Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant les conditions et modalités de l’
d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion du Royaume du Népal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 – Adhésion du Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969 – Adhésion de la Guinée, des Maldives et de Kiribati – Ratification de Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 – Adhésion du Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972 – Ratification de Sierra Leone et de Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion de la Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion du Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Ratification de la Suisse et de la République démocratique du Congo – Adhésion du Libéria et de l’Angola . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre
- Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet
- Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000 – Adhésion de la République d’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999 – Ratification de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification du Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Ratification du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification du Pérou – Adhésion de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Adhésion de Saint-Marin . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de Nioué et du Pérou – Adhésion de Saint-Vincent-et-les-Grenadines . . . . 184 187 187 187 188 188 188 188 189 189 189 189 190 190 190 190 190 184 Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant les conditions et modalités de l’
d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu’elle a été modifiée, notamment par la loi du 25 mai 1972; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu l’avis du conseil supérieur de la chasse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’environnement et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I. – Dispositions générales Art. 1er. Pour l’application du présent règlement, on entend par: a) le ministre: le ministre ayant la chasse dans ses attributions; b) l’administration: l’administration ayant la chasse dans ses compétences. Art. 2. L’
d’aptitude en vue de l’obtention du premier permis de chasse a lieu une fois par an. Toutefois, pour l’épreuve de tir de chasse une deuxième session annuelle est organisée. Chapitre II. – La commission d’
Art. 3
. Il est institué une commission d’
, dénommée ci-après «la commission», devant laquelle a lieu l’
d’aptitude. La commission est composée de huit membres dont un membre représente le ministre, un membre de l’administration et six membres l’association de chasseurs telle que représentée au conseil supérieur de la chasse. Le représentant de l’administration préside et dirige la commission. Le président, de même que les autres membres de la commission, sont nommés par le ministre pour un terme de 3 ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplace en cas d’absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre. Le ministre charge un fonctionnaire de l’administration du secrétariat de la commission. Nul ne peut prendre part à l’
oral et pratique d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le 4e degré ni à l’
oral et pratique d’un candidat dont lui-même ou le cas échéant un de ses colocataires est le maître de stage. La commission prend ses décisions à la majorité des voix; en cas d’égalité la voix du président l’emporte. Ses décisions ne sont valables que si trois quarts aux moins de ses membres sont présents ou représentés. Les membres de la commission ont l’obligation de garder le secret des délibérations. Chapitre III. – Inscription aux cours et au stage pratique Art. 4. L’
est précédé d’un stage pratique ainsi que de cours de préparation et de perfectionnement. Art. 5. L’inscription aux cours préparatoires et au stage pratique est adressée par le candidat à l’administration avant le 1er avril de l’année courante moyennant un formulaire qui est délivré par l’administration. Pour être admis aux cours et au stage, le candidat doit produire: – une quittance de l’administration de l’enregistrement et des domaines certifiant le paiement de la taxe d’admission aux cours préparatoires et à l’
d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse; – l’accord des parents ou du tuteur légal si le candidat est mineur d’âge. En outre, le candidat doit indiquer le nom, le prénom et l’adresse de son maître de stage ainsi que le ou les lots de chasse où le stage a lieu. Art.
- Le stage est accompli sur un ou plusieurs lots de chasse du Grand-Duché de Luxembourg, auprès d’un locataire de chasse, titulaire d’un permis de chasse et adjudicataire d’un lot de chasse depuis au moins 5 ans. Le maître de stage ne doit pas avoir encouru pendant les dix dernières années de condamnation pour des infractions à la législation de la chasse, la pêche et la protection de la nature. Un maître de stage peut assurer la formation d’au maximum 3 stagiaires par période de stage. Le stage a lieu entre le 1er mai et le 31 mars de l’année suivante. Avant le commencement de la période du stage, un carnet de stage est délivré au candidat. Ce carnet contient les noms et adresses du stagiaire et du maître de stage, la désignation du ou des lots de chasse où le stage a lieu ainsi que, pour chaque présence, la date, les matières traitées et la signature du maître de stage. Le candidat doit justifier au moins 20 présences sur le terrain portant essentiellement sur les matières telles que reprises à l’annexe I du présent règlement. 185 Art.
- Les cours de préparation et de perfectionnement, à l’exception du stage, sont organisés par l’administration. Les chargés des cours sont nommés par le ministre. La durée des cours théoriques est fixée à 60 heures. Le programme des matières enseignées lors des cours théoriques est repris à l’annexe II du présent règlement. Pour les entraînements au tir de chasse préparant à l’épreuve de tir, les armes nécessaires sont mises à disposition par l’administration. Sont seuls admis à participer aux entraînements au tir de chasse les candidats officiellement inscrits aux cours de préparation et de perfectionnement. Chapitre IV. – Admissibilité à l’
Art. 8
. Pour pouvoir participer à l’
d’aptitude, le candidat doit atteindre l’âge de 17 ans dans l’année où a lieu l’
. Art. 9. Les dates de l’
sont fixées par l’administration. Elles sont portées à la connaissance des candidats. L’administration fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats à l’
d’aptitude lui doivent être parvenues. Dans leur demande, moyennant un formulaire délivré par l’administration, les candidats indiquent les épreuves de l’
auxquelles ils veulent participer ainsi que, le cas échéant, l’année de leur réussite antérieure à l’une ou l’autre épreuve de l’
d’aptitude. Art. 10. Préalablement à l’
la commission statue sur la recevabilité des candidats. Sont seuls admis à l’
les candidats ayant présenté un carnet de stage dûment rempli selon les modalités de l’article 6. Peuvent être admis à l’
, sur décision de la commission, les détenteurs d’un permis de chasse étranger s’ils prouvent qu’ils disposent d’une expérience pratique en matière de chasse au moins équivalente au stage pratique. Art. 11. L’administration adresse à chaque candidat admis à l’
une convocation indiquant le lieu, la date et l’heure à laquelle il doit se présenter pour les épreuves de l’
. Pour être admis aux épreuves le candidat doit être porteur de sa convocation et d’une pièce d’identité. Les candidats refusés à participer à l’
n’ont pas droit au remboursement de la taxe d’admission prévue par l’article 5. Chapitre V. – Les épreuves de l’
Art. 12
. L’
d’aptitude se compose des trois parties suivantes: 1) une épreuve de tir de chasse, 2) une épreuve écrite, 3) une épreuve orale et pratique. L’
est organisé par l’administration. Toutes les épreuves ont lieu en présence d’au moins deux examinateurs, membres de la commission. Les résultats de l’
sont communiqués aux intéressés par écrit au plus tard dans la quinzaine de l’épreuve en question.
- a)L’épreuve de tir de chasse Art. 13. L’épreuve de tir de chasse comprend les disciplines suivantes:
- a)Manipulation d’armes et mesures de sécurité
- b)Tir à la carabine sur cible-silhouette de sanglier debout: distance 100 mètres, 5 coups, tireur assis appuyé.
- c)Tir à la carabine sur cible-silhouette de brocard: distance 100 mètres, 5 coups, tireur debout appuyé.
- d)Tir à la carabine sur cible-silhouette mobile de sanglier courant: distance 50 mètres, 5 coups, tireur debout.
- e)Tir au fusil de chasse sur plateaux d’argile: distance 11 mètres, tireur debout, 15 plateaux. Le calibre des armes mises à la disposition des candidats doit être conforme aux dispositions du règlement grandducal du 25 septembre 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse. Les carabines munies de moyens optiques sont admises lors des tirs à 100 mètres. Art. 14. Pour réussir l’épreuve de tir le candidat doit réaliser la performance minimale suivante dans chaque discipline de tir: Tir à la carabine sur cible-silhouette de sanglier debout: 3 atteintes; seuls comptent les anneaux 8 à 10. Tir à la carabine sur cible-silhouette de brocard: 3 atteintes dans les anneaux 3 à 10. Tir à la carabine sur cible-silhouette mobile de sanglier courant: 2 atteintes dans les anneaux de la cible; Tir au fusil de chasse sur plateaux d’argile: 5 atteintes. 186 Art. 15. En cas de résultat insuffisant dans une ou plusieurs disciplines de tir, le candidat peut se présenter à la deuxième session de l’épreuve de la même année. Il y a entre les deux sessions un délai d’au moins deux mois. Art. 16. Le candidat, qui ne s’est pas présenté à la première session de l’épreuve de tir pour des raisons dûment motivées peut être autorisé par la commission d’
à se présenter lors de la deuxième session de l’épreuve de tir de la même année. Art. 17. Un comportement dangereux sur le champ de tir ou une atteinte grave aux mesures de sécurité pendant l’épreuve de tir entraînent l’élimination immédiate du candidat. Le candidat ainsi éliminé ne peut plus se présenter à une épreuve de l’
de l’année en cours. Art. 18. Les candidats qui ont réussi l’épreuve de tir de chasse reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve de tir de chasse de l’
de chasse. La validité de cette attestation est de cinq années consécutives. b) L’épreuve écrite Art.
- L’épreuve écrite porte sur les matières enseignées lors des cours préparatoires. L’importance relative des branches est arrêtée comme suit: 1) Les espèces de gibier de nos régions: connaissance de la biologie et de l’écologie 40 points du gibier, ses maladies 2) L’exploitation et la pratique de la chasse; les mesures de sécurité; l’éthique et les traditions locales de la chasse; les chiens de chasse; notions d’écologie et de conservation de la nature; notions d’agriculture et de sylviculture 40 points 3) Législation sur la chasse et la protection de la nature; les armes et les munitions de chasse 40 points Total: 120 points Art.
- L’épreuve écrite est présentée essentiellement sous forme de questionnaire à choix multiple. Elle peut en outre présenter des questions reposant ou non sur des diapositives, photos ou autres supports. Les questions sont choisies chaque année par le président de la commission d’
parmi les questions qui lui ont été proposées par les chargés de cours. Le secret relatif aux questions choisies doit être rigoureusement observé. Art. 21. Les candidats disposent de deux heures pour répondre aux questions posées. Toute tentative de fraude entraîne l’exclusion immédiate du candidat et l’annulation de son épreuve théorique par la commission. Le candidat ainsi éliminé ne peut plus se présenter à une épreuve de l’
de l’année en cours. Art.
- Pour réussir l’épreuve écrite le candidat doit obtenir au moins les deux tiers des points pour l’ensemble des 3 branches, soit un total de 80 points minimum sur
- Art.
- Lors de la correction des épreuves écrites l’anonymat des candidats doit être assuré. Art.
- Les candidats qui ont réussi l’épreuve écrite reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve écrite de l’
de chasse. La validité de cette attestation est de cinq années consécutives. c) L’épreuve orale et pratique Art.
- L’épreuve orale et pratique tient compte des exigences de l’exercice de la chasse et peut se faire à l’aide d’exemples pratiques ainsi que de matériel didactique, de diapositives, de photos ou tout autre support. La durée de l’épreuve ne peut dépasser 30 minutes par candidat. Art.
- La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des examinateurs présents lors de l’épreuve. L’épreuve orale et pratique terminée, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés. Art.
- Les candidats qui ont réussi l’épreuve orale et pratique reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve orale et pratique de l’
de chasse. La validité de cette attestation est de cinq années consécutives. Art. 28. Au candidat ayant réussi les trois épreuves prévues à l’article 12 endéans un délai de cinq ans, il sera délivré un certificat indiquant qu’il a suffi à toutes les épreuves de l’
prescrit par l’article 2 du titre 1er de la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse. Le certificat est signé par les membres de la commission d’
ou par leurs suppléants respectifs. Art. 29. Les candidats qui ont échoué à une ou plusieurs épreuves de l’
d’aptitude peuvent s’inscrire à la prochaine session annuelle. Ils sont dispensés de se soumettre aux épreuves pour lesquelles ils peuvent présenter une attestation valide délivrée par l’administration en vertu des articles 18, 24 ou 27 du présent règlement. Ils sont de même 187 dispensés de faire un nouveau stage pratique. Le délai d’inscription aux cours de préparation et de perfectionnement indiqué à l’article 5 du présent règlement ne leur est pas applicable. Chapitre VI. – Frais et Indemnités Art. 30. Les frais d’organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d’
et aux chargés des cours sont à charge de l’Etat. Les indemnités sont fixées par le gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Les frais résultant de l’équipement personnel sont à charge des candidats de même que les frais de leurs déplacements. Chapitre VII. – Dispositions transitoires et finales Art. 31. Pour les candidats inscrits aux cours et à l’
de chasse, session 2005/06, le stage ayant débuté le 1er juin 2005, est réduit de six semaines et se terminera le 31 mars 2006. Le déroulement des épreuves de l’
aura lieu selon les principes et le mode prévu au présent règlement grand-ducal. Art. 32. Le règlement grand-ducal du 16 avril 1991 concernant les conditions et les modalités de l’
d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse tel qu’il a été modifié est abrogé. Art. 33. Notre ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2005. Henri Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Royaume du Népal. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 11 octobre 2005 le Royaume du Népal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier 2006. A cette même date, le Royaume du Népal deviendra aussi membre de l’Union de Berne. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion du Belize. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre 2005 le Belize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Belize à la date du dépôt de son instrument d’adhésion, soit le 14 septembre 2005. Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969. – Adhésion de la Guinée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre 2005 la Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 octobre 2005. (Les réserves et déclarations faites par les Etats concernant cette Convention peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). 188 Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969. – Ratification de Guyana; adhésion des Maldives et de Kiribati. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Maldives 14.09.2005 (
- a)14.10.2005 Kiribati 15.09.2005 (
- a)15.10.2005 Guyana 15.09.2005 (
- a)15.10.2005 Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982. – Adhésion du Soudan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 7 janvier 2005 le Soudan a adhéré à la Convention de 1971 telle qu’amendée en 1982, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mai 2005. Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide «Parc national de Dinder» a été désignée par le Soudan pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention. Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972. – Ratification de Sierra Leone et de Trinité-et-Tobago. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Sierra Leone 07.01.2005 07.04.2005 Trinité-et-Tobago 16.02.2005 16.05.2005 Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de la Jamaïque. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 novembre 2005 la Jamaïque a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 février 2006. Ledit instrument d’adhésion contient une déclaration selon laquelle conformément à l’article 16.2) de l’Arrangement, le Gouvernement de la Jamaïque ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 16 dudit Arrangement. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion du Libéria. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre 2005 le Libéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2006. 189 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de la Suisse et de la République démocratique du Congo; adhésion du Libéria et de l’Angola. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après. Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Suisse * Libéria Angola République démocratique du Congo 14.09.2005 (
- a)16.09.2005 (
- a)26.10.2005 (
- a)28.10.2005 (
- a)13.12.2005 15.12.2005 24.01.2006 26.01.2006 * Réserves Réserve concernant l’article 3, 2e alinéa: «La Suisse ne se considère pas comme étant liée par l’article 3, 2e alinéa, en ce qui concerne le maintien ou l’adoption de normes pénales relevant de la législation sur les stupéfiants.» Réserve concernant l’article 3, 6e, 7e et 8e alinéas «La Suisse ne considère les prescriptions de l’article 3, 6e, 7e et 8e alinéas comme contraignantes que dans la mesure où elles sont compatibles avec la législation pénale et la politique suisses en matière de criminalité.» – Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. – Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet 1995. – Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000. – Adhésion de la République d’Italie. Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 20 octobre 2005 la République d’Italie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, tel qu’amendé à Bristol en 1995 et 2000. L’Accord tel qu’amendé est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 novembre 2005. Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999. – Ratification de la République de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre 2005 la République de Moldova a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre 2005. Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996. – Adhésion de la Lettonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 21 octobre 2005 la Lettonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2006. «Autorité centrale Ministry of Environment of the Republic of Latvia Peldu Str. 25 Riga, LV-1494 Tél.: +371 7026 418 Fax: +371 7820 442 Courriel: pasts@vidm.gov.lv» 190 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification du Pakistan. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 septembre 2005 le Pakistan a ratifié les Amendements désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2005. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification du Mexique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 octobre 2005 le Mexique a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2006. Notifications Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique demande conformément à l’article 87, paragraphe 1
- a)que les demandes de coopération émanant de la Cour pénale internationale soient transmises par voie diplomatique au Ministère des affaires étrangères. Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique décide conformément à l’article 87, paragraphe 1
- a)que les demandes de coopération émanant de la Cour pénale internationale et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en espagnol ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification du Pérou; adhésion de la Pologne. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Pérou Pologne 14.09.2005 (
- a)14.09.2005 (
- a)13.12.2005 13.12.2005 Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 septembre 2005 Saint-Marin a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre 2005. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de Nioué et du Pérou; adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Nioué Pérou Saint-Vincent-et-les Grenadines Editeur: 02.09.2005 (
- a)14.09.2005 (
- a)15.09.2005 (
- a)Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 01.12.2005 13.12.2005 14.12.2005