1429 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 80 12 mai 2006 Sommaire Loi du 27 avril 2006 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux échanges d’informations en cas d’incident ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, fait à Eischen, le 28 avril 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 27 avril 2006 portant approbation de la Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et du Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 8 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour les médecins, conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’Association des Médecins et Médecins-dentistes du Grand-Duché Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958 – Adhésion de la Malaisie et de la Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 – Adhésion du Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 - Ratification du Kazakhstan – Adhésion de l’Indonésie Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Général des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Ratification du Kazakhstan – Adhésion de l’Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion du Turkménistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Désignation de l’Autorité Centrale par l’Uruguay – Modification de l’Autorité Centrale par l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Ratification du Brésil – Adhésion de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998 – Adhésion de la Malaisie et de l’Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Adhésion du Cap-Vert . . 1430 1432 1440 1442 1443 1443 1443 1443 1444 1444 1444 1430 Loi du 27 avril 2006 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux échanges d’informations en cas d’incident ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, fait à Eischen, le 28 avril 2004. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 2006 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux échanges d’informations en cas d’incident ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, fait à Eischen, le 28 avril 2004. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Doc. parl 5512; sess. ord. 2005-2006 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux échanges d’informations en cas d’incident ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, ci-après dénommés les Parties, tenant compte de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l’assistance mutuelle en matière de protection civile, signé à Luxembourg, le 13 mai 1993, considérant les dispositions prévues par la Convention internationale sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986, considérant la Décision du Conseil des Communautés européennes du 14 décembre 1987 concernant les modalités communautaires en vue de l’échange rapide d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique, considérant la nécessité d’assurer l’efficacité de leurs dispositifs respectifs de protection des populations en cas d’incident ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, considérant que la nécessité d’assurer l’efficacité de ces dispositifs est d’autant plus importante qu’en raison de la proximité géographique des Parties, le risque de conséquences radiologiques transfrontalières résultant d’une situation d’urgence est davantage présent, SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article 1 1.1 Le présent Accord a pour objet d’assurer un échange d’informations mutuel – en cas d’incident ou d’accident survenant sur le territoire de l’une des Parties qui entraîne ou est susceptible d’entraîner un rejet de matières radioactives, ayant pour conséquence la mise en oeuvre des plans d’urgence nucléaire et radiologique respectifs et – qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontalier susceptible d’avoir de l’importance du point de vue de la sûreté radiologique pour l’autre Partie. 1431 1.2 Les événements visés ainsi que les modalités d’application de l’Accord seront précisés par un échange de lettres entre les autorités désignées à l’article 2 du présent Accord. 1.3 Le système d’échange d’informations, mis en place par le présent Accord et l’échange de lettres précité, a pour objectif de compléter les dispositifs international et européen existants, en assurant une transmission plus directe et appropriée entre les Parties. Le système d’échange d’informations précité ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de mettre en péril la bonne exécution desdits dispositifs. 1.4 Aucune des dispositions prévues dans cet Accord ne doit être interprétée comme limitant les droits des Parties à décider souverainement des mesures de prévention et de protection des populations à proposer et à prendre sur leurs territoires nationaux respectifs. Article 2 Les autorités désignées pour la mise en application des dispositions du présent Accord sont: – Pour le Luxembourg, le Service National de la Protection Civile du Ministère de l’Intérieur; – Pour la Belgique, le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise du Service Public Fédéral Intérieur. Article 3 3.1 Les Parties contractantes mettent en place et maintiennent en service un système approprié d’information mutuelle moyennant un réseau de transmission s’appuyant essentiellement sur les centres d’alerte nationaux et permettant de transmettre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les éventuelles informations relatives à une situation d’urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques. 3.2 Les modalités de mise en place de ce système et les procédures et mesures qui s’y attachent sont précisées par l’échange de lettres précité. Article 4 Les Parties contractantes veillent à maintenir la liaison entre les centres d’alerte. Les modifications intéressant la communication entre les centres d’alerte des Parties contractantes qui pourraient influencer l’information directe et appropriée du pays voisin, devront être signalées dans les meilleurs délais par les autorités désignées à l’article 2 du présent Accord. Les autorités destinataires accusent réception de ces modifications par retour. Article 5 Le système d’information mutuelle établi en application de l’article 3 du présent Accord doit être éprouvé périodiquement mais au moins une fois par an. Article 6 Les informations sur les événements visés à l’article 1er du présent Accord doivent comporter les données pertinentes disponibles permettant d’évaluer le risque pour l’autre Partie contractante et d’ainsi limiter le plus possible les conséquences radiologiques transfrontalières. La nature précise des informations à échanger sera définie par l’échange de lettres précité. Cet échange de lettres sera réactualisé à la demande d’une des Parties. Article 7 Les informations sur les événements visés à l’article 1er doivent être complétées par les données disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des populations dans le pays concerné et couvriront l’évolution de la situation de part et d’autre, notamment la fin de la situation d’urgence. Article 8 En cas de situation d’urgence, les autorités visées à l’article 2 du présent Accord mettent à disposition leurs informations transmises aux médias et destinées à la population. Article 9 Lorsque se produit un événement au sens de l’article 1er, chaque Partie contractante peut nommer un correspondant et l’envoyer en mission sur le territoire de l’autre Etat, après accord entre les autorités visées à l’article 2 du présent Accord. Ce correspondant est autorisé à transmettre les informations recueillies aux services concernés de son propre Etat. Le mandat précis du correspondant ainsi que les modalités pratiques de son envoi en mission seront définis par l’échange de lettres précité. Article 10 Les informations échangées dans le cadre de cet Accord sont confidentielles. Cependant, chaque Partie fournissant l’information peut notifier à l’autre Partie la levée du caractère de confidentialité de certaines informations. Article 11 Des exercices communs, portant sur la mise en oeuvre du présent Accord sont effectués suivant des modalités définies d’un commun accord, par exemple dans le cadre d’exercices des plans d’urgences nationaux. 1432 Article 12 Le présent Accord entre en vigueur le jour où les Parties contractantes s’informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que les plans d’urgence nucléaire et radiologique respectifs. EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. FAIT à Eischen, le 28 avril 2004, en deux originaux en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Royaume de Belgique, Lydie Polfer Patrick Dewael Loi du 27 avril 2006 portant approbation de la Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et du Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 8 décembre 2004. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 2006 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et le Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 8 décembre 2004. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 5498; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006. Henri a0801205 11/05/2006 11:11 Page 1433 1433 CONVENTION relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, Considérant que la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, en devenant membres de l’Union, se sont engagées à adhérer à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (convention d’arbitrage), signée à Bruxelles le 23 juillet 1990, et au protocole à cette convention, signé à Bruxelles le 25 mai 1999, Ont décidé de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République tchèque, Sa Majesté la Reine du Danemark, Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Le Président de la République d’Estonie, Le Président de la République hellénique, Sa Majesté le Roi d’Espagne, Le Président de la République française, Le Président d’Irlande, Le Président de la République italienne, Le Président de la République de Chypre, Le Cabinet des Ministres de la République de Lettonie, Le Président de la République de Lituanie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Le Président de la République de Hongrie, Le Président de Malte, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, a0801205 11/05/2006 11:11 Page 1434 1434 Le Président fédéral de la République d’Autriche, Le Président de la République de Pologne, Le Président de la République portugaise, Le Président de la République de Slovénie, Le Président de la République slovaque, Le Président de la République de Finlande, Le Gouvernement du Royaume de Suède, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Lesquels, réunis au sein du Comité des représentants permanents des Etats membres auprès de l’Union européenne et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1 La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque adhèrent à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, signée à Bruxelles, le 23 juillet 1990, telle qu’elle résulte de toutes les adaptations et modifications y apportées par la convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, signée à Bruxelles le 21 décembre 1995, et au protocole modifiant la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, signé à Bruxelles le 25 mai 1999. Article 2 La convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées est modifiée comme suit: 1) A l’article 2, paragraphe 2:
- a)le point ci-après est inséré après le point a): „
- b)en République tchèque: – daň z příjmů fyzických osob – daň z příjmů právnických osob“;
- b)le point
- b)devient le point
- c)et il est remplacé par le texte suivant: „
- c)au Danemark: – indkomstskat til staten, – den kommunale indkomstskat, – den amtskommunale indkomstskat“;
- c)le point
- c)devient le point d);
- d)le point ci-après est inséré après le point d): „
- e)en Estonie: – tulumaks“;
- e)le point
- d)devient le point f); a0801205 11/05/2006 11:11 Page 1435 1435
- f)le point
- e)devient le point
- g)et est remplacé par le texte ci-après: „
- g)en Espagne: – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, – Impuesto sobre Sociedades, – Impuesto sobre la Renta de no Residentes.“;
- g)le point
- f)devient le point h);
- h)le point
- g)devient le point i);
- i)le point
- h)devient le point
- j)et il est remplacé par le texte suivant: „
- j)en Italie: – imposta sul reddito delle persone fisiche, – imposta sul reddito delle società, – imposta regionale sulle attività produttive.“;
- j)les points ci-après sont insérés après le point j): „
- k)à Chypre: – Φορος Εισοδηµατος – Εκτακτη Εισϕορα για την Αµυνα της ∆ηµοκρατιας
- l)en Lettonie: – uzņēmumu ienākuma nodoklis – iedzīvotāju ienākuma nodoklis
- m)en Lituanie: – Gyventojų pajamų mokestis; – Pelno mokestis“;
- k)le point
- i)devient le point n);
- l)les points ci-après sont insérés après le point n): „
- o)en Hongrie: – személyi jövedelemadó – társasági adó – osztalékadó
- p)à Malte: – taxxa fuq l – income“; m)le point
- j)devient le point q);
- n)le point
- k)devient le point r);
- o)le point ci-après est inséré après le point r): „
- s)en Pologne: – podatek dochodowy od osób fizycznych – podatek dochodowy od osób prawnych“;
- p)le point
- l)devient le point t);
- q)les points ci-après sont insérés après le point t): „
- u)en Slovénie: – dohodnina – davek od dobička pravnih oseb
- v)en Slovaquie: – daň z príjmov právnických osôb – daň z príjmov fyzických osôb“;
- r)le point
- m)devient le point w);
- s)le point
- n)devient le point
- x)et il est remplacé par le texte ci-après: a0801205 11/05/2006 11:11 Page 1436 1436 „
- x)en Suède: – statlig inkomstskatt – kupongskatt – kommunal inkomstskatt“;
- t)le point
- o)devient le point y). 2) A l’article 3, paragraphe 1, les tirets suivants sont ajoutés: „– en République tchèque: – Ministr financí ou un représentant autorisé; – en République d’Estonie: – Rahandusminister ou un représentant autorisé; – en République de Chypre: – Ο Υπουργος Οικονοµικϖν ou un représentant autorisé; – en République de Lettonie: – Valsts ieņēmumu dienests; – en République de Lituanie: – Finansu ministras ou un représentant autorisé; – en République de Hongrie: – a pénzügyminiszter ou un représentant autorisé; – en République de Malte: – il-Ministru responsabbli għall-finanzi ou un représentant autorisé; – en République de Pologne: – Minister Finansów ou un représentant autorisé; – en République de Slovénie: – Ministrstvo za finance ou un représentant autorisé; – en République slovaque: – Minister financií ou un représentant autorisé“. 3) A l’article 3, paragraphe 1, le tiret: „– en Italie: il Ministro delle Finanze ou un représentant autorisé“ est remplacé par le texte suivant: „– en Italie: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant autorisé“. Article 3 Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne remet aux gouvernements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque une copie certifiée conforme: – de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées; – de la convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées; et – du protocole modifiant la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise. a0801205 11/05/2006 11:11 Page 1437 1437 Les textes de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, de la convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, et du protocole modifiant la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées établis en langues estonienne, hongroise, lettonne, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque figurent aux annexes I à IX de la présente convention. Les textes établis en langues estonienne, hongroise, lettonne, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. Article 4 La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation des Etats signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne. Article 5 La présente convention entre en vigueur entre les Etats contractants qui l’ont ratifiée, acceptée ou approuvée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par ces Etats. Article 6 Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne notifie à tous les Etats signataires:
- a)le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
- b)les dates d’entrée en vigueur de la présente convention entre les Etats qui l’ont ratifiée, acceptée ou approuvée. Article 7 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les vingt et un textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Le Secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre. a0801205 11/05/2006 11:11 Page 1438 1438 PROCES-VERBAL DE SIGNATURE de la Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont procédé le 8/12/2004, à Bruxelles, à la signature de la convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. A cette occasion, ils ont pris acte des déclarations unilatérales ci-après: I. Déclaration relative à l’article 7 de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées: Déclaration de la Belgique, la République tchèque, la Lettonie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie relative à l’article 7, de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. La Belgique, la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie déclarent qu’ils appliqueront l’article 7, paragraphe 3. II. Déclarations relatives à l’article 8 de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées: 1. Déclaration de la République de Chypre: Le terme „pénalité grave“ comprend les sanctions concernant:
- a)le fait de faire ou de présenter frauduleusement ou délibérément une réponse, une déclaration ou tout autre document faux relatifs à des revenus ou à des demandes d’abattement ou de déduction;
- b)le fait de présenter frauduleusement ou délibérément une fausse comptabilité;
- c)le refus, le défaut ou l’omission de déclaration d’impôts;
- d)le refus, le défaut ou l’omission de tenue de registres appropriés ou de présentation de documents et registres aux fins de contrôle;
- e)le fait d’aider une personne à faire ou à présenter une déclaration, une demande, une comptabilité ou un document, ou à tenir ou à préparer une comptabilité ou des documents qui sont des faux quant au fond ou le fait de le lui conseiller, de l’y inciter ou de l’assister de toute autre manière. Les dispositions législatives régissant les sanctions susmentionnées figurent dans les lois sur l’établissement et la perception des impôts. 2. Déclaration de la République tchèque: Constitue une infraction aux dispositions fiscales punissable d’une „pénalité grave“ toute infraction à la législation fiscale qui est sanctionnée par une peine privative de liberté, une a0801205 11/05/2006 11:11 Page 1439 1439 peine pécuniaire ou une amende administrative. A cette fin, on entend par „infraction à la législation fiscale“:
- a)le non-paiement des impôts, des cotisations sociales, des cotisations d’assurance maladie et des versements au titre de la politique de l’emploi;
- b)la fraude fiscale ou similaire;
- c)le non-respect de l’obligation de déclaration. 3. Déclaration de la République d’Estonie: Le terme „pénalité grave“ sera interprété comme signifiant sanctions pénales pour fraude fiscale au titre du droit national de l’Estonie (code pénal). 4. Déclaration de la République hellénique: La définition de la pénalité grave, fournie par la République hellénique en 1999, est remplacée par la suivante: Les „pénalités graves“ comprennent les sanctions administratives pour infractions fiscales graves ainsi que les sanctions pénales pour délits commis en matière de législation fiscale conformément aux dispositions pertinentes du code des livres et des registres, du code de l’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les dispositions spécifiques qui définissent les sanctions administratives et pénales dans la législation fiscale. 5. Déclaration de la République de Hongrie: Par „pénalité grave“, on entend les sanctions pénales établies en relation avec des infractions fiscales pénales ou sanctions fiscales en relation avec des défauts de paiement des impôts dépassant 50 millions de forints. 6. Déclaration de la République de Lettonie: Par „pénalités graves“, on entend les sanctions administratives pour infractions fiscales graves ainsi que les sanctions pénales. 7. Déclaration de la République de Lituanie: Les „pénalités graves“ comprennent les sanctions pénales et les sanctions administratives telles que les sanctions pour mauvaise foi et pour opposition à contrôle fiscal. 8. Déclaration de la République de Malte: Par „pénalité grave“, on entend une sanction, administrative ou pénale, appliquée à une personne qui, aux fins de fraude fiscale ou d’aide à la fraude fiscale a délibérément:
- a)omis d’une déclaration ou de tout autre document fait, préparé ou présenté aux fins de ou en application de la législation relative à l’impôt sur le revenu, tout revenu qui devrait y figurer; ou
- b)fait une fausse déclaration ou une fausse inscription dans une déclaration ou tout autre document préparé ou présenté aux fins de ou en application de la législation relative à l’impôt sur le revenu; ou
- c)donné une fausse réponse, verbalement ou par écrit, à une question ou à une demande d’information faite conformément aux dispositions de la législation relative à l’impôt sur le revenu; ou
- d)préparé, tenu, ou autorisé la préparation ou la tenue, de faux registres comptables ou autres ou falsifié des registres comptables ou autres ou autorisé leur falsification; ou
- e)eu recours à la fraude, à l’artifice ou à la manipulation ou autorisé un tel recours. 9. Déclaration du Royaume des Pays-Bas: La définition de la pénalité grave, fournie par le Royaume des Pays-Bas en 1999, est remplacée par la suivante: Par „pénalité grave“, on entend une sanction appliquée par une juridiction suite à une infraction commise délibérément, figurant à l’article 68, paragraphe 2, ou à l’article 69, paragraphe 1 ou 2, de la loi générale sur les impôts. 10. Déclaration de la République portugaise: La définition de la pénalité grave, fournie par la République portugaise en 1999, est remplacée par la suivante: a0801205 11/05/2006 11:11 Page 1440 1440 Le terme „pénalités graves“ couvre les sanctions pénales et les pénalités administratives applicables aux infractions fiscales définies par la loi ou commises avec une intention frauduleuse. 11. Déclaration de la République de Pologne: Par „pénalité grave“, on entend une peine pécuniaire, une peine d’emprisonnement ou les deux appliquées conjointement ou une peine privative de liberté pour une infraction délibérée aux dispositions de la législation fiscale commise par un contribuable. 12. Déclaration de la République de Slovénie: Par „pénalité grave“, on entend toute sanction pour une infraction à la législation fiscale. 13. Déclaration de la République slovaque: Par „pénalité grave“, on entend une „amende“ pour manquement aux obligations fiscales au sens d’une amende appliquée conformément à la loi sur l’administration fiscale No 511/1992 du recueil, telle que modifiée, aux lois pertinentes en matière de fiscalité ou à la loi sur la comptabilité, et par „pénalité“, une sanction appliquée conformément au code pénal pour des infractions pénales dans le cadre d’une violation des lois visées ci-dessus. Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre. Convention pour les médecins, conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’Association des Médecins et Médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg portant: 1. Fixation du tarif de restitution des formulaires médicaux selon le cahier des charges prévu à la convention médicale du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins et liant l’Association des médecins et médecinsdentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie, 2. Amendement du formulaire visé à l’annexe «N» du cahier des charges relatif à la déclaration de créance visée à l’article 15 de celui-ci, Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales; Vu la convention conclue en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu le cahier des charges visé à l’article 18 de la convention, faisant partie intégrante de celle-ci; Vu notamment les amendements apportés aux instruments ci-dessus en date du 7 novembre 2005; les parties soussignées, à savoir, l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son Président, le Docteur Joe WIRTZ et son Secrétaire général, le Docteur Claude SCHUMMER, d’une part et l’Union des caisses de maladie instituée par l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son Président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Au formulaire de l’annexe « N » sous la rubrique «Détail» il est ajouté une première ligne supplémentaire libellée comme suit: Initialisation (film) FI00 Art. 2. Les frais engagés par les médecins pour les formules standardisées visés à l’article 19 de la convention médicale, à restituer par l’assurance maladie dans le système «imprimerie» sont déterminés d’après le barème suivant: 1441 UCM-AMMD formules standardisées Date: 20.01.2006 Commande Montant HTVA Montant TVAC Code Fourniture Forfait d’initialisation 1 ini 1x Ordonnances pour aides visiuelles 50 blocs 100 blocs 1 x 50 1 x 100 1 x 10 34,71 39,92 FI000001 63,00 72,45 FI010050 108,00 124,20 FI010100 31,00 35,65 FI020010 1 x 20 40,20 46,23 FI020020 1 x 10 31,00 35,65 FI030010 1 x 20 40,20 46,23 FI030020 5 blocs 1x5 4,65 5,35 FI040005 *Relevé Tiers Payant / Action directe 50 feuilles 1x 3,01 3,46 FI050001 1 x 50 63,00 72,45 FI060050 1 x 100 108,00 124,20 FI060100 1 x 150 153,00 175,95 FI060150 1 x 200 200,00 230,00 FI060200 5 blocs 1x5 4,65 5,35 FI070005 *Transport à l’étranger 5 blocs 1x5 5,20 5,98 FI080005 1 x 250 73,38 84,39 FI090250 1 x 500 95,94 110,33 FI090500 1 x 1250 163,61 188,15 FI091250 1 x 2500 276,40 317,86 FI092500 1 x 50 63,00 72,45 FI100050 1 x 100 109,00 125,35 FI100100 1 x 150 153,00 175,95 FI100150 1 x 200 200,00 230,00 FI100200 Devis pour prothèses dentaires 10 blocs 20 blocs Devis pour traitement orthodontie 10 blocs 20 blocs *Traitement parallèle hospitalier Ordonnance médicale 50 blocs 100 blocs 150 blocs 200 blocs *Transport en série Constats d’incapacité de travail 106,40 250 jeux 138,00 500 jeux 201,25 1250 jeux 402,50 2500 jeux Mémoires d’honoraires 10 lignes 50 blocs 100 blocs 150 blocs 200 blocs 1442 UCM-AMMD formules standardisées Date: 20.01.2006 Commande Mémoires d’honoraires 20 lignes 50 blocs 100 blocs 150 blocs 200 blocs *Déclaration de créance (formulaire) 1 bloc Montant HTVA Montant TVAC Code Fourniture 1 x 50 63,00 72,45 FI110050 1 x 100 109,00 125,35 FI110100 1 x 150 153,00 175,95 FI110150 1 x 200 200,00 230,00 FI110200 1x 1,00 1,15 FI120001 *Formules non personnalisées. Art. 3. Les dispositions ci-dessus sont applicables à partir du 1er janvier 2006. Fait à Luxembourg, le 15 mars 2006, en trois exemplaires. Pour l’Association des médecins et médecins-dentistes Le Président, Dr. Joe Wirtz Pour l’Union des caisses de maladie Le Secrétaire général, Dr. Claude Schummer Le Président, Robert Kieffer Applicabilité des dispositions ci-dessus 1. à la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Association des médecins et médecinsdentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales concernant les médecins-dentistes, 2. du cahier des charges relatif aux formules standardisées pris en exécution de l’article 18 de la convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins et liant l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie, concernant les médecins-dentistes. Art. 1er. Les dispositions des articles 1 à 3 ci-dessus, avec leurs annexes, valent convention distincte au sens de l’article 61, alinéa 2 du Code des assurances sociales pour les médecins-dentistes. Pour l’Association des médecins et médecins-dentistes Le Président, Le Président du Cercle des Médecins-dentistes, Dr. Joe Wirtz Dr. Nico Diederich Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Robert Kieffer Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de la Malaisie et de la Thaïlande. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Malaisie Thaïlande 03.02.2006 02.03.2006 04.04.2006 01.05.2006 Malaisie Réserve
(1)Conformément à l’article 11 de l’Accord, le Gouvernement malaisien déclare qu’il ne se considère pas lié par l’article 10 de l’Accord; et
(2)Le Gouvernement malaisien se réserve plus précisément le droit d’accepter, dans une affaire particulière, de suivre la procédure d’arbitrage énoncée dans l’article 10 de l’Accord ou tout autre procédure d’arbitrage. 1443 Thaïlande Déclaration Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne sera tenu par aucun des règlements annexés à l’Accord, tel qu’amendé, jusqu’à avis contraire. Réserve Conformément au premier paragraphe de l’article 11 de l’Accord, le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par l’article 10 de l’Accord. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion du Cambodge. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 2006 le Cambodge a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 avril 2006. – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification du Kazakhstan; adhésion de l’Indonésie. – Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification du Kazakhstan; adhésion de l’Indonésie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Kazakhstan 24.01.2006 24.04.2006 Indonésie 23.02.2006 (
- a)23.05.2006 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion du Turkménistan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 mars 2006 le Turkménistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mars 2007. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Désignation de l’Autorité Centrale par l’Uruguay; modification de l’Autorité Centrale par l’Espagne. Il résulte d’une notification du Gouvernement néerlandais qu’en date du 24 février 2006 l’Uruguay a désigné l’Autorité Centrale suivante: Ministerio de Educación y Cultura Autoridad Central Cerrito 586 Planta Alta 11000 Montevideo Uruguay Telephone: 005982-9166228 Telefax: 005982-9158836/9166228 1444 A la date du 28 février 2006 l’Espagne a modifié son Autorité Centrale comme suit: Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional Ministerio de Justicia C/San Bernardo 62 28015 Madrid Spain Telephone: 34 9
(1)390 2095 Telefax: 34
(91)392 2383 Persons to contact: Mrs. Carmen Garcia Revuelta Legal Adviser Tel.: 34 9
(1)390 4437 Fax: 34
(91)390 2383 e-mail: carmen.garcia-revuelta@mju.es Mrs. Ana Santos Carbayo Head of Service of Conventions Tel.: 34 9
(1)390 2095 Fax: 34
(91)390 2383 e-mail: ana.santos@mjusticia.es Mrs. Elisa González Sánchez Head of Section Tel.: 34 9
(1)390 4273 Fax: 34
(91)390 2383 e-mail: e.gonzalez@sb.mju.es Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Ratification du Brésil; Adhésion de l’Islande. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Islande Brésil 27.01.2006 (
- a)17.02.2006 (
- a)27.04.2006 18.05.2006 Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998. – Adhésion de la Malaisie et de l’Inde. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Malaisie Inde 03.02.2006 21.02.2006 04.04.2006 22.04.2006 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Cap-Vert. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mars 2006 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mai 2006. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck