1065 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 46 14 mars 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128 entre Haller et Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR231 entre Howald et Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 février 2006 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement hors cadre auprès de l’administration gouvernementale-Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 février 2006 fixant pour l’an 2006 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 28 février 2006 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 28 février 2006 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 7 décembre 2005 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 mars 2006 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR234 près des zones d’activités à Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 1066 1067 1068 1068 1070 1071 1071 1072 1066 Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128 entre Haller et Beaufort. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 6 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128 entre Haller et Beaufort; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers l’accès au CR128 entre Haller (intersection avec la «rue de Haller») et Beaufort (intersection avec le CR364) est interdit dans les deux sens entre les P.K. 10,400 – 11,900 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- A l’approche du chantier les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et des cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement l’inscription «70» et «50» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 février
- Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR231 entre Howald et Hesperange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 3 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR231 entre Howald et Hesperange; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers les dispositions suivantes sont applicables sur le CR231 entre Howald et Hesperange, P.K. 1,600 – 1,980: – la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont mis en place. 1067 Art. 2. Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 février 2006. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 17 février 2006 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement hors cadre auprès de l’administration gouvernementale-Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’article 30, paragraphe 6, point
- a)de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure auprès de l’administration gouvernementale – Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des épreuves écrites sur les matières suivantes: I. Loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat; II. Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics; III. Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; IV. Notions générales sur:
- a)Loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d’investissement audiovisuels et son règlement d’exécution,
- b)Loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et son règlement d’exécution,
- c)Loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Art. 2. La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Art. 3. Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 17 février 2006. Henri 1068 Règlement grand-ducal du 20 février 2006 fixant pour l’an 2006 le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est fixé comme suit pour l’an 2006: 5 x 65.170 + 120 x 520 = 388.250 €. Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre du Trésor et du Budget ainsi que Notre Ministre délégué aux Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 février 2006. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre délégué aux Communications, Jean-Louis Schiltz Arrêté grand-ducal du 28 février 2006 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 décembre 2005 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er avril 2006 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: L’article 1.10 est libellé comme suit: 1. La lettre
- x)suivante est ajoutée au chiffre 1: «
- x)les copies du certificat de réception par type et du recueil des paramètres du moteur de chaque moteur, requises conformément à l’article 8bis.02, chiffre 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou aux prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle.» 2. La phrase suivante est ajoutée au chiffre 2: «La présence à bord des papiers visés au chiffre 1, lettre x, n’est pas nécessaire lorsque le numéro de l’agrément de type au sens de l’annexe J, partie I, chiffre 1.1.3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou des prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle figure sur la plaque métallique.» L’article 1.19 est applicable dans la teneur ci-après: 1069 «Article 1.19 Ordres particuliers Les conducteurs doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents des autorités compétentes en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation. Ceci s’applique également en cas de poursuite transfrontalière.» L’article 3.27 est applicable dans la teneur ci-après: «Article 3.27 Signalisation des bâtiments des autorités de contrôle (Annexe 3: croquis 56) Les bâtiments des autorités de contrôle peuvent, pour se faire connaître, montrer, de nuit comme de jour, un feu bleu scintillant. Il en est de même pour les bâtiments des services d’incendie, quand ils vont porter secours, et pour les bâtiments de sauvetage intervenant avec l’autorisation générale de l’autorité compétente.» L’article 6.31, chiffre 1, est applicable dans la teneur ci-après: «1. Par temps bouché, les bâtiments stationnant dans le chenal ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu’ils perçoivent par radiotéléphonie que d’autres bâtiments s’approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu’ils perçoivent le signal sonore prescrit à l’article 6.30, chiffre 5, lettre b), ou à l’article 6.32, chiffre 2, lettre d), émis par un bâtiment qui s’approche, ils doivent indiquer leur position par radiotéléphonie.» Les amendements ci-après sont apportés aux articles 6 et 8 des Prescriptions concernant la couleur et l’intensité des feux ainsi que l’agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin: 1. L’article 6 est applicable dans la teneur ci-après: «Article 6 Relation entre IO, IB et t 1. IO est l’intensité lumineuse photométrique en candelas (cd), mesurée sous la tension normale pour les feux électriques. 2. IB est l’intensité lumineuse de service en candelas (cd). 3. t est la portée en kilomètres (km). 4. Compte tenu par exemple de l’usure de la source lumineuse, de la salissure de l’optique et des variations de la tension du réseau de bord, IB est réduit de 25% par rapport à IO. Par suite IB = 0,75 · IO 5. La relation entre IB et t des feux de signalisation est donnée par la relation suivante: IB = 0,2 · t2 · q-t 6. Le facteur de transmission atmosphérique q est fixé à 0,76, ce qui correspond à une visibilité météorologique de 14,3 km. 7. Pour la portée des feux scintillants arborés de nuit et de jour, l’intensité lumineuse efficace (IEFF) est déterminante. IEFF est une unité de mesure pour la visibilité et l’efficacité de la lumière émise par le feu scintillant. IEFF est calculé comme suit à partir de la valeur instantanée de l’intensité lumineuse maximale dans le sens d’observation (IMAX) suivant l’équation de Blondel-Rey: t2 I EFF = ∫ I t1 MAX dt 0, 2 + (t2 − t1 ) où: IEFF intensité lumineuse efficace en candelas (cd), IMAX valeur instantanée en candelas (cd), 0,2 constante de Blondel-Rey en secondes (s), t1 et t2 limites de la durée d’intégration en secondes (s). Si la durée de la période de lumière après déduction de la durée d’apparition et de disparition est supérieure à 0,3 s, le feu peut être considéré comme étant un feu fixe. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’en déterminer l’intensité lumineuse efficace.» 2. L’article 9, chiffre 2, est applicable dans la teneur ci-après: «2. Dispersion verticale des intensités 1070
- a)En cas d’inclinaison du fanal jusqu’à ± 5°, respectivement ± 7,5°, sur l’horizontale, l’intensité lumineuse doit rester au moins égale à 80%, respectivement 60%, de l’intensité lumineuse correspondant à 0° d’inclinaison, sans cependant dépasser 1,2 fois celle-ci.
- b)Par dérogation à la lettre
- a)ci-dessus, la disposition suivante est applicable pour la dispersion verticale des intensités lumineuses d’un feu scintillant: En cas d’inclinaison du feu scintillant jusqu’à ± 2° sur l’horizontale, les intensités lumineuses doivent rester au moins égales à 80% de l’intensité lumineuse correspondant à 0° d’inclinaison.» Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Arusha, le 28 février 2006. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Arrêté grand-ducal du 28 février 2006 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 7 décembre 2005 en matière de péages sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 décembre 2005 en matière de péages; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Article A 1. Dans la Section B (Péages de circulation), au Chapitre III (Bateaux à passagers et bateaux-hôtels), le numéro 151 est applicable dans la teneur ci-après: «151 Bateaux à passagers par tranche de capacité de 50 personnes 5,00 cents» 2. A l’Annexe 3 du Tarif (Péages passagers – Tableau des prix en cents), la lettre
- a)est donc applicable dans la teneur ci-après: «
- a)Bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé pour tous les bateaux Cents/km jusqu’à 50 personnes 5 jusqu’à 100 personnes 10 jusqu’à 150 personnes 15 jusqu’à 200 personnes 20 jusqu’à 250 personnes 25 jusqu’à 300 personnes 30 jusqu’à 350 personnes 35 jusqu’à 400 personnes 40 jusqu’à 450 personnes 45 jusqu’à 500 personnes 50 jusqu’à 600 personnes 60 jusqu’à 800 personnes 80 plus de 800 personnes 100» Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1er avril 2006. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Arusha, le 28 février 2006. Henri 1071 Règlement grand-ducal du 6 mars 2006 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2006. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des employés privés et à la Chambre d’agriculture; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 2006. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 2006. Palais de Luxembourg, le 6 mars 2006. Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 5526, sess. ord. 2005-2006. Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de redressement et qu’il convient de régler la circulation sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange; Arrêtent: Art. 1er.
(1)Pendant la phase d’exécution des travaux jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR132 entre Schrassig et Schuttrange, P.K. 19,710 – P.K. 20,500, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs ainsi que des conducteurs d’autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place.
(2)Du lundi au vendredi entre 17h00 et 8h00, ainsi que du vendredi au lundi entre 17h00 et 8h00 le tronçon de route précité est rouvert à la circulation. La circulation est réglée par une signalisation lumineuse. Art.
- Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. 1072 Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 mars
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR234 près des zones d’activités à Contern. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’ouvrage d’art OA728 permettant le franchissement du CR234 sur les voies CFL et qu’il convient de régler la circulation sur le CR234 près des zones d’activités à Contern; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 15 mars 2006 et pendant la phase d’exécution des travaux de réhabilitation de l’ouvrage d’art OA728 les dispositions suivantes sont applicables sur le CR234 près des zones d’activités à Contern, PR 2,730 – PR 2,760: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15, A,4b et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 8 mars
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck