2053 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 113 10 juillet 2007 Sommaire CREATION DE LYCEES A DOMMELDANGE ET BELVAL Loi du 9 juillet 2007 portant
- création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
- modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de l’examen spécial prévu pour l’accès de certains chargés de direction du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint d’un lycée technique Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 portant dénomination du lycée à LuxembourgDommeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 juillet 2007 portant création d’un lycée à Belval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2054 2055 2056 2056 2054 Loi du 9 juillet 2007 portant
- création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
- modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2007 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé un lycée à Luxembourg-Dommeldange. Art.
- L’offre scolaire comporte:
- le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire;
- la division inférieure de l’enseignement secondaire. Art.
- Le personnel du lycée comprend les fonctions et emplois prévus par la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique. Art.
- Les enseignements secondaire et secondaire technique de l’établissement sont soumis aux lois et règlements respectivement de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique. Art.
- Les engagements définitifs au service de l’Etat, résultant des dispositions de l’article 6, se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
- Art.
- Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: a. 1 psychologue; b. 1 assistant social ou d’hygiène sociale; c. 2 éducateurs gradués; d. 1 bibliothécaire documentaliste; e. 1 rédacteur faisant fonction de secrétaire; f. 5 éducateurs; g. 3 artisans; h. 1 concierge; i. 1 garçon de salle; j. 2 employés de l’Etat de la carrière D; k. 1 employé de l’Etat de la carrière C; l. 3 ouvriers à tâche artisanale. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire, les chargés de direction à tâche complète du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, recrutés parmi les enseignants classés au grade E3ter, en activité de service à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint d’un lycée, à condition de pouvoir se prévaloir de cinq années de service en qualité de chargé de direction à tâche complète du régime préparatoire et d’avoir passé un examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Au cas où ils bénéficient d’une nomination aux fonctions de directeur adjoint, ils sont classés au grade E5ter. Art.
- Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
- A l’annexe A – Classification des fonctions, la rubrique «IV. Enseignement» est complétée comme suit: la mention «E5ter – lycées et lycées techniques – directeur adjoint» est insérée entre les grades E5 et E6, la mention «lycées et lycées techniques – directeur adjoint» est insérée au grade E6ter, la mention «lycées et lycées techniques – directeur adjoint» est insérée au grade E7ter.
- A l’annexe D – Détermination, la rubrique «IV. Enseignement» est complétée comme suit: dans la carrière supérieure de l’enseignement, il est ajouté au grade E5 de computation de la bonification d’ancienneté la dénomination «directeur adjoint des lycées et lycées techniques», classé au grade E5ter, dans la carrière supérieure de l’enseignement, il est ajouté au grade E6 de computation de la bonification d’ancienneté la dénomination «directeur adjoint des lycées et lycées techniques», classé au grade E6ter, dans la carrière supérieure de l’enseignement, il est ajouté au grade E7 de computation de la bonification d’ancienneté la dénomination «directeur adjoint des lycées et lycées techniques», classé au grade E7ter. 2055 Art.
- La loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 est complétée par un nouvel article 11.1.41.078 avec les libellés et montants suivants: «Art. 11.1.41.078 Dotation dans l’intérêt du fonctionnement du lycée de Luxembourg-Dommeldange ………………………….… 280.000,-». L’article 43 de la loi précitée est modifié comme suit: A l’alinéa II. – Administrations dépendant du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, est ajouté le tiret suivant: – Lycée de Luxembourg-Dommeldange. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 9 juillet
- Henri Doc. parl. 5625; sess. ord. 2006-
- Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de l’examen spécial prévu pour l’accès de certains chargés de direction du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint d’un lycée technique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 juillet 2007 portant
- création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
- modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen spécial prévu à l’article 7 de la loi du 9 juillet 2007 portant
- création d’un lycée à LuxembourgDommeldange,
- modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, en vue de l’accès aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint des chargés de direction à tâche complète du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, recrutés parmi les enseignants classés au grade E3ter, en activité de service à l’entrée en vigueur de la loi précitée et pouvant se prévaloir de cinq années de service en qualité de chargé de direction à tâche complète du régime préparatoire, consiste dans l’élaboration et la présentation d’un travail personnel dénommé ci-après «mémoire». Le sujet du mémoire, à proposer par le candidat, qui portera sur un sujet en rapport avec le développement du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique doit être approuvé par le jury défini à l’article 2 cidessous. Art.
- L’examen spécial a lieu devant un jury composé de trois membres institué par le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Les membres du jury doivent être habilités à enseigner dans l’enseignement postprimaire public luxembourgeois. Le jury désigne son président et son secrétaire parmi ses membres; il ne peut délibérer que si tous ses membres sont présents. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen. Art.
- Le jury accepte ou rejette le mémoire du candidat. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. Chaque candidat ne pourra se présenter qu’une seule fois à l’examen spécial. Le jury adresse au Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle un rapport sur chaque examen. Art.
- Les membres du jury bénéficient chacun de l’indemnité due au rapporteur principal, telle qu’elle est déterminée à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique. 2056 Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 9 juillet
- Henri Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 portant dénomination du lycée à Luxembourg-Dommeldange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 juillet 2007 portant
- création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
- modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le lycée à Luxembourg-Dommeldange créé par la loi du 9 juillet 2007, porte la dénomination de «UelzechtLycée». Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 9 juillet
- Henri Loi du 9 juillet 2007 portant création d’un lycée à Belval. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2007 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé un lycée public à Belval. Art.
- L’offre scolaire comporte:
- le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire;
- la division inférieure de l’enseignement secondaire;
- le cycle moyen et le cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique. Art.
- Le personnel du lycée comprend les fonctions et emplois prévus par la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique. Art.
- Les enseignements secondaire et secondaire technique de l’établissement sont soumis aux lois et règlements respectivement de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique. Art.
- Les engagements définitifs au service de l’Etat, résultant des dispositions de l’article 6, se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour les exercices concernés. Art.
- Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: – 1 psychologue; – 1 assistant social ou d’hygiène sociale; – 2 éducateurs gradués; – 1 bibliothécaire documentaliste; – 1 rédacteur faisant fonction de secrétaire; – 1 informaticien diplômé; 2057 – 1 technicien; – 5 éducateurs; – 10 artisans; – 2 concierges; – 3 garçons de salle; – 3 employés de l’Etat de la carrière D; – 1 employé de l’Etat de la carrière C; – 5 ouvriers avec CATP. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 5607; sess. ord. 2005-2006 et 2006-
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 9 juillet
- Henri