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Loi du 24 juillet 2007 portant approbation de l’Accord OTAN sur la communication, à des fins de défense, d’informations techniques, fait à Bruxelles,

2463 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 139 14 août 2007 Sommaire OTAN – ACCORD SUR LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS TECHNIQUES Loi du 24 juillet 2007 portant approbation de l’Accord OTAN sur la communication, à des fins de défense, d’informations techniques, fait à Bruxelles, le 19 octobre 1970 . . . . . . . . . . . . . . . page 2464 2464 Loi du 24 juillet 2007 portant approbation de l’Accord OTAN sur la communication, à des fins de défense, d’informations techniques, fait à Bruxelles, le 19 octobre 1970. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 2007 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord OTAN sur la communication, à des fins de défense, d’informations techniques, fait à Bruxelles, le 19 octobre 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Cabasson, le 24 juillet 2007. Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Louis Schiltz Doc. parl. 5638; sess. ord. 2006-2007 ACCORD OTAN sur la communication, à des fins de défense, d’informations techniques, fait à Bruxelles, le 19 octobre 1970 Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la France, de la République fédérale d’Allemagne, de la Grèce, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de la Turquie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d’Amérique; Parties au Traité de l’Atlantique Nord, conclu à Washington le 4 avril 1949; Considérant que l’Article 3 du Traité de l’Atlantique Nord prévoit que les Parties maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance; Considérant que cette capacité peut être accrue, entre autres moyens, par la communication, entre les Gouvernements Parties et les Organismes de l’OTAN, d’informations techniques faisant l’objet de droits de propriété en vue d’aider à la recherche pour la défense, la mise au point et la production d’équipements et de matériels militaires; Considérant que les droits des propriétaires des informations techniques, ainsi communiquées, doivent être reconnus et protégés; SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article premier Aux fins du présent Accord: (

  1. a)l’expression «à des fins de défense» signifie: «en vue de renforcer la capacité individuelle ou collective de défense des Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord, que ce soit dans le cadre de programmes nationaux, bilatéraux ou multilatéraux ou lors de la mise en œuvre de projets de recherche, de mise au point, de production ou de logistique de l’OTAN»; (
  2. b)l’expression «informations techniques faisant l’objet de droits de propriété» s’entend des renseignements de caractère technique, suffisamment explicites pour être employés et présentant une utilité dans l’industrie, et qui ne sont connus que de leur propriétaire et des personnes légalement ou contractuellement fondées à les connaître et ne sont donc pas accessibles au public. Les informations techniques faisant l’objet de droits de propriété peuvent comprendre, par exemple, des inventions, dessins, «know-how» et données; 2465 (
  3. c)l’expression «Organisme de l’OTAN» s’entend du Conseil de l’Atlantique Nord et de tout organisme subsidiaire civil ou militaire - y compris les quartiers généraux militaires internationaux - régi par les dispositions soit de la Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa le 20 septembre 1951, soit du Protocole sur le Statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952; (
  4. d)l’expression «Gouvernement ou Organisme d’origine» s’entend du Gouvernement Partie au présent Accord ou de l’organisme de l’OTAN qui, le premier, communique les informations techniques en tant qu’informations techniques faisant l’objet de droits de propriété; (
  5. e)le terme «Destinataire» s’entend de tout Gouvernement Partie au présent Accord ou de tout organisme de l’OTAN ayant reçu des informations techniques communiquées en tant qu’informations techniques faisant l’objet de droits de propriété, que cette communication lui ait été faite directement par le gouvernement ou l’organisme d’origine ou par l’intermédiaire d’un autre destinataire; (
  6. f)l’expression «communication à titre confidentiel» couvre la communication d’informations techniques à un nombre limité de personnes qui s’engagent à ne pas les communiquer à d’autres sauf dans les conditions spécifiées par le gouvernement ou l’organisme d’origine; (
  7. g)l’expression «communication non autorisée» s’entend de toute communication d’informations techniques faisant l’objet de droits de propriété effectuée d’une manière non conforme aux conditions auxquelles cette communication a été faite au destinataire; (
  8. h)l’expression «utilisation non autorisée» s’entend de toute utilisation d’informations techniques faisant l’objet de droits de propriété effectuée sans autorisation préalable ou sans tenir compte des conditions auxquelles ces informations techniques ont été communiquées au destinataire. Article II A. Lorsqu’à des fins de défense, des informations techniques ont été communiquées par un gouvernement ou un organisme d’origine à un ou plusieurs destinataires en tant qu’informations techniques faisant l’objet de droits de propriété, chaque destinataire, sous réserve des dispositions du paragraphe B du présent Article, est responsable de la sauvegarde de ces informations en tant qu’informations techniques faisant l’objet de droits de propriété ayant été communiquées à titre confidentiel. Le destinataire traite lesdites informations techniques conformément aux conditions imposées et prend les mesures appropriées compatibles avec ces conditions afin d’éviter que ces informations ne soient communiquées à quiconque, publiées, utilisées sans autorisation, ou traitées de toute autre manière susceptible de porter préjudice au propriétaire. Si un destinataire désire faire modifier les conditions imposées, il doit, à moins qu’il n’en soit autrement convenu, adresser à cet effet une demande au gouvernement ou à l’organisme d’origine qui a fourni les informations techniques faisant l’objet de droits de propriété. B. Si un destinataire constate qu’une partie quelconque des informations techniques à lui communiquées comme faisant l’objet de droits de propriété était, au moment de la communication, déjà en sa possession ou à sa disposition ou était, lors de la communication ou à tout moment ultérieur, dans le domaine public, ce destinataire doit, dans la mesure où les impératifs de sécurité le permettent, aviser le plus rapidement possible le gouvernement ou l’organisme d’origine de ce fait et prendre, le cas échéant, avec ce dernier toutes dispositions appropriées en vue de maintenir le caractère confidentiel et la sauvegarde du secret militaire, et d’assurer le renvoi des documents. C. Aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être interprétée comme limitant les possibilités du destinataire d’utiliser tout moyen de défense dont il peut disposer en cas de désaccord à la suite d’une communication d’informations techniques. Article III A. Si le propriétaire d’informations techniques faisant l’objet de droits de propriété qui ont été communiquées à des fins de défense subit un préjudice du fait de leur communication ou de leur utilisation non autorisées par un destinataire ou par quiconque a reçu les informations de ce destinataire, ce dernier doit dédommager le propriétaire des informations techniques: – lorsqu’il s’agit d’un gouvernement, conformément à son droit national; – lorsqu’il s’agit d’un organisme de l’OTAN et à moins que les parties intéressées n’en aient décidé autrement, conformément au droit du pays dans lequel est situé le siège de l’organisme. Un tel dédommagement sera versé soit directement au propriétaire, soit au gouvernement ou à l’organisme d’origine si ce dernier dédommage lui-même le propriétaire. Dans ce dernier cas, et à moins qu’il n’en soit convenu autrement, le montant à payer par le destinataire ne sera pas affecté par le montant du dédommagement versé par le gouvernement ou l’organisme d’origine. B. Dans la mesure compatible avec leurs exigences en matière de sécurité, les destinataires et le gouvernement ou l’organisme d’origine se fournissent mutuellement toutes preuves et tous renseignements dont ils disposent et se prêtent toute autre assistance utile pour évaluer le préjudice subi et le dédommagement. 2466 C. A la requête d’un gouvernement partie au présent Accord ou d’un organisme de l’OTAN intéressés, un Comité consultatif, composé exclusivement de représentants des gouvernements et des organismes de l’OTAN que l’affaire concerne, peut être créé pour procéder à une enquête et à un examen des preuves et faire rapport aux parties intéressées sur l’origine, la nature et l’étendue du préjudice subi. Ce Comité peut demander au Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord de charger un membre du Secrétariat international de faire partie du Comité en tant qu’observateur ou en tant que représentant du Secrétaire général. D. Aucune des dispositions du présent Article ne doit être considérée comme affectant les droits que le propriétaire lésé peut avoir à l’encontre de tout gouvernement ou de tout organisme de l’OTAN. Article IV Les gouvernements parties au présent Accord mettront au point, au sein du Conseil Atlantique, les procédures nécessaires à l’application dudit Accord. Ces procédures contiendront en particulier des dispositions régissant: (
  9. a)la communication, la réception et l’utilisation d’informations techniques faisant l’objet de droits de propriété dans le cadre du présent Accord; (
  10. b)les modalités de la participation des organismes de l’OTAN à la communication, à la réception et à l’utilisation d’informations techniques faisant l’objet de droits de propriété; (
  11. c)la création et le fonctionnement du Comité consultatif prévu à l’Article III C ci-dessus; (
  12. d)les demandes de modification, prévues à l’Article II A, des conditions imposées relativement à des informations techniques faisant l’objet de droits de propriété. Article V 1. Aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux engagements en matière de sécurité entre gouvernements parties audit Accord. 2. Chacun des destinataires assigne à toutes les informations techniques faisant l’objet de droits de propriété qui, en vertu du présent Accord, ont été mises à sa disposition, au moins la même classification de sécurité que celle assignée à ces informations par le gouvernement ou l’organisme d’origine. Article VI 1. Aucune des dispositions du présent Accord n’empêchera les gouvernements parties audit Accord de continuer à appliquer les accords existants ni ne leur interdira de conclure entre eux d’autres accords dans le même sens. 2. Aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être interprétée comme portant atteinte à celles de l’Accord OTAN pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l’objet de demandes de brevet, signé à Paris le 21 septembre 1960. Article VII Aucune des dispositions du présent Accord ne s’appliquera à la communication ou à l’utilisation des informations techniques relevant du domaine de l’énergie atomique. Article VIII A. Les instruments de ratification ou d’approbation du présent Accord seront déposés aussitôt que possible auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque gouvernement signataire et au Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après le dépôt par deux états signataires de leurs instruments de ratification ou d’approbation. Il entrera en vigueur pour chacun des autres états signataires 30 jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d’approbation. B. Le Conseil de l’Atlantique Nord fixera les dates à partir desquelles le présent Accord s’appliquera ou cessera de s’appliquer aux organismes de l’OTAN. Article IX Toute Partie du présent Accord pourra y mettre fin en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui informera les autres gouvernements signataires et le Secrétaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord du dépôt de chaque instrument de dénonciation. La dénonciation n’affectera cependant pas les obligations contractées et les droits ou facultés acquis antérieurement par les parties en vertu des dispositions du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. 2467 FAIT à Bruxelles, le 19 octobre 1970 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres Gouvernements signataires, ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Pour le Royaume de Belgique: A. de STAERCKE Pour le Canada: Ross CAMPBELL Pour le Royaume de Danemark: H. HJORTH-NIELSEN Pour la France

(1): F. de TRICORNOT DE ROSE Pour la République fédérale d’Allemagne: W.G. GREWE Pour le Royaume de Grèce: Ph. ANNINO CAVALIERATO Pour l’Italie: Carlo de FERRARIIS SALZANO Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Lambert SCHAUS Pour le Royaume des Pays-Bas: Dr H.N. BOON Pour le Royaume de Norvège: Hakon Wexelsen FREIHOW Pour le Portugal: Albano NOGUEIRA Pour la Turquie: Nuri BIRGI Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Bernard BURROWS Pour les Etats-Unis d’Amérique: Robert ELLSWORTH Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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