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Arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année 2006. . . . . . . . . . . . . .

1457 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 82 12 mai 2006 Sommaire Arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR104 entre Nospelt et Simmerschmelz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N33 et sur le CR166 à Kayl et à Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR106 dans la traversée de Kahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR154 entre Alzingen et Syren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Information additionnelle de la Slovénie; modification de l’autorité compétente de l’Andorre; déclaration de la Région administrative spéciale de Hong Kong . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Adhésion des Maldives . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Adhésion de la Thaïlande Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification du Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1458 1458 1463 1463 1464 1464 1465 1465 1466 1466 1467 1467 1468 1458 Arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année
  2. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 17 février 2006 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année 2006; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2006, fournis par SOTEG S.A., sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
  3. Art.
  4. SOTEG S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2007 au plus tard le 31 octobre
  5. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
  6. Art.
  7. SOTEG S.A. rend public et accessible les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art.
  8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 avril
  9. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal établit les exigences de police sanitaire applicables à l’importation et au transit, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de certains ongulés vivants. Art. 2. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
  1. a)«pays tiers»: les pays autres que les Etats membres ainsi que les territoires des Etats membres auxquels ne s’appliquent pas le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d’origine animale ni le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits;
  2. b)«pays tiers autorisé»: tout pays tiers ou toute partie de pays tiers en provenance duquel l’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’ongulés vivants énumérés à l’annexe I est autorisée, conformément à l’article 3, paragraphe 1;
  3. c)«vétérinaire officiel»: tout vétérinaire autorisé par l’administration vétérinaire d’un pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle;
  4. d)«ongulés»: les animaux énumérés à l’annexe I;
  5. e)«autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires. Art. 3. 1. L’importation et le transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’ongulés vivants ne sont autorisés qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes à établir et à modifier conformément à la procédure de comitologie. 1459 Au vu de la situation sanitaire du pays tiers et des garanties qu’il fournit en ce qui concerne les animaux énumérés à l’annexe I, il peut être décidé, par les instances communautaires, que l’autorisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble du territoire du pays tiers autorisé ou à une partie de celui-ci uniquement. A cet effet, il est tenu compte de la manière dont le pays tiers autorisé applique et met en oeuvre, sur son propre territoire, les normes internationales correspondantes, notamment le principe de régionalisation, eu égard aux exigences sanitaires relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers et de la Communauté. 2. L’autorisation d’importation ou de transit d’ongulés vivants sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prévue au paragraphe 1 et les conditions de police sanitaire particulières prévues à l’article 6, paragraphe 3, peuvent être suspendues ou annulées par les instances communautaires lorsque la situation zoosanitaire du pays tiers autorisé le justifie. Art. 4. Lors de l’établissement ou de la modification des listes de pays tiers autorisés, sont notamment pris en considération:
  6. a)l’état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation sanitaire et environnementale du Grand-Duché de Luxembourg;
  7. b)la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux;
  8. c)l’organisation de l’autorité vétérinaire compétente et de ses services d’inspection, les prérogatives de ces derniers, la supervision dont ils font l’objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale;
  9. d)les assurances que peut donner l’autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’application de conditions équivalentes;
  10. e)l’appartenance du pays tiers à l’Office international des épizooties (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l’existence de maladies animales infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment des maladies répertoriées par l’OIE;
  11. f)les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe à la Commission et au GrandDuché de Luxembourg:
  12. i)dans les vingt-quatre heures, sur la confirmation de la présence d’une quelconque des maladies énumérées à l’annexe II et sur tout changement dans la politique de vaccination relative à ces maladies;
  13. ii)dans un délai approprié, sur toute modification proposée des règles sanitaires nationales concernant les ongulés vivants, notamment pour ce qui est des importations; iii) à intervalles réguliers, sur le statut zoo-sanitaire de son territoire;
  14. g)toute expérience acquise en matière d’importation d’animaux vivants en provenance du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation;
  15. h)les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés à la demande de la Commission dans le pays tiers, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes ou, à la demande du Grand-Duché de Luxembourg, le rapport présenté par les autorités compétentes concernant les inspections auxquelles elles ont procédé;
  16. i)la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la mise en oeuvre de ces règles. Art. 5. 1. Des conditions de police sanitaire particulières peuvent être établies selon la procédure de la comitologie pour l’importation et le transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés. Elles peuvent tenir compte des éléments suivants:
  17. a)l’espèce animale concernée;
  18. b)l’âge et le sexe des animaux;
  19. c)la destination ou l’utilisation prévue des animaux;
  20. d)les mesures à mettre en oeuvre après l’importation des animaux au Grand-Duché de Luxembourg;
  21. e)toute disposition particulière applicable dans le cadre des échanges. 2. Toutefois, lorsque la Communauté ou l’autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg est en mesure de reconnaître officiellement l’équivalence des garanties sanitaires officielles fournies par le pays tiers concerné, les conditions de police sanitaire particulières peuvent être fondées sur ces garanties. Art. 6. L’importation d’ongulés vivants sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est permise que si le pays tiers autorisé fournit les garanties suivantes:
  22. a)les animaux proviennent d’un territoire indemne de maladies, conformément aux critères généraux de base énoncés à l’annexe II, et dans lequel l’entrée d’animaux vaccinés contre les maladies énumérées dans cette annexe est interdite;
  23. b)les animaux répondent aux conditions de police sanitaire particulières prévues à l’article 5; 1460
  24. c)avant le jour de leur chargement pour expédition à destination du Grand-Duché de Luxembourg, les animaux ont séjourné sur le territoire du pays tiers autorisé pendant une période à définir dans le cadre des conditions de police sanitaire particulières visées à l’article 5;
  25. d)avant leur expédition à destination du Grand-Duché de Luxembourg, les animaux ont été soumis au contrôle d’un vétérinaire officiel afin de vérifier qu’ils sont en bonne santé et que les conditions de transport prévues dans le règlement grand-ducal du 22 juin 1998 relatif à la protection des animaux en cours de transport sont respectées, notamment en ce qui concerne l’abreuvement et l’alimentation;
  26. e)les animaux sont accompagnés d’un certificat vétérinaire répondant aux dispositions de l’article 10 et conforme à un certificat vétérinaire type établi conformément à la procédure de la comitologie. Des dispositions relatives à l’utilisation de documents électroniques peuvent être adoptées selon cette même procédure;
  27. f)dès leur arrivée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les animaux font l’objet d’un contrôle au poste d’inspection frontalier agréé, conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté. Art. 7. Par dérogation aux articles 5 et 6, des dispositions particulières, y compris des modèles de certificats vétérinaires, peuvent être établies selon la procédure de la comitologie pour l’importation et le transit d’ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés en vertu de l’article 3, paragraphe 1, si ces animaux:
  28. a)sont importés aux fins de manifestations sportives, de spectacles de cirque, de représentations et de salons, mais pas aux fins de transactions commerciales portant sur les animaux eux-mêmes;
  29. b)sont destinés à un zoo, un parc d’attractions, un laboratoire expérimental ou bien à un organisme, institut ou centre officiellement agréé, tel que défini à l’article 2, point c), du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire à des règlements spécifiques;
  30. c)ne font que transiter par le Grand-Duché de Luxembourg en passant par un poste d’inspection frontalier communautaire agréé avec l’accord et sous la supervision des services douaniers et des services vétérinaires officiels, sans arrêts autres que ceux nécessaires pour leur bien-être;
  31. d)accompagnent leurs propriétaires en tant qu’animaux de compagnie;
  32. e)sont présentés au poste d’inspection frontalier agréé: – dans un délai de trente jours après avoir quitté le Grand-Duché de Luxembourg dans l’une des fins visées aux points
  33. a)et d), ou, – s’ils ont transité par un pays tiers;
  34. f)appartiennent à une espèce menacée d’extinction. Art. 8. Par dérogation à l’article 6, point a), des dispositions peuvent être prévues selon la procédure de la comitologie pour l’importation ou le transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’ongulés vivants provenant d’un pays tiers autorisé, dans lequel certaines maladies énumérées à l’annexe II sont présentes et/ou une vaccination contre ces maladies est pratiquée. Ces dispositions dérogatoires doivent être prévues pays par pays. Art. 9. Par dérogation à l’article 6, point a), une période donnée peut être fixée, selon la procédure de la comitologie au terme de laquelle les importations ou le transit d’ongulés vivants, en provenance d’un pays tiers autorisé, peuvent reprendre après avoir été suspendus ou interdits en raison d’un changement dans la situation sanitaire; des conditions supplémentaires à remplir après la reprise des importations ou du transit peuvent également être prévues. Pour décider de la reprise des importations ou du transit de ces animaux, il est tenu compte: – des normes internationales, – de l’apparition d’un foyer ou de plusieurs foyers épizootiologiquement reliés entre eux, d’une des maladies énumérées à l’annexe II, au sein d’une aire géographique limitée d’une région ou d’un pays tiers autorisé, – de l’éradication effective du ou des foyers dans des délais raisonnables. Art. 10. 1. Un certificat vétérinaire répondant aux exigences prévues à l’annexe III est présenté avec chaque lot d’animaux dès leur importation ou leur transit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 2. Le certificat vétérinaire atteste que les exigences du présent règlement grand-ducal et d’autres actes communautaires concernant la santé animale ou, le cas échéant, les dispositions équivalentes à ces exigences, conformément à l’article 5, paragraphe 3, ont été respectées. 3. Le certificat vétérinaire peut comporter des mentions requises en matière de certification par d’autres actes communautaires concernant la santé publique, la santé animale et le bien-être des animaux. 4. L’utilisation du certificat vétérinaire prévu au paragraphe 1 peut être suspendue ou annulée lorsque la situation zoo-sanitaire du pays tiers autorisé le justifie. Art. 11. Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. 1461 Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et/ou d’une amende de 251 à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement. Art. 13. Le règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers est abrogé. Art. 14. Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006. Henri La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2004/68/CE ANNEXE I Espèces animales visées à l’article 1er Taxon Ordre Artiodactyles Antilocapridés Antilocapra spp. Bovidés Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Bison spp., Bos spp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus spp., Bubalus spp. (y compris Anoa), Budorcas spp., Capra spp., Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (y compris Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius ssp., Madogua spp., Naemorhedus spp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus spp., Oreamuos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp., Patholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (y compris Boocerus) Camélidés Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp. Cervidés Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp. Giraffidés Giraffa spp., Okapia spp. Hippopotamidés Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp. Moschidés Moschus spp. Suidés Babyrousa spp., Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp., Sus spp., Tayassuidés Catagonus spp., Pecari-Tayassu spp. Tragulidés Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp. Rhinocérotidés Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp. Tapiridés Tapirus spp. Éléphantidés Elephas spp., Loxodonta spp. Périssodactyles Proboscidiens Genres/Espèces Famille 1462 ANNEXE II Maladies visées à l’article 4, point
  35. f)i), et critères généraux de base en vertu desquels un territoire peut être considéré comme indemne de maladies conformément à l’article 6, point
  36. a)Maladie Critères généraux de base Animaux concernés Fièvre aphteuse Pas d’apparition de foyer de maladie, pas de signe d’infection virale (*) et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Toutes espèces Stomatite vésiculeuse Pas de cas de maladie au cours des six derniers mois Toutes espèces Maladie vésiculeuse du porc Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des vingt-quatre derniers mois Espèces de la famille des suidés Peste bovine Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Toutes espèces Peste des petits ruminants Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Espèces des genres Ovis et Capra Péripneumonie contagieuse bovine Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Espèces du genre Bos Dermatose nodulaire contagieuse Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des trente-six derniers mois Espèces des genres Bos, Bison et Bubalus Fièvre de la vallée du Rift Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Toutes espèces autres que celles de la famille des suidés Fièvre catarrhale du mouton Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois avec contrôle approprié de la population de Culicoïdes Toutes espèces autres que celles de la famille des suidés Clavelée et variole caprine Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Espèces des genres Ovis et Capra Peste porcine africaine Pas de cas de maladie au cours des douze derniers mois Espèces de la famille des suidés Peste porcine classique Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois Espèces de la famille des suidés (*) Conformément au chapitre 2.1.1 du manuel de l’OIE. ANNEXE III Exigences relatives aux certificats vétérinaires visés à l’article 10 1. Le représentant de l’autorité compétente d’expédition qui délivre un certificat vétérinaire relatif à un lot d’animaux doit signer le certificat et s’assurer qu’il porte un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat si celui-ci en comporte plusieurs. 2. Les certificats vétérinaires doivent être rédigés dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg et dans celle(
  37. s)de l’Etat membre dans lequel est effectuée l’inspection à la frontière ou être accompagnés d’une traduction certifiée dans cette ou ces langues. Toutefois, il peut être accepté que soit utilisée une langue officielle autre que la propre langue officielle. 3. L’original du certificat vétérinaire doit accompagner les lots à leur entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 4. Les certificats vétérinaires doivent comporter:
  38. a)un seul feuillet, ou
  39. b)deux ou plusieurs pages faisant partie d’un seul feuillet indivisible, ou
  40. c)une série de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit de telle ou telle page d’un ensemble fini (par exemple: «page 2 sur 4»). 1463 5. Les certificats vétérinaires doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat vétérinaire se compose d’une série de pages, chacune d’entre elles doit porter ce numéro. 6. Le certificat vétérinaire doit être délivré avant que le lot auquel il se rapporte ne cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays d’expédition. Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR104 entre Nospelt et Simmerschmelz. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux du S.E.S. et de travaux routiers, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR104 entre Nospelt et Simmerschmelz; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 15 mai 2006 jusqu’à la fin des travaux, l’accès au CR104 entre Nospelt et Simmerschmelz, P.K. 0.965 – 4.620, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 mai 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR358 entre son intersection avec le CR356B au lieu-dit «Neimillen» et son intersection avec le CR357 au lieudit «Hessenmillen»; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 15 mai 2006 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR358 entre son intersection avec le CR356B au lieu-dit «Neimillen» et son intersection avec le CR357 au lieu-dit «Hessenmillen», est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre les P.K. 9,800-11,780 à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens, – il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée. 1464 Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,18. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 mai 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 5 mai 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N33 et sur le CR166 à Kayl et à Tétange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste le 14 mai 2006 il convient de régler la circulation sur la route N33 et sur le CR166 à Kayl et à Tétange; Arrêtent: Art. 1er. Le dimanche 14 mai 2006 de 9.30 à 18.15 heures, à l’occasion du «Festival de la Petite Reine», l’accès à la route N33 entre les P.R. 6,050 et 7,150 et au CR166 entre les P.R. 2,940 et 1,950 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Ce tronçon de route est uniquement accessible dans le sens opposé. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a «Accès interdit». Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 mai 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR106 dans la traversée de Kahler. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement et qu’il convient de régler la circulation sur le CR106 dans la traversée de Kahler; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 15 jusqu’au 20 mai 2006, pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement du revêtement routier, l’accès au CR106 dans la traversée de Kahler, P.K. 17.100 – 18.015, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. 1465 Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du tournage de scènes du film «Les fourmis rouges» le mercredi 17 mai 2006, il convient de régler la circulation sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch; Arrêtent: Art. 1er. Mercredi, le 17 mai 2006, l’accès au CR123 entre Gosseldange et Mersch, P. R. 9.340 – 11.577, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre 9.00 et 24.00 heures à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR154 entre Alzingen et Syren. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR154 entre Alzingen et Syren; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 15 mai 2006 jusqu’au 17 mai 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR154 entre Alzingen et Syren, P.K. 4,000 – 4,845, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. 1466 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 9 mai 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 10 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR323. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation Loufest, dimanche le 14 mai 2006, il y a lieu, pour des raisons de sécurité des participants, de fermer partiellement à la circulation le CR323 entre Lellingen et Holzthum; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion du déroulement de la manifestation «Loufest» dimanche le 14 mai 2006 de 08.00 heures à 20.00 heures la circulation est réglée comme suit: – L’accès au chemin CR323 entre Lellingen et Holzthum (P.R. 1,460-6,060) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens des PR décroissants et la voie publique est uniquement accessible dans le sens opposé. Cette disposition est indiquée par le signal C,1a complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 mai 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Information additionnelle de la Slovénie; modification de l’autorité compétente de l’Andorre; déclaration de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 janvier 2006 la Slovénie a fourni l’information additionnelle suivante en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus: Désignation des autorités de la République de Slovénie conformément à l’article 6, deuxième alinéa, de la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (informations supplémentaires). Autorités compétentes désignées: 1. Le ministre de la Justice de la République de Slovénie (pour attester l’authenticité des signatures et des sceaux de notaires et d’interprètes sur les actes publics) 2. Les tribunaux de grande instance en Slovénie (pour attester l’authenticité des signatures et des sceaux de notaires, notaires-assistants, juges, institutions nationales, organisations et personnes, établissant le pouvoir de procuration des organismes publics et des personnes morales sur les actes publics) 1467 Coordonnées: Ministère de la Justice de Slovénie Adresse: Zupančičeva 3 1000 Ljubljana Slovénie Téléphone: +386
(1)369 52 00 Fax: +386
(1)369 57 83 E-mail: gp.mp@gov.si Site Internet: http://www.gov.si/mp/ Informations pratiques: Prix:
  1. Le ministre de la Justice prélève une taxe administrative pour la délivrance de l’apostille sur les actes publics en application de la loi sur les taxes administratives. Au 21 novembre 2005, la taxe administrative pour la délivrance de l’apostille s’élève à 255 SIT (environ 1 EUR)
  2. Les tribunaux de grande instance prélèvent une taxe pour la délivrance de l’apostille sur les actes publics en application de la loi sur les taxes judiciaires. Au 21 novembre 2005, la taxe judiciaire s’élève à un montant de 570 à 1 140 SIT (environ 2,5 à 5 EUR). Liens utiles: http://www.mp.gov.si/index.php?id=2237 (en slovène) Langues utilisées par les représentants des autorités compétentes: slovène, anglais. En outre l’Andorre a modifié en date du 24 février 2006 ses autorités compétentes comme suit: Autorités compétentes conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la Convention:
  3. Ministre/a d’Afers Exteriors, Cultura i Cooperació
  4. Ministre/a de Justícia i Interior
  5. Ministre/a d’Economia
  6. Director/a d’afers bilaterals i Unió Europea
  7. Director/a d’afers multilaterals i cooperació al desenvolupament
  8. Director/a d’afers jurídics i consulars
  9. Cap d’Àrea d’afers generals del Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura I Cooperació Finalement la Région administrative spéciale de Hong Kong a fait le 3 mars 2006 la Déclaration suivante: . . . que le Service de l’apostille de l’Autorité judiciaire de la Région administrative spéciale de Hong Kong a depuis peu informatisé la délivrance de l’apostille. En conséquence de l’informatisation, l’apostille se présentera différemment. Actuellement elle se présente sous forme d’un timbre à compléter de différentes mentions manuscrites et apposé sur le document à certifier. Une fois la délivrance informatisée, l’apostille sera produite par ordinateur et fixée au document à certifier. Comme il est de règle actuellement, l’apostille sera signée par le Greffier de la Cour suprême et revêtue du sceau de la Cour. Ces nouvelles dispositions prendront effet à compter du 20 mars
  10. Mis à à part les changements visés ci-dessus, toutes les dispositions et procédures en vigueur demeurent inchangées. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre
  11. – Adhésion des Maldives. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mars 2006 les Maldives ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 juin
  12. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai
  13. – Adhésion de la Thaïlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 2006 la Thaïlande a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mars
  14. (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). 1468 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
  15. – Ratification du Bahreïn. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 janvier 2006 le Bahreïn a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  16. Déclarations
  17. L’arbitrage, conformément aux procédures adoptées par la Conférence des Etats parties, est la seule procédure que le Gouvernement du Royaume de Bahreïn reconnaît comme juridiquement contraignante pour le règlement de tout différend au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention;
  18. Tout amendement aux annexes A, B et C de la Convention ne sera contraignant pour le Royaume de Bahreïn que s’il est ratifié selon les règles constitutionnelles. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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