1261 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 62 10 avril 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 mars 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 complétant le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 relatif à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N17 entre Fouhren et Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262 1263 1269 1271 1272 1262 Règlement grand-ducal du 27 mars 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu les avis du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: 1) A la section 2 – Examens cytologiques courants du chapitre 1er Cytologie de la première partie de l’annexe, le libellé des positions suivantes est modifié: «5) 6) 7) Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien. Numération de tous les éléments figurés: Leucocytes, érythrocytes, et autres cellules Examen cytologique du liquide synovial. Numération de tous les éléments figurés: Leucocytes, érythrocytes, autres cellules et cristaux Examen cytologique d’un liquide de ponction. Numération de tous les éléments figurés: leucocytes, érythrocytes et autres cellules» LA107 25,00 LA108 12,00 LA111 25,00 2) A la section 2 – Immunogénétique - Histocompatibilité du chapitre 2 – Cytogénétique et immunogénétique de la première partie de l’annexe, le libellé de la position suivante est modifié: «1) Recherche de l’antigène HLA-B27 par cytométrie de flux et contrôle de l’absence de réaction croisée avec HLA-B9 en cas de positivité» LB101 175,00 3) A la sous-section 2 – Protéines de la section 1 – Sérum/Plasma du chapitre 3 – Chimie biologique de la première partie de l’annexe la position suivante est ajoutée: «25) Peptide natriurétique (BNP, NT-proBNP): Acte réservé exclusivement à la recherche d’une dyspnée aiguë pour l’élimination d’une insuffisance cardiaque aiguë ou chronique, non applicable pour le suivi d’une thérapie» LC062 80,00 Les anciennes positions 25) et 26) deviennent les positions 26) et 27). 4) Au chapitre 5 – Immunologie de la première partie de l’annexe, il est ajouté une nouvelle section 4 – Précipitines – IgG ayant la teneur suivante: «Section 4 – Précipitines IgG 1) 2) 3) Précipitines - IgG, un antigène Précipitines - IgG, chaque antigène supplémentaire (maximum 5) Immunoglobulines IgG spécifiques (par RAST ou par méthode similaire), chacun (maximum 5) LE401 LE402 LE405 60,00 15,00 45,00 Remarque: Les positions LE401 et LE402 ne sont pas cumulables avec la position LE405.» 5) A la section 5 – Sérologie des maladies à virus du chapitre 9 – Sérologie des maladies infectieuses et parasitaires, une nouvelle position 49) libellée comme suit est insérée: «49) Hépatite C (HCV) génotypage Indication limitée au bilan pré-thérapeutique de l’hépatite C chronique.» LJ568 275,00 La numérotation des positions suivantes change en conséquence. Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 27 mars
- Henri 1263 Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 complétant le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 relatif à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives; Vu la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; Vu la directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l’identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil; Vu la décision du Conseil 90/683/CEE du 13 décembre 1990 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 relatif à la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil est modifié comme suit: «1° le deuxième tiret est complété in fine par les termes «tels que visés à l’annexe VI et VII du présent règlement»; 2° le troisième tiret est complété à la suite du mot «munitions» par les termes «telles que visées aux annexes VI et VII du présent règlement».» Art.
- L’article 15 du même règlement est complété in fine par les alinéas suivants: «Annexe VI: Objets considérés comme pyrotechniques ou munitions conformément aux recommandations des Nations Unies; Annexe VII: Articles pour lesquels il convient de déterminer s’il s’agit d’articles pyrotechniques ou d’explosifs.» Art.
- Le même règlement grand-ducal est complété par les annexes VI et VII qui figurent en annexe au présent règlement grand-ducal. Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2004/57/CE Palais de Luxembourg, le 31 mars
- Henri 1264 ANNEXE VI Objets considérés comme pyrotechniques ou munitions conformément aux recommandations pertinentes des Nations unies Groupe G N° NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION GLOSSAIRE 0009 Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2 G Munitions Terme générique s’appliquant principalement aux objets utilisés à des fins militaires comprenant toutes sortes de bombes, grenades similaires, mines, projectiles et autres dispositifs: similaires. Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est ellemême un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d’allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d’expulsion. 0010 Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3 G Voir rubrique N° NU 0009 0015 Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2 G Munitions fumigènes Munitions contenant une matière fumigène. Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif les munitions contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d’allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d’expulsion. 0016 Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3 G Voir rubrique N° NU 0015 0018 Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2 G Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments charge propulsive avec amorce et charge d’allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d’expulsion. 0019 Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3 G Voir rubrique N° NU 0018 0039 Bombes photo-éclair 1.2 G Bombes Objets explosifs qui sont lâchés d’un aéronef. Ils peuvent contenir un liquide inflammable avec charge d’éclatement une composition photoéclair ou mie charge d’éclatement. Cette dénomination inclut les bombes photo-éclair. 0049 Cartouches-éclair 1.1 G Cartouches-éclair Objets constitués d’une enveloppe, d’une amorce et de poudre-éclair, le tout assemblé en un ensemble prêt pour le tir. 0050 Cartouches-éclair 1.3 C Voir rubrique N° NU 0049 1265 N° NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION GLOSSAIRE 0054 Cartouches de signalisation 1.3 G Cartouches de signalisation Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets signaleurs, etc. 0066 Mèche à combustion rapide 1.4 G Mèche à combustion rapide Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d’une autre composition pyrotechnique à combustion rapide et d’une enveloppe protectrice souple, ou constitué d’une âme de poudre noire entourée d’une toile tissée souple. Il braie avec une flamme extérieure qui progresse le long de la mèche et sert à transmettre l’allumage d’un dispositif à une charge. 0092 Dispositifs éclairants de surface 1.3 G Dispositifs éclairants Objets constitués de matières pyrotechniques, conçus pour éclairer, identifier, signaler ou avertir. 0093 Dispositifs éclairants aériens 1.3 G Voir rubrique N° NU 0092 0101 Mèche non détonante 1.3 G En anglais, deux ternies très semblables désignent respectivement la mèche (fuse) et la fusée (fuze). Bien que ces deux mots aient une origine commune (fusée, fusil en français) et soient parfois considérés comme deux orthographes différentes d’un même terme, il est utile de maintenir la convention selon laquelle fuse fait référence à un dispositif d’allumage de type mèche tandis que fuze se réfère à un dispositif utilisé pour les munitions, qui intègre des composantes mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher une chaîne par déflagration ou détonation. Mèche instantanée non détonante (conduit de feu) Objet constitué de fils de coton imprégnés de pulvérin (conduits de feu). II brûle avec une flamme extérieure et est utilisé dans les chartes d’allumage des artifices de divertissement, etc. 0103 Cordeau d’allumage à enveloppe métallique 1.4 G Cordeau d’allumage à enveloppe métallique Objet constitué d’un tube de métal contenant une âme d’explosif déflagrant. 0171 Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2 G Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive Munitions conçues pour produire une source unique de lumière intense en vue d’éclairer un espace, les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination. 0191 Artifices de signalisation à main 1.4 G Objets conçus pour produire des signaux. 0192 Pétards de chemin de fer 1.1 G Voir rubrique N° NU 0191 0194 Signaux de détresse de navires 1.1 G Voir rubrique N° NU 0191 1266 N° NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION GLOSSAIRE 0195 Signaux de détresse de navires 1.3 G Voir rubrique N° NU 0191 0196 Signaux fumigènes 1.1 G Voir rubrique N° NU 0191 0197 Signaux fumigènes 1.4 G Voir rubrique N° NU 0191 0212 Traceurs pour munitions 1.3 G Traceurs pour munitions Objets fermés contenant des matières pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire d’un projectile 0254 Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3 G Voir rubrique N° NU 0171 0297 Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4 G Voir rubrique N° NU 0254 0299 Bombes, photo-éclair 1.3 G Voir rubrique N° NU 0039 0300 Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4 G Voir rubrique N° NU 0009 0301 Munirions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4 G Voir rubrique N° NU 0018 0303 Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4 G Voir rubrique N° NU 0015 0306 Traceurs pour munitions 1.4 G Voir rubrique N° NU 0212 0312 Cartouches de signalisation 1.4 G Cartouches de signalisation Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets signaleurs, etc. 0313 Signaux fumigènes 1.2 G Voir rubrique N° NU 0195 0318 Grenades d’exercice à main ou a fusil 1.3 G Grenades à main ou à fusil Objets conçus pour être lancés à la main ou à l’aide d’un fusil. Cette dénomination comprend les grenades d’exercice à main ou à fusil 0319 Amorces tubulaires 1.3 G Amorces tubulaires Objets constitués d’une amorce provoquant l’allumage et d’une charge auxiliaire déflagrante, telle que poudre noir, utilisés pour l’allumage d’une charge propulsive dans une douille, par exemple pour les canons. 0320 Amorces tubulaires 1.4 G Voir rubrique N° NU 0319 0333 Artifices de divertissement 1.1 G Artifices de divertissement Objets pyrotechniques conçus à des fins de divertissement. 0334 Artifices de divertissement 1.2 G Voir rubrique N° NU 0333 0335 Artifices de divertissement 1.3 G Voir rubrique N° NU 0333 0336 Artifices de divertissement 1.4 G Voir rubrique N° NU 0333 0362 Munitions d’exercice 1.4 C Munitions d’exercice Munitions dépourvues de charge d’éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d’expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive. 1267 N° NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION GLOSSAIRE 0363 Munitions pour essais 1.4 G Munitions pour essais Munitions contenant une matière pyrotechnique, utilisées pour éprouver l’efficacité ou la puissance de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d’armes. 0372 Grenades d’exercice à main ou à fusil 1.2 G Voir rubrique N° NU 0318 0373 Artifices de signalisation à main 1.4 S Voir rubrique N° NU 0191 0403 Dispositifs éclairants aériens 1.4 G Voir rubrique N° NU 0092 0418 Dispositifs éclairants de surface 1.2 G Voir rubrique N° NU 0092 0419 Dispositifs éclairants de surface 1.1 G Voir rubrique N° NU 0092 0420 Dispositifs éclairants aériens 1.1 G Voir rubrique N° NU 0092 0421 Dispositifs éclairants aériens 1.2 G Voir rubrique N° NU 0092 0424 Projectiles inertes avec traceur 1.3 G Projectiles Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes, avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une charge d’éclatement. Cette dénomination comprend: les projectiles inertes avec traceur, les projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion, les projectiles avec charge d’éclatement. 0425 Projectiles inertes avec traceur 1.4 G Voir rubrique N° NU 0424 0428 Objets pyrotechnique à usage technique 1.1 G Objets pyrotechniques à usage technique Objets qui contiennent des matières pyrotechniques et qui sont destinés à des usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants qui figurent séparément dans la liste: toutes les munitions, les cartouches de signalisation, les cisailles pyrotechniques explosives, les artifices de divertissement, les dispositifs éclairants aériens, les dispositifs éclairants de surface, les attaches pyrotechniques explosives, les rivets explosifs, les artifices de signalisation à main, les signaux de détresse, les pétards de chemin de fer, les signaux fumigènes. 0429 Objets pyrotechnique à usage technique 1.2 G Voir rubrique N° NU 0428 0430 Objets pyrotechniques à usage technique 1.3 G Voir rubrique N° NU 0428 0431 Objets pyrotechnique à usage technique 1.4 G Voir rubrique N° NU 0428 0434 Projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.2 G Projectiles Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une charge d’éclatement. Cette dénomination comprend: les projectiles inertes avec traceur, les projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion, les projectiles avec charge d’éclatement. 1268 N° NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION GLOSSAIRE 0435 Projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.4G Voir rubrique N° NU 0434 0452 Grenades d’exercice à main ou à fusil 1.4 G Voir rubrique N° NU 0372 0487 Signaux fumigènes 1.3 G Voir rubrique N° NU 0194 0488 Munitions d’exercice 1.3 Ci Munitions d’exercice Munitions dépourvues de charge d’éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d’expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants, qui figurent séparément dans la liste: les grenades d’exercice. 0492 Pétards de chemin de fer 1.3 G Voir rubrique N° NU 0194 0493 Pétards de chemin de fer 1.4 G Voir rubrique N° NU 0194 0503 Générateurs de gaz pour sac gonflable, de sacs gonflables pyrotechniques, ou modules de sacs gonflables pyrotechniques, ou réfracteurs de ceinture de sécurité pyrotechniques 1.4 G 0110 Grenades d’exercice à main ou à fusil 1.4 S Voir rubrique N° NU 0318 0193 Pétards de chemin de fer 1.4 S Voir rubrique N° NU 0194 0337 Artifices de divertissement 1.4 S Voir rubrique N° NU 0334 0345 Projectiles inertes avec traceur 1.4 S Projectiles Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une autre arme de petit calibre. Ils peuvent contenir une charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une charge d’éclatement 0376 Amorces tubulaires 1.4 S Voir rubrique N° NU 0319 0404 Dispositifs éclairants aériens 1.4 S Voir rubrique N° NU 0092 0405 Cartouches de signalisation 1.4 S Cartouches de signalisation Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets, etc. 0432 Objets pyrotechnique à usage technique 1.4 S Groupe S 1269 ANNEXE VII Articles pour lesquels il convient de déterminer s’il s’agit d’articles pyrotechniques ou d’explosifs Groupe G N° NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION GLOSSAIRE 0121 Inflammateurs (allumeurs) 1.1 G Inflammateurs (allumeurs) Objets contenant une ou plusieurs matières explosives, utilisés pour déclencher une déflagration dans une chaîne pyrotechnique. Ils peuvent être actionnés chimiquement, électriquement ou mécaniquement. 0314 Inflammateurs (allumeurs) 1.2 G Voir rubrique N°NU 0121 0315 Inflammateurs (allumeurs) 1.3 G Voir rubrique N°NU 0121 0316 Fusées — allumeurs 1.3 G 0317 Fusées — allumeurs L4 G 0325 Inflammateurs (allumeurs) 1.4 G 0353 Matières explosives n.s.a. G 0454 Inflammateurs (allumeurs) 1.4 S Voir rubrique N° NU 0121 Voir rubrique N° NU 0121 Groupe S N° NU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/ DIVISION 0131 Allumeurs pour mèche de mineur 1.4 S GLOSSAIRE Allumeurs pour mèche de mineur Objets de conceptions variées fonctionnant par friction, par choc ou électriquement et utilisés pour allumer la mèche de mineur. 0349 Matières explosives, n.s.a. 1.4 S 0368 Fusées — allumeurs 1.4 S Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 258 du Code des assurances sociales; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; la Chambre des Métiers demandée en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, établi par la commission de la caisse en date du 13 décembre 2005 et figurant en annexe, est homologué. Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 31 mars
- Henri 1270 Annexe REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS I. – Service intérieur de la commission Art. 1er. La commission est convoquée par le président dix jours avant le jour de la réunion. La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres individuelles ou courrier électronique adressés aux membres. La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité-directeur n’appartenant pas à la commission. Art.
- La commission, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur. Art.
- Les membres de la commission qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du comité-directeur, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse le délai prévu à l’article 1er ne doit pas être observé. Art.
- Chaque année la commission se réunit deux fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire. Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du jour, par le Gouvernement ou par sept membres au moins de la commission. Le Gouvernement, et respectivement sept membres de la commission pourront, chaque fois que la convocation n’aura pas été provoquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par les sujets qu’ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément à l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle ou courrier électronique. Art.
- Les membres du comité-directeur qui n’appartiennent pas à la commission sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative. Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent être chargés de faire rapport à la commission, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire de séance. Art.
- Au début de chaque séance les membres présents apposent leur signature sur une liste de présence tenue à cet effet. Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d’un secrétaire. Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Art.
- A moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur, les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération. Art.
- Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire. Les décisions prises lors des réunions ordinaires ou extraordinaires de la commission font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire d’audience et qui indique la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté. Le procès-verbal de la séance précédente est soumis pour approbation à la commission dès l’ouverture de la réunion de celle-ci. Elle décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu, le modifie ou le rectifie en conséquence. Art.
- La commission ne peut procéder à une modification du règlement d’ordre intérieur que si la majorité de ses membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d’ordre intérieur peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote à intervenir dans ces conditions. II. – Service intérieur du comité-directeur Art.
- Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comitédirecteur en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-directeur avec indication de l’ordre du jour. Dans tous les cas le président est obligé de porter à l’ordre du jour les points demandés par écrit par deux des membres. Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comitédirecteur, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours. 1271 La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la réunion. Elle s’effectue par voie postale ou par courrier électronique. Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants. Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéas 2 et 3, ainsi que l’article 8 sont applicables. III. – Empêchement du Président Art.
- En cas d’empêchement du président du comité-directeur, les organes de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels sont convoqués et présidés par le vice-président. En cas d’empêchement de celui-ci, il est fait appel au plus âgé des autres membres. IV. – Budget et compte annuel Art.
- L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Art.
- Dans le courant des deux derniers mois d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet de budget de l’exercice suivant. Art.
- Dans les sept mois qui suivent l’expiration d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission, aux fins de vérification et d’approbation, un compte relatif à l’ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu’un état de l’actif existant à la fin d’exercice, y compris le fonds de réserve. Le compte prévisé est établi conformément aux instructions à donner par les autorités de tutelle et de surveillance. Art.
- Avant d’être soumis à la commission aux fins de vérification et d’approbation, le compte annuel sera examiné par la commission de vérification des comptes. Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l’exercice à des vérifications extraordinaires sous l’assistance de deux membres du comité-directeur. Art.
- La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels publie chaque année un compte-rendu qui contient les comptes relatifs à l’exercice expiré. Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N17 entre Fouhren et Vianden. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur la route N17 entre son intersection avec la route N17B à Fouhren et son intersection avec la route N10 à Vianden; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 10 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la route N17 entre son intersection avec la route N17B à Fouhren et son intersection avec la route N10 à Vianden est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux
- entre les P.K. 7,365 – 8,065 et 11,235 – 11,715 à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs;
- entre les P.K. 8,065 – 11,235, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens, – il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée. Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,
- 1272 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 avril
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 5 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur la route N27 entre son intersection avec la route N27a à Erpeldange et son intersection avec le CR379 à Michelau; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 10 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la route N27 entre son intersection avec la route N27a à Erpeldange et son intersection avec le CR379 à Michelau, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux:
- entre les P.K. 3,120 – 9,614 à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs;
- entre les P.K. 1,845 – 3,120, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens; – il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs; – il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée. Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 avril
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck