2653 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 146 17 août 2007 Sommaire CONVENTIONS INTERNATIONALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE: LUXEMBOURG-MAROC Loi du 1er août 2007 portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Luxembourg le 2 octobre 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2654 2654 Loi du 1er août 2007 portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Luxembourg le 2 octobre 2006. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Luxembourg, le 2 octobre 2006. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 1er août 2007. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Santé, et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Doc. parl. 5705; sess. ord. 2006-2007 * CONVENTION DE SECURITE SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et Le Gouvernement du Royaume du Maroc Animés, du désir de garantir les droits de leurs ressortissants, dans le domaine de la sécurité sociale, consacrant, notamment, le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des Parties contractantes, en ce qui concerne leurs législations, Et en considération de la déclaration du Grand-Duché de Luxembourg jointe en annexe, Ont résolu de conclure une convention sur la sécurité sociale, Et sont convenus des dispositions suivantes: TITRE I Dispositions générales Article premier (Définitions) 1. Aux fins de l’application de la présente convention: 1.1. Le terme «territoire» désigne: En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; En ce qui concerne le Royaume du Maroc: le territoire national tel qu’il est défini par la législation marocaine; 1.2. Le terme «travailleur» désigne toute personne couverte ou qui a été couverte par le ou les régimes de sécurité sociale inclus dans le champ d’application matériel de la présente convention; 1.3. Le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l’article 1er de la convention relative au Statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; 1.4. L’expression «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou dans le cas de l’article 14 par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside; 1.5. Le terme «survivant» désigne toute personne définie comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont dues; 1.6. Le terme «résidence» désigne le séjour habituel; les étudiants sont considérés comme résidant sur le territoire de la Partie contractante où ils poursuivent leurs études; 2655 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. Le terme «séjour» désigne le séjour temporaire; Le terme «législation» désigne les lois, les règlements, les arrêtés et toutes autres dispositions légales qui concernent les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4 de la présente convention; L’expression «autorité compétente» désigne, pour chaque Partie contractante, le Ministre, les Ministres ou toute autre autorité correspondante dont relèvent, sur son territoire, les législations visées à l’article 4 de la présente convention; L’expression «institution compétente» désigne la ou les institutions chargées de servir les prestations dues au titre de la législation en vigueur; L’expression «institution du lieu de résidence» désigne l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé réside, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause; L’expression «institution du lieu de séjour» désigne l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause; L’expression «Etat compétent» ou «pays compétent» désigne respectivement l’Etat ou le pays sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente; L’expression «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes aux périodes d’assurance; Le terme «prestations» désigne toutes les prestations en espèces et en nature, les pensions et rentes, y compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 4 de la présente convention, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations; L’expression «allocations au décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès. 2. Tout autre terme utilisé dans la présente convention a la signification qui lui est attribuée par la législation applicable. Article 2 (Champ d’application personnel) La présente convention s’applique aux travailleurs qui sont ou ont été soumis aux législations visées à l’article 4 qui sont des ressortissants d’une des Parties contractantes ou bien des réfugiés résidant sur le territoire d’une des Parties, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Article 3 (Principe de l’égalité de traitement) Les personnes visées à l’article 2, qui se trouvent sur le territoire de l’une des Parties contractantes, sont soumises aux obligations et bénéficient des dispositions de la législation de cette Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie. Article 4 (Champ d’application matériel) 1. La présente convention s’applique:
- a)Au Royaume du Maroc aux législations concernant:
- i)le régime général de sécurité sociale relatif aux prestations familiales, aux indemnités journalières de maladie-maternité, à la pension d’invalidité, vieillesse et survivants, et à l’allocation au décès;
- ii)le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; iii) le régime d’assurance maladie obligatoire;
- iv)le régime géré par la Caisse Marocaine de Retraite relatif aux prestations à long terme, concernant les agents titulaires de l’Etat;
- v)le Régime Collectif d’Allocations de Retraite relatif aux prestations à long terme, concernant les agents des établissements publics et des collectivités locales.
- b)Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant:
- i)l’assurance maladie-maternité, y compris l’allocation de décès;
- ii)l’assurance dépendance; iii) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
- iv)l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;
- v)les prestations de chômage;
- vi)les prestations familiales. 2656 2. La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations visées au paragraphe 1. 3. Toutefois, elle ne s’appliquera:
- a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que, si un arrangement intervient à cet effet, entre les Parties contractantes;
- b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, que s’il n’y a pas à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes. 4. La présente convention ne s’applique pas à l’assistance sociale. Article 5 (Admission à l’assurance volontaire continuée) 1. En vue de l’admission à l’assurance volontaire continuée au titre de la législation d’une Partie contractante, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie sont totalisées, dans la mesure nécessaire, pour autant qu’elles ne se superposent pas. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que si la personne ne peut pas bénéficier de l’assurance obligatoire au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside. Article 6 (Levée des clauses de résidence) 1. A moins qu’il n’en soit autrement disposé par la présente convention, les prestations en espèces, à l’exception des prestations familiales et des prestations de chômage, acquises au titre de la législation d’une Partie contractante sont versées directement aux bénéficiaires, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie. 2. En vertu de la présente convention, les prestations prévues au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être ni réduites, ni suspendues, ni supprimées du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 7 (Règles de non-cumul) 1. La présente convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier, au titre des législations des Parties contractantes, de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations de vieillesse ou de survivants, qui sont liquidées conformément aux dispositions du Titre III, chapitre III de la présente convention. 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de cette dernière Partie. Article 8 (Totalisation des périodes d’assurance) Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas. TITRE II Dispositions déterminant la législation applicable Article 9 (Règles générales) Sous réserve des dispositions du présent titre, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:
- a)les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’employeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;
- b)les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante;
- c)les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie contractante. 2657 Article 10 (Règles particulières applicables aux travailleurs salariés et non salariés, y compris les gens de mer) La règle énoncée à l’article 9 est appliquée compte tenu des particularités suivantes: 1.
- a)le travailleur qui exerce une activité salariée sur le territoire d’une Partie contractante au service d’une entreprise dont il relève normalement et qui est détaché par cette entreprise sur le territoire de l’autre Partie afin d’y effectuer un travail déterminé pour le compte de celle-ci demeure soumis à la législation de la première Partie à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’il ne soit pas envoyé en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement; si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder douze mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité compétente de la deuxième Partie.
- b)Si le travailleur non salarié qui exerce une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes se rend sur le territoire de l’autre Partie contractante en vue d’y effectuer un travail temporaire il demeure soumis à la législation de la première Partie à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois. Si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois la législation de la première Partie continue d’être applicable par accord préalable de l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité, pour une nouvelle période de douze mois. 2.
- a)Le travailleur qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises, par voies ferroviaire, routière, aérienne ou de navigation intérieure, ayant son siège sur le territoire d’une Partie contractante, est soumis à la législation de cette Partie, quelle que soit la Partie sur le territoire de laquelle se trouve sa résidence.
- b)Toutefois, le travailleur occupé et rémunéré par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de la Partie contractante autre que celui où elle a son siège est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve. 3. Le travailleur occupé au chargement, au déchargement, à la réparation ou à la surveillance à bord d’un navire appartenant à une entreprise ayant son siège sur le territoire d’une Partie contractante et qui n’est pas membre de l’équipage de ce navire, pendant la permanence du navire dans les eaux territoriales ou dans un port de l’autre Partie contractante, demeure soumis à la législation de cette dernière Partie. 4. Les personnes exerçant pour le compte d’un même employeur une activité rémunérée sur les territoires des deux Parties sont soumises à la législation du lieu de résidence. Si elles ne résident sur le territoire d’aucune des deux Parties, elles sont soumises à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle leur entreprise a son siège. Article 11 (Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires) 1. Le personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires des Parties contractantes et les domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes, sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils sont occupés. 2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de la Partie contractante représentée par la mission diplomatique ou par le poste consulaire en question, peuvent opter pour l’application de la législation de cette Partie. Ce droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois, dans un délai de trois mois à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention ou du début de cette activité, selon le cas. Article 12 (Exception aux dispositions des articles 9 à 11) Les autorités compétentes des Parties contractantes ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 9 à 11, dans l’intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs. TITRE III Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations Chapitre I – Maladie et maternité Article 13 (Résidence hors de l’Etat compétent) 1. Le travailleur qui réside sur le territoire de la Partie contractante autre que l’Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de cet Etat pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des 2658 dispositions de l’article 8 bénéficie des prestations dans le pays de sa résidence conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente convention. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille qui résident sur le territoire de la Partie contractante autre que l’Etat compétent, pour autant qu’ils n’exercent pas une activité professionnelle leur ouvrant droit à ces prestations en vertu de la législation du pays de leur résidence. Article 14 (Séjour hors de l’Etat compétent) 1. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation d’une Partie contractante pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 8 et dont l’état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d’un séjour sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie de ces prestations conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente convention et aux mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie. 2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si le travailleur se rend sur le territoire de l’autre Partie dans le seul but de recevoir des soins de santé. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur. Article 15 (Transfert de résidence sur l’Etat d’origine) 1. Le travailleur admis au bénéfice des prestations à charge de l’institution d’une Partie contractante, conserve ce bénéfice conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente convention lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de la Partie dont il est ressortissant. Toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l’autorisation de l’institution compétente, qui ne peut la refuser que s’il est établi que le déplacement est de nature à compromettre son état de santé ou la poursuite d’un traitement médical. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur. Article 16 (Titulaires de pensions) 1. Le titulaire de pensions dues au titre des législations des deux Parties contractantes et qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, à la charge de l’institution du lieu de résidence, comme s’il était titulaire d’une pension due au titre de la seule législation de cette dernière Partie. 2. Le titulaire d’une pension due au titre de la législation d’une Partie contractante qui réside sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie ou auxquelles il aurait droit s’il résidait sur le territoire de celle-ci, servies par l’institution du lieu de sa résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. 3. Le titulaire d’une pension due au titre de la législation d’une Partie contractante qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de cette Partie, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours d’un séjour sur le territoire de l’autre Partie, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des soins médicaux. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour, conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique, en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation du pays compétent. Article 17 (Service et remboursement des prestations aux termes des articles 13 à 16) 1. Dans les cas prévus aux articles 13 à 15 de la présente convention:
- a)les prestations en nature sont servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du travailleur selon les dispositions de la législation qu’elle applique, en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation appliquée par l’institution compétente;
- b)les prestations en espèces sont servies directement aux bénéficiaires par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. 2. Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 13 à 15 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 16 sont remboursées par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de résidence, selon le cas, à l’institution qui les a servies. 3. Le remboursement des prestations visé au paragraphe précédent se fera sur la base des frais effectifs et suivant les modalités à prévoir dans l’arrangement administratif prévu à l’article 42 de la présente convention. 4. Les autorités compétentes pourront convenir d’autres modalités de remboursement. 2659 Chapitre II – Dépendance Article 18 (Evaluation de l’état de dépendance) Les institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent entraide administrative mutuelle pour évaluer l’état de dépendance des travailleurs soumis à l’assurance maladie de l’une des Parties contractantes et résidant sur le territoire de l’autre Partie. Chapitre III – Invalidité, vieillesse et décès Article 19 (Périodes d’assurance accomplies dans un régime spécial) 1. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial de sécurité sociale, ne sont prises en compte pour l’octroi de ces prestations, que les périodes d’assurance accomplies sous un régime spécial correspondant de l’autre Partie ou, à défaut, dans la même profession. 2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général. Article 20 (Périodes d’assurance inférieures à une année) 1. Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie contractante, n’atteint pas douze mois, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes. 2. Toutefois, ces périodes sont prises en compte par l’institution de l’autre Partie, pour l’application des dispositions de l’article 8 de la présente convention. Article 21 (Périodes d’assurance accomplies dans un Etat tiers) Si un travailleur n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes d’assurance aux termes de la législation des deux Parties contractantes totalisées tel que prévu par l’article 8, le droit dudit travailleur à cette prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes d’assurance effectuées au terme de la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance. Article 22 (Condition d’assurance préalable) 1. Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, dans la mesure nécessaire. 2. L’application du paragraphe précédent est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est demandée. Article 23 (Prolongation de la période de référence) Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 24 (Calcul et liquidation des pensions) 1. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d’une Partie contractante sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 8, 19 et 21 de la présente convention, l’institution calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-après. Le montant le plus élevé est seul retenu. 2660 2. Si une personne peut prétendre à une pension, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 8, 19 et 21 de la présente convention, les règles suivantes sont applicables:
- a)l’institution calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
- b)pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa
- a)qui précède, les bases de calcul ne sont établies que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;
- c)sur la base de ce montant théorique l’institution fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes. 3. Si une personne ne peut prétendre à une pension que compte tenu des dispositions de l’article 21 de la présente convention, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe qui précède. Article 25 (Pension minimum) Si la somme des prestations à verser par les institutions compétentes des deux Parties contractantes n’atteint pas le montant minimum prévu par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’intéressé réside, celui-ci a droit, pendant la période de résidence dans cette Partie, à un complément égal à la différence jusqu’à concurrence dudit montant, à la charge de l’institution compétente du pays de résidence. Article 26 (Octroi de pension de survivants en cas de décès d’un ressortissant marocain) En cas de décès d’un ressortissant marocain la pension de survivants due aux épouses est répartie, le cas échéant, en parties égales entre les personnes ayant simultanément la qualité de conjoint, en vertu de la législation marocaine. Chapitre IV – Allocations de décès Article 27 (Levée de la clause territoriale) Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie contractante décède sur le territoire de l’autre Partie contractante, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie contractante. Article 28 (Règle de priorité) Si le droit aux allocations est acquis au titre des législations des deux Parties contractantes, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’assuré résidait ou, si celui-ci résidait sur le territoire d’un Etat tiers, au titre de la législation à laquelle le défunt a été soumis en dernier lieu. Chapitre V – Chômage Article 29 (Règle particulière en matière de totalisation) La Partie contractante dont la législation subordonne l’ouverture et la durée du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance est tenue d’appliquer l’article 8 de la présente convention uniquement si les périodes accomplies dans l’autre Partie contractante correspondent à des périodes d’assurance de sa propre législation. Article 30 (Durée d’emploi minimum) 1. L’application des dispositions de l’article 8 de la présente convention est subordonnée à la condition que le travailleur ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant trois mois au moins au cours des douze derniers mois précédant sa demande. 2. L’article 8 de la présente convention s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute du travailleur concerné, avant l’accomplissement des trois mois lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps. 2661 Article 31 (Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures) En cas d’application des dispositions de l’article 8 de la présente convention, l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations. Article 32 (Prise en compte des membres de famille) Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de famille résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 33 (Condition de résidence) L’article 6 de la présente convention n’est pas applicable au présent chapitre. Chapitre VI – Prestations familiales Article 34 (Droit aux prestations) Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie contractante. Ces prestations sont payées par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge. Chapitre VII – Accidents du travail et maladies professionnelles Article 35 (Résidence hors de l’Etat compétent) Les dispositions de l’article 13 paragraphe 1, sont applicables, par analogie, au travailleur qui est victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle et qui réside sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent conformément aux dispositions de l’article 38 de la présente convention. Article 36 (Séjour, retour ou transfert de résidence) Les dispositions de l’article 14 paragraphes 1 et 2 et de l’article 15 paragraphe 1, sont applicables, par analogie, au travailleur victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle, pendant un séjour sur le territoire de la Partie contractante autre que l’Etat compétent ou lors du retour ou du transfert de sa résidence sur le territoire de la Partie dont il est ressortissant, selon le cas et conformément aux dispositions de l’article 38 de la présente convention. Article 37 (Rechute) Le travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui a transféré sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que l’Etat compétent, où il vient à subir une rechute, a droit aux prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle, au titre de la législation applicable par l’institution compétente à la date de l’accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle, à condition qu’il ait obtenu l’accord de cette institution pour le transfert de sa résidence. Article 38 (Service et remboursement des prestations aux termes des articles 35 à 37) 1. Dans les cas prévus aux articles 35 à 37 de la présente convention:
- a)les prestations en nature sont servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du travailleur au titre de la législation qu’elle applique, en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation que l’institution compétente applique; 2662
- b)les prestations en espèces sont servies directement aux bénéficiaires par l’institution compétente au titre de la législation qu’elle applique. 2. Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 35 à 37 sont remboursées par l’institution compétente à l’institution qui les a servies sur base des frais effectifs. Les modalités de remboursement sont fixées par arrangement administratif. Article 39 (Degré d’incapacité) Si, pour apprécier le degré d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la législation d’une Partie contractante prévoit que les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie. Article 40 (Prestations pour maladie professionnelle en cas d’exposition au même risque dans les deux Parties contractantes) 1. Lorsqu’un travailleur, victime d’une maladie professionnelle, a exercé sur le territoire des deux Parties contractantes, une activité susceptible de provoquer ladite maladie, au titre de leurs législations, les prestations auxquelles le travailleur ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’activité a été exercée en dernier lieu, pour autant que les conditions prévues par ladite législation se trouvent satisfaites, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3. 2. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle, au titre de la législation d’une Partie contractante, est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie. 3. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie contractante est subordonné à la condition qu’une activité susceptible de provoquer une telle maladie, ait été exercée pendant une durée déterminée, les périodes pendant lesquelles le travailleur a exercé une activité de même nature sur le territoire de l’autre Partie sont prises en considération comme si cette activité avait été exercée sous la législation de la première Partie contractante. 4. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle (silicose-pneumoconiose sclérogène) a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, sous la législation des deux Parties contractantes, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la dernière des Parties contractantes dont les conditions se trouvent satisfaites. Article 41 (Aggravation d’une maladie professionnelle) Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables:
- a)si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
- b)si la personne a exercé sur le territoire de cette Partie un tel emploi, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la seconde Partie accorde à la personne un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. TITRE IV Dispositions diverses Article 42 (Coopération des autorités compétentes et des institutions) 1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes:
- a)concluent les arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention;
- b)se communiquent les mesures prises pour l’application de la présente convention;
- c)se communiquent les informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter l’application de la présente convention;
- d)désignent leurs organismes de liaison et déterminent leurs attributions. 2663 2. Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions compétentes est gratuite. 3. Pour l’application de la présente convention les autorités et institutions compétentes peuvent communiquer directement entre elles, de même qu’avec toute personne concernée, quelle que soit sa résidence. 4. Les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe 1, point
- a)du présent article. 5. Aux fins de l’application des dispositions de la présente convention, les autorités et les institutions des deux Parties contractantes communiquent dans leurs langues officielles. Toutefois, les autorités et les institutions d’une Partie contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu’ils sont rédigés en français. Article 43 (Exemptions ou réduction de taxes, dispense du visa de légalisation) 1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation d’une Partie contractante pour tous actes ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, sera applicable à tous les actes et documents analogues produits au titre de la législation de l’autre Partie contractante ou des dispositions de la présente convention. 2. Tous actes et documents à produire pour l’exécution de la présente convention seront dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires. Article 44 (Présentation de demandes, déclarations ou recours) Les demandes, déclarations ou recours qui devraient être introduits selon la législation d’une Partie contractante, dans un délai déterminé, auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de cette Partie, sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction compétente de la première Partie. Article 45 (Transfert d’une Partie contractante à l’autre, des sommes dues en application de la convention) 1. Les institutions d’une Partie contractante qui, en vertu des dispositions de la présente convention, sont débitrices de prestations en espèces au regard de bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie, se libèrent valablement, de la charge de ces prestations dans la monnaie de la première Partie. 2. Les sommes dues entre institutions chargées de l’application de la présente convention sont liquidées dans la monnaie de la Partie créditrice. Article 46 (Résolution de différends) Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties en vue de sa résolution par un commun accord selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention. Article 47 (Droit des institutions débitrices à l’encontre de tiers responsables) Si, en vertu de la législation d’une Partie contractante, une personne bénéficie de prestations pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l’autre Partie, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
- a)lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Partie;
- b)lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque Partie reconnaît ce droit. Article 48 (Régularisation de trop perçus) Lorsque l’institution d’une Partie contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de l’autre Partie contractante débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu’elle applique comme s’il s’agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l’institution créancière. 2664 Article 49 (Régularisation en cas de perception de prestations d’assistance sociale) 1. Si le titulaire d’une pension au titre de la législation d’une Partie contractante a bénéficié pour la même période d’une prestation d’assistance sociale sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution qui a versé la prestation d’assistance sociale peut demander à l’institution compétente pour la pension de retenir sur les arrérages de la prestation qu’elle doit verser pour la même période la somme indûment payée et de la lui verser directement. 2. Ladite retenue ne peut s’effectuer que dans les conditions et limites prévues par la législation que l’institution compétente applique. Article 50 (Recouvrement des cotisations) 1. La décision concernant le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes peut s’exécuter sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière Partie. La décision doit comporter une clause exécutoire. 2. Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre les autorités compétentes. TITRE V Dispositions transitoires et finales Article 51 (Dispositions transitoires) 1. La présente convention n’ouvre aucun droit à une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. 2. Toute période d’assurance accomplie en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une prestation est due en vertu de la présente convention, même si elle se rapporte à un évènement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention. 4. Quant aux droits résultant de l’application du paragraphe précédent, les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande en est présentée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. 5. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n’est pas frappé de déchéance ou qui n’est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande à moins que les dispositions plus favorables de la législation d’une Partie contractante ne soient applicables. Article 52 (Durée et dénonciation) 1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 2. La convention peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée à l’autre Partie six mois avant la fin de l’année civile en cours; la convention cessera alors d’être en vigueur à la fin de cette année. 3. En cas de dénonciation de la présente convention, les droits acquis conformément à ses dispositions sont maintenus. 4. Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d’un commun accord par les autorités compétentes pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation propre à l’institution intéressée. Article 53 (Entrée en vigueur) Les Gouvernements des Parties contractantes notifieront l’un à l’autre l’accomplissement dans leurs pays des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. 2665 La convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. FAIT à Luxembourg, le 2 octobre 2006, en double exemplaire rédigés en langues française et arabe, chacun des textes faisant également foi Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc (Suivent les signatures) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck