1333 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 69 21 avril 2006 Sommaire ARRETS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 29/06 du 7 avril 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêt n° 30/06 du 7 avril 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêt n° 31/06 du 7 avril 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêt n° 32/06 du 7 avril 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêt n° 33/06 du 7 avril 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334 1336 1338 1340 1342 1334 COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG *** Arrêt n° 29/06 du 7 avril 2006 Numéro 00029 du registre. Dans l’affaire n° 00029 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle introduite par le Conseil supérieur des Assurances sociales suivant décision du 7 novembre 2005 parvenue à la Cour le 15 novembre 2005 dans la cause entre BERCKES Maggy, épouse MICHEL, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg à L-5772 Weiler-la-Tour, 35, rue de Hassel, et le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE La Cour composée de Monsieur Marc THILL, président rapporteur, Madame Marion LANNERS, vice-présidente, Monsieur Jean JENTGEN, conseiller, Madame Marie-Paule ENGEL, conseillère, Madame Andrée WANTZ, conseillère, Madame Lily WAMPACH, greffière Sur les conclusions déposées au greffe de la Cour pour et au nom de Maggy BERCKES par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour supérieure de Justice, et celles y déposées pour et au nom du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par Maître François REINARD, avocat à la Cour supérieure de Justice, ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal à l’audience du 17 janvier 2006; rend le présent arrêt: Considérant que, saisi en instance d’appel d’un recours de Maggy BERCKES contre un jugement du Conseil arbitral des Assurances sociales qui avait confirmé une décision préalable du comité-directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE portant rejet de sa demande en obtention du forfait d’éducation créé par la loi du 25 juin 2002, ceci sur le fondement de l’article 7, alinéa 2 de celle-ci, le Conseil supérieur des Assurances sociales, a, avant dire droit au fond, par arrêt du 7 novembre 2005 saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: 1335 «La disposition de l’article 7, alinéa 2 de la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation, aux termes de laquelle les personnes bénéficiant d’une pension au titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international en sont exclues, est-elle conforme à l’article 10 bis
(1)de la Constitution?»; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 28 juin 2002 «le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert . . . à partir de l’octroi d’une pension personnelle»; Que l’article 7 de cette loi stipule en son premier alinéa que le «forfait d’éducation est suspendu jusqu’à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature»; Qu’en son second alinéa cet article dispose que «le forfait n’est pas dû aux personnes bénéficiant d’une pension au titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international»; Considérant qu’en tant que bénéficiaire d’une pension en raison de son activité auprès des Communautés Européennes, donc d’un organisme international, Maggy BERCKES tombe sous l’application de l’article 7, alinéa 2, précité; Considérant que l’article 10 bis
(1)dispose que «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Que l’article 111 de la loi fondamentale, que la Cour ajoute au besoin, étend cette garantie à des personnes non luxembourgeoises dans les termes suivants: «Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi», la loi du 28 juin 2002 ne comportant pas d’exception sous ce rapport; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes comparables à des régimes légaux différents à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Considérant que les deux catégories de personnes, l’une bénéficiaire du forfait d’éducation et l’autre en étant exclue, sont comparables de par le droit qu’elles ont chacune à une pension versée par une institution de sécurité sociale; Considérant que la disparité objective qui les sépare réside dans l’affiliation des bénéficiaires à un organisme de sécurité sociale national et celle des exclus à un système international; Considérant que si l’alinéa premier de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 contient une limitation quant à des personnes touchant des allocations de même nature de la part d’institutions étrangères, fondée raisonnablement sur le but d’éviter des cumuls (Documents parlementaires n° 4887, exposé des motifs, page 21), l’alinéa deux de cet article édicte une exclusion qui a pour unique fondement l’affiliation des personnes concernées à un régime international; Considérant cependant que cette disparité ne saurait en elle-même, à elle seule et sans autre raison déterminante justifier rationnellement la différence de traitement instaurée au regard de la finalité de la loi du 28 juin 2002; Considérant dès lors que l’inégalité instaurée par l’article 7 alinéa 2 de cette loi se heurte aux articles 10 bis
(1)et, au besoin 111 de la Constitution; Par ces motifs: la Cour constitutionnelle d i t que l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation n’est pas conforme aux articles 10 bis
(1)et au besoin 111 de la Constitution; o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil supérieur des Assurances sociales dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour constitutionnelle, date qu'en tête. Le président, Marc Thill Le greffier, Lily Wampach 1336 COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG *** Arrêt n° 30/06 du 7 avril 2006 Numéro 00030 du registre. Dans l’affaire n° 00030 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle introduite par le Conseil supérieur des Assurances sociales suivant décision du 7 novembre 2005 parvenue à la Cour le 15 novembre 2005 dans la cause entre AMBROISE Marie-Jeanne, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg à L-5760 Hassel, 4, rue de Weiler-la-Tour, et le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE La Cour composée de Monsieur Marc THILL, président rapporteur, Madame Marion LANNERS, vice-présidente, Monsieur Jean JENTGEN, conseiller, Madame Marie-Paule ENGEL, conseillère, Madame Andrée WANTZ, conseillère, Madame Lily WAMPACH, greffière Sur les conclusions déposées au greffe de la Cour pour et au nom de AMBROISE Marie-Jeanne par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour supérieure de Justice, et celles y déposées pour et au nom du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par Maître François REINARD, avocat à la Cour supérieure de Justice, ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal à l’audience du 17 janvier 2006; rend le présent arrêt: Considérant que, saisi en instance d’appel d’un recours de Marie-Jeanne AMBROISE contre un jugement du Conseil arbitral des Assurances sociales qui avait confirmé une décision préalable du comité-directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE portant rejet de sa demande en obtention du forfait d’éducation créé par la loi du 25 juin 2002, ceci sur le fondement de l’article 7, alinéa 2 de celle-ci, le Conseil supérieur des Assurances sociales, a, avant dire droit au fond, par arrêt du 7 novembre 2005 saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: 1337 «La disposition de l’article 7, alinéa 2 de la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation, aux termes de laquelle les personnes bénéficiant d’une pension au titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international en sont exclues, est-elle conforme à l’article 10 bis
(1)de la Constitution?»; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 28 juin 2002 «le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert . . . à partir de l’octroi d’une pension personnelle»; Que l’article 7 de cette loi stipule en son premier alinéa que le «forfait d’éducation est suspendu jusqu’à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature»; Qu’en son second alinéa cet article dispose que «le forfait n’est pas dû aux personnes bénéficiant d’une pension au titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international»; Considérant qu’en tant que bénéficiaire d’une pension en raison de son activité auprès des Communautés Européennes, donc d’un organisme international, Marie-Jeanne AMBROISE tombe sous l’application de l’article 7, alinéa 2, précité; Considérant que l’article 10 bis
(1)dispose que «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Que l’article 111 de la loi fondamentale, que la Cour ajoute au besoin, étend cette garantie à des personnes non luxembourgeoises dans les termes suivants: «Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi», la loi du 28 juin 2002 ne comportant pas d’exception sous ce rapport; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes comparables à des régimes légaux différents à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Considérant que les deux catégories de personnes, l’une bénéficiaire du forfait d’éducation et l’autre en étant exclue, sont comparables de par le droit qu’elles ont chacune à une pension versée par une institution de sécurité sociale; Considérant que la disparité objective qui les sépare réside dans l’affiliation des bénéficiaires à un organisme de sécurité sociale national et celle des exclus à un système international; Considérant que si l’alinéa premier de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 contient une limitation quant à des personnes touchant des allocations de même nature de la part d’institutions étrangères, fondée raisonnablement sur le but d’éviter des cumuls (Documents parlementaires n° 4887, exposé des motifs, page 21), l’alinéa deux de cet article édicte une exclusion qui a pour unique fondement l’affiliation des personnes concernées à un régime international; Considérant cependant que cette disparité ne saurait en elle-même, à elle seule et sans autre raison déterminante justifier rationnellement la différence de traitement instaurée au regard de la finalité de la loi du 28 juin 2002; Considérant dès lors que l’inégalité instaurée par l’article 7 alinéa 2 de cette loi se heurte aux articles 10 bis
(1)et, au besoin 111 de la Constitution; Par ces motifs: la Cour constitutionnelle d i t que l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation n’est pas conforme aux articles 10 bis
(1)et au besoin 111 de la Constitution; o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil supérieur des Assurances sociales dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour constitutionnelle, date qu'en tête. Le président, Marc Thill Le greffier, Lily Wampach 1338 COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG *** Arrêt n° 31/06 du 7 avril 2006 Numéro 00031 du registre. Dans l’affaire n° 00031 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle introduite par le Conseil supérieur des Assurances sociales suivant décision du 7 novembre 2005 parvenue à la Cour le 15 novembre 2005 dans la cause entre BIWER Josée Catherine, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg à L-1941 Luxembourg, 391, route de Longwy, et le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE La Cour composée de Monsieur Marc THILL, président rapporteur, Madame Marion LANNERS, vice-présidente, Monsieur Jean JENTGEN, conseiller, Madame Marie-Paule ENGEL, conseillère, Madame Andrée WANTZ, conseillère, Madame Lily WAMPACH, greffière Sur les conclusions déposées au greffe de la Cour pour et au nom du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par Maître François REINARD, avocat à la Cour supérieure de Justice, ayant entendu en ses plaidoiries le mandataire du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE au procès principal à l’audience du 17 janvier 2006; rend le présent arrêt: Considérant que, saisi en instance d’appel d’un recours de BIWER Josée Catherine contre un jugement du Conseil arbitral des Assurances sociales qui avait confirmé une décision préalable du comité-directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE portant rejet de sa demande en obtention du forfait d’éducation créé par la loi du 25 juin 2002, ceci sur le fondement de l’article 7, alinéa 2 de celle-ci, le Conseil supérieur des Assurances sociales, a, avant dire droit au fond, par arrêt du 7 novembre 2005 saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: 1339 «La disposition de l’article 7, alinéa 2 de la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation, aux termes de laquelle les personnes bénéficiant d’une pension au titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international en sont exclues, est-elle conforme à l’article 10 bis
(1)de la Constitution?»; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 28 juin 2002 «le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert . . . à partir de l’octroi d’une pension personnelle»; Que l’article 7 de cette loi stipule en son premier alinéa que le «forfait d’éducation est suspendu jusqu’à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature»; Qu’en son second alinéa cet article dispose que «le forfait n’est pas dû aux personnes bénéficiant d’une pension au titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international»; Considérant qu’en tant que bénéficiaire d’une pension en raison de son activité auprès des Communautés Européennes, donc d’un organisme international, Josée Catherine BIWER tombe sous l’application de l’article 7, alinéa 2, précité; Considérant que l’article 10 bis
(1)dispose que «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Que l’article 111 de la loi fondamentale, que la Cour ajoute au besoin, étend cette garantie à des personnes non luxembourgeoises dans les termes suivants: «Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi», la loi du 28 juin 2002 ne comportant pas d’exception sous ce rapport; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes comparables à des régimes légaux différents à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Considérant que les deux catégories de personnes, l’une bénéficiaire du forfait d’éducation et l’autre en étant exclue, sont comparables de par le droit qu’elles ont chacune à une pension versée par une institution de sécurité sociale; Considérant que la disparité objective qui les sépare réside dans l’affiliation des bénéficiaires à un organisme de sécurité sociale national et celle des exclus à un système international; Considérant que si l’alinéa premier de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 contient une limitation quant à des personnes touchant des allocations de même nature de la part d’institutions étrangères, fondée raisonnablement sur le but d’éviter des cumuls (Documents parlementaires n° 4887, exposé des motifs, page 21), l’alinéa deux de cet article édicte une exclusion qui a pour unique fondement l’affiliation des personnes concernées à un régime international; Considérant cependant que cette disparité ne saurait en elle-même, à elle seule et sans autre raison déterminante justifier rationnellement la différence de traitement instaurée au regard de la finalité de la loi du 28 juin 2002; Considérant dès lors que l’inégalité instaurée par l’article 7 alinéa 2 de cette loi se heurte aux articles 10 bis
(1)et, au besoin 111 de la Constitution; Par ces motifs: La Cour constitutionnelle d i t que l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation n’est pas conforme aux articles 10 bis
(1)et au besoin 111 de la Constitution; o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil supérieur des Assurances sociales dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour constitutionnelle, date qu'en tête. Le président, Marc Thill Le greffier, Lily Wampach 1340 COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG *** Arrêt n° 32/06 du 7 avril 2006 Numéro 00032 du registre. Dans l’affaire n° 00032 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle introduite par le Conseil supérieur des Assurances sociales suivant décision du 7 novembre 2005 parvenue à la Cour le 15 novembre 2005 dans la cause entre STOLBERG Sigrid Lina Greta, épouse LUDOVICI, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg à L-7260 Bereldange, 22, Elterstrachen, et le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE La Cour composée de Monsieur Marc THILL, président rapporteur, Madame Marion LANNERS, vice-présidente, Monsieur Jean JENTGEN, conseiller, Madame Marie-Paule ENGEL, conseillère, Madame Andrée WANTZ, conseillère, Madame Lily WAMPACH, greffière Sur les conclusions déposées au greffe de la Cour pour et au nom de Sigrid Lina Greta STOLBERG par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour supérieure de Justice, et celles y déposées pour et au nom du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par Maître François REINARD, avocat à la Cour supérieure de Justice, ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal à l’audience du 17 janvier 2006; rend le présent arrêt: Considérant que, saisi en instance d’appel d’un recours de Sigrid Lina Greta STOLBERG contre un jugement du Conseil arbitral des Assurances sociales qui avait confirmé une décision préalable du comité-directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE portant rejet de sa demande en obtention du forfait d’éducation créé par la loi du 25 juin 2002, ceci sur le fondement de l’article 7, alinéa 2 de celle-ci, le Conseil supérieur des Assurances sociales, a, avant dire droit au fond, par arrêt du 7 novembre 2005 saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: 1341 «La disposition de l’article 7, alinéa 2 de la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation, aux termes de laquelle les personnes bénéficiant d’une pension au titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international en sont exclues, est-elle conforme à l’article 10 bis
(1)de la Constitution?»; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 28 juin 2002 «le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert . . . à partir de l’octroi d’une pension personnelle»; Que l’article 7 de cette loi stipule en son premier alinéa que le «forfait d’éducation est suspendu jusqu’à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature»; Qu’en son second alinéa cet article dispose que «le forfait n’est pas dû aux personnes bénéficiant d’une pension au titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international»; Considérant qu’en tant que bénéficiaire d’une pension en raison de son activité auprès des Communautés Européennes, donc d’un organisme international, Sigrid Lina Greta STOLBERG tombe sous l’application de l’article 7, alinéa 2, précité; Considérant que l’article 10 bis
(1)dispose que «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Que l’article 111 de la loi fondamentale, que la Cour ajoute au besoin, étend cette garantie à des personnes non luxembourgeoises dans les termes suivants: «Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi», la loi du 28 juin 2002 ne comportant pas d’exception sous ce rapport; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes comparables à des régimes légaux différents à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Considérant que les deux catégories de personnes, l’une bénéficiaire du forfait d’éducation et l’autre en étant exclue, sont comparables de par le droit qu’elles ont chacune à une pension versée par une institution de sécurité sociale; Considérant que la disparité objective qui les sépare réside dans l’affiliation des bénéficiaires à un organisme de sécurité sociale national et celle des exclus à un système international; Considérant que si l’alinéa premier de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 contient une limitation quant à des personnes touchant des allocations de même nature de la part d’institutions étrangères, fondée raisonnablement sur le but d’éviter des cumuls (Documents parlementaires n° 4887, exposé des motifs, page 21), l’alinéa deux de cet article édicte une exclusion qui a pour unique fondement l’affiliation des personnes concernées à un régime international; Considérant cependant que cette disparité ne saurait en elle-même, à elle seule et sans autre raison déterminante justifier rationnellement la différence de traitement instaurée au regard de la finalité de la loi du 28 juin 2002; Considérant dès lors que l’inégalité instaurée par l’article 7 alinéa 2 de cette loi se heurte aux articles 10 bis
(1)et, au besoin 111 de la Constitution; Par ces motifs: la Cour constitutionnelle d i t que l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation n’est pas conforme aux articles 10 bis
(1)et au besoin 111 de la Constitution; o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil supérieur des Assurances sociales dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour constitutionnelle, date qu'en tête. Le président, Marc Thill Le greffier, Lily Wampach 1342 COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG *** Arrêt n° 33/06 du 7 avril 2006 Numéro 00033 du registre. Dans l’affaire n° 00033 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle introduite par le Conseil supérieur des Assurances sociales suivant décision du 7 novembre 2005 parvenue à la Cour le 15 novembre 2005 dans la cause entre HANSEN Christine, épouse SCHROEDER, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg à L-2434 Senningerberg, 8, rue des Résidences, et le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE La Cour composée de Monsieur Marc THILL, président rapporteur, Madame Marion LANNERS, vice-présidente, Monsieur Jean JENTGEN, conseiller, Madame Marie-Paule ENGEL, conseillère, Madame Andrée WANTZ, conseillère, Madame Lily WAMPACH, greffière Sur les conclusions déposées au greffe de la Cour pour et au nom de Christine HANSEN par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour supérieure de Justice, et celles y déposées pour et au nom du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par Maître François REINARD, avocat à la Cour supérieure de Justice, ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal à l’audience du 17 janvier 2006; rend le présent arrêt: Considérant que, saisi en instance d’appel d’un recours de Christine HANSEN contre un jugement du Conseil arbitral des Assurances sociales qui avait confirmé une décision préalable du comité-directeur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE portant rejet de sa demande en obtention du forfait d’éducation créé par la loi du 25 juin 2002, ceci sur le fondement de l’article 7, alinéa 2 de celle-ci, le Conseil supérieur des Assurances sociales, a, avant dire droit au fond, par arrêt du 7 novembre 2005 saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: 1343 «La disposition de l’article 7, alinéa 2 de la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation, aux termes de laquelle les personnes bénéficiant d’une pension au titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international en sont exclues, est-elle conforme à l’article 10 bis
(1)de la Constitution?»; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 28 juin 2002 «le bénéfice du forfait d’éducation est ouvert . . . à partir de l’octroi d’une pension personnelle»; Que l’article 7 de cette loi stipule en son premier alinéa que le «forfait d’éducation est suspendu jusqu’à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature»; Qu’en son second alinéa cet article dispose que «le forfait n’est pas dû aux personnes bénéficiant d’une pension au titre de leur activité statutaire auprès d’un organisme international»; Considérant qu’en tant que bénéficiaire d’une pension en raison de son activité auprès des Communautés Européennes, donc d’un organisme international, Christine HANSEN tombe sous l’application de l’article 7, alinéa 2, précité; Considérant que l’article 10 bis
(1)dispose que «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Que l’article 111 de la loi fondamentale, que la Cour ajoute au besoin, étend cette garantie à des personnes non luxembourgeoises dans les termes suivants: «Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi», la loi du 28 juin 2002 ne comportant pas d’exception sous ce rapport; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes comparables à des régimes légaux différents à la condition que la disparité existant entre elles soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Considérant que les deux catégories de personnes, l’une bénéficiaire du forfait d’éducation et l’autre en étant exclue, sont comparables de par le droit qu’elles ont chacune à une pension versée par une institution de sécurité sociale; Considérant que la disparité objective qui les sépare réside dans l’affiliation des bénéficiaires à un organisme de sécurité sociale national et celle des exclus à un système international; Considérant que si l’alinéa premier de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 contient une limitation quant à des personnes touchant des allocations de même nature de la part d’institutions étrangères, fondée raisonnablement sur le but d’éviter des cumuls (Documents parlementaires n° 4887, exposé des motifs, page 21), l’alinéa deux de cet article édicte une exclusion qui a pour unique fondement l’affiliation des personnes concernées à un régime international; Considérant cependant que cette disparité ne saurait en elle-même, à elle seule et sans autre raison déterminante justifier rationnellement la différence de traitement instaurée au regard de la finalité de la loi du 28 juin 2002; Considérant dès lors que l’inégalité instaurée par l’article 7 alinéa 2 de cette loi se heurte aux articles 10 bis
(1)et, au besoin 111 de la Constitution; Par ces motifs: la Cour constitutionnelle d i t que l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation n’est pas conforme aux articles 10 bis
(1)et au besoin 111 de la Constitution; o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au Conseil supérieur des Assurances sociales dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour constitutionnelle, date qu'en tête. Le président, Marc Thill Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Le greffier, Lily Wampach