃ,17Į-diol; androst-5-ène-3Į,17Į-diol; androst-5-ene-3Į,17ǃ-diol; androst-5-ène-3ǃ,17Į-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3ǃ,17ǃ-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17dione); épi-dihydrotestostérone; 3Į-hydroxy-5Į-androstan-17-one; 3ǃ-hydroxy-5Įandrostan-17-one; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone. Dans le cas d’un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu'une production endogène normale soit improbable. Un échantillon ne sera pas considéré dans de tels cas comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d’origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire. Quand la valeur rapportée est à des niveaux normalement trouvés chez l’homme et que la méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas déterminé l’origine exogène de la substance, mais qu’il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d’un possible usage d’une substance interdite, l’organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d’une substance interdite d’origine exogène. Quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre
(4)pour un
(1)et que l’application d’une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas démontré que la substance interdite était d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d’une substance interdite d’origine exogène.Si un laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur l’application d’une méthode d'analyse fiable (par ex. SMRI), démontrant que la substance interdite est d'origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a été pas appliquée et qu’un minimum de trois résultats des contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l’organisation antidopage responsable soumettra le sportif à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal. Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l’application d’une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d'origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas été appliquée, l’organisation antidopage responsable soumettra le sportif à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal. a0410703 6/03/2006 6:49 Page 762 762 Pour la 19-norandrostérone, un résultat d’analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l’origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n’est nécessaire. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter: Clenbutérol, tibolone, zéranol, zilpatérol. Pour les besoins du présent document: “exogène” désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain. ** “endogène” désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain. * S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTÉES Les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
  1. s)biologiques(
  2. s)similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites : 1. 2. 3. 4. 6. Érythropoïétine (EPO); Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l’insuline (par ex. IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs); Gonadotrophines (LH, hCG), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement; Insuline, Corticotrophines À moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu'une production endogène normale est improbable. Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d'analyse fiable que la substance interdite est d'origine exogène, l'échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d'analyse anormal. En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
  3. s)biologique(
  4. s)similaire(s), de marqueur(
  5. s)diagnostique(
  6. s)ou de facteurs de libération d’une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera considérée comme indiquant l'usage d'une substance interdite et sera rapportée comme un résultat d’analyse anormal. S3. BÉTA-2 AGONISTES Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. À titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée. Quelle que soit la forme de l'autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL sera considérée comme un résultat d’analyse anormal à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. S4. AGENTS AVEC ACTIVITÉ ANTI-ŒSTROGÈNE Les classes suivantes de substances anti-œstrogéniques sont interdites: 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter: anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone. 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, incluant sans s'y limiter: raloxifène, tamoxifène, torémifène. 3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant. a0410703 6/03/2006 6:49 Page 763 763 S5. DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants incluent, sans s’y limiter : Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l'alpha-réductase (par ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon). Les diurétiques incluent : acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
  7. s)biologique(
  8. s)similaire(
  9. s)(sauf la drospérinone, qui n'est pas interdite). * Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. MÉTHODES INTERDITES M1. AMÉLIORATION DU TRANSFERT D’OXYGÈNE Ce qui suit est interdit : a. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine. b. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées). M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE a. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine. b. Les perfusions intraveineuses sont interdites, excepté dans le cadre légitime d'un traitement médical aigu. M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est interdite. a0410703 6/03/2006 6:49 Page 764 764 SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition: SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s’appliquent: Adrafinil, adrénaline*, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine**, clobenzorex, cocaïne, copropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine***, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine***, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétomine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
  10. s)biologique(
  11. s)similaire(s)****. * L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite. ** La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. *** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. leurs concentrations **** Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2006 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. S7. NARCOTIQUES Les narcotiques qui suivent sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine. S8. CANNABINOÏDES Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits. S9. GLUCOCORTICOÏDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. A l'exception des voies d'administration indiquées ci-dessous, les autres voies d’administration nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée. Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques, auriculaires, nasales, buccales et ophtalmologiques ne sont pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. a0410703 6/03/2006 6:49 Page 765 765 SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses. Aéronautique (FAI) Automobile (FIA) (0.20 g/L) (0.10 g/L) Motocyclisme (FIM) Motonautique (UIM) Billard (WCBS) (0.20 g/L) Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir Tir à l’arc (FITA, IPC) (0.10 g/L) Boules (CMSB, IPC boules) (0.10 g/L) Karaté (WKF) (0.10 g/L) (0.10 g/L) (0.30 g/L) P2. BÊTA-BLOQUANTS À moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. Aéronautique (FAI) Automobile (FIA) Billard (WCBS) Bobsleigh (FIBT) Boules (CMSB, IPC boules) Bridge (FMB) Curling (WCF) Echecs (FIDE) Gymnastique (FIG) Lutte (FILA) Motocyclisme (FIM) Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir Quilles (FIQ) Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors-compétition) Tir à l'arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors-compétition) Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter: acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. a0410703 6/03/2006 6:49 Page 766 766 SUBSTANCES SPÉCIFIQUES* Les « substances spécifiques »* sont énumérées ci-dessous : Tous les béta-2 agonistes par inhalation, excepté le clenbutérol; – Probénécide; – Cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine; – Cannabinoïdes; – Tous les glucocorticoïdes; – Alcool; – Tous les béta-bloquants. * «La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants». Une violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le « ...sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance sportive… ». Note: cette section sur les « Substances Spécifiques », avec ou sans son commentaire *, est susceptible d’être ou ne pas être incorporée dans le texte réglementaire national donnant force à la Liste des Interdictions 2006. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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