1843 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 100 26 juin 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 juin 2007 fixant le mode d’établissement du répertoire et les modalités de communication des données prévus à l’article 8
(3)de l’arrêté grandducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Lois du 13 juin conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 juin 2007 portant approbation du contrat sur: – la construction, l’exploitation, la gestion et la mise en valeur d’un ou de plusieurs centres primaires d’accès à l’Internet, – les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un ou de plusieurs réseaux de fibres optiques reliant le pays aux centres primaires d’accès à l’Internet situés en dehors des frontières du Luxembourg, – les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un réseau de fibres optiques reliant les centres nationaux d’accès à l’Internet aux centres primaires nationaux, et – l’administration et la gestion des ressources associés à des réseaux, signé entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société Luxconnect S.A. . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR103 entre Holzem et Cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 entre Esch-sur-Sûre et Riesenhaff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332e vers Lentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR163 à Leudelange-Gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320 entre Weiler et Stolzembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR347 entre Schieren et Stegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Saeul et Brouch et au CR112 entre Tuntange et Brouch . . . . . . . . . . . . . Loi du 21 juin 2007 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux en relation avec la construction des nouvelles infrastructures de traitement des déchets organiques du syndicat intercommunal Minett-Kompost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1844 1844 1844 1848 1848 1849 1849 1850 1850 1851 1851 1852 1844 Règlement grand-ducal du 12 juin 2007 fixant le mode d’établissement du répertoire et les modalités de communication des données prévus à l’article 8
(3)de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement a pour objet de déterminer le mode d’établissement du répertoire des entreprises prestataires de services tenu par la Chambre des métiers et les modalités des communications des données personnelles y relatives par le ministère ayant l’artisanat dans ses attributions à la Chambre des métiers. Art.
- Le répertoire comprend pour les prestataires personnes physiques le nom, prénom, siège social et le ou les métiers qu’ils sont autorisés à exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale, le ou les métiers qu’elle est autorisée à exercer au Grand-Duché de Luxembourg de même que les noms, prénoms, profession du ou des dirigeants pour le ou les métiers en question. Art.
- Le ministère ayant l’artisanat dans ses attributions communique chaque mois les données indiquées à l’article 2 du présent règlement par voie d’un fichier électronique à la Chambre des métiers. L’utilisation des données indiquées à l’article 2 du présent règlement a pour seul but de permettre à la Chambre des métiers de mieux pouvoir appréhender et analyser les activités transfrontalières et les conséquences qui en découlent en terme de pression concurrentielle, ceci afin de pouvoir efficacement promouvoir une politique artisanale de qualité. Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers. Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 12 juin
- Henri Lois du 13 juin 2007 conférant la naturalisation. Par lois du 13 juin 2007 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: BARATA DA SILVA LOURES Artur Jorge, né le 12.01.1971 à Sagrada Familia/Luanda (Angola), demeurant à Roeser. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de BARATA LOURES Arthur. VINCENT Jean Marie Antoine, né le 23.06.1945 à Aspres les Corps (France), demeurant à Itzig. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; l’autorisation de transposition de nom et de prénom ne prend effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 13 juin 2007 portant approbation du contrat sur: – la construction, l’exploitation, la gestion et la mise en valeur d’un ou de plusieurs centres primaires d’accès à l’Internet, – les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un ou de plusieurs réseaux de fibres optiques reliant le pays aux centres primaires d’accès à l’Internet situés en dehors des frontières du Luxembourg, – les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un réseau de fibres optiques reliant les centres nationaux d’accès à l’Internet aux centres primaires nationaux, et – l’administration et la gestion des ressources associées à ces réseaux, signé entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société Luxconnect S.A., Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 décembre 2006 sur la construction d’autoroutes de l’information; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; 1845 Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est approuvé le contrat sur la construction, l’exploitation, la gestion et la mise en valeur d’un ou de plusieurs centres primaires d’accès à l’Internet, sur les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un ou de plusieurs réseaux de fibres optiques reliant le pays aux centres primaires d’accès à l’Internet situés en dehors des frontières du Luxembourg, sur les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un réseau de fibres optiques reliant les centres nationaux d’accès à l’Internet aux centres primaires nationaux, et sur l’administration et la gestion des ressources associées à ces réseaux. Ledit contrat figure en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante. Art.
- Notre Ministre des Communications et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz Palais de Luxembourg, le 13 juin
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Annexe: Contrat de développement des autoroutes de l’information Entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par les membres du Gouvernement ayant respectivement les communications électroniques et le budget dans leurs attributions, ci-après dénommé l’«Etat», d’une part, et la Société LUXCONNECT S.A., inscrit au registre de commerce sous le N° B120379, représentée par le Président de son Conseil d’administration et son Directeur, ci-après dénommée «LUXCONNECT», d’autre part, il a été convenu ce qui suit: Préambule En application de la loi du 22 décembre 2006 sur la construction d’autoroutes de l’information, l’Etat a décidé de confier à la société LUXCONNECT la charge d’exécuter les missions d’intérêt général définies par le législateur dans cette même loi. Par l’exécution de ces missions, l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg vise à assurer la sécurité et la continuité du transport et de l’acheminement des communications électroniques dans les échanges avec ses partenaires européens et le reste du monde au bénéfice de toute personne physique ou morale établie sur son territoire. Si l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg ne renonce en aucun cas à ses prérogatives, il a semblé préférable au législateur de séparer les fonctions d’autorités des fonctions de gestion en vue de se prémunir à l’encontre des risques d’agissement anticoncurrentielle que la mise en œuvre directe de ces missions aurait pu engendrer. C’est pourquoi, par la loi précitée, le législateur a choisi de confier à un organisme de droit privé les missions visant à assurer la sécurité du transport et de l’acheminement des communications électroniques au départ et à destination du territoire. Ainsi, le législateur a choisi de régler les modalités de mise en œuvre de la mission par voie de contrat entre l’Etat et l’organisme, qui doit être approuvé par règlement grand-ducal. Article 1er. – Objet Le présent contrat a pour objet de: – Confier à LUXCONNECT les missions d’intérêt général telles que celles-ci sont définies par la loi 22 décembre 2006 sur la construction d’autoroutes de l’information; – Déterminer les modalités d’exécution de ces missions; – Fixer le mode de financement de LUXCONNECT et plus particulièrement la forme et le niveau des interventions financières de l’Etat ainsi que les conditions de rémunération de l’organisme de la part de tiers. Article
- – Missions L’Etat confie à LUXCONNECT les missions suivantes: – la construction, de l’exploitation, de la gestion et de la mise en valeur d’un ou de plusieurs centres primaires d’accès à l’Internet; – les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un ou de plusieurs réseaux de fibres optiques reliant le pays aux centres primaires d’accès à l’Internet situés en dehors des frontières du Luxembourg; 1846 – les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un réseau de fibres optiques reliant les centres nationaux d’accès à l’Internet aux centres primaires nationaux; et – l’administration et de la gestion des ressources associées à ces réseaux. Article
- – Modalités d’exécution des missions 3.1 – Modalités conventionnelles Les missions définies à l’article 2 pourront être exécutées directement ou indirectement par LUXCONNECT. LUXCONNECT peut, notamment, mais pas exclusivement, exécuter ces missions par: – le personnel de l’entreprise; – la conclusion d’accords de sous-traitance; – la conclusion de conventions de délégation. En vue de l’exécution des missions attribuées à LUXCONNECT en vertu du présent contrat, celle-ci peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières qui ont un rapport direct ou indirect avec l’objet du présent contrat. 3.2 – Modalités légales et réglementaires Quel que soit le mode conventionnel d’exécution de ces missions, celles-ci devront être exécutées de manière transparente et non discriminatoire et dans le respect, notamment, des dispositions: – du traité de Rome et plus particulièrement des articles 81, 82 et 87; – de la directive 2004/18/CE; – de la législation sur les marchés publics; – de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques. 3.3 – Modalités générales d’application 3.3.1 Ressources de LUXCONNECT Les ressources de LUXCONNECT sont constituées notamment par: – les recettes pour prestations et services; – les dotations de l’Etat; – les produits provenant de participations dans d’autres entreprises; – les revenus provenant de la gestion de son patrimoine. LUXCONNECT fera en sorte que les prix qu’elle demande auprès des utilisateurs de ses services, seront transparents, non-discriminatoires et orientés sur les coûts encourus et en ligne avec les prix de marché pour des services avec des fonctionnalités techniques similaires à l’étranger. 3.3.2 Comptes de LUXCONNECT Les comptes de LUXCONNECT sont tenus suivant les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice coïncide avec l’année civile. L’Etat met à disposition de LUXCONNECT les fonds pour le financement des missions décrites à l’article 2, sans que les dépenses étatiques puissent dépasser le plafond de 30 millions d’euros prévu à l’article 3 de la loi du 22 décembre 2006 sur la construction d’autoroutes de l’information. 3.3.3 Arrêté des comptes Pour le 31 mai au plus tard, LUXCONNECT soumet les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l’année précédente à l’approbation du Gouvernement. Pour le 1er juin au plus tard, LUXCONNECT soumet au Ministre ayant les communications électroniques dans ses attributions le projet de budget rectifié pour l’exercice en cours. Pour le 1er août au plus tard, LUXCONNECT soumet au Ministre ayant les communications électroniques dans ses attributions le compte de profits et pertes semestriel. 3.3.4 Contrôle Indépendamment du contrôle exercé par le conseil d’administration de LUXCONNECT, un réviseur d’entreprises, désigné par le Gouvernement en conseil sur proposition du conseil d’administration, est chargé de contrôler les comptes de LUXCONNECT ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises. 3.3.5 Tutelle De manière générale, l’Etat exerce sur LUXCONNECT un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. 1847 Plus particulièrement, LUXCONNECT est soumis à la surveillance du Ministre ayant les communications électroniques dans ses attributions qui peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion de LUXCONNECT. 3.3.6 Eléments du contrôle LUXCONNECT s’engage à mettre à la disposition de l’Etat tous les documents comptables et administratifs ainsi que toutes les autres pièces que celui-ci estime nécessaires pour vérifier ou faire vérifier les opérations financières et investissements réalisés pour son compte dans le cadre du présent contrat. Cette obligation comporte notamment la communication de toute information relative aux procédures de contrôle et d’audit éventuellement initiées par LUXCONNECT, de son propre gré ou à la demande de l’Etat. 3.4 Mise à disposition d’infrastructures et droits de passage Conformément à l’article 2 de la loi du 22 décembre 2006 sur la construction d’autoroutes de l’information, LUXCONNECT bénéficie de droit d’usage des fourreaux établis sur les domaines publics de l’Etat et des communes et de droit de passage dans les mêmes conditions que tout autre opérateur en application, notamment, des dispositions des articles 64 et suivants de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Article
- – Responsabilité LUXCONNECT est responsable tant envers l’Etat qu’envers les tiers des faits et gestes de son personnel, fournisseurs et sous-traitants. Article
- – Le règlement des litiges Si l’interprétation ou l’application du présent contrat donne lieu à un différend qui n’a pas pu être réglé par voie de négociation entre parties, chacune des parties pourra recourir à l’arbitrage. Si dans les trois mois à compter de la demande d’arbitrage émanant de l’une des parties, il n’y a pas d’entente sur le choix du ou des arbitres, l’une quelconque des parties pourra demander au président du Conseil d’Etat de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. La sentence arbitrale sera obligatoire pour les parties. Pour le surplus le Titre unique «des arbitrages» du Livre III du Nouveau Code de procédure civile est applicable. Article
- – La clause d’ouverture Les deux parties conviennent d’examiner régulièrement, et au moins à des intervalles de deux ans, au cours de l’application du présent contrat, l’opportunité de soumettre à révision la ou les dispositions proposées à cet effet sur l’initiative de la partie la plus diligente, notamment en cas de non-exécution partielle du service par LUXCONNECT, en cas de changement important de l’environnement économique et budgétaire, en cas de modification du cadre légal et réglementaire ayant une incidence sur l’exécution du contrat ou en cas d’événements étrangers aux parties causant des perturbations graves et durables au service ou mettant en péril la survie économique de LUXCONNECT. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les deux parties conviennent de revoir les clauses du présent contrat en vue de tenir compte des éventuels changements du cadre d’application du présent contrat sous l’effet de l’évolution socio-économique, budgétaire ou légale se répercutant directement ou indirectement sur les obligations de l’une ou des deux parties. Article
- – Conditions temporelles 7.1 – Entrée en vigueur Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier
- 7.2 – La dénonciation et la résiliation du contrat Chaque partie garde le droit de dénoncer le présent contrat, notamment à la suite d’événements exceptionnels tenant à des causes étrangères aux parties et rendant impossible l’exécution du contrat. Toute dénonciation doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. La prise d’effet de cette dénonciation ne peut intervenir, sauf accord des parties, qu’au terme d’un délai de 12 mois suivant la date de réception de la lettre de dénonciation. LUXCONNECT s’engage à continuer de fait pendant un an à exécuter ses missions aux conditions en vigueur avant la dénonciation ou avant la résiliation, afin que la continuité de la gestion et de l’exploitation des infrastructures, réseaux et services reste assurée. 7.3 – Durée Le présent contrat est conclu pour une durée de quatre années à compter de la date d’entrée en vigueur. A l’issue de cette période, il est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 24 mois sauf dénonciation réalisée dans les conditions fixées à l’article 7.
- 7.4 – Terme anticipé Dans l’hypothèse où l’Etat viendrait à perdre le contrôle de LUXCONNECT lui permettant d’influencer les décisions de cette dernière, les parties conviennent de mettre un terme au présent contrat. 1848 On entend au sens du présent article par «perte de contrôle», la perte d’une possibilité d’influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de LUXCONNECT. Cette perte peut se réaliser, notamment, mais pas exclusivement, par l’ouverture du capital de LUXCONNECT à des sociétés non contrôlées, au sens du présent article, par l’Etat. Fait à Luxembourg, le 2 mai 2007, en trois exemplaires. Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz Pour LUXCONNECT Le Président du Conseil d’Administration, Paul Schuh Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Directeur, Edouard Wangen Règlement ministériel du 19 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR103 entre Holzem et Cap. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux routiers, il y a lieu de régler la circulation sur la route CR103 entre Holzem et Cap; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 25 juin 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers la circulation sur la chaussée de la route CR103 (P.K. 8,800 – 8,950) entre Holzem et Cap est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 entre Esch-sur-Sûre et Riesenhaff. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du championnat national CLM, jeudi le 28 juin 2007, il y a lieu, pour des raisons de sécurité routière, de réglementer la circulation sur la N27 entre Esch-sur-Sûre et Riesenhaff; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion de la manifestation «championnat national CLM» jeudi le 28 juin 2007 de 16.00 heures à 20.00 heures, l’accès à la N27 entre Esch/Sûre et Riesenhaff (P.R. 29,720 – 46,521) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens décroissant des P.R. Cette disposition est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a, complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique, et dans le sens autorisé par le signal E13,a. Une déviation est mise en place. 1849 Art.
- Les dispositions réglementaires qui sont en vigueur sur ce tronçon de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332e vers Lentzweiler. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une étude de trafic, il y a lieu de porter des restrictions à un tronçon du CR332e vers Lentzweiler; Arrêtent: Art. 1er. En date du 5 juillet 2007 entre 5.00 et 19.00 heures, la vitesse maximale autorisée sur le CR332e est limitée à 10 km/heure dans les deux sens entre les P.K. 0,000 et 0,
- Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «10». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la mise en place d’un chantier à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y lieu de réglementer la circulation sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid; Arrêtent: Art. 1er. Les dispositions suivantes sont applicables sur la route N15, P.K. 5,850 – 6,350, entre Niederfeulen et Heiderscheid:
- A partir du 11 juillet 2007 jusqu’au 13 juillet 2007, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription selon le cas l’inscription «50» et «70» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,4b. 1850
- Le 20 juillet 2007, la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas l’inscription «50» et «70», et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR163 à Leudelange-Gare. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux de suppression du passage à niveau PN6 il a y lieu de réglementer la circulation sur le CR163 à Leudelange-Gare; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 9 juillet 2007 jusqu’au 21 juillet 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR163 à Leudelange-Gare (P.R. 8,70 – 9,11) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320 entre Weiler et Stolzembourg. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la mise en place d’un chantier, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR320 entre Weiler et Stolzembourg; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 16 juillet 2007 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR320 entre son intersection avec le CR322 près de Weiler et son intersection avec la route N10 à Stolzembourg, est interdit: – dans les deux sens entre les P.K. 9,955 – 10,325 et 10,945 – 12,856 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- 1851 – dans les deux sens entre les P.K. 10,325 – 10,945 aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR347 entre Schieren et Stegen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il a y lieu de réglementer la circulation sur le CR347 entre Schieren et Stegen ; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 23 juillet 2007 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR347 entre son intersection avec le CR346 à Schieren et son intersection avec la route N14 à Stegen, est interdit: – dans les deux sens entre les P.K. 0,400 – 5,320 et 6,300 – 6,600 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- – dans les deux sens entre les P.K. 5,320 – 6,300 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Saeul et Brouch et au CR112 entre Tuntange et Brouch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu'à l'occasion de travaux d'élagage d'arbres, il convient de réglementer la circulation sur la route N8 entre Saeul et Brouch et sur le CR112 entre Tuntange et Brouch; 1852 Arrêtent: Art. 1er. Du lundi 30 juillet 2007 au vendredi 31 août 2007, les jours de travail entre 8.00 et 17.00 heures, l'accès à la route N8 entre Saeul et Brouch (P.R. 10,295 – 12,920) est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Pour les besoins de la déviation, la limitation de tonnage de 7,5 tonnes appliquée au CR112 entre Tuntange et Brouch (P.R. 4,610 – 6,850) est supprimée entre 8.00 et 17.00 heures pendant les jours de chantier sur la route N
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Loi du 21 juin 2007 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux en relation avec la construction des nouvelles infrastructures de traitement des déchets organiques du syndicat intercommunal Minett-Kompost. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mai 2007 et celle du Conseil d’Etat du 5 juin 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux en relation avec la construction des nouvelles infrastructures de traitement des déchets organiques à Mondercange pour la somme de 15.820.800,- euros. Ce montant correspond à la valeur 633,42 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
- Il est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précitée. Art.
- La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la Protection de l’Environnement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Doc. parl. 5630; sess. ord. 2006-2007 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 21 juin
- Henri