1485 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 84 16 mai 2006 Sommaire Loi du 27 avril 2006 portant transposition de la directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, et modification de la loi générale des impôts ainsi que de la loi du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 mars 2006 établissant le formulaire-type pour l’introduction des demandes d’aides et primes de promotion de l’apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16 mai 1997 instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les modalités du marquage du gibier, tel qu’il a été modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N7 entre le lieu-dit «Burgplaatz» et Schmiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel 11 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur la route N12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur les CR306 et CR346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 mai 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe du référendum sur l’indépendance du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1486 1486 1489 1489 1490 1490 1491 1492 1492 1486 Loi du 27 avril 2006 portant transposition de la directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs, et modification de la loi générale des impôts ainsi que de la loi du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 2006 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le § 88 de la loi générale des impôts est complété comme suit: «
(5)A la demande de l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union Européenne, tout acte ou décision émanant d’une autorité administrative de cet Etat et concernant l’application sur son territoire de sa législation relative aux impôts directs, sera notifié sur le territoire du Grand-Duché par application des dispositions visées aux alinéas 1 et 2, sans préjudice des exploits des agents de poursuite. L’autorité compétente de l’Etat membre ayant émis la demande, sera immédiatement informée des suites données à la demande de notification, dont de la date à laquelle la décision ou l’acte a été notifiée au destinataire.» «
(6)Les demandes de notification mentionnent obligatoirement l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom, l’adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l’identification du destinataire.» Art. 2. Le § 89 de la loi générale des impôts est complété comme suit: «Si l’adresse exacte du destinataire ne peut être établie, il y a lieu de demander, par la voie habituelle, l’assistance des autorités de l’Etat du dernier domicile connu, sinon de la dernière résidence connue.» Art. 3. L’article unique de la loi du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs est complété par l’adjonction, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Elle peut également participer à des contrôles simultanés entre administrations fiscales des Etats membres de la Communauté européenne.» Art. 4. L’article unique de la loi du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs est complété par l’adjonction, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: «En particulier, ces renseignements ne sont, en aucun cas, utilisés autrement qu’aux fins de l’exact établissement de l’impôt pour lequel ils ont été obtenus, y compris les voies de recours, ou aux fins d’une procédure pénale pour fraude relative à cet impôt, et ne seront accessibles qu’aux autorités chargées d’une telle procédure ainsi qu’aux personnes directement concernées, sauf la publicité des audiences et des jugements, si l’Etat requis ne s’y est pas opposé lors de la transmission initiale.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 27 avril 2006. Henri Doc. parl. 5503; sess. ord. 2005-2006; Dir. 2004/56/CE Règlement ministériel du 30 mars 2006 établissant le formulaire-type pour l’introduction des demandes d’aides et primes de promotion de l’apprentissage. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage et notamment les dispositions de l’article 3; Arrête: Art. 1er. Les demandes relatives aux aides et primes de promotion de l’apprentissage, doivent être présentées par l’employeur et l’apprenti à l’Administration de l’Emploi à l’aide des formulaires-types figurant en annexe du présent règlement. Art. 2. Le règlement ministériel du 18 novembre 1988 établissant le formulaire-type pour l’introduction des demandes d’aides et primes de promotion de l’apprentissage est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sort ses effets le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 2006. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen a0841605 15/05/2006 16:29 Page 1487 1487 Demande d’octroi des aides et primes de promotion de l’apprentissage Année scolaire : 2004/2005 L’apprenti(
- e)ci-après App Nom/Prénoms : Adresse : ____________________________________________________________ Localité : ____________________________________________________________ Tel. : ____________________________________________________________ Numéro sécurité sociale : ____________________________________________________________ (CCP/banque, N° du compte IBAN) LU _________________________________________________________ demande par la présente l’octroi des primes et aides de promotion de l’apprentissage. Il certifie que pendant la période de référence du au les parties : apprenti(e): employeur: matricule : __________________________ étaient liées par le contrat d’apprentissage N° _____________________ enregistré auprès de la Chambre dans la profession de Classe fréquentée pendant l’année scolaire _________/_________ au Lycée Technique : _______________________________________________ classe : Une copie du résultat final de la classe (3e bulletin resp. résultat de l’examen d’ajournement) est à joindre en annexe. (PARTIE RESERVE A L’ADMINISTRATION) Montants à accorder à l’apprenti(
- e)(en cas de réussite de l’année d’apprentissage sus mentionnée): - prime de promotion de l’apprentissage (art. 3): mois x = € - prime de promotion complémentaire (art. 4): mois x = € TOTAL : € Date entrée ADEM Certifié sincère et exact : ______________________________ Lieu Le présent formulaire est à renvoyer à : _______________________ Date ___________________________________ Signature de l’apprenti(
- e)ADMINISTRATION DE L’EMPLOI Orientation professionnelle B.P. 2208 L-1022 Luxembourg La loi du 2 août 2002 relative à la protection des données des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel prévoit que l’administré soit informé que les réponses à ce formulaire ne peuvent servir qu’à d’autres fins que le traitement des primes et aides de promotion de l’apprentissage. Conformément aux termes de la prédite législation, le droit d’accès, de rectification et de suppression des données est garanti. a0841605 15/05/2006 16:29 Page 1488 1488 Demande d’octroi des aides et primes de promotion de l’apprentissage Année scolaire : 2004/2005 L’employeur ci-après Emp Nom de l’entreprise: Adresse : ____________________________________________________________ Localité : ____________________________________________________________ Tel. : ____________________________________________________________ Numéro sécurité sociale : ____________________________________________________________ (CCP/banque, N° du compte IBAN) LU _________________________________________________________ Classe de risque AAI : Taux :________________________ % demande par la présente l’octroi des primes et aides de promotion de l’apprentissage ainsi que le remboursement de la part patronale des charges de sécurité sociale prévus par les dispositions réglementaires précitées. Il certifie que pendant la période de référence du au les parties : employeur : apprenti(
- e): matricule : étaient liées par le contrat d’apprentissage N° _____________________ enregistré auprès de la Chambre dans la profession de _________________________________________________________________________________________ et que les indemnités d’apprentissage et la part patronale des charges de sécurité sociale indiquées sur les fiches de salaires cijointes pour la période en cause ont été versées. (Copies des fiches de salaire pour la période demandée sont à joindre en annexe) (PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION) Montants à accorder à l’employeur : - charges sociales patronales : % de = € - aide de promotion de l’apprentissage : % de = € TOTAL : € Date entrée ADEM Certifié sincère et exact : __________________________ _______________________ Lieu Date Le présent formulaire est à renvoyer à : ___________________________________________ Signature de l’employeur et cachet de l’entreprise ADMINISTRATION DE L’EMPLOI Orientation professionnelle B.P. 2208 L-1022 Luxembourg Le soussigné se déclare d’accord à ce que les données figurant sur la présente requête concernant sa personne soient mémorisées sur support informatique dans le cadre du paiement des primes et aides de promotion à l’apprentissage. 1489 Règlement grand-ducal du 27 avril 2006 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16 mai 1997 instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les modalités du marquage du gibier, tel qu’il a été modifié. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse et notamment son article 12 modifié; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 16 mai 1997 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art.
- Les dispositifs de marquage pour gibier tiré, délivrés par l’Administration, portent apposés en estampe: – les lettres E et F – la période cynégétique visée – un numéro – les lettres correspondant à l’espèce, à savoir: CM pour le cerf mâle coiffé (porteur de bois) CF pour la biche et la bichette CJ pour le cerf faon, mâle et femelle SM pour le sanglier mâle SF pour le sanglier femelle MM pour le mouflon mâle MF pour le mouflon femelle CH pour le chevreuil Pour chaque période cynégétique l’Administration détermine la couleur des dispositifs de marquage.» Art.
- Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 27 avril
- Henri Règlement ministériel du 9 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N7 entre le lieu-dit «Burgplaatz» et Schmiede. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de mise en œuvre d’un revêtement hydrocarboné et qu’il convient de régler la circulation sur la route N7 entre le lieudit «Burgplaatz» et Schmiede; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 17 mai 2006 jusqu’au 18 mai 2006 inclus, pendant la phase d’exécution de travaux routiers la circulation sur la chaussée de la route N7 (P.R. 74,700 – P.R. 76,900) entre le lieu-dit «Burgplaatz» et Schmiede est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. 1490 Art.
- Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues dans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 9 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 11 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de la couche de roulement devant le magasin «Match», dimanche le 21 mai 2006, il y a lieu de fermer à toute circulation la route N6 dans l’entrée de Capellen; Arrêtent: Art. 1er. Dimanche le 21 mai 2006, l’accès à la route N6 dans l’entrée de Capellen, P.R. 10,300 – 10,400, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel 11 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur la route N
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de porter des restrictions à un tronçon déterminé de la route N12; Arrêtent: Art. 1er. La vitesse maximale autorisée sur la route N12 est à limiter à 50 km/heure dans les deux sens dans la traversée de Drinklange, P.R. 83,600 et 84,
- Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50». 1491 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 11 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 11 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur les CR306 et CR
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une course de côte automobile, il échet de barrer à toute circulation le CR306 à Nommern et le CR346 entre Nommern et son intersection avec le CR118 et de faire circuler les voitures en sens unique au CR306 entre Niederglabach et Nommern respectivement au CR346 entre Nommern et Schrondweiler; Arrêtent: Art. 1er.
(1)Du vendredi, 19 mai 2006 à partir de 14.00 heures jusqu’au dimanche 21 mai 2006 à 22.00 heures, l’accès aux tronçons de voies publiques énumérés ci-après est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: – CR306 dans la traversée de Nommern; P.R. 27,470 – 27,952 ; – CR346 entre Nommern et son intersection avec le CR118; P.R. 7,072 – 9,835. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique.
(2)Du samedi, 20 mai 2006 à partir de 6.00 heures jusqu’au dimanche 21 mai 2006 à 22.00 heures, l’accès aux tronçons de voies publiques énumérés ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d’animaux: – CR306 entre les P.R. 26,700 et 27,450 dans la direction Niederglabach vers Nommern; – CR346 entre les P.R. 5,500 et 6,600 dans la direction Nommern vers Schrondweiler. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,1a, E,13a et C,13aa. Une déviation est mise en place. Art.
- Les dispositions du premier alinéa de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course et des véhicules d’urgence, pour autant que les besoins du déroulement de la course ou des situations imprévisibles l’exigent. Les conducteurs de ses véhicules doivent tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité des participants et des visiteurs. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1492 Règlement grand-ducal du 15 mai 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe du référendum sur l’indépendance du Monténégro. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 28 avril 2006 et après consultation le 27 avril 2006 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) du référendum sur l’indépendance du Monténégro qui se tiendra le 21 mai
- Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Art.
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
- Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 15 mai
- Henri Doc. parl. 5568; sess. ord. 2005-2006 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988) W o r m e l d a n g e.- Nouveau projet d’aménagement général, parties écrite et graphique. En séance du 31 mars 2005, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties écrite et graphique. Ladite délibération a été publiée en due forme. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck