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Loi du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du service de contrôle de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 août 1966

1153 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 56 31 mars 2006 Sommaire Loi du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du service de contrôle de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 août 1966 portant:

  1. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale;
  2. b)organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics . . . . page Loi du 16 mars 2006 portant approbation des amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 mars 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR306 à Grevels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970 – Adhésion de l’Ukraine Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988 – Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Adhésion de Vanuatu . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991 – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . Convention sur l‘interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification de Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de la Grèce et l’Indonésie . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Ratification de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion de la République arabe syrienne, du Bahreïn et du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998 – Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Adhésion du Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Adhésion de la Serbie-etMonténégro et du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Adhésion du Bélarus . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de l’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154 1155 1156 1156 1158 1158 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1154 Loi du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 août 1966 portant:
  3. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
  4. b)organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes Le cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes, prévu à l’article 147 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, comprend les fonctions et emplois suivants:

(1)Dans la carrière supérieure – carrière de l’attaché de Gouvernement – des conseillers de direction première classe – des conseillers de direction – des conseillers de direction adjoints – des attachés de Gouvernement premier en rang – des attachés de Gouvernement
(2)Dans la carrière moyenne – carrière du rédacteur – des inspecteurs principaux premiers en rang – des inspecteurs principaux – des inspecteurs – des chefs de bureau – des chefs de bureau adjoints – des rédacteurs principaux – des rédacteurs
(3)Dans la carrière inférieure – carrière de l’expéditionnaire – des premiers commis principaux – des commis principaux – des commis – des commis adjoints – des expéditionnaires
(4)Dans la carrière inférieure du garçon de bureau – un garçon de bureau ou garçon de bureau principal.
(5)Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, par des stagiaires, des employés et des ouvriers de l’Etat. Les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes sont celles qui sont applicables aux fonctionnaires relevant de l’administration gouvernementale. Elles sont fixées par règlement grand-ducal, qui tient compte de la spécificité du service de contrôle de la comptabilité des communes. Art. 2. Direction du service de contrôle de la comptabilité des communes La direction du Service de contrôle de la comptabilité des communes est assurée par un fonctionnaire de la carrière supérieure, à désigner par le ministre de l’Intérieur parmi le personnel figurant à l’article 1er de la présente loi, sub
(1). Le fonctionnaire chargé de la direction du service visé porte le titre de «chef du service de contrôle de la comptabilité des communes». Art. 3. Dispositions abrogatoires Les alinéas 2 et 6 de l’article C de la loi du 16 août 1966 portant:
  1. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
  2. b)organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics sont abrogés. Art. 4. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. 1155 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 mars 2006. Henri Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 5493; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 Loi du 16 mars 2006 portant approbation des amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre 2003. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention le 28 novembre 2003. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 16 mars 2006. Henri Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 5378; 2e sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2005-2006 AMENDEMENT A LA CONVENTION SUR L’EAU La Réunion des Parties, Exprimant la ferme conviction que la coopération entre les Etats riverains des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux contribue à la paix et à la sécurité ainsi qu’à une gestion durable de l’eau, et qu’elle est dans l’intérêt de chacun, Désirant promouvoir la coopération dans les bassins hydrographiques partout dans le monde et partager son expérience avec d’autres régions du monde, Souhaitant en conséquence permettre aux Etats qui n’appartiennent pas à la région de la CEE de devenir Parties à la Convention, comme cela est déjà prévu dans d’autres conventions de la CEE relatives à l’environnement (à savoir la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière) ainsi que dans le Protocole sur la responsabilité civile et l’indemnisation en cas de dommages causés par les effets transfrontières d’accidents industriels sur les eaux transfrontières, 1. Adopte les amendements à la Convention suivants:
  3. a)A l’article 25, après le paragraphe 2, insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit: «3. Tout autre Etat non visé au paragraphe 2, qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l’accord de la Réunion des Parties. Dans son instrument d’adhésion, ledit Etat indique avoir obtenu l’accord de la Réunion des Parties pour adhérer à la Convention, et précise la date à laquelle il a reçu notification de cet accord. La Réunion des Parties n’examinera aucune demande émanant de Membres de l’Organisation des Nations Unies qui sollicitent son accord pour adhérer à la Convention avant que le présent paragraphe ne soit entré en vigueur à l’égard de tous les Etats et de toutes les organisations qui étaient Parties à la Convention au 28 novembre 2003.» et renuméroter en conséquence les paragraphes suivants;
  4. b)Au paragraphe 3 de l’article 26, après «visé à l’article 23» insérer «ou au paragraphe 3 de l’article 25»; 1156 2. Invite les Parties à la Convention à déposer rapidement leurs instruments d’acceptation de l’amendement; 3. Demande instamment à tout Etat ou organisation qui ratifierait, accepterait ou approuverait la Convention de ratifier, accepter ou approuver simultanément l’amendement susmentionné; 4. Encourage les Etats qui n’appartiennent pas à la région de la CEE, en particulier les Etats limitrophes de la région, à adhérer à la Convention et, à cet effet, à solliciter l’accord de la Réunion des Parties; 5. Invite les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies intéressés à prendre part à ses réunions en qualité d’observateurs et à participer aux activités entreprises dans le cadre du programme de travail exécuté au titre de la Convention; 6. Invite les Etats limitrophes de la région de la CEE qui ne l’ont pas encore fait à conclure dans les meilleurs délais des accords de coopération technique et des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les Etats riverains membres de la CEE, conformément aux dispositions de la partie II de la Convention. Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa final de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «Par dérogation aux dispositions qui précèdent la période maximale de couverture d’une prescription est de trois mois pour le méthylphénidate, de vingt et un jours pour la morphine par voie orale, pour le fentanyl par voie transdermique, la buprénorphine par voie transdermique et l’hydromorphone et de quatorze jours pour la méthadone pouvant être prescrite dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 mars 2006. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Règlement ministériel du 16 mars 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004, Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. 1157 Art. 2. Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 concernant les emballages de 6, 8, 9 et 16 cigares, les emballages de 19, 24 et 29 cigarettes et l’emballage de 220g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique. Art. 3. A l’article 4, 2e alinéa, lire «droit d’accise autonome» au lieu de «droit d’accise spécial». Art. 4. Les dispositions de l’article 5 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 16 mars 2006. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 11 juillet 2005; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 21 octobre 2005; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 21 octobre 2005, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau, que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: Article 1er. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit: «Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Longueur (en
  5. mm)Largeur (en
  6. mm)Cigares vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 et 150 pièces 340 15 Cigarettes logées en emballages de: 19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces 50 et 100 pièces 170 260 12 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: 3g, 5g, 25g, 30g, 40g, 50g et 55g 100g, 125g et 150g 200g, 220g, 250g, 300g et 500g 170 260 340 12 12 12» Destination Art. 2. L’article 33, alinéa 1er, a), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit: «
  7. a)cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s).» Art. 3. L’article 54, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit: «Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces.» Art. 4. L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit: 1158 «Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce 0,29 EUR Cigarettes, par pièce 0,27 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs, par kilogramme 111 EUR er Art. 5. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 21 octobre 2005, les modifications suivantes doivent être apportées: (. . . .) Art. 6. Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2006. Bruxelles, le 27 janvier 2006. D. REYNDERS Règlement ministériel du 24 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR306 à Grevels. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR306 à Grevels; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 30 mars 2006 jusqu’au 30 avril 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR306 entre les P.K. 2,666 et 3,400 est interdit à toute circulation dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. A partir du 30 mars 2006 jusqu’au 30 septembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR306 entre Grevels (intersection avec le CR308) et Grosbous (intersection avec la route N12), P.K. 2,666 – 7,600 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 3.5 t et aux autobus à l’exception des riverains et des fournisseurs. Cette prescription est indiquée par les signaux C,3e portant le panneau additionnel «poids total maximum autorisé 3.5t» et C,2 portant le panneau additionnel «autobus». Une déviation est mise en place. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 24 mars 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 février 2006 l’Ukraine a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 août 2006. 1159 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988. – Adhésion de la Slovénie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 janvier 2006 la Slovénie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 avril 2006. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de Vanuatu. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 2006 Vanuatu a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 avril 2006. Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 décembre 2005 l’Ukraine a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 mars 2006. Réserve Conformément à l’article 13 de l’Accord, l’Ukraine ne se considère pas liée par l’article 12 dudit Accord. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de Djibouti. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 janvier 2006 Djibouti a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 février 2006. – – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la Grèce; Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Grèce. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 janvier 2006 la Grèce a ratifié les amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 avril 2006. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Indonésie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 2006 l’Indonésie a ratifié les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 avril 2006. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 décembre 2005 l’Ukraine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2006. 1160 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de la République arabe syrienne, du Bahreïn et du CapVert. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Rép. arabe syrienne Bahreïn Cap-Vert 27.01.2006 31.01.2006 10.02.2006 27.04.2006 01.05.2006 11.05.2006 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998. – Ratification de la Grèce. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 janvier 2006 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 avril 2006. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Adhésion du Cameroun. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février 2006 le Cameroun a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mars 2006. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Adhésion de la Serbie-et-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 février 2006 la Serbie-et-Monténégro a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mai 2006. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Adhésion du Swaziland. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 janvier 2006 le Swaziland a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 avril 2006. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Adhésion du Bélarus. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 janvier 2006 le Bélarus a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 février 2006. (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de l’Iran. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février 2006 l’Iran a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mai 2006. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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