359 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 12 12 février 2007 Sommaire Règlement ministériel du 23 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Eischen et Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 23 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR145 de Greiveldange à Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Hemstal et Zittig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC8 entre Esch/Alzette et Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Plankenhaff et Fischbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Clemency et Grass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364 entre Dillingen et Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 février 2007 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections municipales en République d’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 – Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux Premier et Deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, signée à Luxembourg, le 14 avril 2005 – Ratification de Malte et de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion d’EURATOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion d’EURATOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 360 361 361 362 362 363 363 364 364 365 365 365 366 360 Règlement ministériel du 23 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Eischen et Hobscheid. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux routiers il y a lieu de régler la circulation sur le CR105 entre Eischen et Hobscheid; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 29 janvier 2007 et pour la durée des travaux, pendant la phase d’exécution de travaux routiers la circulation sur la chaussée de la route CR105 entre Eischen et Hobscheid (P.K. 2,010 – 2,060) est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 janvier 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 23 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et Koerich. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux routiers il y a lieu de régler la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et Koerich; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 31 janvier 2007 et pour la durée des travaux, pendant la phase d’exécution de travaux routiers la circulation sur la chaussée de la route CR105 entre Hobscheid et Koerich (P.K. 5,850 – 6,300) est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 janvier 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 361 Règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR145 de Greiveldange à Canach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux d’entretien il convient de régler la circulation sur le CR145 entre Greiveldange et Canach; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 5 février 2007 et jusqu’à la fin du chantier pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la chaussée du CR145 de Greiveldange à Canach (P.K. 1,700 – 3,650) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2 et par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 25 janvier
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Hemstal et Zittig. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 5 février 2007 jusqu’au 5 avril 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la chaussée du CR129 entre Hemstal et Zittig (P.K. 19,280 – 19,750) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A l’approche du chantier et pendant la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2 et par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art.
- Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». 362 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC8 entre Esch/Alzette et Belvaux. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de fermer à toute circulation cycliste la piste cyclable PC8 entre Belvaux et Esch/Alzette; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 24 janvier 2007 l’accès à la piste cyclable PC8 est interdit aux conducteurs de cycles et aux piétons dans les deux sens entre les P.K. 2,450 et 2,750 correspondant au CR168 longeant la piste cyclable.
(2)Sur le CR168 entre les P.K. 2,450 et 2,750 la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A l’approche du chantier et pendant la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,3c, C,3g, C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2 et par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’infrastructure, il y a lieu de porter des restrictions à la circulation sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 1er février 2007 jusqu’à la fin des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid, P.K. 16,380 – 19,700: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, 363 – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication jusqu’à confirmation par règlement grandducal. Luxembourg, le 25 janvier
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 26 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Plankenhaff et Fischbach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de construction d’un mur de soutènement, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR125 entre Plankenhaff et Fischbach; Arrêtent: Art. 1er. A partir du vendredi, 26 janvier 2007 et jusqu’au vendredi, 16 mars 2007, pendant l’exécution de travaux de construction d’un mur de soutènement, l’accès au CR125 entre Plankenhaff et Fischbach, P.K. 11,031 – 13,831, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 30 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Clemency et Grass. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux routiers il y a lieu de régler la circulation sur le CR110 entre Clemency et Grass; 364 Arrêtent: Art. 1er. A partir du 5 février 2007 et pour la durée des travaux, pendant la phase d’exécution de travaux routiers la circulation sur la chaussée du CR110 entre Clemency et Grass (P.K. 15,550 – 15,650) est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 janvier
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 2 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364 entre Dillingen et Beaufort. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de reprofilage, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR364 entre Dillingen et Beaufort; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 12 février 2007 jusqu’au 11 mai 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR364 entre Dillingen et Beaufort, P.K. 0,180 – 4,010, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 février
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 9 février 2007 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections municipales en République d’Albanie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 2007 et après consultation le 17 janvier 2007 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; 365 Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections municipales en République d’Albanie qui se tiendront le 18 février
- Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Art.
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
- Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 9 février
- Henri Doc. parl. 5662; sess. ord. 2006-2007 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre
- – Adhésion de Malte. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 1er décembre 2006, Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
- Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux Premier et Deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, signée à Luxembourg, le 14 avril
- – Ratification de Malte et de la Grèce. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Malte 02.10.2006 01.01.2007 Grèce 09.11.2006 01.02.2007 Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre
- – Adhésion d’EURATOM. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 14 novembre 2006 EURATOM a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard d’EURATOM le 14 décembre
- La déclaration suivante était jointe à l’instrument d’adhésion: Déclaration communiquée par la Communauté européenne de l’énergie atomique en vertu des dispositions de l’alinéa 5 c) de l’article 14 de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique «La Communauté a des compétences, partagées avec ses Etats membres, dans le domaine de l’assistance en cas de situation d’urgence radiologique, dans les limites prévues par l’article 2 b. et les dispositions pertinentes du chapitre 3 du titre II intitulé «La protection sanitaire» du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.» 366 Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre
- – Adhésion d’EURATOM. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 14 novembre 2006 EURATOM a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard d’EURATOM le 14 décembre
- La déclaration suivante était jointe à l’instrument d’adhésion: Déclaration communiquée par la Communauté européenne de l’énergie atomique en vertu des dispositions de l’alinéa 5 c) de l’article 12 de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire «La Communauté a des compétences, partagées avec ses Etats membres, dans le domaine de la notification de situations d’urgence radiologique, dans les limites prévues par l’article 2b. et les dispositions pertinentes du chapitre 3 du titre II intitulé «La protection sanitaire» du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck