1133 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 53 24 mars 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 mars 2006 portant modification de l’article 3 du règlement grandducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR119 dans la traversée de Imbringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 entre Blumenthal et Reuland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 15 mars 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N33 à Rumelange, à l’occasion du déroulement d’une course à pied sur route, dimanche le 26 mars 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières au CR115 à Roost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR129 à l’intérieur de Hemstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR135 entre Lellig et Herborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Désignation d’autorités par la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion de la République de Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion du Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Modification de l’autorité centrale par la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Adhésion de la Dominique et du Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification de la Lettonie Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de l’Inde – Adhésion du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 1134 1135 1136 1136 1137 1137 1138 1139 1139 1139 1139 1140 1140 1140 1134 Règlement grand-ducal du 7 mars 2006 portant modification de l’article 3 du règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 février 1999 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes et notamment son article 23; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail et de la Chambre d’Agriculture; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal portant modification de l’article 3 du règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage est modifié comme suit: «Art. 3.
(1)Les aides et primes visées au présent règlement sont attribuées par année d’apprentissage.
(2)Elles sont liquidées par le Fonds pour l’Emploi sur base de l’introduction des demandes d’octroi des aides et primes de promotion de l’apprentissage par l’employeur et par l’apprenti présentées à l’Administration de l’Emploi, sous peine de forclusion, avant le 1er mars de l’année qui suite celle au cours de laquelle l’année d’apprentissage qui ouvre droit à l’aide ou à la prime a pris fin.
(3)Les chambres professionnelles peuvent être associées par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions aux procédures d’introduction et de liquidation des aides et primes visées au présent règlement.» Art.
- Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 7 mars
- Henri La Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Doc parl. 5502; sess. ord. 2005-2006 Règlement grand-ducal du 10 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR119 dans la traversée de Imbringen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 7 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR119 à Imbringen; 1135 Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 17 octobre 2005 et pour la durée d’environ 10 mois les dispositions suivantes sont applicables sur le CR119 dans la traversée de Imbringen entre les P.R. 6,880 et 8,050: – la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15, A,16a et B,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 mars
- Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 10 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 entre Blumenthal et Reuland. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 6 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 entre Blumenthal et Reuland; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 17 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables: – le trafic sur la route N14 est dévié par un pont provisoire, P.K. 19,100 – 19,300, à l’entrée de Blumenthal, – la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 10 mars
- Henri 1136 Arrêté ministériel du 15 mars 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 17 février 2006 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année 2006; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2006, fournis par SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
- Tarifs d’utilisation du réseau SOTEL-Réseau pour l’année 2006 SOTEL-Réseau U < 2500 h Tarif 2006 U > 2500 h Puissance [€/kW/mois] Energie [EUR/MWh] Puissance [€/kW/mois] Energie [EUR/MWh] > 110 kV 65.953 2.555 111.756 2.335 < 110 kV 376.033 6.002 595.136 4.950 Art.
- SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2007 au plus tard le 31 octobre
- Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
- Art.
- SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mars
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement ministériel du 20 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N33 à Rumelange, à l’occasion du déroulement d’une course à pied sur route, dimanche le 26 mars
- Le Ministre des Travaux publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du déroulement d’une course à pied sur route dimanche le 26 mars 2006 il convient de régler la circulation sur la route N33 à Rumelange; Arrêtent: Art. 1er. Dimanche le 26 mars 2006 de 10.00 à 12.00 heures à l’occasion du déroulement d’une course à pied sur route la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure sur la route N33 à Rumelange, P.K. 3,250 – 3,
- Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 mars
- Le Ministre des Travaux publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1137 Règlement ministériel du 21 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières au CR115 à Roost. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de pose de réseaux techniques et qu’il convient de régler la circulation au CR115 à Roost; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 27 mars 2006 et pendant la phase d’exécution de travaux de pose de réseaux techniques les dispositions suivantes sont applicables sur le CR115 à Roost, P.R. 7,800 – P.R. 8,223: – la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars
- Le Ministre des Travaux publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 21 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR129 à l’intérieur de Hemstal. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux de mise en souterrain de la conduite d’eau et qu’il convient de régler la circulation sur le CR129 à l’intérieur de Hemstal; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 27 mars 2006 et jusqu’au 24 avril 2006, pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement de la conduite d’eau les dispositions suivantes sont applicables sur le CR129 à l’intérieur de Hemstal, P.K. 19,020 – 19,350: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. 1138 Art.
- Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars
- Le Ministre des Travaux publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 21 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR135 entre Lellig et Herborn. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR135 entre Lellig et Herborn; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 30 mars 2006 et jusqu’au 30 juin 2006, pendant la phase d’exécution des travaux routiers les dispositions suivantes sont applicables sur le CR135 entre Lellig et Herborn, P.R. 6,700 – 6,850: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
- Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars
- Le Ministre des Travaux publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1139 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin
- – Désignation d’autorités par la Suède. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 2006 la Suède a désigné comme autorités: FÖRSÄKRINGSKASSAN, (le Bureau des assurances sociales de Stockholm), l’institution expéditrice et intermédiaire en Suède en vertu de la Convention susmentionnée est à une nouvelle adresse à partir du 1er janvier
- Les demandes générales et les demandes qui ont trait aux décisions de principe concernant la Convention, doivent être soumises au Siège de la Försäkringskassan à l’adresse suivante: Försäkringskassan SE-103 51 STOCKHOLM Suède Tel: 46 8 786 90 00 (standard) Fax: 46 8 786 91 60 Courriel: huvudkontoret@forsakringskassan.se Toutes demandes d’assistance spéciale en vertu de la Convention susmentionnée doivent être soumises à l’adresse suivante: Försäkringskassan Boîte 1164 SE-621 22 Visby Suède Tel: 46 498 200 700 Fax: 46 498 200 411 Courriel: international.gotland@forsakringskassan.se Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre
- – Adhésion de la République de Croatie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 9 février 2006 la République de Croatie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mai
- Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril
- – Adhésion du Paraguay. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 janvier 2006 le Paraguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
- Déclaration La République du Paraguay déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, que toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, [ou] pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement en Paraguay. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Modification de l’autorité centrale par la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères qu’en date du 27 janvier 2006 la Slovaquie a modifié l’autorité centrale comme suit: Autorité centrale The Centre for International Protection of Children and Youth in Bratislava. Numéro de téléphone: +421
(2)59752315 1140 Personnes à contacter: Mme. Helena Chrzanová, directrice (langues de communication: anglais, allemand) e-mail: chrzanova@employment.gov.sk Mme. JUDr. Alena Halgasová, directrice adjointe (langues de communication: anglais, russe) e-mail: halgasova@employment.gov.sk Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre
- – Adhésion de la Dominique et du Sri Lanka. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Dominique Sri Lanka 30.12.2005 19.01.2006 30.03.2006 19.04.2006 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai
- – Ratification de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 décembre 2005 la Lettonie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 janvier
- (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
- – Ratification de l’Inde; adhésion du Swaziland Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (a) Entrée en vigueur Inde Swaziland 13.01.2006 (a) 13.01.2006 (a) 13.04.2006 13.04.2006 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck