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Arrêté ministériel du 22 juin 2007 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2211 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 121 19 juillet 2007 Sommaire Arrêté ministériel du 22 juin 2007 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Stadtbredimus et Hettermillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 juillet 2007 concernant l’ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 17 juillet 2007 portant modification de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980; – Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986; – Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986; – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Déclaration de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000 – Ratification de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), ouverte à la signature, à Chişinau, le 6 novembre 2003 – Ratification de l’Allemagne . . . . . . . . 2212 2214 2214 2215 2217 2217 2217 2218 2218 2212 Arrêté ministériel du 22 juin 2007 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 31 janvier 1948 modifiée relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et
  3. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu les propositions des entités représentées au sein de la commission consultative aéroportuaire; Arrête: Art. 1er. Dans le cadre du département ministériel des transports il est institué une commission consultative aéroportuaire, désignée ci-après la commission, dont l’objet consiste à organiser le dialogue entre les autorités publiques, les communes concernées par l’Aéroport de Luxembourg, les associations représentant les intérêts environnementaux et riverains de l’aéroport et les acteurs économiques présents dans l’enceinte aéroportuaire. Art. 2. La commission a pour mission de servir de plate-forme pour l’information réciproque et les échanges de vues utiles sur l’ensemble des questions soulevées par la cohabitation entre l’activité aéroportuaire et l’habitat riverain, notamment sur le plan de la gestion des nuisances sonores générées par le trafic aérien. La commission examine les dossiers soumis à son appréciation. Elle émet son avis sur les questions sur lesquelles elle est consultée par le ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après «le ministre». Art. 3. La commission se compose de 19 membres: – 6 membres représentant le Gouvernement, dont: – 1 membre représentant le Ministère des Transports, – 1 membre représentant la Direction de l’Aviation Civile, – 1 membre proposé par le Ministère des Travaux Publics, – 1 membre proposé par le Ministère de l’Intérieur, – 1 membre proposé par le Ministère de l’Environnement, – 1 membre proposé par l’Administration de l’Aéroport, – 5 membres représentant les communes concernées par l’aéroport, dont: – 1 membre proposé par la Ville de Luxembourg, – 1 membre proposé par la Commune de Niederanven, – 1 membre proposé par la Commune de Sandweiler, – 1 membre proposé par la Commune de Schuttrange, – 1 membre proposé par la Commune de Contern, – 4 membres d’associations représentant les intérêts environnementaux et riverains de l’aéroport, dont: – 2 membres proposés par des syndicats d’intérêts locaux, – 1 membre proposé par une organisation environnementale représentative au niveau national, – 1 membre proposé par l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC), – 4 membres représentant les acteurs économiques présents dans l’enceinte aéroportuaire, dont: – 1 membre proposé par lux-Airport S.A., – 2 membres proposés par l’Airline Representatives and Operators Committee (AROC), dont un représentant du secteur passagers et un représentant du secteur fret, – 1 membre proposé par la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise (FAL). A chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. La commission est présidée par le représentant du Ministère des Transports. En cas d’empêchement le président désignera son remplaçant parmi les membres effectifs. Le secrétariat de la commission est assuré par le Ministère des Transports. S’il s’avère utile, la commission peut faire appel à des tiers pour l’assister dans ses travaux relatifs à un dossier déterminé. Ces tiers peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission. Art. 4. Sont nommés membres de la commission: – comme représentants du Ministère des Transports M. Frank REIMEN, Conseiller de Gouvernement 1ère classe; M. Max NILLES, Attaché de Gouvernement (suppléant); – comme représentants de la Direction de l’Aviation Civile M. Claude WALTZING, Directeur de l’Aviation Civile; M. Ender ÜLÇÜN, Attaché de Gouvernement (suppléant); 2213 – comme représentants du Ministère des Travaux Publics Mme Maryse SCHOLTES, Premier Conseiller de Gouvernement; M. Alex FIXMER, Architecte 1ère classe (suppléant); – comme représentants du Ministère de l’Intérieur M. Romain DIEDERICH, Conseiller de Gouvernement 1ère classe; M. Paul SCHROEDER, Attaché de Gouvernement (suppléant); – comme représentants du Ministère de l’Environnement M. Claude GEIMER, Ingénieur principal; M. Carlo HIPPE, Ingénieur-Inspecteur principal (suppléant); – comme représentants de l’Administration de l’Aéroport M. Gilbert MEYER, Directeur de l’Administration de l’Aéroport; M. Jean WAGNER, Directeur adjoint de l’Administration de l’Aéroport (suppléant); – comme représentants de lux-Airport S.A. M. Fernand BRISBOIS, Directeur Général de lux-Airport S.A.; M. Boris ZIKES, Directeur d’exploitation de lux-Airport S.A. (suppléant); – comme représentants de la Ville de Luxembourg M. Paul HELMINGER, Bourgmestre; M. François BAUSCH, Echevin (suppléant); – comme représentants de la Commune de Niederanven M. Raymond WEYDERT, Bourgmestre; M. John BAULER, Echevin (suppléant); – comme représentants de la Commune de Sandweiler M. John BREUSKIN, Bourgmestre; M. Claude MOUSEL, Echevin (suppléant); – comme représentants de la Commune de Schuttrange M. Henri RODESCH, Bourgmestre; M. Claude MARSON, Echevin (suppléant); – comme représentants de la Commune de Contern M. Jean-Pierre SCHMITZ, Bourgmestre; M. Fernand SCHILTZ, Echevin (suppléant); – comme représentants des syndicats d’intérêts locaux M. Hubert MARX, Président du Syndicat d’Intérêts Locaux Hamm-Pulvermühl; M. Patrick JENIN, Trésorier du Syndicat d’Intérêts Locaux Hamm-Pulvermühl (suppléant); M. Jean WIRTZ, Président de l’A.s.b.l. «Kee Kaméidi vu Sportfliger iwwer Sandweiler»; M. Laurent FAUTSCH, Secrétaire de l’A.s.b.l. «Kee Kaméidi vu Sportfliger iwwer Sandweiler» (suppléant); – comme représentants de l’organisation environnementale représentative au niveau national M. Marco MEYER, Responsable régional «Syrdall» du Mouvement écologique; Mme Blanche WEBER, Présidente du Mouvement écologique (suppléant); – comme représentants de l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) M. Georges BACH, Membre du comité de gérance de l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs; M. Guy GOEDERT, Directeur de l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs (suppléant); – comme représentants de l’Airline Representatives and Operators Committee (AROC) M. Jeannot ERPELDING, Président – secteur fret; Mme Jackie GUDENBURG, Membre – secteur passagers; Mme Danielle LINDEN, Membre – secteur fret (suppléant); Mme Martine HENGESCH, Membre – secteur passagers (suppléant); – comme représentants de la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise (FAL) M. Carlo LECUIT, Président de la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise; M. Jean BIRGEN, Vice-Président de la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise (suppléant). Monsieur Frank REIMEN, préqualifié, assumera les fonctions de président de la commission. Art. 5. La commission se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace au moins une fois par semestre, ainsi que chaque fois que l’actualité des questions relevant de sa compétence l’exige. 2214 Le ministre reçoit copie des comptes-rendus des réunions de la commission. Les avis élaborés par la commission lui sont adressés. Art. 6. Les membres et le personnel de secrétariat de la commission ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 7. L’arrêté ministériel modifié du 14 février 2001 portant institution et organisation d’une commission consultative aéroportuaire est abrogé. Art. 8. Le présent arrêté est adressé aux membres de la commission pour leur servir de titre. Ampliation en est transmise à la Cour des Comptes pour information. Luxembourg, le 22 juin 2007. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Stadtbredimus et Hettermillen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 9 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Stadtbredimus et Hettermillen; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution des travaux de remembrement aux abords de la route N10 entre Stadtbredimus et Hëttermillen (P.R. 13,144 – 14,0806), la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure pendant les heures de travail. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» et D,
  1. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,
  2. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 9 juillet
  5. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 25 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2215 Arrêtons: Art. 1er. Jusqu’à la fin des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N15 entre Heiderscheidergrund et Büderscheid (P.K. 16,380 – 19,700): – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa C,14 portant l’inscription «50» et D,
  1. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 9 juillet
  4. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 11 juillet 2007 concernant l’ouverture de la chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’année cynégétique 2007/2008 commence le 1er août 2007 et finit le 31 juillet 2008. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil. Art. 2. L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 13 octobre au 29 février. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l’intérieur de la forêt adjacente. Art. 3. Dans l’intérêt de la sécurité, les participants aux battues, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet. 2216 Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
  1. a)Grand gibier 1. au cerf 6 cors, au cerf 8 cors, au cerf 10 cors à l’exception du cerf 10 cors à double empaumure, du 20 août au 12 octobre et du 4 décembre au 16 décembre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 2. au cerf 12 cors et plus, du 15 septembre au 12 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 3. au cerf portant des bois dont une ou les deux perches, ramifiées ou non, ne dépassent pas les oreilles, du 20 août au 16 décembre; pendant la période du 20 août au 12 octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 4. à la biche, à la bichette et au faon, du 13 octobre au 16 décembre; 5. au sanglier, pendant toute l’année; 6. pendant la période du 1er août au 12 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs; 7. au daim mâle, du 20 août au 16 décembre; pendant la période du 20 août au 12 octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 8. à la daine et au faon, du 13 octobre au 16 décembre; 9. au brocard, du 1er août au 10 août, du 13 octobre au 16 décembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 10. à la chevrette et au chevrillard, du 13 octobre au 16 décembre; 11. au mouflon mâle, du 1er septembre au 31 janvier; pendant la période du 1er septembre au 12 octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 12. au mouflon femelle et à l’agneau, du 13 octobre au 31 janvier; 13. sur le territoire du canton d’Echternach au mouflon, pendant toute l’année;
  2. b)Petit gibier et gibier d’eau 14. au lièvre, du 1er octobre au 16 décembre; 15. au coq faisan, du 1er octobre au 31 décembre; 16. à la poule faisane, du 13 octobre au 16 décembre; 17. au canard colvert, du 10 septembre au 31 janvier; 18. à la bécasse, du 13 octobre au 16 décembre;
  3. c)Autre gibier 19. au pigeon ramier, dans les bois, du 10 septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier; 20. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier; 21. à la pie commune, du 1er août au 31 janvier; 22. au renard, du 1er août au 29 février et du 1er juillet au 31 juillet; 23. au lapin sauvage, du 1er août au 29 février et du 1er juin au 31 juillet; B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 24. le mouflon, du 1er septembre au 31 janvier; 25. le daim, du 1er septembre au 29 février. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois, la tête peut être enlevée après l’inspection sanitaire. Art. 7. Tout tir de cerf mâle, femelle et faon doit être signalé dans les 12 heures à l’administration des Eaux et Forêts, aux fins de contrôle. Art. 8. La mise en vente et l’achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de la vente ou du colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai ordinaire sont interdits. Art. 9. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 2007. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. 2217 Art. 10. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 11 juillet 2007. Henri Loi du 17 juillet 2007 portant modification de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 23, paragraphe
(1)de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifié comme suit: «Le Ministre considérera comme irrecevable la demande de protection internationale d’une personne à laquelle le statut de réfugié ou la protection internationale ont été définitivement refusés ou d’une personne qui a explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration, Nicolas Schmit Cabasson, le 17 juillet
  1. Henri Doc. parl. 5737; sess. ord. 2006-
  2. – Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars
  3. – Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre
  4. – Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre
  5. – Succession du Monténégro. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 21 mars 2007 le Monténégro a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
  6. – Déclaration de la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovaquie a fait la déclaration suivante, transmise par une Note verbale de son Représentant Permanent du 16 mai 2007, enregistrée au Secrétariat Général du 21 mai 2007: Conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la Charte, la République slovaque déclare qu’elle étend ses obligations et se considère liée par les dispositions supplémentaires de la Charte: Article 3, paragraphe 1; Article 4, paragraphes 3 et 5; Article 9, paragraphes 1, 5, 6 et 7; Article 10, paragraphes 2 et
  7. 2218 Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre
  8. – Ratification de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 juin 2007 la Lettonie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre
  9. Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), ouverte à la signature, à Chişinau, le 6 novembre
  10. – Ratification de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 février 2007 l’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 août
  11. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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