1493 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 85 19 mai 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d’obligation générale d’un Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur le CR112 entre Tuntange et Brouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la signalisation sur la route N11a à Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N27 entre la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR329 entre la route N12 et Noertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR364 entre Berdorf et Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N°11 – Déclaration du Royaume-Uni . . Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin 1964 – Ratification de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Communication d’autorités centrales par la Serbie-Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» et de la Bosnie-Herzégovine – Retrait partiel de déclaration par la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996 – Déclaration de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 – Ratification de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’amendement à la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, fait à Bruxelles, le 26 juin 1999 – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des PaysBas en matière d’intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1494 1496 1497 1497 1498 1498 1499 1499 1500 1500 1501 1501 1501 1502 1506 1508 1494 Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d’obligation générale d’un Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du territoire national. Art.
- Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’Accord. Palais de Luxembourg, le 30 mars
- Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen CONVENTION du 2 mai 2003 relative à l’accès individuel à la Formation Professionnelle Continue conclue entre les syndicats OGB-L, LCGB et l’UEL Chapitre 1ère. Stipulations susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale Section 1re. L’aménagement personnel du temps de travail dans le cadre d’un règlement d’horaire mobile Considérations générales Parmi les différentes institutions facilitant le suivi de cours de formation et énumérées ci-dessus, l’organisation flexible du temps de travail individuel peut constituer un atout important pour les personnes en question. Ce type d’organisation du travail ne constitue bien évidemment qu’un avantage dans la mesure où les travailleurs en formation relèvent d’une entreprise ou d’une section d’entreprise qui dispose d’une telle organisation ou qui permet la mise en place d’un tel mode d’organisation du travail. D’où le bien-fondé d’encourager les entreprises et les représentants des travailleurs à instituer, dans la mesure du possible, ce type d’organisation du travail. Conformément à la définition élaborée par les partenaires sociaux et reprise par loi du 8 mars 2002 portant révision de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998, l’horaire mobile est un «système d’organisation du travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail dans le respect tant des limites légales de la durée du travail que des règles à préétablir dans le cadre du règlement de l’horaire mobile. Sauf exceptions légales, la durée de travail ne peut excéder 10 heures par jour ni 48 heures par semaine. Ce type d’organisation du travail réserve la faculté au salarié d’aménager l’horaire et la durée du travail journalier selon ses convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés. Si en fin de période de référence, le décompte des heures de travail prestées indique – le cas échéant après déduction d’un nombre d’heures de travail excédentaires déterminées par le règlement de l’horaire mobile et pouvant être reportées à la période de référence suivante - un excédent d’heures par rapport à la durée légale ou conventionnelle, cet excédent constitue du travail supplémentaire au sens des dispositions respectivement de l’article 11 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie respectivement de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, pour autant que la prestation d’heures excédentaires puisse être justifiée par des raisons de service. Si le décompte indique un déficit d’heures, ce débit doit être régularisé dans un délai à définir par le règlement de l’organisation mobile du temps de travail par dépassement du temps de travail normal au cours de la période de référence suivante, sans donner lieu à des majorations pour heures de travail supplémentaires, ceci dans le respect des limites imposées par la loi, à savoir 10 heures par jour et 48 heures par semaine. La délégation du personnel reçoit communication des relevés des décomptes globaux par unité d’organisation.» 1495 Recommandations aux partenaires impliqués dans la gestion des règlements d’horaire mobile Pour répondre de façon plus efficace aux besoins des apprenants, les parties contractantes constatent que plusieurs aménagements aux règlements des horaires mobiles existants peuvent être envisagés pour faciliter la participation à une formation:
- Le règlement de l’horaire mobile peut ainsi prévoir que: • la gestion des déficits d’heures de travail constatés dans le chef des apprenants en fin de période de référence sera soumise à des solutions spécifiques, en l’occurrence que le montant maximum du déficit par période de référence sera augmenté au bénéfice de ces travailleurs de même que le délai dans lequel les déficits doivent être résorbés pourra être allongé; • les plages fixes dans lesquelles les travailleurs doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail pourront être modulées sur une base individuelle selon les contraintes spécifiques de ces travailleurs; • l’amplitude totale (début et fin des heures de travail) comprenant les plages fixes et mobiles pourra être étendue au-delà des limites normales.
- il peut être envisagé par ailleurs au sein des entreprises que celles qui, soit refusent d’introduire un aménagement flexible du temps de travail au bénéfice d’un apprenant, soit refusent d’aménager l’horaire dans le sens voulu ciavant, doivent motiver leur refus par des besoins de service ou par des impératifs d’organisation rationnelle de l’entreprise. Une instance interne à l’entreprise peut être instituée de concert avec les représentants du personnel en vue de trancher d’éventuels désaccords concernant l’appréciation des moyens invoqués dans le cadre de l’horaire mobile.
- Les parties à la présente conviennent en guise de conclusion que le travailleur en formation n’est pas investi d’un droit absolu de bénéficier à titre individuel ou collectif d’un régime d’horaire mobile, des besoins de service et des impératifs d’organisation rationnelle de l’entreprise pouvant être opposés à la demande du salarié ou des représentants des travailleurs. Section
- Le congé sans solde Considérations générales Le congé sans solde constitue un moyen facilitant l’accès individuel à la formation professionnelle continue en ce qu’il agit sur le volume du temps de travail. Cet instrument implique pour le salarié une perte de revenu et témoigne donc de sa détermination à s’investir dans une amélioration de ses compétences et qualifications. Régime du congé sans solde Un travailleur désireux de suivre à titre individuel une formation éligible au titre de la présente section de la convention pourra prétendre à un congé sans solde dont les conditions et modalités d’octroi sont régies par ce qui suit:
- L’introduction d’une demande de congé sans solde dans le cadre de la présente section de la convention au titre d’une formation professionnelle continue ne peut se faire que par le salarié justifiant d’une ancienneté de 2 ans au minimum auprès de son employeur quel que soit le type de contrat de travail liant le salarié à son entreprise. Sont éligibles tant au Luxembourg qu’à l’étranger les formations offertes par les institutions qui bénéficient du statut d’école publique ou privée (lycée, université, institut d’enseignement supérieur) reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités. Sont également éligibles au Luxembourg les formations offertes par les organismes visés par les dispositions de l’article 47 de la loi du 4 septembre 1990 et sanctionnées soit par un diplôme, soit par un certificat de participation.
- La demande de congé sans solde pour des besoins de formation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres avec accusé de réception. La demande doit contenir une indication du type de formation, de la durée de la formation, de l’organisme de formation et de la ou des périodes de congé sollicitées ainsi qu’une mention que la non-réponse endéans 30 jours par l’employeur vaut acceptation de la demande. La réponse de l’employeur doit intervenir endéans les 30 jours par écrit avec accusé de réception. L’absence de réponse vaut acceptation de la demande en ce qui concerne la première période sollicitée en cas de pluralité de périodes de congé sollicités.
- Le demandeur du congé doit respecter un préavis de 2 mois pour un congé dont la durée est inférieure à 3 mois. Cette période de notification est de 4 mois pour un congé de 3 mois et plus.
- Acceptation de la demande de congé sans solde 4.1 La demande peut être refusée par l’employeur • si le demandeur est un cadre supérieur; • lorsque l’entreprise occupe régulièrement moins de 15 salariés. 4.2 L’employeur peut encore refuser le congé sollicité et le reporter au-delà d’une période ne pouvant excéder 1 an lorsque la durée du congé sollicité est inférieure ou égale à 3 mois. Ce report ne peut excéder 2 ans lorsque la durée du congé sollicité dépasse 3 mois. 1496 Ce report peut se faire • lorsqu’une proportion significative des salariés d’un département serait absente pendant la période de congé sollicitée pour une durée étendue et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée; • lorsque le remplacement de la personne demandant le congé ne peut être organisé pendant la période de notification (de préavis) en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche ou la profession visée; • lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière.
- En cas de pluralité de demandes de congé sans solde par département ou par entreprise et lorsque cette pluralité fait que toutes les demandes ne peuvent être accordées simultanément pour les motifs évoqués sub pt. 4.2., priorité sera donnée, à défaut d’accord entre les salariés concernés, à la demande émanant du salarié justifiant de l’ancienneté la plus importante auprès de l’entreprise.
- L’acquiescement par l’employeur à la demande dans la forme prédécrite conclut un accord qui est irrévocable tant pour le salarié que pour l’employeur. En cas de survenance toutefois d’un événement de force majeure, le retrait de l’acquiescement ou de l’engagement peut se faire sauf si un engagement concernant l’embauchage d’un travailleur à contrat à durée déterminée a été pris par l’employeur. Si ce retrait émane de l’employeur, celui-ci est tenu de dédommager le salarié des frais déjà engagés et non récupérables pour sa formation. Après le début du congé, la cessation du congé par le salarié n’est en tout cas possible qu’avec l’acquiescement de l’employeur. Le fait de tomber malade durant le congé sans solde ne donne pas droit au report de la durée autorisée résiduelle du congé sans solde. En cas de maladie s’étalant sur une période de plus de 25% de la durée du congé ou de force majeure qui rendrait impossible, en tout ou en partie, la participation à la formation pour laquelle le congé a été demandé, le salarié peut solliciter la cessation de son congé et l’employeur donne suite à cette demande à moins que des raisons d’organisation de travail impérieuses ne permettent pas de réintégrer le salarié avant la fin de la période de congé demandée et accordée.
- La durée cumulée des congés sans solde par salarié est fixée à 2 années par employeur au maximum. La durée minimale d’un congé au titre de la présente est de 4 semaines de calendrier consécutives. La durée maximale d’un congé est de 6 mois consécutifs. La durée du congé est toujours exprimée en semaines ou mois entiers et doit être proportionnelle par rapport à la formation en question. Sur demande de l’employeur, le travailleur doit produire un certificat de participation à la formation au titre de laquelle il a bénéficié d’un congé sans solde.
- Pendant la durée du congé sans solde pour formation, le contrat de travail est suspendu. La durée du congé est neutralisée pour la détermination des droits liés à l’ancienneté avec maintien de l’ancienneté acquise avant le début du congé, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
- Pendant la durée dudit congé, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié en congé, celui-ci recouvrant à sa rentrée tous les avantages acquis avant le début du congé ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente et des mêmes avantages acquis.
- Il appartient au travailleur de s’affilier pour la durée du congé sans solde à titre volontaire, le cas échéant, à l’assurance-maladie et à l’assurance-pension. L’employeur est obligé d’informer le salarié à ce sujet.
- Les organisations signataires - estimant que la durée du congé sans solde doit être mise en compte pour le calcul de la période de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet et que le calcul du montant de l’indemnité de chômage doit s’effectuer sur base du salaire gagné avant le début du congé sans solde - invitent le législateur à modifier en ce sens les dispositions légales afférentes. Il en est de même pour la computation de la période de stage prévue par l’article 25 du code des assurances sociales qui devrait prendre en compte la durée du congé sans solde. Ces stipulations requérant l’intervention du législateur, elles sont reproduites en appendice au chapitre 2 sub pt.
- Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur le CR112 entre Tuntange et Brouch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que pour des raisons de sécurité il y a lieu de limiter l’accès le tonnage au CR112 entre Tuntange et Brouch à tous les véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids maximum autorisé de 7,5 t, à l’exception des machines agricoles et pour le service d’hiver; 1497 Arrêtent: Art. 1er. Pour des raisons de sécurité l’accès au CR112, dans la direction Tuntange – Brouch entre les P.R. 4,606 – 7,049 est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 7,5 t, à l’exception des machines agricoles et pour le service d’hiver. Art.
- Cette disposition est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «7,5 t» et complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté machines agricoles et service d’hiver». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 12 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 12 mai 2006 concernant la réglementation de la signalisation sur la route N11a à Echternach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’approche de la route N11a à Echternach, il y a lieu de limiter l’accès à ce tronçon de route à tous les véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 3,5 t, à l’exception des riverains et des fournisseurs; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 22 mai 2006, l’accès à la route N11a à Echternach, entre l’intersection avec le CR366 et le giratoire au lieu-dit «Helleg Kräiz» (P.K. 0,100 et P.K. 0,550), sera interdit dans les deux sens et à titre définitif, aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 3,5 t à l’exception des riverains et des fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant le panneau additionnel «poids total maximum autorisé 3,5 t». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 12 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N27 entre la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N27 entre son intersection avec la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre; 1498 Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers les 22 et 23 mai 2006, l’accès à la route N27 entre son intersection avec la route N15 et le CR316 à Esch-sur-Sûre, P.K. 29,500 – 31,000, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR329 entre la route N12 et Noertrange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du pèlerinage de la communauté portugaise au Monument de Notre Dame de Fatima, jeudi le 25 mai 2006, il y a lieu pour des raisons de sécurité des participants, de fermer à toute circulation le CR329 entre la route N12 et Noertrange; Arrêtent: Art. 1er. Jeudi, le 25 mai 2006, l’accès au CR329 entre la route N12 et Noertrange, P.R. 0,000 – 4,300, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre 12.00 et 19.00 heures à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 15 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR364 entre Berdorf et Echternach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1499 Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation sur le CR364 entre Berdorf et Echternach; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 22 mai 2006 jusqu’au 28 juillet 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la chaussée du CR364 entre Berdorf et Echternach (P.R. 15,160 – 16,630) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
- Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N°
- – Déclaration du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 2006 le Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la déclaration suivante, enregistrée au Secrétariat Général le 23 février 2006: Monsieur le Secrétaire Général, J’ai l’honneur de me référer aux correspondances précédentes concernant le renouvellement, au titre de l’article 56
(4)de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à l’égard des territoires dont le Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord assure les relations internationales, de l’acceptation de la compétence de la Cour européenne des Droits de l’Homme pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers. Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni accepte par la présente, à titre permanent, la compétence de la Cour sus-mentionnée en ce qui concerne les Îles Caïman et le Bailliage de Guernesey. M. Terry DAVIS (signé) Stephen F. Howarth Secrétaire Général Conseil de l’Europe Strasbourg Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin
- – Ratification de Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er mars 2006 Chypre a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 avril
- Déclaration consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires Etrangères de Chypre du 19 janvier 2006, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 1er mars 2006: 1500 Eu égard au Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, la République de Chypre par la présente déclare, en conformité avec l’article XI.4, paragraphe 2, de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, qu’elle n’a l’intention d’appliquer la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires que dans ses relations avec d’autres Etats qui y sont parties et qui ne sont pas parties à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne (STE n° 165). Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
- – Communication d’Autorités centrales par la Serbie-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Serbie-Monténégro a fait la Déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 22 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 22 février 2006: Autorités centrales (article 2) Ministère de la Justice de la République de Serbie 1100 Belgrade, N° 22-26, Nemanjina St. Tél: +381 11 3616 548/3616 549 Fax: +381 11 3616 419/685 672 Ministère de la Justice de la République de Monténégro 81000 Podgorica, N° 3, Vuka Karadzica St. Tél: +381 81 407 502 Fax: +381 81 407 515 Date d’effet de la Déclaration : 22 février
- Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
- – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» et de la Bosnie-Herzégovine; retrait partiel de déclaration par la Lettonie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur «l’ex-République yougoslave 24.03.2006 01.07.2006 de Macédoine» Bosnie-Herzégovine 31.03.2006 01.07.2006 «L’EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE» Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 24 mars 2006: Conformément à l’article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Macédoine déclare qu’elle n’appliquera pas la Convention aux catégories suivantes de données à caractère personnel: – Traitement de données à caractère personnel effectué par des personnes à des fins exclusivement personnelles ou à usage familial, – Traitement de données à caractère personnel aux fins de sauvegarder la sécurité nationale et la défense nationale de la République de Macédoine, ou – durant la conduite d’une procédure pénale. Conformément à l’article 13, paragraphe 2.a, de la Convention, les fonctions de centre d’information macédonien sont exercées par le: Directorate for the Protection of Individuals’ Data «Kej 13 Noemvri» GTC 2, Section 2 1000 Skopje Rep. Macedonia Agent de liaison: Mme Marijana Marusic Tél.: +389 2 3 230 635 Fax: +389 2 3 230 617 email: marijana.marusic@azis.gov.mk 1501 En outre la Lettonie a effectué le retrait partiel de déclaration suivant consigné dans une note du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie du 28 novembre 2005, transmise par la Représentation Permanente de la Lettonie et enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2005: Conformément à l’article 3, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu’elle applique la Convention aux fichiers personnels soumis à la loi «Sur les Secrets Officiels» compte tenu des exceptions énumérées dans ladite loi. Cette déclaration remplace la déclaration précédente formulée par la République de Lettonie lors de la ratification de la Convention, le 30 mai
- Note du Secrétariat: La déclaration se lit désormais comme suit: «Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu’elle n’appliquera pas ladite Convention à la catégorie suivante de fichiers automatisés de données à caractère personnel: ceux étant traités par des institutions publiques à des fins de sécurité nationale et de législation pénale.» Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août
- – Ratification de la Belgique. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 3 mars 2006 la Belgique a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
- Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 29 novembre
- – Déclaration de la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 13 mars 2006 la Slovaquie a fait la déclaration suivante relative au Protocole désigné ci-dessus: «La République slovaque déclare accepter la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), du protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes.» – Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier
- – Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai
- Ratification de la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 mars 2006 la Suisse a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- Réserves et déclaration consignées dans l’instrument de ratification Convention du 27 janvier 1999 La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction selon le droit suisse. La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 17, paragraphe 1, alinéas b et c, que dans la mesure où l’acte est également punissable au lieu où il a été commis et dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un Etat étranger. La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera la corruption active et passive au sens des articles 5, 9 et 11 que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. L’autorité désignée par la Suisse en application de l’article 29 est l’Office fédéral de la justice, CH-3003 Berne. Protocole additionnel du 15 mai 2003 La Suisse déclare qu’elle ne sanctionnera les infractions au sens des articles 4 et 6 du Protocole additionnel que dans la mesure où le comportement de la personne corrompue consiste en l’exécution ou l’omission d’un acte contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. 1502 Protocole d’amendement à la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, fait à Bruxelles, le 26 juin
- – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. A la date du 26 janvier 2006 le Luxembourg a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril 2005 (Mémorial 2005, A, n° 57, p. 899 et pp. 2452 et ss.). Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion le Luxembourg a fait la réserve suivante: «Le Grand-Duché de Luxembourg déclare ne pas se considérer lié par les dispositions de l’appendice III (Annexes spécifiques).» Conformément à son article 3, paragraphe 4, le Protocole est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 26 avril
- I Liste des Etats liés Etats AFRIQUE DU SUD ALGERIE ALLEMAGNE AUSTRALIE AUTRICHE AZERBAIDJAN BELGIQUE BULGARIE CANADA CHINE CHYPRE COMMUNAUTES EUROPEENNES COREE CROATIE DANEMARK ESPAGNE ETATS-UNIS FINLANDE FRANCE GRECE HONGRIE INDE IRLANDE ITALIE JAPON LESOTHO LETTONIE LITUANIE LUXEMBOURG MAROC NAMIBIE NOUVELLE-ZELANDE OUGANDA PAKISTAN PAYS-BAS POLOGNE PORTUGAL REPUBLIQUE TCHEQUE ROYAUME-UNI SLOVAQUIE SLOVENIE SUEDE SUISSE ZIMBABWE Dates de signature sans réserve ou de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion Entrée en vigueur 18.05.2004 26.06.1999 30.04.2004 10.10.2000 30.04.2004 03.02.2006 30.04.2004 17.03.2004 09.11.2000 15.06.2000 25.10.2004 30.04.2004 19.02.2003 02.11.2005 30.04.2004 30.04.2004 06.12.2005 30.04.2004 22.07.2004 30.04.2004 29.04.2004 03.11.2005 30.04.2004 30.04.2004 26.06.2001 15.06.2000 20.09.2001 27.04.2004 26.01.2006 16.06.2000 03.02.2006 07.07.2000 27.06.2002 01.10.2004 30.04.2004 09.07.2004 15.04.2005 17.09.2001 30.04.2004 19.09.2002 27.04.2004 30.04.2004 26.06.2004 10.02.2003 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.05.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 06.03.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 26.04.2006 03.02.2006 03.05.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 03.02.2006 N° des Chapitres acceptés 0 24 0 18 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0 0 0 18 0 Parties contractantes Afrique du sud Algérie Allemagne Australie Autriche Azerbaïdjan Belgique Bulgarie Canada Chine Chypre CE Corée Croatie Danemark Espagne Etats-Unis Finlande Chapitre 1 + x x x - A Chapitre 2 + + + x - Chapitre 1 + + + + - Chapitre 2 + x x - Chapitre 3 + x x x - Chapitre 1 + + + + - Chapitre 1 + x x x x - D Chapitre 2 + x x - Chapitre 1 + x x - E + x + x - Chapitre 2 C Chapitre 3 + x + - Chapitre 1 + x x - F + x - Chapitre 2 B Chapitre 3 + x x x - Chapitre 4 + - + - Chapitre 1 + x x x x - H Chapitre 1 G Chapitre 1 + x - Chapitre 2 + + + - J + + + + - Chapitre 3 Annexes spécifiques/Chapitres Chapitre 4 + + + x - Chapitre 5 + + x + - Chapitre 1 + - K + - Chapitre 2 II. ANNEXES SPECIFIQUES/CHAPITRES ACCEPTEES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES Chapitre 3 + - 1503 N° des Chapitres acceptés 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 18 25 4 0 0 0 Parties contractantes France Grèce Hongrie Inde Irlande Italie Japon Lesotho Lettonie Lituanie Luxembourg Maroc Namibie Nouvelle-Zélande Ouganda Pakistan Pays-Bas Pologne Portugal Chapitre 1 + + + + - A Chapitre 2 x + + - Chapitre 1 + x + + - Chapitre 2 x + - Chapitre 3 x x + - Chapitre 1 + + + + - Chapitre 1 x + - D Chapitre 2 x - Chapitre 1 x x + - + x + - Chapitre 2 E Chapitre 3 + + - Chapitre 1 x + - F + - Chapitre 2 C Chapitre 3 x x - Chapitre 4 + - x + + - Chapitre 1 x x x - H Chapitre 1 G Chapitre 1 x x + + - Chapitre 2 + + - J + + + - Chapitre 3 B Chapitre 4 x + + - Chapitre 5 + + - Chapitre 1 + - K + - Chapitre 2 Annexes spécifiques/Chapitres Chapitre 3 + - 1504 TOTAL Rép. tchèque Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède Suisse Zimbabwe Parties contractantes N° des Chapitres acceptés 0 0 0 0 0 0 25 Chapitre 1 9 + A Chapitre 2 8 + Chapitre 1 9 + Chapitre 2 6 + Chapitre 3 8 + Chapitre 1 9 + Chapitre 1 8 + D Chapitre 2 5 + Chapitre 1 7 + 8 + Chapitre 2 E Chapitre 3 6 + Chapitre 1 6 + F 4 + Chapitre 2 C Chapitre 3 6 + Chapitre 4 3 + 9 5 + Chapitre 1 + H Chapitre 1 G Chapitre 1 7 + Chapitre 2 6 + J 8 + Chapitre 3 B Chapitre 4 8 + Chapitre 5 7 + Chapitre 1 3 + K 3 + Chapitre 2 Annexes spécifiques/Chapitres Chapitre 3 3 + 1505 1506 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre
- – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre 2005 (Mémorial 2005, A, no 199, pp. 3206 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 20 janvier 2006 auprès du Secrétaire Général de l’ONU. Conformément à son article 35, paragraphe 2, l’Accord est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 19 février
- Liste des Etats liés Etat Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (a) Allemagne 02.09.2004 Andorre 11.02.2005 Autriche 17.12.2003 Belgique 28.03.2005 Belize 14.09.2005 Bénin 24.01.2006 Bolivie 20.01.2006 Burkina Faso 10.10.2005 Canada 22.06.2004 Chypre 18.08.2005 Croatie 17.12.2004 Danemark1 03.06.2005 Estonie 13.09.2004 Ex-République yougoslave de Macédoine 19.10.2005 Finlande 08.12.2004 A a France 17.02.2004 AA Guyana 16.11.2005 Hongrie 22.03.2006 Islande 01.12.2003 Lesotho 16.09.2005 a a Lettonie 23.12.2004 Libéria 16.09.2005 a Liechtenstein 21.09.2004 a Lituanie 30.12.2004 Luxembourg 20.01.2006 Mali 08.07.2004 Namibie 29.01.2004 Norvège 10.09.2002 Nouvelle-Zélande2 14.04.2004 Panama 16.08.2004 Paraguay 19.07.2005 Roumanie 17.11.2005 Serbie-et-Monténégro 07.05.2004 Slovaquie 26.05.2004 Slovénie 23.09.2004 Suède 13.01.2005 Trinité-et-Tobago 06.02.2003 1507 Déclarations et Réserves Allemagne Déclaration L’Allemagne déclare, conformément à l’article 23 de l’Accord, que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République fédérale d’Allemagne jouissent, sur le territoire allemand, des privilèges et immunités considérés uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer leurs fonctions auprès de la Cour ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance, selon les termes dudit article. Autriche Déclaration La République d’Autriche déclare, conformément à l’article 23 de l’Accord, que les personnes visées audit article qui sont ressortissants autrichiens ou résidents permanents en Autriche jouissent, en territoire autrichien, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article. Bolivie Déclaration La République de Bolivie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de cet Accord, qui sont soit nationaux ou résidents permanents de la République de Bolivie devront, sur le territoire de la République de Bolivie, bénéficier des seuls privilèges et immunités visés au paragraphe a) de l’article
- Les personnes visées aux articles 20 et 22, qui sont soit nationaux ou résidents permanents, seront soumises à l’application du paragraphe b) de l’article 23 de cet Accord. Canada Déclaration Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, le Canada déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 19 et 21 de l’Accord qui sont des ressortissants ou des résidents permanents du Canada, jouissent, au Canada, des seuls privilèges et immunités qui leur permettent d’exercer leurs fonctions en toute indépendance, ou de comparaître ou témoigner devant la Cour pénale internationale, tel que prévu à l’article
- Croatie Déclaration La République de Croatie, conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, déclare que les personnes visées à cet article ressortissantes de la République de Croatie ou résidentes permanentes de la République de Croatie, jouissent sur le territoire de la République de Croatie, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article. Lettonie 14 novembre 2005 Réserve à l’article 23 de l’Accord Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, adopté à Genève le 9 septembre 2002, la République de Lettonie déclare que les personnes visées à cet article, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Lettonie, jouissent sur le territoire letton des seuls privilèges et immunités comme prévu par l’article précité. Lituanie Déclaration Conformément à l’article 23 de l’Accord, la République de Lituanie déclare que les personnes visées à cet article ressortissantes ou résidentes permanentes de la République de Lituanie jouissent sur le territoire de la République de Lituanie, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article. Nouvelle-Zélande Déclaration . . . conformément à l’article 23 de l’Accord, les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la Nouvelle-Zélande, jouissent, sur le territoire de cet État, des privilèges et immunités en question uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance comme prévu par l’article précité. 1508 Roumanie Déclaration Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, la Roumanie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21, qui sont des ressortissantes ou des résidentes permanentes de la Roumanie jouissent uniquement des privilèges et immunités nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance tel que prévu au paragraphe a) de l’article
- Les personnes visées aux articles 20 et 22, qui sont des ressortissantes ou des résidentes permanentes de la Roumanie, jouissent, sur le territoire roumain, des seuls privilèges et immunités nécessaires pour leur comparution devant la Cour tel que prévu au paragraphe b) de l’article
- Slovaquie Déclaration La République slovaque déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de l’Accord qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République slovaque jouissent, sur le territoire de la République slovaque, des seuls privilèges et immunités mentionnés au paragraphe a) de l’article 23 dudit Accord. Les personnes visées aux articles 20 et 22 de l’Accord, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République slovaque, jouissent, sur le territoire de la République slovaque, des seuls privilèges et immunités mentionnés au paragraphe b) de l’article 23 dudit Accord. Notes
- Avec l’exclusion territoriale suivante: «. . . jusqu’à décision ultérieure l’Accord ne s’appliquera pas aux îles Féroé.»
- Lors de la ratification le Gouvernement néo-zélandais a fait la déclaration suivante: . . .conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à oeuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néozélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec le territoire. Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d’intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 2004 (Mémorial 2004, A, no. 208, pp. 3764 et ss.) ayant été remplies par les trois Parties contractantes, ledit Acte entrera en vigueur le 1er juin 2006, conformément au paragraphe 1 de son article
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