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Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 6 11 janvier 2006 Sommaire Règlement ministériel du 28 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N32 entre la Collectrice du Sud A13 et le CR110 . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 2 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11 à Dommeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N10 entre Hoesdorf et Bettel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 janvier 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR311 entre Martelange/Rombach et Wolwelange, à l’occasion d’une manifestation les 20 et 27 janvier 2006 respectivement les 10 et 24 février 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin 1954 – Adhésion du Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 192 193 193 194 194 194 192 Règlement ministériel du 28 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N32 entre la Collectrice du Sud A13 et le CR

  1. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que, suite à la construction d’une intersection à sens giratoire, il convient de régler la circulation sur la route N32 entre la Collectrice du Sud A13 et le CR110; Arrêtent: Art. 1er. Sur la route N 32, entre la Collectrice du Sud A13 et le CR110, à l’approche d’une intersection à sens giratoire la vitesse maximale autorisée est limitée à respectivement 70 km/h entre les P.R. 0,450 et 0,350 et à partir des abords de celle-ci jusqu’au panneau de localisation portant l’inscription «SANEM» à 50 km/heure entre les P.R. 0,350 et 0,
  2. A la hauteur de l’intersection à sens giratoire, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant respectivement sur la route N32 ou sur la voie d’accès vers la zone «Woeller» doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur les voies de l’intersection à sens giratoire. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B1, D,3 et C,14 portant respectivement l’inscription «70» et «50». Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 28 décembre
  5. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 2 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11 à Dommeldange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que, suite à la dégradation de la couche de roulement sur la route N11 à Dommeldange, il y a lieu de porter des restrictions d’urgence à la circulation; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 2 janvier 2006 jusqu’au 31 mars 2006 les dispositions suivantes sont applicables sur la route N11 à Dommeldange entre les P.R. 1,200 et P.R. 2,500: La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier
  8. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 193 Règlement ministériel du 4 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N10 entre Hoesdorf et Bettel. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux d’abattage d’arbres, il y a lieu de porter des restrictions à la circulation sur la route N10 entre Hoesdorf et Bettel; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 12 janvier 2006 et jusqu’à la fin des travaux, l’accès à la route N10 entre son intersection avec le chemin vicinal à Hoesdorf et son intersection avec la route N17B à Bettel est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre les P.K. 79,400-83,800 à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,
  9. Une déviation est mise en place. Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
  12. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 5 janvier 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier, en vue de la maintenance des équipements électromécaniques du tunnel Markusberg, est mis en place sur la chaussée dans les deux sens de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen à partir du 16 janvier 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 16 janvier 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:
  13. première phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de la Sarre de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen, P.K. 38,000 – 42,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de circulation;
  14. deuxième phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Schengen et de Mondorf, P.K. 42,000 – 38,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de circulation;
  15. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
  16. à l’approche du tronçon susmentionné de la A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et à 50 km/heure à l’endroit du basculement du trafic à contre-sens et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa. 194 Art.
  17. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  18. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier
  19. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 5 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR311 entre Martelange/Rombach et Wolwelange, à l’occasion d’une manifestation les 20 et 27 janvier 2006 respectivement les 10 et 24 février
  20. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation organisée dans la «rue des Tilleuls» à Rombach, il importe de régler la circulation sur le CR311 entre Martelange/Rombach et Wolwelange; Arrêtent: Art. 1er. Les 20 et 27 janvier 2006 resp. les 10 et 24 février 2006 de 21.00 à 01.00 heures les dispositions suivantes sont applicables sur le CR311 entre Rombach et Wolwelange (P.K. 0,250 – 0,750): – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, – tout obstacle est à contourner conformément aux signaux mis en place, – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
  21. Les signaux A,4b et A,16a sont mis en place. Art.
  22. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  23. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier
  24. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin
  25. – Adhésion du Libéria. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre 2005 le Libéria a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre
  26. Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Rectificatif Au Mémorial A - N° 204 du 19 décembre 2005 à la page 3263, l’article 4 paragraphe 1, point b) est à lire comme suit: «b) la demande est formulée d’une manière trop générale, compte tenu de l’article 3, paragraphe 3.» A la page 3264, il y a lieu de lire: – à l’article 6 paragraphe
  27. «Le silence gardé pendant plus d’un mois .....» (au lieu de ... trois mois) – à l’article 6 paragraphe 3., premier alinéa «Contre la décision de refus explicite ou implicite...» (au lieu de total ou partiel) «..... devant le président du tribunal administratif,....» (au lieu de .... le tribunal administratif). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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