2235 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 124 30 juillet 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de transports publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 10 juillet 2007 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 à Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152b entre Schengen et la frontière française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen . . . . . . . . . . . Loi du 24 juillet 2007 portant modification de l’article L.211-11 du Code du Travail . . . . . . . . . . . 2236 2236 2237 2237 2238 2238 2239 2236 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de transports publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 21; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les membres du comité représentent le membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après désigné le ministre, la Communauté des Transports, en abrégé la CdT, ainsi que les entités promouvant les transports publics. Ils sont nommés par le ministre sur proposition des entités qu’ils représentent. Les mandats portent sur une durée de cinq ans et sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
- Le ministre désigne parmi les membres du comité le président et le vice-président. La CdT est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du comité. Art.
- Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins une fois par an. Le comité se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande du ministre ou d’au moins deux de ses membres. La convocation mentionne l’ordre du jour arrêté par le président. Le comité se dote d’un règlement d’ordre intérieur qui doit être approuvé par le ministre. Le président coordonne les travaux et assure la transmission des avis du comité au ministre. Art.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 9 juillet
- Henri Arrêté ministériel du 10 juillet 2007 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements; Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation; Vu l’article 3 de la loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements; Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation; Vu les articles 62 et 64 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques; Considérant que l’indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005 se situe à 105.15 points au 1er juin 2007; Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi sur la base 100 au 1er janvier 1948 hors contribution sociale et hors contribution changement climatique sur les carburants, ainsi qu’aux taxes et accises sur les prix des produits de tabac maintenues au niveau atteint en chiffres absolus à la date du 30 juin 2006, se situe à 717.04 points à la même date; 2237 Arrête: Art. 1er. A partir du mois de référence juin 2007, le coefficient de raccord entre l’indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005, et l’indice des prix à la consommation raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948, est fixé à 6.
- Art.
- Le présent arrêté ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 juillet
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 à Consdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de réglementer la circulation sur le CR137 à Consdorf; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, du 31 juillet 2007 au 31 octobre 2007, l’accès au CR137 à Consdorf, P.K. 18,000 – 18,680, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et des fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 juillet
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152b entre Schengen et la frontière française. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de manutention et d’entretien au droit de la centrale hydroélectrique à Schengen, il convient de réglementer la circulation sur le CR152b; Arrêtent: Art. 1er. Entre le 30 juillet et le 3 août 2007, l’accès au CR152b est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre la route N10 et la frontière française, P.K. 1,297 – 2,750, entre 7.00 et 19.00 heures, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. 2238 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 juillet
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’études de sol pour un raccordement à la canalisation d’égout, il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen au lieu-dit «An der Kleck»; Arrêtent: Art. 1er. Le 3 août 2007 entre 9.00 et 13.00 heures, la chaussée de la route N7 entre Lorentzweiler et Lintgen (P.R. 12,150 – 12,200) est rétrécie. La vitesse maximale y est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules de dépasser des véhicules autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 juillet
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place en vue de la maintenance des équipements électromécaniques du tunnel Markusberg, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 6 août 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:
- première phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de la Sarre de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen, P.K. 38,000 – 42,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de circulation; 2239
- deuxième phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Schengen et de Mondorf, P.K. 42,000 – 38,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de circulation;
- le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
- à l’approche du tronçon susmentionné de la A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km et à 50 km/heure à l’endroit du basculement du trafic à contre-sens et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 juillet
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Loi du 24 juillet 2007 portant modification de l’article L.211-11 du Code du Travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique: L’article L.211-11 du Code du Travail prend la teneur suivante: «Art. L.211-
- La validité des articles L.211-6 à L.211-10 est limitée au 1er janvier 2012, étant entendu que les effets financiers, administratifs et autres attachés à des opérations effectuées sur base des textes en question avant la date précitée continuent leurs effets jusqu’à la limite le cas échéant prévue par les textes applicables. Avant cette date, il sera procédé, pour une période d’observation se terminant au 31 juillet 2011, à une évaluation de l’effet de ces dispositions sur le marché de l’emploi.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Doc. parl. 5714; sess. ord. 2006-
- Dir. 2006/109/CEE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Cabasson, le 24 juillet
- Henri