2279 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 128 3 août 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. . . . . . page Règlement grand-ducal du 27 juillet 2007 déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin de stage d’un stagiaire de la carrière du bibliothécaire auprès du Centre national de Littérature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juillet 2007 déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin de stage d’un stagiaire de la carrière du conservateur auprès du Centre national de Littérature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er août 2007 abrogeant le règlement grand-ducal du 20 juin 1973 autorisant la décimation de l’étourneau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er août 2007 modifiant l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant comme objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er août 2007 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’Administration des bâtiments publics de la matière de l’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant la matière et les modalités d’organisation de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, signée à La Haye, le 4 mai 1971 – Convention concernant la loi applicable du fait des produits, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 – Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 – Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye, le 25 octobre 1980 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen, signé à Genève, le 1er mai 1971, complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Retrait de réserve de la Fédération de Russie; adhésion du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980 – Adhésion de la Communauté des Caraïbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Adhésion du Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Ratification de l’Argentine; adhésion du Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Adhésion du Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention contre le dopage, ouvert à la signature à Varsovie, le 12 septembre 2002 – Ratification de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la Serbie-et-Monténégro, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Belgrade, le 4 mars 2004 – Entrée en vigueur entre l’UEBL et la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 11 juillet 2007 portant a) approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006; b) approbation du Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis MerzigWadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que des dépenses courantes du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Perl, le 4 décembre 2006 – Rectificatif 2280 2280 2281 2282 2282 2282 2283 2284 2284 2284 2284 2284 2285 2285 2285 2285 2285 2285 2286 2280 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés; Les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, le numéro courant 7. est supprimé. Art. 2. A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, – le numéro courant 10.
- c)est supprimé; – le numéro courant 10.
- d)est supprimé; – le numéro courant 10.
- h)est supprimé. Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Cabasson, le 24 juillet 2007. Henri Règlement grand-ducal du 27 juillet 2007 déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin de stage d’un stagiaire de la carrière du bibliothécaire auprès du Centre national de Littérature. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son article 2.3; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Centre national de Littérature organise l’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière du bibliothécaire selon les modalités fixées ci-après. Art. 2.
(1)Le programme de l’examen de fin de formation spéciale prévu à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est fixé comme suit: 1) un travail bibliographique, 60 points 2) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Centre national de Littérature, 50 points 3) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du bibliothécaire, 30 points 4) une épreuve portant sur des notions d’informatique, 30 points 5) une épreuve sur les notions générales – de la législation concernant le droit public et administratif, – de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, – du statut général des fonctionnaires de l’Etat. 30 points
(2)Les matières visées aux points 1 à 5 du paragraphe
(1)ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen par écrit. Le nombre de points à attribuer pour chaque matière est fixé à soixante. 2281 Art. 3. Le candidat a réussi l’examen s’il obtient au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque matière ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières. Le candidat a échoué à l’examen
- a)s’il ne remplit pas simultanément les deux conditions mentionnées à l’alinéa précédent; il a échoué de même s’il n’obtient pas la moitié des points dans deux matières ou dans les trois matières examinées;
- b)s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen d’ajournement éventuel. S’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des matières, il est ajourné dans cette matière. Art. 4. Notre Secrétaire d’Etat à la Culture et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Octavie Modert Cabasson, le 27 juillet 2007. Henri Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 27 juillet 2007 déterminant l’organisation et la matière de l’examen de fin de stage d’un stagiaire de la carrière du conservateur auprès du Centre national de Littérature. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son article 2.3; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Centre national de Littérature organise l’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière du conservateur selon les modalités fixées ci-après. Art. 2.
(1)Le programme de l’examen de fin de formation spéciale prévu à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est fixé comme suit: 1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat, 60 points 2) la présentation d’un dossier didactique, 40 points 3) deux visites guidées dans les locaux du Centre national de Littérature dont l’une en langue luxembourgeoise et l’autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique, 70 points 4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Centre national de Littérature, 30 points 5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d’un inventaire et la gestion informatisée, 30 points 6) une épreuve sur – la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts culturels de l’Etat, – la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, – le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 30 points
(2)Les matières visées aux points 1 à 6 ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen par écrit, à l’exception des épreuves concernant la matière prévue au point 3 qui se font en oral et en présence d’au moins trois membres de la commission d’examen. Art. 3. Le candidat a réussi l’examen s’il obtient au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque matière ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières. 2282 Le candidat a échoué à l’examen
- a)s’il ne remplit pas simultanément les deux conditions mentionnées à l’alinéa précédent; il a échoué de même s’il n’obtient pas la moitié des points dans deux matières ou dans les trois matières examinées;
- b)s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen d’ajournement éventuel. S’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des matières, il est ajourné dans cette matière. Art. 4. Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Octavie Modert Cabasson, le 27 juillet 2007. Henri Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 1er août 2007 abrogeant le règlement grand-ducal du 20 juin 1973 autorisant la décimation de l’étourneau. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 20 juin 1973 autorisant la décimation de l’étourneau est abrogé. Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 1er août 2007. Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 1er août 2007 modifiant l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant comme objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant comme objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, les mots «la martre» et «le putois» sont supprimés. Art. 2 Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Cabasson, le 1er août 2007. Henri Règlement grand-ducal du 1er août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2283 Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage est modifié comme suit: 1. Au point 1 intitulé «Mammifères» après la ligne commençant par les mots «Cricetus cricetus», il est introduit la ligne suivante: «Castor fiber, Castor d’Eurasie, Eurasischer Biber;» 2. Au point 2 intitulé «Oiseaux», le troisième tiret est supprimé. Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Cabasson, le 1er août 2007. Henri Règlement grand-ducal du 1er août 2007 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’Administration des bâtiments publics de la matière de l’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant la matière et les modalités d’organisation de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi d’ingénieur en électrotechnique à l’Administration des bâtiments publics, les épreuves écrites et orales sur les matières suivantes: 1. Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation: Mémoire critique sur un projet 2. Installations techniques dans le bâtiment: Etude d’un projet 3. Travail administratif: Analyse d’une question d’ordre technique 4. Critères énergétiques et écologiques dans la construction: Etude d’un problème donné 5. Lois et règlements administratifs: Législation et réglementation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Législation et réglementation concernant l’organisation de l’Administration des bâtiments publics; Législation et réglementation concernant les marchés publics; Législation concernant la sécurité dans la fonction publique; Législation relative aux établissements classés commodo-incommodo. Les épreuves se dérouleront en langue française et/ou en langue allemande. Pour chacune des matières le nombre maximum de points pouvant être attribué est fixé à 20 points. La commission de contrôle fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. La matière prévue au point 1 rédigée sous forme écrite sera présentée de manière orale et de façon succincte à la commission qui la discutera avec le candidat. L’épreuve orale sera prise en compte à raison de la moitié des points à attribuer à l’épreuve. Art. 2. Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux publics, Claude Wiseler Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Cabasson, le 1er août 2007. Henri 2284 – Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, signée à La Haye, le 4 mai 1971. – Convention concernant la loi applicable du fait des produits, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. – Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. – Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye, le 25 octobre 1980. – Succession du Monténégro. Il résulte de différentes notifications du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères qu’en date du 1er mars 2007 le Monténégro a succédé aux Conventions désignées ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. Accord européen, signé à Genève, le 1er mai 1971, complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion de la République de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 avril 2007 la République de Moldova a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril 2008. Déclaration Jusqu’au rétablissement complet de l’intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention ne s’appliqueront qu’au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldova. Conformément aux provisions de l’article 11, la République de Moldova ne se considère pas liée par l’article 9 de l’Accord. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. – Retrait de réserve de la Fédération de Russie; adhésion du Maroc. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mai 2007 la Fédération de Russie a retiré la réserve du paragraphe 1 de l’article 16, formulée par l’Union des Républiques socialistes soviétiques lors de son adhésion à la Convention le 11 juin 1987. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 9 mai 2007 le Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin 2007. Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980. – Adhésion de la Communauté des Caraïbes. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mai 2007 la Communauté des Caraïbes a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 57, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai 2007. – Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978. – Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981. – Succession du Monténégro. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 30 mai 2007 le Monténégro a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. 2285 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mai 2007 l’Ukraine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 août 2007. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Vietnam. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mai 2007 le Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 août 2007. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Ratification de l’Argentine; adhésion du Vanuatu. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Argentine 20/03/2007 20/06/2007 Vanuatu 17/05/2007 (
- a)17/08/2007 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Adhésion du Gabon. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mai 2007 le Gabon a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 juillet 2007. Protocole additionnel à la Convention contre le dopage, ouvert à la signature à Varsovie, le 12 septembre 2002. – Ratification de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 juin 2007 la Hongrie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2007. Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la Serbie-et-Monténégro, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Belgrade, le 4 mars 2004. – Entrée en vigueur entre l’UEBL et la Serbie. Les instruments de ratification de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, pp. 4630 et ss.) ayant été échangés à Bruxelles, le 12 juillet 2007, ledit Acte entrera en vigueur entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la Serbie le 12 août 2007. 2286 Loi du 11 juillet 2007 portant
- a)approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006;
- b)approbation du Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-Wadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que des dépenses courantes du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Perl, le 4 décembre 2006. RECTIFICATIF Au Mémorial A, no 119 du 18 juillet 2007 à la page 2174 il y a lieu de lire à la fin de la loi d’approbation «Doc. parl. 5665; sess. ord. 2006-2007» au lieu de «Doc. parl. 5590; sess. ord. 2006-2007». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck