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Loi du 27 mars 2006 portant a) approbation 1. du Protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Of

1229 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 60 5 avril 2006 Sommaire EUROPOL Loi du 27 mars 2006 portant

  1. a)approbation 1. du Protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et modifiant l’article 2 et l’annexe de ladite convention, signé à Bruxelles le 30 novembre 2000 2. du Protocole modifiant la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 28 novembre 2002, et 3. du Protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention, signé à Bruxelles le 27 novembre 2003
  2. b)modification de la loi du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol), signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1230 1230 Loi du 27 mars 2006 portant
  3. a)approbation 1. du Protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et modifiant l’article 2 et l’annexe de ladite convention, signé à Bruxelles le 30 novembre 2000 2. du Protocole modifiant la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 28 novembre 2002, et 3. du Protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention, signé à Bruxelles le 27 novembre 2003
  4. b)modification de la loi du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol), signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé le Protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et modifiant l’article 2 et l’annexe de ladite convention, signé à Bruxelles le 30 novembre 2000. Art. 2. Est approuvé le Protocole modifiant la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 28 novembre 2002. Art. 3. Est approuvé le Protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention, signé à Bruxelles le 27 novembre 2003. Art. 4. Les articles 2 et 3 de la loi du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995, sont respectivement remplacés comme suit: «Art. 2. Le service de police judiciaire de la police grand-ducale est désigné comme unité nationale chargée de l’exécution des fonctions prévues à l’article 4 de la Convention. Art. 3. L’autorité de contrôle prévue au paragraphe

(2)de l’article 17 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est désignée comme l’autorité de contrôle nationale prévue à l’article 23 de la Convention avec mission de contrôler le respect des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre de l’exploitation du système d’information Europol.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5405; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 Palais de Luxembourg, le 27 mars 2006. Henri 1231 PROTOCOLE établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et modifiant l’article 2 et l’annexe de ladite convention LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole et les parties contractantes à la convention portant création d’un Office européen de police, Etats membres de l’Union européenne, se référant à l’acte du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 2000, considérant ce qui suit:
(1)Il y a lieu de doter Europol de moyens plus efficaces pour lutter contre le blanchiment d’argent et ainsi de renforcer ses capacités d’aider les Etats membres dans cette lutte.
(2)Le Conseil européen a invité le Conseil de l’Union européenne à étendre la compétence d’Europol au blanchiment d’argent en général, quel que soit le type d’infraction à l’origine des produits blanchis, CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier La convention Europol est modifiée comme suit. 1) L’article 2 est modifié comme suit:
  1. a)au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «2. En vue de réaliser progressivement les objectifs visés au paragraphe 1, Europol a, dans un premier temps, pour tâche, la prévention et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, les activités illicites de blanchiment d’argent, le trafic de matières nucléaires et radioactives, les filières d’immigration clandestine, la traite des êtres humains et le trafic de véhicules volés.»
  2. b)au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «3. La compétence d’Europol pour une forme de criminalité ou pour des aspects spécifiques d’une forme de criminalité comprend les infractions qui leur sont connexes. Elle ne comprend toutefois pas les infractions primaires dans le domaine du blanchiment d’argent, formes de criminalité pour lesquelles Europol n’a pas compétence en vertu du paragraphe 2.» 2) A l’annexe, la phrase commençant par les termes «En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 2,» est remplacée par le texte suivant: «En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 2, le fait de charger Europol de s’occuper de l’une des formes de criminalité énumérées ci-dessus implique qu’il est également compétent pour traiter des infractions qui leur sont connexes.» Article 2 1. Le présent protocole est soumis à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption du présent protocole. 3. Le présent protocole entre en vigueur 90 jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l’Etat membre, membre de l’Union européenne à la date de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Article 3 1. Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union européenne, si le présent protocole n’est pas entré en vigueur à la date du dépôt des instruments d’adhésion à la convention Europol, conformément à l’article 46 de ladite convention. 2. Les instruments d’adhésion au présent protocole sont déposés en même temps que les instruments d’adhésion à la convention Europol, conformément à l’article 46 de cette dernière. 3. Le texte du présent protocole dans la langue de l’Etat adhérent, établi par le Conseil de l’Union européenne, fait foi. 4. Si le présent protocole n’est pas entré en vigueur au moment de l’expiration de la période visée à l’article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, il entre en vigueur à l’égard de l’Etat membre adhérent à la date de l’entrée en vigueur du présent protocole, conformément à l’article 2, paragraphe 3. 5. Si le présent protocole entre en vigueur conformément à l’article 2, paragraphe 3, avant l’expiration de la période visée à l’article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, mais après le dépôt de l’instrument d’adhésion visé au paragraphe 2 du présent article, l’Etat membre adhérent adhère à la convention Europol telle que modifiée en vertu du présent protocole, conformément à l’article 46 de la convention Europol. 1232 Article 4 1. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent protocole. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel l’état des adoptions et des adhésions ainsi que toute autre notification relative au présent protocole. Fait à Bruxelles, le trente novembre deux mille. DECLARATION adoptée par le Conseil de l’Union européenne au moment de l’adoption de l’acte du Conseil établissant, sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol), le protocole modifiant l’article 2 et l’annexe de ladite convention Pour faire suite aux conclusions 55 et 56 du Conseil européen de Tampere, le Conseil convient d’étudier la définition du blanchiment de l’argent à l’annexe de la convention Europol à la lumière des conséquences qui résulteront des travaux en cours au sein du Conseil sur la directive concernant le blanchiment de l’argent et la décision-cadre. * PROTOCOLE modifiant la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole et les parties contractantes à la convention portant création d’un Office européen de police et au protocole sur les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, Etats membres de l’Union européenne, se référant à l’acte du Conseil de l’Union européenne du 28 novembre 2002, considérant ce qui suit:
(1)En vertu de l’article 30, paragraphe 2, point a), du traité sur l’Union européenne, le Conseil permet à Europol de faciliter et d’appuyer la préparation, et d’encourager la coordination et la mise en oeuvre d’actions spécifiques d’enquête menées par les autorités compétentes des Etats membres, y compris des actions opérationnelles d’équipes conjointes, comprenant des représentants d’Europol à titre d’appui.
(2)Il est nécessaire d’établir des règles régissant une telle participation d’Europol aux équipes communes d’enquête. Ces règles devraient porter sur le rôle des agents d’Europol au sein de ces équipes, l’échange d’informations entre Europol et l’équipe commune d’enquête ainsi que la responsabilité non contractuelle pour les dommages causés par des agents d’Europol participant à ces équipes.
(3)En application de l’article 30, paragraphe 2, point b), du traité sur l’Union européenne, il y a lieu d’arrêter des mesures permettant à Europol de demander aux autorités compétentes des Etats membres de mener et de coordonner des enquêtes dans des affaires précises.
(4)Le protocole sur les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents devrait être modifié afin de prévoir que l’immunité des membres du personnel d’Europol pour toutes les paroles prononcées ou écrites et/ou pour les actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions officielles ne s’étend pas à leurs activités en tant que participants aux équipes communes d’enquête, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article premier La convention Europol est modifiée comme suit. 1) Les points 6 et 7 suivants sont ajoutés à l’article 3, paragraphe 1: «
  1. participer à titre d’appui aux équipes communes d’enquête, conformément à l’article 3bis;
  2. demander aux autorités compétentes des Etats membres concernés de mener ou de coordonner des enquêtes dans des cas précis, conformément à l’article 3ter.» 2) Les articles 3bis, 3ter et 39bis suivants sont insérés: a) «Article 3bis Participation aux équipes communes d’enquête
  3. Des agents d’Europol peuvent participer à titre d’appui aux équipes communes d’enquête, y compris aux équipes constituées conformément à l’article 1er de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête
(1)ou conformément à l’article 13 de la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide
(1)JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.» 1233 judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, dans la mesure où ces équipes enquêtent sur des infractions relevant de la compétence d’Europol conformément à l’article 2. Les agents d’Europol peuvent, dans les limites prévues par le droit de l’Etat membre où l’équipe commune d’enquête intervient et conformément à l’arrangement visé au paragraphe 2, prêter leur concours à toutes les activités et échanger des informations avec tous les membres de l’équipe commune d’enquête, conformément au paragraphe 3. Toutefois, ils ne participent à l’adoption d’aucune mesure coercitive. 2. Les modalités, sur le plan administratif, de la participation des agents d’Europol à une équipe commune d’enquête sont établies dans un arrangement entre le directeur d’Europol et les autorités compétentes des Etats membres participant à l’équipe commune d’enquête, avec le concours des unités nationales. Les règles qui régissent de tels arrangements sont arrêtées par le conseil d’administration d’Europol à la majorité des deux tiers de ses membres. 3. Les agents d’Europol s’acquittent de leurs tâches sous l’autorité du chef de l’équipe, compte tenu des conditions établies dans l’arrangement visé au paragraphe 2. 4. Conformément à l’arrangement visé aux paragraphes 2 et 3, les agents d’Europol peuvent être directement en liaison avec les membres de l’équipe commune d’enquête et communiquer aux membres et aux membres détachés de l’équipe commune d’enquête, conformément à la présente convention, les informations provenant de tout élément du système informatisé de recueil d’informations visé à l’article 6. En cas de liaison directe, Europol en informe simultanément les unités nationales des Etats membres représentés dans l’équipe ainsi que les Etats membres qui ont fourni les informations. 5. Les informations obtenues par un agent d’Europol lors de sa participation à une équipe commune d’enquête peuvent, avec l’accord et sous la responsabilité de l’Etat membre qui les a fournies, être introduites dans un des éléments du système informatisé selon les conditions établies par la présente convention. 6. Au cours des opérations d’une équipe commune d’enquête visées au présent article, les agents d’Europol sont soumis au droit interne de l’Etat membre d’intervention, applicable aux personnes exerçant des fonctions comparables, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient.
  1. b)«Article 3ter Demandes formulées par Europol pour que soient engagées des enquêtes pénales 1. Les Etats membres doivent traiter toute demande que leur adresse Europol pour les inviter à engager, mener ou coordonner des enquêtes dans des cas précis et lui accorder toute l’attention requise. Ils doivent signaler à Europol s’ils entendent engager l’enquête demandée. 2. Si les autorités compétentes de l’Etat membre décident de ne pas donner suite à la demande d’Europol, elles informent celui-ci de leur décision et des raisons qui la motivent, sauf si elles ne peuvent fournir de justifications dans la mesure où:
  2. i)cela porterait atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, ou
  3. ii)cela compromettrait le bon déroulement d’enquêtes en cours ou la sécurité de personnes. 3. Les réponses aux demandes d’Europol invitant les Etats membres à engager, mener ou coordonner des enquêtes dans des cas précis ainsi que les informations concernant le résultat des enquêtes communiquées à Europol doivent être envoyées par l’intermédiaire des autorités compétentes des Etats membres, conformément aux règles prévues dans la convention Europol et à la législation nationale pertinente. 4. En vertu d’un accord de coopération à signer avec Eurojust, lorsqu’Europol demande que des enquêtes pénales soient engagées, il en informe Eurojust.»
  4. c)«Article 39bis Responsabilité relative à la participation d’Europol aux équipes communes d’enquête 1. L’Etat membre sur le territoire duquel des dommages sont causés par des agents d’Europol opérant conformément à l’article 3bis dans ledit Etat membre, lors de leur participation à des mesures opérationnelles, assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. 2. Sauf accord contraire de l’Etat membre concerné, Europol rembourse intégralement à ce dernier toutes les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants droit pour les dommages visés au paragraphe 1. Tout désaccord entre cet Etat membre et Europol sur le principe ou le montant du remboursement doit être soumis au conseil d’administration, qui statue à la majorité des deux tiers.» 3. Les points 1bis et 21bis suivants sont ajoutés à l’article 28, paragraphe 1: «1bis. arrête à la majorité des deux tiers les règles qui régissent les modalités, sur le plan administratif, de la participation des agents d’Europol aux équipes communes d’enquête (article 3bis, paragraphe 2);» «21bis. statue à la majorité des deux tiers sur les litiges entre un Etat membre et Europol concernant la responsabilité relative à la participation d’Europol aux équipes communes d’enquête (article 39bis);» 1234 Article 2 Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 8 du protocole établissant les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents: «4. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, l’immunité prévue au paragraphe 1, point
  5. a)n’est pas accordée pour les actes officiels dont l’accomplissement est requis dans le cadre des fonctions exercées au titre de l’article 3bis de la convention pour ce qui concerne la participation des agents d’Europol à des équipes communes d’enquête.» Article 3 1. Le présent protocole est soumis à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles pour l’adoption du présent protocole. 3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l’Etat membre, membre de l’Union européenne à la date de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Article 4 1. Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union européenne, si le présent protocole n’est pas entré en vigueur à la date du dépôt des instruments d’adhésion à la convention Europol, conformément à l’article 46 de ladite convention. 2. Les instruments d’adhésion au présent protocole sont déposés en même temps que les instruments d’adhésion à la convention Europol, conformément à l’article 46 de cette dernière. 3. Le texte du présent protocole dans la langue de l’Etat adhérent, établi par le Conseil de l’Union européenne, fait foi. 4. Si le présent protocole n’est pas entré en vigueur à l’expiration de la période visée à l’article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, il entre en vigueur à l’égard de l’Etat membre adhérent à la date de l’entrée en vigueur du présent protocole, conformément à l’article 3, paragraphe 3. 5. Si le présent protocole entre en vigueur conformément à l’article 3, paragraphe 3, avant l’expiration de la période visée à l’article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, mais après le dépôt de l’instrument d’adhésion visé au paragraphe 2 du présent article, l’Etat membre adhérent adhère à la convention Europol telle que modifiée en vertu du présent protocole, conformément à l’article 46 de la convention Europol. Article 5 1. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent protocole. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l’état des adoptions et des adhésions ainsi que toute autre notification relative au présent protocole. Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux. * PROTOCOLE établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, parties contractantes à la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol), Etats membres de l’Union européenne, se référant à l’acte du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003, considérant ce qui suit:
(1)Il est nécessaire de procéder à une révision de la convention Europol à la lumière des débats qui ont eu lieu au sein du Conseil.
(2)Il est nécessaire de donner à Europol le soutien nécessaire et de le doter des moyens lui permettant de jouer efficacement son rôle pivot dans la coopération policière européenne.
(3)Il est nécessaire d’apporter à la convention Europol les modifications requises aux fins de renforcer l’appui opérationnel qu’Europol fournit aux autorités policières nationales.
(4)Le Conseil européen a souligné que, dans le cadre de la coopération entre les autorités des Etats membres, lors d’enquêtes sur des activités criminelles transfrontières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l’analyse et les enquêtes criminelles à l’échelle de l’Union. Le Conseil européen a invité le Conseil à apporter à Europol le soutien nécessaire, 1235 CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1 La convention Europol est modifiée comme suit: 1) l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Objectif 1. Europol a pour objectif d’améliorer, par les mesures prévues dans la présente convention, dans le cadre de la coopération policière entre les Etats membres, conformément au traité sur l’Union européenne, l’efficacité des autorités compétentes des Etats membres et leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre des formes graves de la criminalité internationale, lorsqu’il existe des indices concrets ou qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’une structure ou organisation criminelle est impliquée et que deux Etats membres ou plus sont affectés d’une manière telle que, au vu de l’ampleur, de la gravité et des conséquences des infractions en cause, une action commune des Etats membres s’impose. Aux fins de la présente convention, les formes de criminalité suivantes sont considérées comme des formes graves de criminalité internationale: les infractions commises ou susceptibles d’être commises dans le cadre d’activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu’aux biens, le trafic de drogue, les activités illicites de blanchiment d’argent, le trafic de matières nucléaires et radioactives, les filières d’immigration clandestine, la traite des êtres humains, le trafic de véhicules volés et les formes de criminalité énumérées à l’annexe ou des aspects spécifiques de ces formes de criminalité. 2. Sur proposition du conseil d’administration, le Conseil fixe à l’unanimité les priorités d’Europol concernant la prévention et la lutte contre les formes graves de la criminalité internationale relevant de son mandat. 3. La compétence d’Europol pour une forme de criminalité ou pour des aspects spécifiques d’une forme de criminalité comprend les infractions qui leur sont connexes. Elle ne couvre cependant pas les infractions primaires dans le domaine du blanchiment d’argent, formes de criminalité pour lesquelles Europol n’a pas compétence en vertu du paragraphe 1. Sont considérées comme connexes et prises en compte selon les modalités précisées aux articles 8 et 10: – les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes se trouvant dans le champ de compétence d’Europol, – les infractions commises pour faciliter ou consommer l’exécution des actes se trouvant dans le champ de compétence d’Europol, – les infractions commises pour assurer l’impunité des actes se trouvant dans le champ de compétence d’Europol. 4. Les «autorités compétentes» au sens de la présente convention sont tous les organismes publics existant dans les Etats membres, dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale pour la prévention et la lutte contre la criminalité.» 2) l’article 3 est modifié comme suit:
  1. a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cadre des objectifs que lui fixe l’article 2, paragraphe 1, Europol peut en outre, en fonction des effectifs et des ressources budgétaires dont il dispose et dans les limites fixées par le conseil d’administration, assister les Etats membres en les faisant bénéficier de conseils et de recherches notamment dans les domaines suivants: 1) la formation des membres des services compétents; 2) l’organisation et l’équipement de ces services en facilitant la fourniture d’un soutien technique entre Etats membres; 3) les méthodes de prévention de la criminalité; 4) les méthodes de police technique et scientifique et les méthodes d’enquête.»
  2. b)le paragraphe suivant est ajouté: «4. Sans préjudice de la convention internationale relative à la prévention du faux monnayage, signée le 20 avril 1929 à Genève, et de son protocole, Europol remplit également la fonction de point de contact de l’Union européenne dans ses contacts avec des Etats ou organisations tiers en matière de répression du faux monnayage de l’euro.» 3) l’article 4 est modifié comme suit:
  3. a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’unité nationale est le seul organe de liaison entre Europol et les services nationaux compétents. Toutefois, les Etats membres peuvent autoriser les contacts directs entre leurs services compétents désignés et Europol sous réserve des conditions fixées par l’Etat membre en question, notamment l’intervention préalable de l’unité nationale. 1236 L’unité nationale reçoit en même temps d’Europol toutes les informations échangées au cours des contacts directs entre Europol et les services compétents désignés. Les relations entre l’unité nationale et les services compétents sont régies par le droit national, et notamment par les règles constitutionnelles pertinentes.»
  4. b)au paragraphe 5, les termes «telles qu’énoncées dans l’article K.2, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne» sont remplacés par les termes «pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.»
  5. c)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Les chefs d’unités nationales se réunissent périodiquement, de leur propre initiative ou sur demande, pour assister Europol de leurs conseils.» 4) l’article suivant est inséré: «Article 6bis Traitement des informations par Europol Pour s’acquitter de ses missions, Europol peut également traiter des données afin de déterminer si ces données sont utiles pour ses missions et peuvent être incluses dans le système informatisé de recueil d’informations visé à l’article 6, paragraphe 1. Les parties contractantes réunies au sein du Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, fixent les conditions relatives au traitement de ces données, notamment en ce qui concerne l’accès aux données et leur utilisation, ainsi que les délais de stockage et de suppression des données, qui ne doivent pas être supérieurs à six mois, dans le respect des principes visés à l’article 14. Le conseil d’administration prépare la décision des parties contractantes et consulte l’autorité de contrôle commune visée à l’article 24.» 5) l’article 9 est modifié comme suit:
  6. a)au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «1. Le droit d’introduire directement et de rechercher des données dans le système d’informations est dévolu aux unités nationales, aux officiers de liaison, au directeur, aux directeurs adjoints ainsi qu’aux agents d’Europol dûment habilités.»
  7. b)le paragraphe suivant est ajouté: «4. Outre les unités nationales et les personnes visées au paragraphe 1, les services compétents désignés à cet effet par les Etats membres peuvent également interroger le système d’informations d’Europol. Toutefois, la réponse se limitera à indiquer si les données recherchées sont disponibles dans le système d’informations d’Europol. De plus amples informations peuvent ensuite être obtenues par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol. Les informations concernant les services compétents désignés, y compris les modifications ultérieures, sont transmises au secrétariat général du Conseil, qui publie les informations au Journal officiel de l’Union européenne.» 6) l’article 10 est modifié comme suit:
  8. a)au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 1, Europol peut, outre des données à caractère non personnel, stocker, modifier et utiliser dans d’autres fichiers des données relatives aux infractions relevant de sa compétence, y compris les données relatives aux infractions connexes prévues à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, destinées à des travaux spécifiques d’analyse, et qui concernent:»
  9. b)au paragraphe 2, le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1) les analystes et autres agents d’Europol, désignés par la direction d’Europol;»
  10. c)au paragraphe 2, après le point 2), l’alinéa suivant est ajouté: «Seuls les analystes sont habilités à introduire des données dans le fichier considéré et à les modifier; tous les participants peuvent rechercher des données dans le fichier.»
  11. d)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Dans la mesure où Europol est en droit, dans le cadre d’instruments juridiques de l’Union européenne ou d’instruments internationaux, d’interroger par voie automatisée d’autres systèmes d’informations, il peut rechercher de cette façon des données à caractère personnel si cela est nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions visées à l’article 3, paragraphe 1, point 2. L’utilisation de ces données par Europol est régie par les dispositions applicables de ces instruments juridiques de l’Union européenne ou de ces instruments internationaux.»
  12. e)au paragraphe 8, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Toute diffusion ou exploitation opérationnelle d’une donnée communiquée est décidée par l’Etat membre qui a communiqué les données à Europol. Si l’Etat membre dont il s’agit ne peut être déterminé, la décision sur la diffusion ou l’exploitation opérationnelle est prise par ceux qui participent à l’analyse. Un Etat membre ou un expert associé accédant à une analyse en cours ne peut notamment diffuser ou exploiter les données sans l’accord préalable des Etats membres d’abord concernés.» 1237
  13. f)le paragraphe suivant est ajouté: «9. Europol peut inviter des experts d’Etats tiers ou d’organismes tiers au sens du paragraphe 4 à s’associer aux activités d’un groupe d’analyse, dans les cas où: 1) un accord est en vigueur entre Europol et l’Etat ou organisme tiers et contient des dispositions appropriées relatives à l’échange d’informations, notamment à la transmission des données à caractère personnel, ainsi qu’à la confidentialité des informations échangées; 2) l’association des experts de l’Etat ou organisme tiers sert l’intérêt des Etats membres; 3) l’Etat ou organisme tiers est directement concerné par les travaux d’analyse; et 4) tous les participants au sens du paragraphe 2 marquent leur accord sur l’association des experts de l’Etat ou organisme tiers aux activités du groupe d’analyse. L’association d’experts d’un Etat ou organisme tiers aux activités d’un groupe d’analyse fait l’objet d’un arrangement entre Europol et l’Etat ou organisme tiers. Les règles régissant ces arrangements sont fixées par le conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. Les arrangements entre Europol et un Etat ou organisme tiers sont communiqués à l’autorité de contrôle commune visée à l’article 24 afin que celle-ci puisse formuler, à l’attention du conseil d’administration, toutes les observations qu’elle estime nécessaires.» 7) l’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Instruction de création de fichiers 1. Tout fichier automatisé de données à caractère personnel qu’Europol gère dans le cadre de ses fonctions visées à l’article 10 fait l’objet d’une instruction de création indiquant: 1) la dénomination du fichier; 2) l’objet du fichier; 3) les catégories de personnes concernées par les données qu’il contiendra; 4) le type de données à stocker et, éventuellement, les données strictement nécessaires parmi celles énumérées à l’article 6, première phrase, de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981; 5) les différents types de données à caractère personnel permettant d’accéder à l’ensemble du fichier; 6) le transfert ou l’introduction des données à stocker; 7) les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel stockées dans le fichier peuvent être transmises, et à quels destinataires et selon quelle procédure; 8) les délais de vérification des données et la durée pendant laquelle elles sont stockées; 9) le mode d’établissement des procès-verbaux. 2. Le conseil d’administration et l’autorité de contrôle commune prévue à l’article 24 sont immédiatement avisés par le directeur d’Europol de l’instruction de création du fichier et reçoivent communication du dossier. L’autorité de contrôle commune peut formuler, à l’attention du conseil d’administration, toutes les observations qu’elle estime nécessaires. Le directeur d’Europol peut demander à l’autorité de contrôle commune de formuler ses observations dans un délai déterminé. 3. Le conseil d’administration peut à tout moment inviter le directeur d’Europol à modifier l’instruction de création ou à clore le fichier. Le conseil d’administration décide de la date à laquelle la modification ou la clôture prendront effet. 4. Le fichier ne peut être conservé pendant plus de trois ans. Toutefois, avant l’expiration de la période de trois ans, Europol vérifie s’il est nécessaire de continuer à conserver le fichier. Lorsque cela est strictement nécessaire eu égard à la finalité du fichier, le directeur d’Europol peut décider de conserver le fichier pendant une nouvelle période de trois ans. La procédure à suivre dans ce cas est celle prévue aux paragraphes 1 à 3.» 8) l’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Dispositions relatives au contrôle des demandes de données Europol met en place des mécanismes de contrôle appropriés permettant de vérifier le caractère licite des demandes de données adressées au système informatisé de recueil d’informations prévu aux articles 6 et 6bis. Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées qu’à cette fin par Europol et par les autorités de contrôle visées aux articles 23 et 24 et sont effacées au bout de six mois, à moins qu’elles ne soient encore nécessaires pour un contrôle en cours. Le conseil d’administration règle les détails de ces mécanismes de contrôle après avoir entendu l’autorité de contrôle commune.» 1238 9) à l’article 18, paragraphe 1, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) cette mesure est admissible selon les règles générales au sens du paragraphe 2. Ces règles peuvent prévoir, à titre exceptionnel, une dérogation au point 2, lorsque le directeur d’Europol estime que la transmission des données est absolument nécessaire pour sauvegarder les intérêts essentiels des Etats membres concernés dans le cadre des objectifs d’Europol ou dans le but de prévenir un danger imminent lié à une infraction pénale. Le directeur d’Europol tient compte en toute circonstance du niveau de protection des données assuré dans l’Etat ou l’instance en cause, afin de mettre en balance ce niveau de protection et les intérêts précités.» 10) à l’article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La nécessité de conserver de manière prolongée les données à caractère personnel des personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, est réexaminée chaque année et ce réexamen fait l’objet d’une mention. Lesdites données ne doivent pas être conservées dans un fichier visé à l’article 12 pendant une période plus longue que la durée d’existence du fichier.» 11) à l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Les principes relatifs au traitement des informations établis dans le présent titre sont applicables aux données figurant dans des dossiers sur support papier.» 12) à l’article 24, paragraphe 6, les termes «Celui-ci est transmis, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, au Conseil;» sont remplacés par le texte suivant: «Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil;» 13) à l’article 26, paragraphe 3, les termes «ainsi que du titre VI du traité sur l’Union européenne» sont supprimés; 14) l’article 28 est modifié comme suit:
  14. a)le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1) participe à la définition des priorités d’Europol concernant la prévention et la lutte contre les formes graves de la criminalité internationale relevant de son mandat (article 2, paragraphe 2);»
  15. b)les points suivants sont insérés: «3)bis participe à la fixation des conditions relatives au traitement des données aux fins de déterminer si ces données sont utiles pour ses missions et peuvent être incluses dans le système informatisé de recueil d’informations (article 6bis);» «4)bis définit, à la majorité des deux tiers de ses membres, les règles régissant les arrangements relatifs à l’association d’experts d’un pays ou d’un organisme tiers aux activités d’un groupe d’analyse (article 10, paragraphe 9);»
  16. c)le point 7 est remplacé par le texte suivant: «7) peut inviter le directeur d’Europol à modifier une instruction de création de fichiers ou à clore le dossier (article 12, paragraphe 3);»
  17. d)le point suivant est inséré: «14)bis adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, des règles prévoyant l’accès aux documents d’Europol (article 32bis);»
  18. e)le point 22 est remplacé par le texte suivant: «participe à la modification éventuelle de la présente convention ou de son annexe (article 43);»
  19. f)le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10. Compte tenu des priorités fixées par le Conseil conformément à l’article 2, paragraphe 2, et des informations actualisées fournies par le directeur d’Europol, visées à l’article 29, paragraphe 3, point 6, le conseil d’administration adopte chaque année à l’unanimité: 1) un rapport général sur les activités d’Europol durant l’année écoulée; 2) un rapport prévisionnel sur les activités d’Europol qui tient compte des besoins opérationnels des Etats membres et des incidences sur le budget et les effectifs d’Europol. Ces rapports sont soumis au Conseil pour information et approbation. Ils sont également transmis par le Conseil au Parlement européen pour information.» 15) à l’article 29, paragraphe 3: – le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6) de la communication périodique au conseil d’administration d’informations actualisées sur la réalisation des priorités visées à l’article 2, paragraphe 2;» – le point suivant est ajouté: «7) de toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la convention ou par le conseil d’administration.» 16) à l’article 30, paragraphe 1, les termes «titre VI du» sont supprimés; 1239 17) l’article suivant est inséré: «Article 32bis Droit d’accès aux documents Europol Sur proposition du directeur d’Europol, le conseil d’administration, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, adopte des règles prévoyant l’accès aux documents d’Europol pour tout citoyen de l’Union, ainsi que toute personne physique ou morale qui réside ou a son siège dans un Etat membre, en prenant en considération les principes et limites énoncés par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adopté sur la base de l’article 255 du traité instituant la Communauté européenne.» 18) l’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Information du Parlement européen 1. Le Conseil consulte le Parlement européen, conformément à la procédure de consultation prévue dans le traité sur l’Union européenne, sur toute initiative d’un Etat membre ou proposition de la Commission concernant l’adoption d’une mesure visée à l’article 10, paragraphes 1 et 4, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 7, à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 2, ou sur toute modification éventuelle de la convention ou de son annexe. 2. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent comparaître devant le Parlement européen aux fins d’examiner les questions générales liées à Europol. La présidence du Conseil ou son représentant peuvent être assistés par le directeur d’Europol. La présidence du Conseil ou son représentant tiennent compte, vis-à-vis du Parlement européen, des obligations de réserve et de protection du secret. 3. Les obligations prévues au présent article s’entendent sans préjudice des droits des parlements nationaux et des principes généraux applicables aux relations avec le Parlement européen en vertu du traité sur l’Union européenne.» 19) à l’article 35, paragraphe 4, le texte suivant est ajouté: «Le plan financier quinquennal est transmis au Conseil. Il est également communiqué par le Conseil au Parlement européen pour information.» 20) à l’article 39, paragraphe 4, la partie de la phrase commençant par les termes «de la Convention de Bruxelles du» est remplacée par le texte suivant: «du règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.» 21) à l’article 42, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Europol établit et entretient une coopération étroite avec Eurojust, dans la mesure où cela l’aide à s’acquitter de ses missions et à réaliser ses objectifs, en tenant compte de la nécessité d’éviter les doubles emplois. Les éléments essentiels de cette coopération font l’objet d’un accord conclu en conformité avec la présente convention et ses mesures d’application.» 22) l’article 43 est modifié comme suit:
  20. a)au paragraphe 1, les termes «de l’article K.1, point 9» sont supprimés;
  21. b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Toutefois, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider, après examen par le conseil d’administration, de modifier l’annexe à la convention en y ajoutant d’autres formes graves de criminalité internationale ou en modifiant les définitions qui y figurent.» 23) l’annexe est modifiée comme suit:
  22. a)le titre est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE visée à l’article 2 Liste d’autres formes graves de criminalité internationale relevant de la compétence d’Europol en complément de celles prévues d’ores et déjà à l’article 2, paragraphe 1, et dans le respect des objectifs d’Europol tels qu’énoncés à l’article 2, paragraphe 1;»
  23. b)l’alinéa commençant par les termes «En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 2» est supprimé;
  24. c)dans l’alinéa commençant par les termes «En ce qui concerne les formes de criminalité énumérées à l’article 2, paragraphe 2», les termes «article 2, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 2, paragraphe 1,»
  25. d)le texte suivant est ajouté après les termes «signée à Strasbourg le 8 novembre 1990»: «– «trafic de drogue»: les infractions telles qu’énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention des Nations unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et dans les dispositions modifiant ou remplaçant ladite convention.» 1240 24) à l’article 10, paragraphes 1 et 4, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphes 1 et 6, à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 35, paragraphes 5 et 9, à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 2, et à l’article 43, paragraphe 1, les termes «selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne» sont supprimés. Article 2 1. Le présent protocole est adopté par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’adoption du présent protocole. 3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l’Etat qui est membre de l’Union européenne à la date de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant le présent protocole et qui procède le dernier à la notification. Article 3 Si le présent protocole entre en vigueur conformément à l’article 2, paragraphe 3, avant que le protocole, établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol), modifiant l’article 2 et l’annexe de ladite convention
(1)n’entre en vigueur conformément à son article 2, paragraphe 3, ce dernier protocole est réputé abrogé. Article 4
  1. Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union européenne, si le présent protocole n’est pas entré en vigueur à la date du dépôt des instruments d’adhésion à la convention Europol, conformément à l’article 46 de ladite convention.
  2. Les instruments d’adhésion au présent protocole sont déposés en même temps que les instruments d’adhésion à la convention Europol, conformément à l’article 46 de cette dernière.
  3. Le texte du présent protocole dans la langue de l’Etat adhérent, établi par le Conseil de l’Union européenne, fait foi.
  4. Si le présent protocole n’est pas entré en vigueur au moment de l’expiration de la période visée à l’article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, il entre en vigueur à l’égard de l’Etat adhérent à la date de l’entrée en vigueur du présent protocole, conformément à l’article 2, paragraphe
  5. Si le présent protocole entre en vigueur conformément à l’article 2, paragraphe 3, avant l’expiration de la période visée à l’article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, mais après le dépôt de l’instrument d’adhésion visé au paragraphe 2, l’Etat membre adhérent adhère à la convention Europol telle que modifiée par le présent protocole, conformément à l’article 46 de la convention Europol. Article 5
  6. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent protocole.
  7. Le dépositaire publie au Journal officiel de l’Union européenne l’état des adoptions et des adhésions ainsi que toute autre notificaton relative au présent protocole. Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille trois.
(1)JO C 358 du 13.12.2000, p.2. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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