1881 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 105 28 juin 2007 Sommaire TARIFS DES TRANSPORTS PUBLICS Règlement ministériel du 12 juin 2007 fixant les tarifs des transports publics . . . . . . . . . . . . . page 1882 1882 Règlement ministériel du 12 juin 2007 fixant les tarifs des transports publics. Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics; Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’art. 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4; Vu le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d’assurer la sécurité des transports réguliers de personnes par route; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la Police des Chemins de Fer; Arrête: Titre 1er. – Dispositions générales Art. 1er. – Champ d’application Le présent règlement définit les formes des titres de transport, leurs modalités d’émission et d’utilisation, ainsi que leur prix. Il s’applique aux services de transports publics visés à l’article 2 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics. Sa validité s’étend aux réseaux de transports publics du Régime Général des Transports Routiers (RGTR), de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), des Autobus de la Ville de Luxembourg (AVL) et du Syndicat des Tramways Intercommunaux dans le Canton d’Esch (TICE). Art. 2. – Définitions Dans le sens du présent règlement on entend par:
- a)«voyageur»: toute personne autorisée à utiliser les transports publics, éventuellement avec ses colis à main, animaux et bagages;
- b)«réseaux de transports publics»: les quatre différents réseaux qui sont exploités par les opérateurs respectifs du RGTR, des AVL, des CFL et des TICE;
- c)«titre de transport»: un billet, abonnement ou carte gratuite qui donne au voyageur le droit d’utiliser un moyen de transport public;
- d)«moyen de transport public»: un train ou un autobus exploité selon un horaire officiel par un des opérateurs désignés sub b);
- e)«agent de contrôle»: un conducteur d’autobus, un contrôleur, un agent d’accompagnement des trains ou un agent tel que visé par l’art. 22, par. 3 de la loi modifiée du 29 juin 2004 précitée; ainsi que les officiers de la police grandducale et les agents de l’administration des douanes et accises. Art. 3. – Droits et obligations des opérateurs et des voyageurs 1. Dans le cadre de l’horaire officiel, l’opérateur transporte les voyageurs au départ et à destination des points d’arrêt officiels et dans les conditions des articles 17 et 18, pourvu que
- a)le voyageur soit en possession d’un titre de transport valable, à moins qu’il n’en soit dispensé en vertu d’une disposition du présent règlement,
- b)le voyageur se conforme aux prescriptions du présent règlement et aux autres prescriptions générales des opérateurs,
- c)le transport ne soit pas interdit par des dispositions légales ou réglementaires ou pour des raisons d’ordre public,
- d)le transport ne soit rendu impossible par des circonstances que l’opérateur ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui d’y remédier. 2. Le titre de transport vaut contrat d’assurance entre le voyageur et le transporteur. Le voyageur est tenu de conserver le titre de transport pendant toute la durée du voyage et de le présenter à la demande d’un agent de contrôle. 3. Le voyageur prend l’engagement de n’exercer, en raison de son titre de transport, aucune action, ni de prétendre à une indemnité envers l’opérateur et l’Etat pour aucun arrêt, empêchement, retard, correspondance manquée, suppression de course ou pour défaut de place. Lorsque toutefois par suite du retard d’une course, la correspondance avec une autre course est manquée, ou lorsqu’une course est supprimée sur tout ou partie de son parcours, le voyageur qui veut continuer son voyage, est acheminé, dans la mesure du possible et sans aucune autre surtaxe, par une autre course, de façon à lui permettre d’arriver à sa destination avec le minimum de retard. 4. L’opérateur peut, pour des raisons d’ordre technique ou d’organisation du service, interdire l’accès dans certaines courses des transports publics à des détenteurs de certaines catégories de titres de transport, à condition d’en informer préalablement le public concerné. 1883 Titre 2. – Les titres de transport Art. 4. – Généralités 1. Le début de la validité de tout titre de transport commence à partir de sa première validation, sauf indication contraire marquée sur le titre de transport. 2. Chaque voyageur doit être en possession d’un titre de transport valable pendant tout le voyage. Un titre de transport n’est cessible que s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’est pas encore commencé. 3. Les titres de transport sont valables sur tous les réseaux de transports publics, à l’exception de certains titres de transport spécifiques sur un seul réseau ou plusieurs réseaux. Dans les trains les titres de transport énumérés à l’article 5 par. 2 et 3, à l’article 6, et à l’article 7 par. 2 ne sont valables en première classe que contre paiement d’un supplément. 4. Les titres de transport dont une inscription est illisible ou donne lieu à équivoque ne sont pas valables et peuvent être retirés par l’agent de contrôle. Les titres de transport non utilisés ou utilisés partiellement ne donnent pas lieu à remboursement. Les titres de transport nominatifs qui sont perdus, volés ou rendus illisibles ne donnent pas lieu à compensation à l’exception des cas prévus expressément par les dispositions du présent règlement. 5. Tous les titres de transport tombant sous le présent règlement sont énumérés à l’annexe 1 (tableau des prix et catégories des titres de transports). Art. 5. – Billets 1. Propriétés Les billets «longue durée», «courte durée» et «Weekend» ne sont pas nominatifs. Dans les trains, ils ne sont pas valables au départ ou à destination d’un point frontière. 2. Billet «longue durée» («Dagesbilljee») Le billet «longue durée» est valable pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes exploitées par les réseaux de transports publics. La durée de validité du billet «longue durée» est fixée à un jour de calendrier, du moment de sa première validation jusqu’au lendemain 8.00 heures. Le billet «longue durée» est considéré comme billet normal au sens de l’article 5 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité. Les billets «longue durée» sont également vendus en carnet à 5 billets. 3. Billet «courte durée» («Kuerzzäitbilljee») Le billet «courte durée» est valable pendant 2 heures au maximum à partir de sa validation. Les billets «courte durée» sont également vendus en carnets à 10 billets. 4. Billet «Weekend» Le billet «Weekend» est valable pendant un jour soit le samedi, soit le dimanche soit un jour férié, pour un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes de transport public. Ce billet est valable pour un groupe jusqu’à 5 personnes, le jour de sa validation jusqu’au lendemain 3.00 heures. Art. 6. – Abonnements mensuels 1. Propriétés Les abonnements mensuels sont des titres de transport valables pour un nombre illimité de voyages pendant une période déterminée. Ils sont valables à partir du jour de la validation jusqu’au même jour 8.00 heures du mois suivant. Les abonnements mensuels ne sont pas nominatifs. Dans les trains, ils ne sont pas valables au départ ou à destination d’un point frontière. 2. Abonnements mensuels à plein tarif Il est délivré soit des abonnements mensuels «réseau», soit des abonnements mensuels «courte distance».
- a)L’abonnement mensuel «réseau» («Monatsabo») est valable dans tous les moyens de transports publics.
- b)L’abonnement mensuel «courte distance» («Monatsstreckenabo») est valable sur un trajet limité et défini. Il doit porter l’inscription du trajet sur lequel il est valable. La distance maximale qui pourra être considérée est définie par une carte graphique annexée au présent règlement (annexe 2). 3. Abonnements mensuels à tarif réduit a. Les personnes âgées Les personnes ayant atteint l’âge de 60 ans bénéficient de l’abonnement «réseau» à tarif réduit qui n’est valable que s’il est accompagné d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport, permis de conduire). La pièce d’identité doit être présentée avec le titre de transport, sur demande, aux agents de contrôle. Les dispositions de l’article 6 par. 1 et 2.
- a)sont applicables au présent article. 1884 b. Les familles nombreuses Les membres de familles nombreuses ayant ou ayant eu, à un moment donné, trois enfants et plus à leur charge, dont au moins un enfant donne encore droit à allocation familiale, bénéficient d’un abonnement «réseau» à tarif réduit. L’abonnement en question doit être accompagné d’une carte de légitimation individuelle. Cette carte de légitimation est délivrée dans les guichets des opérateurs de transports publics sur base d’une demande établie sur formule spéciale. La demande dûment certifiée par l’administration communale du lieu de résidence doit être accompagnée d’une photo d’identité et, le cas échéant, d’une preuve de paiement des allocations familiales. Pour les familles ayant eu au moins trois enfants à charge, l’obtention de la carte de légitimation est subordonnée à la production d’un certificat d’une institution officielle prouvant que la famille avait au moins trois enfants à charge. Cette pièce doit être jointe à la demande établie dans les conditions ci-dessus. La carte de légitimation est seulement valable si elle est validée par une vignette spéciale portant le millésime de l’année civile pour laquelle elle doit être utilisée. Une fois délivrée pour une année civile, la carte de légitimation peut être validée pour une nouvelle année à quatre reprises. A cette fin, les demandeurs doivent reprendre les démarches décrites ci-dessus. Avant d’utiliser sa carte de légitimation, le titulaire est tenu d’y apposer sa signature de manière indélébile. Art. 7. – Abonnements annuels 1. Propriétés Les abonnements annuels sont valables pour un nombre illimité de voyages dans tous les moyens de transports publics. Ils sont valables à partir du jour de leur validation jusqu’au même jour 8.00 heures de l’année suivante, sauf indication contraire marquée sur le titre de transport. Les abonnements annuels sont nominatifs et incessibles. Dans les trains, ils ne sont pas valables au départ ou à destination d’un point frontière, sauf ceux mentionnés au paragraphe 3a). 2. Abonnements annuels à plein tarif a. Abonnement annuel «réseau» («Joeresabo») L’abonnement annuel «réseau» peut être délivré à toute personne dans les guichets des opérateurs de transports publics. b. Abonnement annuel «courte distance» («Joeresstreckenabo») L’abonnement annuel «courte distance» peut être délivré à toute personne dans les guichets des opérateurs de transports publics. L’abonnement annuel «courte distance» est valable sur un trajet limité et défini. Il doit porter l’inscription du trajet pour lequel il est valable. La distance maximale qui pourra être considérée est définie par une carte graphique annexée au présent règlement (annexe 2). 3. Abonnements annuels à tarif réduit a. Jeunes gens («Jumbokaart») L’abonnement annuel pour jeunes gens «Jumbokaart» peut être délivré dans les guichets des opérateurs de transports publics à toute personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 20 ans, sur présentation d’une demande établie sur formule spéciale et d’une photo d’identité récente. Les personnes ayant atteint ou dépassé l’âge de 20 ans peuvent bénéficier de l’abonnement «Jumbokaart» soit s’ils donnent droit au paiement des allocations familiales, soit s’ils présentent un certificat d’inscription d’un établissement d’études certifiant qu’ils y suivent des études à temps plein; toutefois, la «Jumbokaart» n’est pas accordée au-delà de l’âge de 27 ans accomplis. Les conditions requises pour l’obtention de l’abonnement doivent être remplies le jour de la première validation de l’abonnement. b. Personnes âgées («Seniorekaart») L’abonnement annuel pour personnes âgées «Seniorekaart» peut être délivré dans les guichets des opérateurs de transports publics à toute personne ayant atteint ou dépassé l’âge de 60 ans, sur présentation d’une demande établie sur formule spéciale et d’une photo d’identité récente. Titre 3. – Gratuité du transport Art. 8. – Voyageurs admis sans titre de transport 1. Enfants
- a)Les enfants âgés de moins de 4 ans, qui ne sont pas accompagnés d’une personne ayant atteint l’âge de 12 ans, ne sont pas admis dans les moyens de transport public.
- b)Les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 12 ans, accompagnés d’une personne ayant au moins atteint l’âge de 18 ans et munie d’un titre de transport valable, sont transportés gratuitement sans titre de transport. Le nombre d’enfants bénéficiant sous ces conditions de la gratuité du transport est limité à 4. 1885 Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux groupes se déplaçant dans le cadre d’une activité scolaire ou para-scolaire.
- c)Les enfants visés par le paragraphe
- b)qui ne sont pas accompagnés doivent être munis d’un titre de transport valable. 2. Voyageurs admis sans titre de transport Les samedi, dimanche et jours fériés, la personne accompagnant une autre personne titulaire d’un abonnement mensuel à plein tarif ou à tarif réduit ou d’un abonnement annuel à plein tarif est transportée gratuitement sans titre de transport; ceci est valable le samedi, le dimanche et jour férié, jusqu’au lundi ou lendemain du jour férié 3.00 heures. Le nombre de personnes bénéficiant sous ces conditions de la gratuité du transport est limité à 1. Art. 9. – Titres de transport gratuits – Généralités Les titres de transport donnant droit au transport gratuit sont valables pour un nombre illimité de voyages dans tous les moyens de transports publics, sauf indication contraire inscrite sur le titre de transport. Les titres de transport gratuits sont nominatifs et incessibles. Dans les trains, ils sont seulement valables en deuxième classe. Art. 10. – Elèves et étudiants 1. Les élèves et étudiants de l’enseignement post-primaire, n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans au 1er septembre de l’année scolaire, bénéficient du transport gratuit pour les voyages entre le domicile et le lieu où se trouve l’établissement d’instruction, respectivement le point frontière si cet établissement se trouve à l’étranger. Les élèves et étudiants ayant atteint ou dépassé l’âge de 21 ans au 1er septembre de l’année scolaire peuvent bénéficier du transport gratuit prémentionné, soit s’ils donnent droit au paiement des allocations familiales, soit s’ils présentent un certificat d’inscription d’un établissement d’études certifiant qu’ils y suivent des études à temps plein; toutefois, la gratuité n’est pas accordée au-delà de l’âge de 27 ans accomplis. 2. Il leur est délivré une carte dénommée «certificat scolaire et titre de transport». Cette carte est émise soit par les établissements d’instruction luxembourgeois, soit par le Ministère de l’Education Nationale si l’établissement d’instruction se trouve à l’étranger, soit par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 3. Pour être valable comme titre de transport, le certificat scolaire et titre de transport doit être validé par l’apposition d’une vignette spéciale portant le millésime de l’année scolaire pour laquelle il est utilisé. La période de validation est fixée pour chaque année scolaire du 1er septembre au 22 octobre. Passé ce délai, sauf cas dûment justifiés, le certificat n’est validé que contre paiement de la taxe figurant à l’annexe 1 (tableau des prix et catégories des titres de transports). Sans préjudice de l’article 3 sub 4 le certificat scolaire et titre de transport est valable pour une année scolaire (1er septembre-20 juillet). L’utilisation en est interdite pendant les vacances scolaires d’été. Toutefois, des exceptions peuvent être accordées aux élèves qui suivent pendant ces vacances des cours de rattrapage. En cas d’utilisation du titre de transport gratuit en dehors des heures de classe normales, une attestation de l’établissement respectif peut être exigée. 4. En cas de perte, de vol ou d’illisibilité des inscriptions, un nouveau certificat scolaire et titre de transport doit être présenté qui est validé contre paiement de la taxe figurant à l’annexe 1. Art. 11. – Personnes économiquement faibles 1. Les personnes secourues par l’office social de l’administration communale du lieu de leur résidence, ainsi que celles qui bénéficient d’un complément dû en exécution de la loi modifiée du 26 juillet 1986 sur le revenu minimum garanti, bénéficient de la gratuité de transport. Cette gratuité est également accordée aux membres de famille sans revenu propre qui vivent en communauté domestique avec la personne touchant l’allocation ou le complément. Le certificat pour l’obtention de la carte de libre parcours est établi soit par l’office social de l’administration communale du lieu de résidence, soit par le Fonds National de Solidarité, soit par le Commissariat du Gouvernement aux Etrangers, sur formule spéciale prévue à cet effet. 2. La carte de libre parcours est valable seulement si elle est validée par une vignette spéciale portant le millésime de l’année civile pour laquelle elle est utilisée. Une fois délivrée pour une année civile, la carte de libre parcours peut être validée pour une nouvelle année sur base d’un nouveau certificat. 3. La carte de libre parcours est nominative et incessible. Elle n’est valable que si elle est accompagnée d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport, permis de conduire). Dans les trains, ils ne sont pas valables au départ ou à destination d’un point frontière. Art. 12. – Personnes qui sont titulaires d’une carte d’invalidité des catégories A, B ou C 1. Les titulaires d’une carte d’invalidité, délivrée par le Ministre de l’Intérieur, de la catégorie telle que définie à l’article 3 sub a),
- b)et
- c)de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité ont droit à la gratuité du transport. 1886 Pour pouvoir circuler gratuitement dans les moyens de transport public le voyageur est tenu de pouvoir présenter sa carte d’invalidité qui tient lieu de titre de transport. Elle n’est valable que si elle est accompagnée d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport). 2. Dans les trains, ils ne sont pas valables au départ ou à destination d’un point frontière. La personne accompagnatrice d’une personne titulaire de la carte d’invalidité telle que définie à l’article 3 sub
- c)de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité bénéficie également de la gratuité du transport. Art. 13. – Carte de libre-parcours RGTR 1. Le Ministre des Transports délivre des cartes de libre parcours au personnel affecté au Régime Général des Transports Routiers. 2. Les conditions d’obtention et de validité de ces cartes sont émises par le Ministère des Transports. Titre 4. – Autres titres de transport / Divers Art. 14. – Titre de transport occasionnel type «longue durée» 1. Le titre de transport occasionnel type «longue durée» donne droit à un nombre illimité de voyages sur toutes les lignes de transports publics. 2. Il est délivré à l’intention de participants à des réunions ou manifestations; il doit être commandé au moins cinq jours avant le début de leur validité sur base d’une demande à présenter auprès des CFL ou des AVL. 3. Ce titre de transport n’est pas nominatif. Il mentionne la réunion ou la manifestation à laquelle le bénéficiaire participe. Art. 15. – Tarifs d’exception Le Ministre des Transports peut décider, notamment pour des motifs publicitaires, d’appliquer des tarifs réduits d’exception, sur certaines lignes, ou pour certaines catégories de bénéficiaires. L’application de ces tarifs d’exception ne peut toutefois dépasser la période d’un mois. Art. 16. – Tarifs transfrontaliers Le Ministre des Transports peut conclure avec les autorités de ses pays voisins, des accords concernant des tarifs transfrontaliers. Ces tarifs sont spécifiés dans des accords bilatéraux. Ces titres de transport étrangers sont valables sur les réseaux de transport public après notification par le Ministère des Transports. Titre 5. – Les animaux et les bagages Art. 17. – Généralités 1. Les voyageurs sont autorisés à emporter des colis à main, des bagages de voyage, des bicyclettes et des animaux dans les conditions à ne pas blesser, gêner, salir, incommoder par leur volume, leur nature ou leur odeur les autres voyageurs. La surveillance des bagages et des animaux incombe aux voyageurs qui les ont introduits dans le bus ou le train. Le voyageur est responsable de tout dommage causé du fait des bagages qu’il emporte et des animaux qui l’accompagnent. 2. Les agents de contrôle ont le droit de s’assurer, en présence du voyageur, de la nature des objets introduits dans les véhicules, quand il existe des motifs sérieux de soupçonner une infraction aux règlements en vigueur. 3. Les bagages et colis oubliés lors du voyage sont remis au bureau des objets trouvés de la société exploitante. 4. Dans le bus les cycles à moteur auxiliaire et les motocycles sont exclus du transport. Art. 18. – Introduction d’animaux et de bagages 1. Les animaux vivants ne peuvent être amenés que s’ils peuvent sans inconvénient pour les voyageurs être tenus sur les genoux. Les chiens sont transportés gratuitement. Ceux qui, en raison de leur taille, ne peuvent être tenus sur les genoux, doivent être tenus en laisse sur le plancher. Les chiens qui peuvent incommoder ou mettre en danger leur entourage doivent être muselés. 2. Les voyageurs sont autorisés à emporter gratuitement avec eux des objets faciles à porter (par exemple colis à main), pourvu que les prescriptions fiscales, de police ou administratives ne s’y opposent pas. Ces bagages sont transportés gratuitement. Les bagages encombrant une ou plusieurs places sont transportés au prix d’un billet «courte durée», ce billet est alors valable au même titre qu’un billet «longue durée». 3. Les voitures d’enfant et les buggies d’emplettes sont transportés gratuitement, la surveillance en incombant au voyageur accompagnant. Il en est de même des bicyclettes; néanmoins celles-ci ne sont admises que suivant les disponibilités techniques du moyen de transport. Titre 6. – Sanctions Art. 19. – Personnes exclues des transports publics Ne sont pas admis ou peuvent être exclus en cours de route les voyageurs en infraction à une disposition qui règle le service et la sécurité des transports réguliers de personnes. 1887 Les personnes qui se conduisent d’une manière inconvenante ou qui n’observent pas les prescriptions réglementaires et les ordres de l’agent de contrôle peuvent être exclues. Leurs titres de transport peuvent leur être retirés sans qu’elles n’aient droit au remboursement du prix de transport. Art. 20. – Voyageurs en situation irrégulière 1. Le voyageur qui ne peut pas présenter un titre de transport valable et qui n’a pas prévenu, sans y être invité, l’agent de contrôle, de son désir de régulariser sa situation, est tenu d’acquérir un titre de transport 1.1. à tarif augmenté de la catégorie X prévu à l’annexe 1, notamment:
- a)s’il présente un titre de transport non validé pour le voyage;
- b)s’il présente un titre de transport dont la validité n’a pas encore commencé;
- c)s’il présente un billet dont la durée de validité est expirée;
- d)s’il présente un titre de transport qui ne correspond pas au parcours effectué;
- e)s’il présente un abonnement courte distance sur lequel la relation fait défaut;
- f)s’il présente un titre de transport qui n’est pas muni de la photo d’identité requise ou de la vignette de validation s’il y a lieu;
- g)s’il utilise une classe supérieure à laquelle son titre de transport donne droit. 1.2. à tarif augmenté de la catégorie Y prévu à l’annexe 1, notamment:
- a)s’il n’est pas muni d’un titre de transport;
- b)s’il présente un abonnement ou un titre donnant droit au transport gratuit, dont la durée de validité est expirée. Toutefois, dans ce cas, un forfait supplémentaire de la catégorie E est perçu lorsque l’abonnement est périmé depuis plus d’un mois et ce pour chaque mois ou fraction de mois situé au-delà du dernier jour de validité du mois M+1. 2. Le voyageur qui a utilisé frauduleusement un titre de transport est tenu d’acquérir un titre de transport à tarif augmenté de la catégorie Z prévu à l’annexe 1, sans préjudice de poursuites administratives et pénales éventuelles. Est considéré notamment comme utilisation frauduleuse:
- a)l’utilisation d’un titre de transport contrefait ou illicitement modifié;
- b)utilisation d’un titre de transport dont l’oblitération a été portée sur le carton préalablement plastifié ou traité de toute autre manière qui permettrait d’effacer ou d’enlever l’oblitération originale;
- c)l’utilisation d’un titre de transport comportant une réduction à laquelle le voyageur n’a pas droit; une exclusion du tarif de faveur allant jusqu’à six mois peut être prononcée contre le bénéficiaire de ce tarif;
- d)l’utilisation d’un titre nominatif établi au nom d’une tierce personne; une exclusion du tarif de faveur allant jusqu’à six mois peut être prononcée contre la tierce personne. La pièce utilisée frauduleusement est à retirer du détenteur par l’agent de contrôle. 3. L’agent de contrôle qui constate qu’un voyageur qui se trouve dans une des situations mentionnées aux paragraphes 1.1., 1.2. et 2. est démuni de paiement ou refuse de payer, remplit un constat. Sur base de ce constat le voyageur en situation irrégulière est sommé par écrit qu’il est obligé d’acquitter le montant prévu du tarif augmenté majoré de 50%. 4. En cas de retrait ou d’annulation d’un titre de transport par un opérateur, le retrait ou l’annulation sont effectués pour la totalité des parcours des entreprises de transport concernées. Titre 7. – Dispositions finales Art. 21. 1. Le règlement ministériel du 2 février 2006 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages, est abrogé et remplacé par le présent règlement. 2. La référence sur ce règlement peut se faire en recourant à l’intitulé «règlement ministériel du 12 juin 2007 fixant les tarifs des transports publics». Art. 22. – Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007. Art. 23. – Publication Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 juin 2007. Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1888 Annexes Annexe 1: Tableau des prix et catégories des titres de transports Annexe 2: Carte graphique des courtes distances Annexe 1 au règlement ministériel du 12 juin 2007 fixant les tarifs des transports publics TITRE DE TRANSPORT Catégorie Billet «courte durée» A Prix 1,50 € Billet «longue durée» B 4,00 € Carnet à 10 billets «courte durée» C 12,00 € Carnet à 5 billets «longue durée» D 16,00 € Billet «Weekend» W 6,00 € Abonnement mensuel «courte distance» E 22,50 € Abonnement mensuel «Ligne AVL» E 22,50 € Abonnement mensuel «réseau» F 45,00 € Abonnement mensuel «réseau» à tarif réduit pour familles nombreuses ou pour personnes âgées E 22,50 € Abonnement annuel «courte distance» K 200,00 € Abonnement annuel «réseau» Q 400,00 € Abonnement annuel pour jeunes gens «Jumbo» P 50,00 € Abonnement annuel pour personnes âgées «Seniorekaart» P 50,00 € Validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions de l’article 10
(4)E 22,50 € Titre de transport occasionnel, type «longue durée» par personne et par jour B 4,00 € Confection d’un titre de transport personnel, suite à sa détérioration, perte ou vol E 22,50 € Titre de transport à tarif augmenté X 35,00 € Titre de transport à tarif augmenté Y 60,00 € Titre de transport à tarif augmenté Z 160,00 € Forfait lorsque l’abonnement est périmé depuis plus d’un mois (art. 20, par. 1.2.) E 22,50 € 1889 � $ % & & " / 0 % % 1 / + , � $ � & , " ' , # , & , . , ) . 5 % ) �# . �0 0 / #, � # ) � 0 % " # % # " & 0 " , / " 1 % % .* / $ % ) % " % & , ( $* $, %1 , . % 0 , % . $ $ �" # & � � % # # * ) Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck ) ) # # -$, "1 Editeur: # ' $ $ # ) ) $ / & & & & 0 1 % / 3, & 0 , &' % + 1 % % ) % . & . & ( ) -%1 0 % % # / . & / , & & & , ) ( �5 & # # 1 # ) & # ) # $ 0 7 3 0 ) - - -& ) -& % ) % * , # ) " & , " & , % " &' % / % " $ 6 1 $ ' ) " % & . $ & ) % % # &' # , & 1 " $ , ) & % "* ) ) " % / % " , / 5 ' # . # % . & % # # ) 0 & 0 $ % + ) -$ ) % + 0 / # ) & & . 3 ! " / . * # 0 / # " ) * % ) ) " & & ) 0 " $ , 5 0 & % ' � # . �&4 4 / 0 1 2 3 / 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 2 3 3 % , & .' " # � �%2 , 3 - . * , " , , 0 & � ' . # , ) % # 0 & +, $. % - , " 0 " % 0 , . * % , % * 0 ' ) # % �% " ) ( & & . - ( $ ) $ % & !' ( & !' & ) % * % " ' &' , # ! "# " ( * % ) + ! # � �