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Règlement grand-ducal du 7 avril 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des cond

1317 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 67 14 avril 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 avril 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 7 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette, à l’occasion de la course de côte automobile, lundi, le 17 avril 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR375 entre «Kirel» et Weicherdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR129 à l’intérieur de Hemstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR356 entre Diekirch et Gilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR356 entre Ermsdorf et Savelborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 à Ermsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27B à Esch-sur-Sûre entre ses intersections avec la route N27 . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Désignation de l’Autorité Centrale de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye, le 1er juillet 1985 – Extension à la Nouvelle-Ecosse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 20 novembre 2003 – Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . 1318 1319 1320 1321 1321 1322 1322 1323 1323 1323 1324 1318 Règlement grand-ducal du 7 avril 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles; Vu la directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant les modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/91/CE de la Commission; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles sont remplacées par le texte des annexes I et II du présent règlement grand-ducal. Art.
  1. Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Art.
  2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 7 avril
  3. Henri Dir. 2005/91/CE ANNEXE I LISTE DES ESPECES DEVANT ETRE CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS DE L’OCVV Protocole de l’OCVV: Espèces figurant au catalogue commun: Pois fourrager Pois, TP 7/1 du 6.11.2003 Colza Colza, TP 36/1 du 25.3.2004 Tournesol Tournesol, TP 81/1 du 31.10.2002 Avoine Avoine, TP 20/1 du 6.11.2003 Orge Orge, TP 19/2 du 6.11.2003 Riz Riz, TP 16/1 du 18.11.2004 Seigle Seigle, TP 58/1 du 31.10.2002 Triticale Triticale, TP 121/1 du 6.11.2003 Froment (blé) Froment (blé), TP 3/3 du 6.11.2003 Blé dur Blé dur, TP 120/2 du 6.11.2003 Maïs Maïs, TP 2/2 du 15.11.2001 Pommes de terre Pommes de terre, TP 23/1 du 27.3.2002 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site internet de l’OCVV (www.cpvo.eu.int). ANNEXE II LISTE DES ESPECES DEVANT ETRE CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS DE L’UPOV Espèces figurant au catalogue commun: Betterave fourragère Principes directeurs de l’UPOV: Betterave fourragère, principes directeurs TG/150/3 du 4.11.1994 1319 Agrostide des chiens Agrostide géante Agrostide stolonifère Agrostide commune Brome cathartique Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostide, principes directeurs TG/30/6 du 12.10.1990 Brome cathartique, principes directeurs TG/180/3 du 4.4.2001 Brome sitchensis Brome sitchensis, principes directeurs TG/180/3 du 4.4.2001 Dactyle Dactyle, principes directeurs TG/31/8 du 17.4.2002 Fétuque élevée Fétuque élevée, principes directeurs TG/39/8 du 17.4.2002 Fétuque ovine Fétuque ovine, principes directeurs TG/67/4 du 12.11.1980 Fétuque des prés Fétuque des prés, principes directeurs TG/39/8 du 17.4.2002 Fétuque rouge Fétuque rouge, principes directeurs TG/67/4 du 12.11.1980 Ray-grass italien Ray-grass, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990 Ray-grass anglais Ray-grass, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990 Ray-grass intermédiaire Ray-grass, principes directeurs TG/4/7 du 12.10.1990 Fléole Fléole, principes directeurs TG/34/6 du 7.11.1984 Pâturin des prés Pâturin des prés, principes directeurs TG/33/6 du 12.10.1990 Lupin blanc Lupin blanc, principes directeurs TG/66/4 du 31.3.2004 Lupin bleu Lupin bleu, principes directeurs TG/66/4 du 31.3.2004 Lupin jaune Lupin jaune, principes directeurs TG/66/4 du 31.3.2004 Luzerne Luzerne, principes directeurs TG/6/5 du 6.4.2005 Trèfle violet Trèfle violet, principes directeurs TG/5/7 du 4.4.2001 Trèfle blanc Trèfle blanc, principes directeurs TG/38/7 du 9.4.2003 Féverole Féverole, principes directeurs TG/8/6 du 17.4.2002 Vesce commune Vesce commune, principes directeurs TG/32/6 du 21.10.1988 Chou-navet ou rutabaga Chou-navet ou rutabaga, principes directeurs TG/89/6 du 4.4.2001 Radis oléifère Radis oléifère, principes directeurs TG/178/3 du 4.4.2001 Arachide Arachide, principes directeurs TG/93/3 du 13.11.1985 Navette Navette, principes directeurs TG/185/3 du 17.4.2002 Carthame Carthame, principes directeurs TG/134/3 du 12.10.1990 Coton Coton, principes directeurs TG/88/6 du 4.4.2001 Lin textile/lin oléagineux Lin textile/lin oléagineux, principes directeurs TG/57/6 du 20.10.1995 Oeillette Oeillette, principes directeurs TG/166/3 du 24.3.1999 Moutarde blanche Moutarde blanche, principes directeurs TG/179/3 du 4.4.2001 Soja Soja, principes directeurs TG/80/6 du 1.4.1998 Sorgho Sorgho, principes directeurs TG/122/3 du 6.10.1989 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int). Règlement ministériel du 7 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette, à l’occasion de la course de côte automobile, lundi le 17 avril
  4. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la course de côte automobile de Lorentzweiler, lundi le 17 avril 2006, il convient de régler la circulation sur le CR122 entre Lorentzweiler et Blaschette; 1320 Arrêtent: Art. 1er. Lundi le 17 avril 2006 à l’occasion de la course de côte automobile de Lorentzweiler, l’accès au CR122 entre Blaschette et Lorentzweiler, P.R. 1,089 – 3,648, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux de 8.00 à 20.00 heures. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  5. Une déviation est mise en place. Art.
  6. Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 avril
  9. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 7 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR375 entre «Kirel» et Weicherdange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la mise en œuvre d’un revêtement hydrocarboné et qu’il convient de régler la circulation sur le CR375 entre «Kirel» (du carrefour formé par les CR325/CR375) et Weicherdange; Arrêtent: Art. 1er. Mardi le 18 avril 2006 l’accès au CR375 entre «Kirel» et Weicherdange (P.R. 0,000 – 3,000), est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  10. Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  12. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 avril
  13. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1321 Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR129 à l’intérieur de Hemstal. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR129 à l’intérieur de Hemstal; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 18 avril 2006 jusqu’au 14 juillet 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR129 à l’intérieur de Hemstal, P.R. 18,870 – 19,250, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  14. Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  15. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  16. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 avril
  17. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR356 entre Diekirch et Gilsdorf. Le Ministre des Travaux publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR356 entre Diekirch et Gilsdorf; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 18 avril 2006 jusqu’au 21 avril 2006 inclus, l’accès au CR356 entre son intersection avec la route N14 à Diekirch et le chemin communal «rue am AAL» à Gilsdorf, (P.K. 0,000 – 1,100) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  19. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 avril
  20. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1322 Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR356 entre Ermsdorf et Savelborn. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR356 entre son intersection avec le CR358 à Ermsdorf et son intersection avec le CR358 à Savelborn; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 18 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier, entre 8.00 et 17.00 heures, l’accès au CR356 entre son intersection avec le CR358 à Ermsdorf et son intersection avec le CR358 à Savelborn, P.K. 7,432 – 11,446, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  21. Une déviation est mise en place. Art.
  22. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  23. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 avril
  24. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 à Ermsdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR358 à Ermsdorf; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 18 avril 2006 jusqu’au 16 juin 2006, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR358 à Ermsdorf, P.K. 7,980 – 8,600: – la chaussée est réduite à une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
  25. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
  26. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  27. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 avril
  28. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1323 Règlement ministériel du 10 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27B à Esch-sur-Sûre entre ses intersections avec la route N
  29. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N27B à Esch-sur-Sûre entre ses intersections avec la route N27; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 18 avril 2006 jusqu’au 16 juin 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès à la route N27B à Esch-sur-Sûre entre ses intersections avec la route N27, P.K. 0,000 – 0,720, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  30. Une déviation est mise en place. Art.
  31. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  32. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 avril
  33. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
  34. – Désignation de l’Autorité Centrale de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine. Il résulte d’une notification du Gouvernement néerlandais qu’en date du 14 février 2006 l’Ancienne République yougoslave de Macédoine a désigné l’Autorité Centrale suivante: Ministry of Labour and Social Policy St Dame Gruev N° 14 1000 Skopje Republic of Macedonia telephone number: +389 2 3106 404 telefax number: +389 2 3106 252 +389 2 3118 242 e-mail address: elazovska@mtsp.gov.mk etodorova@mtsp.gov.mk persons to contact: Elena Lazovska; Head of Unit for Social and Legal Protection of Children and Family Elka Todorova Counsellor. Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye, le 1er juillet
  35. – Extension à la Nouvelle-Ecosse. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 17 février 2006 le Canada a étendu l’application de la Convention désignée ci-dessus à la Nouvelle-Ecosse, qui entrera en vigueur pour la Nouvelle-Ecosse le 1er mai
  36. 1324 Déclarations
  37. Conformément aux dispositions de l’article 29, le Gouvernement du Canada déclare que la Convention qui s’applique déjà aux provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’île-du-Prince-Edouard, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador, est applicable à la province de la Nouvelle-Ecosse.
  38. Conformément aux dispositions de l’article 20, le Gouvernement du Canada déclare que les dispositions de la Convention qui s’appliquent déjà aux trusts créés par une décision de justice dans les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’île-du-Prince-Edouard, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, s’appliquent aux trusts créés par une décision de justice dans la province de la Nouvelle-Ecosse.
  39. Le Gouvernement du Canada déclare qu’il peut soumettre à tout moment d’autres réserves ou déclarations en vertu de l’article 29 de la Convention ayant trait à d’autres unités territoriales. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 20 novembre
  40. – Entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 avril 2005 (Mémorial 2005, A, no. 51, pp. 805 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 20 mars
  41. Conformément à son article 49, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l'égard des deux Parties Contractantes le 1er juin
  42. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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