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Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisati

2179 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 120 19 juillet 2007 Sommaire PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2180 2180 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2006/85/CE de la Commission du 23 octobre 2006, 2006/131/CE de la Commission du 11 décembre 2006, 2006/132/CE de la Commission du 11 décembre 2006, 2006/133/CE de la Commission du 11 décembre 2006, 2006/134/CE de la Commission du 11 décembre 2006, 2006/135/CE de la Commission du 11 décembre 2006, 2006/136/CE de la Commission du 11 décembre 2006, 2007/5/CE de la Commission du 7 février 2007 et 2007/6/CE de la Commission du 14 février 2007; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre du Travail; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 5ter du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite par les termes «le règlement», est complété par les points 11 à 19 ayant la teneur suivante: «11. S’il y a lieu, le service modifie ou retire avant le 31 janvier 2008, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon en tant que substance active. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le fenamiphos ou l’éthéphon sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2007, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le fenamiphos et l’éthéphon. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  1. d)et
  2. e)du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  3. a)dans le cas d’un produit contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 juillet 2011 au plus tard, ou
  4. b)dans le cas d’un produit contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 juillet 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  5. s)respective(
  6. s)ayant ajouté la ou les substance(
  7. s)considérée(
  8. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 12. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du méthamidophos en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2007. Avant cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le méthamidophos sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du méthamidophos, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le méthamidophos. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  9. d)et e), du règlement. Après avoir vérifié le respect de ces conditions, le service, s’il y a lieu, modifie ou retire l’autorisation accordée aux produits contenant du méthamidophos, au plus tard le 30 juin 2008. 13. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du procymidone en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2007. Avant cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le procymidone sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. 2181 Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du procymidone, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le procymidone. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  10. d)et e), du règlement. Après avoir vérifié le respect de ces conditions, le service, s’il y a lieu, modifie ou retire l’autorisation accordée aux produits contenant du procymidone, au plus tard le 30 juin 2008. 14. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du flusilazole en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2007. Avant cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le flusilazole sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du flusilazole, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le flusilazole. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  11. d)et e), du règlement. Après avoir vérifié le respect de ces conditions, le service, s’il y a lieu, modifie ou retire l’autorisation accordéé aux produits contenant du flusilazole, au plus tard le 30 juin 2008. 15. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fénarimol en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2007. Avant cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le fénarimol sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fénarimol, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le fénarimol. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  12. d)et e), du règlement. Après avoir vérifié le respect de ces conditions, le service, s’il y a lieu, modifie ou retire l’autorisation accordée aux produits contenant du fénarimol, au plus tard le 30 juin 2008. 16. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du carbendazime en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2007. Avant cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le carbendazime sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du carbendazime, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le carbendazime. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  13. d)et e), du règlement. Après avoir vérifié le respect de ces conditions, le service, s’il y a lieu, modifie ou retire l’autorisation accordée aux produits contenant du carbendazime, au plus tard le 31 décembre 2009. 17. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du dinocap en tant que substance active, au plus tard le 30 juin 2007. Avant cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le dinocap sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du dinocap, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le dinocap. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  14. d)et e), du règlement. Après avoir vérifié le respect de ces conditions, le service, s’il y a lieu, modifie ou retire l’autorisation accordée aux produits contenant du dinocap, au plus tard le 31 décembre 2009. 2182 18. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du captane, du folpet, du formétanate et du méthiocarbe en tant que substance active, au plus tard le 31 mars 2008. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le captane, le folpet, le formétanate et le méthiocarbe sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possède un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du captane, du folpet, du formétanate ou du méthiocarbe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CE au plus tard le 30 septembre 2007, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le captane, le folpet, le formétanate ou le méthiocarbe. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  15. d)et e), du règlement. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, le service:
  16. a)dans le cas d’un produit contenant du captane, du folpet, du formétanate ou du méthiocarbe en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2011 au plus tard, ou
  17. b)dans le cas d’un produit contenant du captane, du folpet, du formétanate ou du méthiocarbe associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  18. s)respective(
  19. s)ayant ajouté la ou les substance(
  20. s)considérée(
  21. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 19. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du metrafenone, du Bacillus subtilis, du spinosad ou du thiamethoxam en tant que substance active pour le 31 juillet 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le metrafenone, le Bacillus subtilis, le spinosad ou le thiamethoxam sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du metrafenone, du Bacillus subtilis, du spinosad ou du thiamethoxam, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le metrafenone, le Bacillus subtilis, le spinosad ou le thiamethoxam. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  22. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  23. a)dans le cas d’un produit contenant du metrafenone, du Bacillus subtilis, du spinosad ou du thiamethoxam en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 juillet 2008 au plus tard, ou
  24. b)dans le cas d’un produit contenant du metrafenone, du Bacillus subtilis, du spinosad ou du thiamethoxam associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  25. s)respective(
  26. s)ayant ajouté la ou les substance(
  27. s)considérée(
  28. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.» Art. 2. L’annexe I du règlement est modifiée comme suit: 1. Elle est complétée par les dispositions de l’annexe I A du présent règlement grand-ducal. 2. Le point 102 est remplacé par le texte de l’annexe I B du présent règlement grand-ducal. Art. 3. Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2007. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2006/85/CE; 2006/131/CE; 2006/132/CE; 2006/133/CE; 2006/134/CE; 2006/135/CE; 2006/136/CE; 2007/5/CE; 2007/6/CE. 138 Numéro No CAS 05533506-3 No CIMAP 376 Triclopyr Nom commun, numéros d’identification Acide trichloro-3,5,6 pyridyl-2 oxyacétique Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur ≥ 960 g/kg 01/06/2007 (sous la forme d’ester butoxyéthylique de triclopyr) Pureté
(1)Annexe I A 31/05/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr pour d’autres usages que les applications dans les pâturages et les herbages au printemps, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triclopyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale, le service: – doit accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s’il y a lieu; – doit accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; – doit accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 2183 140 139 Numéro Bacillus subtilis (Cohn 1872) No CIMAP 752 Metrafenone No CAS 22089903-6 Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)Sans objet 3’-bromo-2,3,4,6’-tetramethoxy-2’, ≥ 940 g/kg 6-dimethylbenzophenone Dénomination de l’UICPA 01/02/2007 01/02/2007 Entrée en vigueur 31/01/2017 31/01/2017 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Les Etats membres informent la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5 de la directive 91/414/CE, de la spécification du matériel technique produit commercialement. PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Le cas échéant, le service demande la présentation d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation du risque aigu et du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que des risques découlant, pour les organismes aquatiques, de l’exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triclopyr a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2006/74/CE. Dispositions spécifiques 2184 141 Numéro 131929-63-0 (spinosyne D) No CIMAP 636 Spinosad No CAS 13192960-7 (spinosyne A) Souche QST 713, identique à la souche AQ 713 collection de culture No NRRL B -21661 No CIMAP non attribué Nom commun, numéros d’identification Spinosyne D: (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R, 16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-triOmethyl-α-Lmannopyranosyloxy)-13-(4dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxyβ-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12, 13,14,15,16a,16b-hexadecahydro4,14-dimethyl-1H-8oxacyclododeca[b]as-indacene7,15-dione Le spinosad est un mélange de 5095 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D. Spinosyne A: (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16a S,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-Omethyl-α-L-mannopyranosyloxy)13-(4-dimethylamino-2,3,4,6tetradeoxy-β-Derythropyranosyloxy)-9-ethyl2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12, 13,14,15,16a,16b-hexadecahydro14-methyl-1H-8-oxacyclododeca [b]as-indacene-7,15-dione Dénomination de l’UICPA ≥ 850 g/kg Pureté
(1)01/02/2007 Entrée en vigueur 31/01/2017 Expiration de l’inscription Dans le cadre de cette évaluation générale, le service: – doit accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques; – il doit accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre. Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet
  2. Dispositions spécifiques 2185 (RS)-isopropylphosphoramidate No CAS 22224-92-6 d’éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle No CIMAP 692 143 Fenamiphos (E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5No CAS 153719-23-4 ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4 ylidene-NNo CIMAP 637 nitroamine Dénomination de l’UICPA Thiamethoxam Nom commun, numéros d’identification 142 Numéro Entrée en vigueur 01/02/2007 01/08/2007 Pureté
(1)≥ 980 g/kg ≥ 940 g/kg 31/07/2017 31/01/2017 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées. – doit accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences. Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service: – doit accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA 459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; – doit accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques; PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiamethoxam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 2186 144 Numéro No CAS 16672-87-0 Ethéphon Nom commun, numéros d’identification Acide 2-chloroéthylphosphonique Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur ≥ 910 g/kg 01/08/2007 (produit technique – TC) Pureté
(1)31/07/2017 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines. Dans le cadre de cette évaluation générale: – le service doit accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des organismes non cibles vivant dans le sol et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dispositions spécifiques 2187 Numéro No CIMAP 373 Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Le MEPHA (acide mono 2chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphosphonique) et le 1,2-dichloro éthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dispositions spécifiques 2188 145 Numéro No CIMAP 355 No CAS 10265-92-6 Méthamidophos Nom commun, numéros d’identification O,S-dimethyl phosphoramidothioate Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/01/2007 Pureté
(1)≥ 680 g/kg 30/06/2008 Expiration de l’inscription Le service veille à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection: – des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l’application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d’agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l’exposition des espèces concernées; – des organismes aquatiques et arthropodes non ciblés. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d’eaux de surface, ainsi que les bordures de la culture. Cette distance peut dépendre de l’application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns; Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: – application aérienne, – pulvérisateurs à dos et tous les appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs-amateurs ni par des utilisateurs professionnels, – jardinage. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide sur les pommes de terre peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation suivantes doivent être respectées: – taux ne dépassant pas 0,5 kg de substance active par hectare et par application, – au maximum trois applications par saison. Dispositions spécifiques 2189 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le méthamidophos, et notamment de ses annexes I et II. Le service doit veiller à ce que les détenteurs de l’autorisation signalent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les incidences sur la santé des opérateurs. Le service peut exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d’utilisation soient fournis, afin d’avoir une idée réaliste des conditions d’utilisation et de l’impact toxicologique éventuel du méthamidophos. Le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le méthamidophos a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la directive 2006/131/CE. – des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et des dispositifs de protection respiratoire pendant le mélange et le chargement, et des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant l’application et le nettoyage de l’équipement. Les mesures susvisées doivent être appliquées, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement. Dispositions spécifiques 2190 146 Numéro No CIMAP 383 No CAS 32809-16-8 Procymidone Nom commun, numéros d’identification N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2dimethylcyclopropane-1,2dicarboximide Dénomination de l’UICPA 985 g/kg Pureté
(1)01/01/2007 Entrée en vigueur 30/06/2008 Expiration de l’inscription Le service veille à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection: – des organismes aquatiques. Le cas échéant, une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d’eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l’application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns; – des oiseaux et mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l’application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d’agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l’exposition des espèces concernées; Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: – application aérienne; – pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels; – jardinage. PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées: – concombres en serre (systèmes hydroponiques fermés); – prunes (destinées à la transformation); à des taux ne dépassant pas: – 0,75 g de substance active par hectare et par application. Dispositions spécifiques 2191 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription – des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s’ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré. – des consommateurs, dont l’exposition aiguë d’origine alimentaire doit être contrôlée; – des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques; – des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement; Dispositions spécifiques 2192 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le procymidone, et notamment de ses annexes I et II. Le service doit veiller à ce que les détenteurs de l’autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d’utilisation soient fournis, afin d’avoir une idée réaliste des conditions d’utilisation et de l’impact toxicologique éventuel du procymidone. Le service demande la présentation de données de confirmation complémentaires et des informations visant à prouver le caractère acceptable de la substance active lorsqu’elle est appliquée dans des situations dans lesquelles existe une probabilité d’exposition à long terme des mammifères sauvages, et sur le traitement des eaux usées appliqué dans le cas des applications en serre. Le service demande la présentation d’autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du procymidone dans un délai de deux ans après l’adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le procymidone a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l’adoption des lignes directrices susvisées. Dispositions spécifiques 2193 147 Numéro Dénomination de l’UICPA No CIMAP 435 Bis(4-fluorophenyl)(methyl) (1HNo CAS 85509-19-9 1,2.4-triazol-1-ylmethyl) silane Flusilazole Nom commun, numéros d’identification 925 g/kg Pureté
(1)01/01/2007 Entrée en vigueur 30/06/2008 Expiration de l’inscription Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: – application aérienne; – pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels; – jardinage. Le service veille à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection: – des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d’eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l’application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns; – des oiseaux et mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l’application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d’agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l’exposition des espèces concernées; PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées: – céréales (autres que le riz); – maïs; – graines de colza; – betteraves sucrières; à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application. Dispositions spécifiques 2194 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flusilazole, et notamment de ses annexes I et II. Le service doit veiller à ce que les détenteurs de l’autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Le service peut exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d’utilisation soient fournis, afin d’avoir une idée réaliste des conditions d’utilisation et de l’impact toxicologique éventuel du flusilazole. Le service demande la présentation d’autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l’adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l’adoption des lignes directrices susvisées. – des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement. Dispositions spécifiques 2195 148 Numéro Dénomination de l’UICPA Fénarimol (±)-2,4’-dichloro-α- (pyrimidin-5No CAS 60168-88-9 yl) benzhydryl alcohol (stéréochimie non définie) No CIMAP 380 Nom commun, numéros d’identification 980 g/kg Pureté
(1)01/01/2007 Entrée en vigueur 30/06/2008 Expiration de l’inscription à des taux ne dépassant pas: – 0,058 kg de substance active par hectare et par application pour les tomates dans les champs et 0,072 kg de substance active par hectare et par application pour les tomates en serre, – 0,072 kg de substance active par hectare et par application pour les poivrons, – 0,038 kg de substance active par hectare et par application pour les aubergines, – 0,048 kg de substance active par hectare et par application pour les concombres, – 0,024 kg de substance active par hectare et par application pour les melons dans les champs et 0,048 kg de substance active par hectare et par application pour les melons en serre, – 0,054 kg de substance active par hectare et par application pour les plantes ornementales, arbres de pépinières et plantes vivaces dans les champs et 0,042 kg de substance active par hectare et par application pour les plantes ornementales en serre. PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées: – tomates, – poivrons en serre, – aubergines, – concombres en serre, – melons, – plantes ornementales, arbres de pépinières et plantes vivaces, Dispositions spécifiques 2196 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Le service veille à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection: – des organismes aquatiques. Le cas échéant, une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d’eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l’application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns; – des vers de terre. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d’applications, du moment de l’application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active; – des oiseaux et mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l’application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d’agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l’exposition des espèces concernées; Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: – application aérienne, – pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main par des utilisateurs amateurs, – jardinage. Dispositions spécifiques 2197 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fénarimol, et notamment de ses annexes I et II. Le service doit veiller à ce que les détenteurs de l’autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Le service peut exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d’utilisation soient fournis, afin d’avoir une idée réaliste des conditions d’utilisation et de l’impact toxicologique éventuel du fénarimol. – des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement; – des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s’ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré. Dispositions spécifiques 2198 149 Numéro Dénomination de l’UICPA Carbendazime Methyl benzimidazol-2(stéréochimie non ylcarbamate définie) CAS No 10605-21-7 No CIMAP 263 Nom commun, numéros d’identification 980 g/kg Pureté
(1)01/01/2007 Entrée en vigueur 31/12/2009 Expiration de l’inscription Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: – application aérienne, – pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels, – jardinage. à des taux ne dépassant pas: – 0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza, – 0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières, – 0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs. PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées: – céréales, – graines de colza, – betteraves sucrières, – maïs, Le service demande la présentation d’autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fénarimol dans un délai de deux ans après l’adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le fénarimol a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l’adoption des lignes directrices susvisées. Dispositions spécifiques 2199 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection: – des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d’eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l’application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns; – des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d’applications, du moment de l’application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active; – des oiseaux et mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l’application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d’agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l’exposition des espèces concernées; – des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement. Dispositions spécifiques 2200 150 Numéro No CIMAP 98 Dinocap No CAS 39300-45-3 (pour mélange d’isomères) Nom commun, numéros d’identification 2,6-dinitro-4-octylphenyl crotonates et 2,4-dinitro-6- octylphenyl crotonates dans lequel l’octyl est un mélange de groupes de 1methylheptyl, 1-ethylhexyl et 1propylpentyl Dénomination de l’UICPA 920 g/kg Pureté
(1)01/01/207 Entrée en vigueur 31/12/2009 Expiration de l’inscription Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: – application aérienne, – pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main par des utilisateurs amateurs, – jardinage. à des taux ne dépassant pas 0,21 kg de substance active par hectare et par application. PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide sur la culture suivante peuvent être autorisées: – raisins de cuve PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le carbendazime, et notamment de ses annexes I et II. Le service doit veiller à ce que les détenteurs de l’autorisation signalent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les incidences en termes de santé pour les opérateurs. Le service peut exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d’utilisation soient fournis, afin d’avoir une idée réaliste des conditions d’utilisation et de l’impact toxicologique éventuel du carbendazime. Dispositions spécifiques 2201 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Le service veille à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection: – des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d’eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l’application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns; – des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l’application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d’agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l’exposition des espèces concernées; – des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l’application et le nettoyage de l’équipement, sauf si l’exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l’équipement ou par l’installation d’éléments de protection spécifiques sur cet équipement; – des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s’ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré. Cette période de retour ne peut être inférieure à vingtquatre heures. Dispositions spécifiques 2202 151 Numéro No CIMAP 40 Captane No CAS 133-06-2 Nom commun, numéros d’identification N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4ène-1,2-dicarboximide Dénomination de l’UICPA 01/10/2007 ≥ 910 g/kg Impuretés: Perchlorométhyl mercaptan (R005406): pas plus de 5 g/kg; folpet: pas plus de 10 g/kg; tétrachlorure de carbone: pas plus de 0,01 g/kg Entrée en vigueur Pureté
(1)30/09/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dinocap, et notamment de ses annexes I et II. Le service doit veiller à ce que les détenteurs de l’autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Le service peut exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d’utilisation soient fournis, afin d’avoir une idée réaliste des conditions d’utilisation et de l’impact toxicologique éventuel du dinocap. Dispositions spécifiques 2203 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/5/CE. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition; – à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus; – à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d’autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s’il y a lieu; – à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques. Dispositions spécifiques 2204 152 Numéro No CIMAP 75 Folpet No CAS 133-07-3 Nom commun, numéros d’identification N-(trichlorométhylthio) phtalimide Dénomination de l’UICPA 01/10/2007 ≥ 940 g/kg Impuretés: Perchlorométhyl mercaptan (R005406): pas plus de 3,5 g/kg; tétrachlorure de carbone: pas plus de 4 g/kg Entrée en vigueur Pureté
(1)30/09/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d’hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; – à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus; – à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d’autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 2205 153 Numéro Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Formétanate 3≥ 910 g/kg diméthylaminométhylèneaminophéNo CAS 23422-53-9 nyl méthylcarbamate No CIMAP 697 Nom commun, numéros d’identification 01/10/2007 Entrée en vigueur 30/09/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/5/CE. Dispositions spécifiques 2206 154 Numéro Dénomination de l’UICPA No CIMAP 165 Méthylcarbamate de 4No CAS 2032-65-7 méthylthio-3,5-xylyle Méthiocarbe Nom commun, numéros d’identification Entrée en vigueur 01/10/2007 Pureté
(1)≥ 980 g/kg 30/09/2017 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif dans le traitement des semences, qu’insecticide et que molluscicide peuvent être autorisées. Le service doit effectuer cette évaluation générale: – en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non ciblés et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques; – en accordant une attention particulière à la sécurité de l’opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; – en accordant une attention particulière à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/5/CE. Dispositions spécifiques 2207 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Le service doit effectuer cette évaluation générale: – en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non ciblés, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques; – en accordant une attention particulière à la sécurité de l’opérateur et de toute personne présente, et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; – en accordant une attention particulière à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. Dispositions spécifiques 2208 Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le méthiocarbe a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/5/CE.
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. Numéro 2209 Editeur: 102 Numéro No CIMAP 288 No CAS 1897-45-6 Chlorothalonil Nom commun, numéros d’identification Tétrachloroisophthalonitrile Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur – Décachlorobiphényle: pas plus de 0,03 g/kg 985 g/kg 01/03/2006 – Hexachlorobenzène: pas plus de 0,04 g/kg Pureté
(1)Annexe I B 28/02/2016 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à la protection: – des organismes aquatiques, – des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R417888 et R611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 2210 Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

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