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Règlement grand-ducal du 17 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles . . . . . . . . . . . .

1113 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 50 16 mars 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement du Gouvernement en Conseil du 24 février 2006 concernant l’allocation de chauffage Lois du 6 mars 2006 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 mars 2006 portant approbation de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR322 entre le lieu-dit «Groesteen» et l’intersection avec la route N17, à l’occasion de la manifestation sportive dénommée «Championnats des Clubs Cyclistes du Centre», dimanche le 19 mars 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR143 entre Canach et Gostingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 entre le lieu-dit Friedhof et Wemperhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114 1114 1115 1115 1119 1119 1120 1114 Règlement grand-ducal du 17 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2004/34/CE de la Commission du 23 mars 2004 modifiant, aux fins d’adaptation au progrès technique, les annexes I et II de la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles est modifié comme suit: 1) A l’annexe I, il est inséré la ligne 33a suivante: «33a Polylactide Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 85% (en masse) d’unités d’esters d’acide lactique obtenus à partir de sucres naturels et dont la température de fusion est d’au moins 135°». 2) A l’annexe II, il est inséré la ligne 33a suivante: «33a Polylactide 1,50» Art. 2. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 février 2006. Henri Le Ministre de l’Economie, Jeannot Krecké Doc. parl. 5525; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006; Dir. 2004/34/CE Règlement du Gouvernement en Conseil du 24 février 2006 concernant l’allocation de chauffage. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 12.4.34.014 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été modifié par le règlement du 14 janvier 2005 et du 16 septembre 2005; Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2006 l’allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages à revenu modeste; Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l’intégration; Arrêtent: Art. 1er. L’article 1 est à remplacer par le texte suivant: «Art. 1. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2006 une allocation de chauffage suivant les conditions et modalités fixées par le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été modifié.» Art. 2. L’article 5 est modifié comme suit: «Art. 5. L’allocation de chauffage est fixée pour l’année 2006 à – six cents euros pour une personne seule – sept cent cinquante euros pour une communauté de deux personnes – neuf cents euros pour une communauté de trois personnes – mille cinquante euros pour une communauté de quatre personnes – mille deux cents euros pour une communauté de cinq personnes et plus. 1115 Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 tel qu’il a été modifié par la suite ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’art. 3.» Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 24 février 2006. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert Lois du 6 mars 2006 conférant la naturalisation. Par lois du 6 mars 2006 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: BOIADJIEV Iordan, né le 30.12.1982 à Sofia (Bulgarie), demeurant à Schifflange. BORRACCI Olivier, né le 02.07.1983 à Arlon (Belgique), demeurant à Steinfort. GORQAJ Gadaf, né le 06.07.1982 à Pec (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Dudelange. LICINA Amela, née le 09.05.1976 à Skopje (Macédoine), demeurant à Bettembourg. PEREIRA TAVARES Gracelindo, né le 27.10.1975 à Nossa Senhora da Graça/Sotavento (Cap Vert), demeurant à Schifflange. RODRIGUES DE MOURA Luis Filipe, né le 29.12.1973 à Lordelo/Vila Real (Portugal), demeurant à Luxembourg. TAVARES MONTEIRO Olivia, née le 10.11.1960 à Angolares/Sao Tomé (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Loi du 6 mars 2006 portant approbation de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973. Art. 2. Pour l’application de la Convention, les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la loi pénale luxembourgeoise s’applique aux infractions visées à l’article 2 de la Convention lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire luxembourgeois et qu’il n’est pas extradé vers un autre Etat, quelle que soit la nationalité de l’auteur présumé et quel que soit le lieu où l’infraction a été perpétrée. 1116 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 mars 2006. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5505; sess. ord. 2005-2006 CONVENTION sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations unies concernant le maintien de la paix internationale et la promotion des relations amicales et de la coopération entre les Etats, Considérant que les infractions commises contre les agents diplomatiques et autres personnes jouissant d’une protection internationale, en compromettant la sécurité de ces personnes, créent une menace sérieuse au maintien des relations internationales normales qui sont nécessaires pour la coopération entre les Etats, Estimant que la perpétration de ces infractions est un motif de grave inquiétude pour la communauté internationale, Convaincus de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention et la répression de ces infractions, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1er Aux fins de la présente Convention 1. L’expression «personne jouissant d’une protection internationale» s’entend:

  1. a)De tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat; de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent;
  2. b)De tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage. 2. L’expression «auteur présumé de l’infraction» s’entend de toute personne contre qui il y a des éléments de preuve suffisants pour établir de prime abord qu’elle a commis une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2 ou qu’elle y a participé. Article 2 1. Le fait intentionnel:
  3. a)De commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale;
  4. b)De commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger;
  5. c)De menacer de commettre une telle attaque;
  6. d)De tenter de commettre une telle attaque; ou
  7. e)De participer en tant que complice à une telle attaque; est considéré par tout Etat partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne. 2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. 3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent en rien atteinte aux obligations qui, en vertu du droit international, incombent aux Etats parties de prendre toutes mesures appropriées pour prévenir d’autres atteintes à la personne, la liberté ou la dignité d’une personne jouissant d’une protection internationale. 1117 Article 3 1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 2 dans les cas ci-après:
  8. a)Lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
  9. b)Lorsque l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité dudit Etat;
  10. c)Lorsque l’infraction est commise contre une personne jouissant d’une protection internationale au sens de l’article 1er, qui jouit de ce statut en vertu même des fonctions qu’elle exerce au nom dudit Etat. 2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas, conformément à l’article 8, vers l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. 3. La présente Convention n’exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne. Article 4 Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article 2, notamment:
  11. a)En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leur territoire;
  12. b)En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions. Article 5 1. L’Etat partie sur le territoire duquel ont été commises une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2, s’il a des raisons de croire qu’un auteur présumé de l’infraction s’est enfui de son territoire, communique à tous les autres Etats intéressés directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies tous les faits pertinents concernant l’infraction commise et tous les renseignements dont il dispose touchant l’identité de l’auteur présumé de l’infraction. 2. Lorsqu’une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2 ont été commises contre une personne jouissant d’une protection internationale, tout Etat partie qui dispose de renseignements concernant tant la victime que les circonstances de l’infraction s’efforce de les communiquer, dans les conditions prévues par sa législation interne, en temps utile et sous forme complète, à l’Etat partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions. Article 6 1. S’il estime que les circonstances le justifient, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées conformément à sa législation interne pour assurer la présence dudit auteur présumé de l’infraction aux fins de la poursuite ou de l’extradition. Ces mesures sont notifiées sans retard directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies:
  13. a)A l’Etat où l’infraction a été commise;
  14. b)A l’Etat ou aux Etats dont l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l’Etat sur le territoire duquel il réside en permanence;
  15. c)A l’Etat ou aux Etats dont la personne jouissant d’une protection internationale a la nationalité ou au nom duquel ou desquels elle exerçait ses fonctions;
  16. d)A tous les autres Etats intéressés; et
  17. e)A l’organisation intergouvernementale dont la personne jouissant d’une protection internationale est un fonctionnaire, une personnalité officielle ou un agent. 2. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:
  18. a)De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, qui est disposé, sur sa demande, à protéger ses droits; et
  19. b)De recevoir la visite d’un représentant de cet Etat. Article 7 L’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Article 8 1. Pour autant que les infractions prévues à l’article 2 ne figurent pas sur la liste de cas d’extradition dans un traité d’extradition en vigueur entre les Etats parties, elles sont considérées comme y étant comprises. Les Etats parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux. 2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut, s’il décide d’extrader, considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition à l’égard de ces infractions. L’extradition est soumise aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 1118 3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent ces infractions comme constituant entre eux des cas d’extradition soumis aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis. 4. Entre Etats parties, ces infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 3. Article 9 Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une des infractions prévues à l’article 2 jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Article 10 1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 2, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations relatives à l’entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité. Article 11 L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, qui en informe les autres Etats parties. Article 12 Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre Etat partie à la présente Convention qui n’est pas partie à ces traités. Article 13 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour. 2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Article 14 La présente Convention sera ouverte à la signature à tous les Etats, jusqu’au 31 décembre 1974, au siège de l’Organisation des Nations unies, à New York. Article 15 La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Article 16 La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Article 17 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 18 1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. 1119 Article 19 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies notifie à tous les Etats, entre autres:
  20. a)Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion conformément aux articles 14, 15 et 16, ainsi que les notifications faites en vertu de l’article 18;
  21. b)La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 17. Article 20 L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à New York le 14 décembre 1973. Règlement ministériel du 10 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR322 entre le lieu-dit «Groesteen» et l’intersection avec la route N17, à l’occasion de la manifestation sportive dénommée «Championnats des Clubs Cyclistes du Centre», dimanche le 19 mars 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive dénommée «Championnats des Clubs Cyclistes du Centre» il convient de régler la circulation sur le CR322 au Mont St. Nicolas; Arrêtent: Art. 1er. Dimanche le 19 mars 2006 de 12.00 à 19.00 heures à l’occasion de la manifestation sportive dénommée «Championnats des Clubs Cyclistes du Centre», l’accès au CR322 entre son intersection avec le CR352 au lieu-dit «Groesteen» et son intersection avec la route N17 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre les P.K. 17,424 – 24,000, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 13 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR143 entre Canach et Gostingen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR143 entre Canach et Gostingen; 1120 Arrêtent: Art. 1er. A partir du 20 mars 2006 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR143 entre Canach et Gostingen, P.K. 0,000 – 2,600, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 mars 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 13 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 entre le lieu-dit Friedhof et Wemperhardt. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de mesurage et qu’il convient de régler la circulation sur la route N7 entre le lieu-dit Friedhof et Wemperhardt; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 16 mars 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N7 entre le lieu-dit Friedhof et Wemperhardt, P.K. 37,000 – 79,000: – la vitesse maximale autorisée sur la route N7 est limitée à 70 km/heure dans les deux sens, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Les signaux sont déplacés à fur et à mesure de l’avancement des travaux de mesurage. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 mars 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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