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Loi du 7 avril 2006 modifiant la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention . . . . . . . . . . . . . . .

1325 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 68 19 avril 2006 Sommaire Loi du 7 avril 2006 modifiant la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 11 avril 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A3 à la hauteur de l’échangeur de Hesperange en direction Metz-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR138 entre Bech et Herborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 avril 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A1 entre l’échangeur de Hamm et la Croix de Gasperich . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR185 entre Uebersyren et Beyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR348 entre Goebelsmühle et Schlindermanderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N31 entre le lieu-dit «Raemerich» et Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977 – Adhésion de la République du Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Déclaration d’application territoriale avec réserve du Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Notification de l’Irlande en vertu de l’article 17, paragraphe 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992 – Ratification de la Serbie-Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001 – Déclaration de la République de Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326 1328 1328 1329 1330 1330 1331 1331 1332 1332 1332 1332 1326 Loi du 7 avril 2006 modifiant la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 2006 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article premier de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime de brevets d’invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998 («la loi») est complété comme suit: «– «matière biologique»: une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique; – «procédé microbiologique»: tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique; – «procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux essentiellement biologique»: procédé consistant intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection; – «variété végétale»: variété végétale telle que définie à l’article 5 du règlement (CE) N° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.» Art. 2. L’article 4 paragraphe 1 de la loi est remplacé par le texte suivant: «Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle, même lorsqu’elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique. Une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel.» Art. 3. L’article 5 de la loi est remplacé par le texte suivant: «1. Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, l’exploitation d’une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire. 2. Au titre du paragraphe 1er ne sont notamment pas brevetables:

  1. a)les procédés de clonage des êtres humains;
  2. b)les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain;
  3. c)les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;
  4. d)les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.» Art. 4. Il est inséré après l’article 5 de la loi un nouvel article 5bis et un article 5ter rédigés comme suit: «Art. 5bis. 1. Ne sont pas brevetables:
  5. a)les variétés végétales et les races animales;
  6. b)les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux. 2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. 3. Le paragraphe 1, point b), n’affecte pas la brevetabilité d’inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d’autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés. Art. 5ter. 1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris les cellules germinales, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. 2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel. 3. Seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.» Art. 5. Au paragraphe 2 de l’article 22 et au paragraphe 2 de l’article 49 de la loi, les termes «micro-organisme» sont remplacés par «matière biologique». 1327 Art. 6. Il est inséré à l’article 44 de la loi un paragraphe 4 nouveau rédigé comme suit: «4. La portée d’une revendication couvrant un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description. Les droits créés par la délivrance d’un brevet incluant un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l’article 5ter et qu’elle expose une autre application particulière de cette séquence.» Art. 7. Il est inséré après l’article 47 de la loi des nouveaux articles 47bis à 47quinquies rédigés comme suit: «Art. 47bis. 1. La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés. 2. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés. Art. 47ter. La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière, sous réserve de l’article 5ter, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction. Art. 47quater. La protection visée aux articles 47bis et 47ter ne s’étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d’une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l’utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d’autres reproductions ou multiplications. Art. 47quinquies. 1. Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d’exploitation agricole implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l’étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l’article 14 du règlement (CE) N° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. 2. Par dérogation aux articles 47bis et 47ter, la vente ou une autre forme de commercialisation d’animaux d’élevage ou autre matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la mise à disposition de l’animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais non la vente dans le cadre ou le but d’une activité de reproduction commerciale. 3. Lorsqu’un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d’obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l’exploitation non exclusive de l’invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l’exploitation de la variété végétale à protéger, moyennant une redevance appropriée. Lorsqu’une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser la variété protégée. 4. Lorsque le titulaire d’un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d’obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une licence obligatoire pour l’exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit d’obtention, moyennant une redevance appropriée. Lorsqu’une telle licence est accordée, le titulaire du droit d’obtention a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention protégée. 5. La procédure et les conditions d’octroi des licences visées aux paragraphes 3 et 4 sont celles définies aux articles 60 à 62 de la loi.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 7 avril 2006. Henri Doc. parl. 4673B sess.ord. 2000-2001, 2001-2002, 2004-2005 et 2005-2006; Dir. 98/44/CE 1328 Règlement ministériel du 11 avril 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A3 à la hauteur de l’échangeur de Hesperange en direction Metz - Luxembourg. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée en direction Metz - Luxembourg de l’autoroute A3 à la hauteur de l’échangeur de Hesperange à partir du 21 avril 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 21 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués: 1. sont interdits aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier à la hauteur de l’échangeur de Hesperange P.K. 1,300 – 0,400: – l’accès à la bretelle menant de l’autoroute A3 Metz - Luxembourg vers le CR231 (rue Raiffeisen) resp. vers le Centre Douanier, – l’accès menant du CR231 (rue Raiffeisen) venant du rond-point Howald vers le Centre Douanier, – l’accès à la bretelle menant de l’autoroute A3 Luxembourg - Metz vers le Centre Douanier, – l’accès menant du Centre Douanier en direction A3 Luxembourg (rond-point Gluck) resp. vers le CR231 (rue Raiffeisen) direction Gasperich; 2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; 3. à l’approche du tronçon susmentionné de la A3, le trafic est ramené sur une voie, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans sidecar et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 avril 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 11 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR138 entre Bech et Herborn. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR138 entre Bech et Herborn; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 18 avril 2006 jusqu’au 14 juillet 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers les dispositions suivantes sont applicables sur le CR138 entre Bech et Herborn, P.R. 3,940 – 4,090: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, 1329 – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art. 2. Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 avril 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 12 avril 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A1 entre l’échangeur de Hamm et la croix de Gasperich. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue de travaux de maintenance dans le tunnel Howald est mis en place sur la chaussée en direction de Gasperich de l’autoroute A1 entre l’échangeur de Hamm et la croix de Gasperich à partir du 22 avril 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 22 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier de 20.00 heures à 6.00 heures les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de la voie publique indiqué : 1. l’accès à la chaussée en direction de Gasperich de l’autoroute A1 entre l’échangeur de Hamm et la croix de Gasperich, P.K. 7.000 - 0.000 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; 2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; 3. à l’approche du tronçon susmentionné de l’autoroute A1, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2 et C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1330 Règlement ministériel du 12 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR185 entre Uebersyren et Beyren. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de reprofilage et qu’il convient de régler la circulation sur le CR185 entre Uebersyren et Beyren; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 24 avril 2006 jusqu’au 25 avril 2006, pendant la phase d’exécution de travaux de reprofilage, l’accès au CR185 entre Uebersyren et Beyren, P.K. 7,120 - 7,600, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 12 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR348 entre Goebelsmühle et Schlindermanderscheid. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR348 entre Goebelsmühle et Schlindermanderscheid; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 25 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR348 entre Goebelsmühle et Schlindermanderscheid, P.K. 12.500 - 12.550: – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1331 Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 12 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N31 entre le lieu-dit «Raemerich» et Belvaux. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de démontage d’un pont et qu’il convient de régler la circulation sur la route N31 entre le lieu-dit «Raemerich» et Belvaux; Arrêtent: Art. 1er.

(1)A partir du 21 avril 2006 à 19h00 jusqu’au 23 avril 2006 à 18h00, pendant la phase d’exécution de travaux de démontage d’un pont, l’accès à la route N31 entre le lieu-dit Raemerich et Belvaux, P.K. 19,785 - 19,925, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
(2)L’accès à la route N31 entre le lieu-dit Raemerich et Belvaux, P.K. 19,785 - 19,280, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2.
(1)La déviation mise en place traverse le site de Belval. Pendant la durée décrite à l’article 1 les restrictions et interdictions énumérées ci dessous sont applicables sur le site Belval: – Les conducteurs de véhicules et d’animaux à l’approche du site Belval à partir du rond-point «Raemerich» ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. – La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure. – Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. – Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiqués par les signaux B,5, B,6, C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2.
(2)A l’exception de la déviation fléchée à travers le site Belval, l’accès à tous les autres chemins et routes sur le site Belval est interdit à la circulation dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril
  4. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin
  5. – Adhésion de la République du Soudan. Il résulte d’une notification du Département fédéral suisse des Affaires étrangères qu’en date du 7 mars 2006 la République du Soudan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre
  6. 1332 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars
  7. – Déclaration d’application territoriale avec réserve du Royaume des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 2 décembre 2005 le Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration suivante: «Le Ministre des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980, que le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention, avec ses annexes, pour Aruba, et que les dispositions ainsi acceptées seront observées, avec la réserve suivante: «En ce qui concerne l’obligation d’exercer la compétence mentionnée à l’article 10 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980, le Royaume des Pays-Bas émet la réserve selon laquelle, dans les cas où les autorités judiciaires d’Aruba ne sont pas en mesure d’exercer leur compétence sur la base de l’un des principes énoncés au paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention, le Royaume ne sera lié par cette obligation que s’il a reçu une demande d’extradition d’une partie à la Convention et si cette demande a été rejetée.» Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
  8. – Notification de l’Irlande en vertu de l’article 17, paragraphe
  9. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er février 2006 l’Irlande a fait la notification suivante: . . . L’Irlande notifie au Secrétaire Général que l’autorité désignée par l’Irlande aux fins du paragraphe 7 de l’article 17 est dès lors la suivante: Head of Unit Liaison & Joint Operations Customs Drugs Law Enforcement Revenue Investigations & Prosecutions Division Ashtown Gate Dublin 15 Ireland Numéro de téléphone (Heures de travail): +353 1 827 7512 Numéro de téléphone de 24 heures (Hors heures de travail): +353 87 254 8201 Fax: +353 1 827 7680 Adresse email: antidrugs@revenue.ie Heures de travail: 08h00 - 18h00 (lundi au vendredi) Langues acceptées pour les demandes reçues: Anglais Zone horaire: GMT: +/-: 0 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre
  10. – Ratification de la Serbie-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 février 2006 la SerbieMonténégro a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
  11. * Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin
  12. – Déclaration de la République de Hongrie. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République de Hongrie qu’en date du 13 février 2006 la République de Hongrie a fait la déclaration suivante, conformément à l’article 31 a): «The Republic of Hungary will also apply the Convention to contracts of carriage according to which the port of loading or the place of taking over and the port of discharge or the place of delivery are located in its own territory.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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