2049 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 112 6 juillet 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR149 et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange. . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR156 entre Frisange et Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N25 de Kautenbach à Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 2050 2051 2051 2052 2050 Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR149 et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 7 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR149 et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès à la route CR149 (P.R. 6,700 – 7,400) et à la route CR148 (P.R. 10,700 – 10,850) à l’intérieur de la localité de Erpeldange/Bous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et à l’exception des autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a avec le panneau additionnel «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 28 juin
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR156 entre Frisange et Aspelt. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 7 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR156 entre Frisange et Aspelt; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Jusqu’à la fin des travaux, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR156 entre Frisange et Aspelt (P.R. 0,025 – 2,530), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 28 juin
- Henri 2051 Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N25 de Kautenbach à Wiltz. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 21 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N25 de Kautenbach à Wiltz; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Jusqu’à la fin des travaux, pendant la phase d’exécution des travaux d’infrastructures, l’accès à la route N25 (P.R. 0,300 – 6,300) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 28 juin
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 2 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une course automobile au circuit Goodyear, samedi le 16 juin et dimanche le 17 juin 2007, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR115 entre Roost et Cruchten; Arrêtent: Art. 1er. Samedi le 7 juillet 2007 et dimanche le 8 juillet 2007, l’accès au CR115 entre Roost et Cruchten, P.R. 8,215 – 11,817, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 juillet
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2052 Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu l’article 2, paragraphe
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er bis du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit: «Art. 1er bis. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas:
- au citoyen de l’Union et aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, sans préjudice de dispositions transitoires des traités d’adhésion à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen;
- aux ressortissants de la Confédération suisse;
- au conjoint, quelle que soit sa nationalité, du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, tels que visés au point
- qui précède, ou de la Confédération suisse qui résident légalement au Luxembourg;
- au conjoint, quelle que soit sa nationalité, du citoyen luxembourgeois qui réside au Luxembourg;
- au travailleur salarié auquel le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 a été octroyé par les autorités luxembourgeoises.» Art.
- L’article 9 bis est modifié comme suit: «
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 9 qui précède et sans préjudice des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs, une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, peut, dans le cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, du moment que les travailleurs détachés ont, pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans l’Etat membre dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.
(2)Pour autant que la libre circulation des travailleurs se trouve restreinte par le biais de dispositions transitoires adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation de services consistant dans la mise à disposition de main d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire dans le seul but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne.» Art.
- Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration, Nicolas Schmit Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Guatemala City, le 4 juillet
- Henri