1361 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 72 24 avril 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 définissant les conditions dans lesquelles l’enseignement musical de la division moyenne spécialisée peut être assuré par des écoles de musique . . page Règlement ministériel du 14 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR119 entre le lieu-dit «Stafelter» et Eisenborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR179a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N23 entre Koetschette et son intersection avec le CR311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 1362 1363 1364 1362 Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 définissant les conditions dans lesquelles l’enseignement musical de la division moyenne spécialisée peut être assuré par des écoles de musique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 avril 1998 portant
- a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 5, paragraphe 2; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Afin de pouvoir dispenser des cours de la division moyenne spécialisée et sous réserve de l’approbation prévue à l’article 2, une école de musique doit remplir les conditions suivantes: – exister depuis dix années au moins; – assurer un enseignement musical conforme à la loi du 28 avril 1998 portant e.a. harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal et à ses règlements d’exécution; – occuper, pour les cours de la division moyenne spécialisée, des enseignants classés E3ter ou E3 et qui ont une expérience pédagogique confirmée; – prévoir pour les cours collectifs de la division moyenne spécialisée au moins huit élèves. Art. 2. La commune ou le syndicat de communes qui gère une école de musique remplissant les critères prévus à l’article précédent et qui entend dispenser l’enseignement musical de la division moyenne spécialisée en adresse la demande au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Enseignement musical, ci-après «le ministre», avant le 1er mai précédant la rentrée scolaire pour laquelle l’approbation est sollicitée. La demande est accompagnée d’un dossier indiquant toutes les branches concernées, le nombre des élèves prévus ainsi que les noms et qualifications des personnes appelées à enseigner les cours de la division moyenne spécialisée. Art. 3. La décision du ministre intervient dans les trois mois de sa saisine, les avis du commissaire à l’enseignement musical et de la commission nationale des programmes demandés. L’approbation est valable pendant une année scolaire pour les cours collectifs. Elle est valable pendant deux années pour les cours individuels. Toute approbation peut être renouvelée. Art. 4. Les épreuves intermédiaires et les épreuves finales pour l’obtention des diplômes de la division moyenne spécialisée ont lieu dans un conservatoire à désigner par le ministre, les avis du commissaire à l’enseignement musical et de la commission nationale des programmes demandés. Ces épreuves sont organisées et jugées d’après les conditions et modalités en vigueur auprès du conservatoire désigné. Le commissaire à l’enseignement musical participe chaque fois qu’il le juge utile en tant qu’observateur au jury pour les épreuves intermédiaires et les épreuves finales. Art. 5. Les diplômes sanctionnant les cours de la division moyenne spécialisée sont décernés par le conservatoire qui a organisé les épreuves. L’école de musique qui a assuré les cours de la division moyenne spécialisée est mentionnée aux diplômes. Art. 6. Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche est chargée de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la recherche, Octavie Modert Palais de Luxembourg, le 31 mars 2006. Henri Règlement ministériel du 14 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR119 entre le lieu-dit «Stafelter» et Eisenborn. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de reprofilage et qu’il convient de régler la circulation sur le CR119 entre le lieu-dit «Stafelter» et Eisenborn; 1363 Arrêtent: Art. 1er. A partir du 25 avril 2006 et jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux, l’accès au CR119 entre le lieu-dit «Stafelter» et Eisenborn, P.K. 1,750 – 5,900, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 avril 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 14 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR179a. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux d’épaulements et de reprofilage à la zone industrielle «Graasbësch» à Cessange et qu’il convient de régler la circulation sur le CR179a; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 27 avril 2006, pendant la phase d’exécution des travaux d’épaulements la circulation sur le CR179a entre les P.R. 0,000 et 0,727 est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(2)Pendant la phase des travaux de reprofilage, les 2 et 3 mai 2006, l’accès au CR179a entre les P.R. 0,000 et 0,727 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 avril
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1364 Règlement ministériel du 14 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N23 entre Koetschette et son intersection avec le CR
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de tournage de scènes d’un film il convient de régler la circulation sur la route N23 entre Koetschette et son intersection avec le CR311; Arrêtent: Art. 1er. Du 24 avril jusqu’au 8 mai 2006 pendant le tournage de scènes d’un film à «Riesenhaff», l’accès à la route N23 entre Koetschette et l’intersection de la N23 avec le CR311 (P.K. 11,058 – 14,206) est temporairement interdit à toute circulation. La circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans les deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «50». Le signal A,16a est mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 avril
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck