a1481708.qxd 16/08/2007 11:48 Page 2727 2727 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 148 17 août 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «Grouf» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 1er août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 3 août 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de gaz naturel de la Ville de Dudelange, pour la période se terminant le 31 décembre 2007 . . . . . . . . Arrêté ministériel du 6 août 2007 portant approbation des autres clauses et obligations pour l’utilisation du réseau en application des tarifs d’utilisation du réseau de Luxgaz Distribution S.A., pour l’année 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Ratification du Népal . . . . . . . . . . . . Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Adhésion de la République démocratique du Congo . . . . . . . . . . . . . . . . 2728 2732 2732 2733 2733 2733 2734 2734 a1481708.qxd 16/08/2007 11:48 Page 2728 2728 Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «Grouf» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 39 à 45 ainsi que l’annexe 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu les avis émis par les conseils communaux de Remerschen et Burmerange après enquête publique; Vu les observations du commissaire de district à Grevenmacher; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière «Grouf» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange. Art.
- La zone protégée d’intérêt national «Grouf» se compose de la partie A dite réserve forestière intégrale, de la partie B dite zone de quiétude et de la partie C dite réserve dirigée. Les parties A et B sont formées de fonds inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section B de Remerschen sous les numéros suivants: 3614/0; 4803/4072; 4804/4073; 4804/4074 commune de Remerschen, section C de Flur sous les numéros suivants: 3306/4004; 3307/4005; 3308/2821; 3308/2822; 3309/2823; 3309/2824 commune de Remerschen, section D de Schengen sous les numéros suivants: 1166/2406; 1171/2407; 1172/0; 1174/0; 1176/2408; 1176/2561; 1177/0 sans numéro: chemins situés à la limite des parcelles cadastrales: 1176/2408 et 1174/0 ; 3306/4004 et 1174/0 ; 3309/2823 et 3309/2824 La partie C est formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section B de Remerschen sous les numéros suivants: 3150/292; 3152/294; 3153/0; 3154/0 (partie); 3155/2428 (partie); 3156/4120; 3156/2430; 3156/2429 (partie); 3156/4119 (partie); 3157/2431; 3159/0; 3160/0; 3161/1832; 3162/1834; 3162/1833; 3163/0; 3165/3451; 3166/0; 3168/2835; 3169/2056; 3169/2057; 3170/295; 3171/296; 3172/299; 3173/300; 3175/303; 3176/304; 3178/307; 3179/0; 3180/3163; 3183/0; 3184/308; 3185/1520; 3188/314; 3189/316; 3193/318; 3194/321; 3195/0; 3196/2321; 3197/322; 3201/1961; 3204/3288; 3205/2663; 3207/0; 3208/334; 3212/337; 3213/338; 3215/341; 3216/342; 3217/343; 3221/1837; 3221/1838; 3224/352; 3225/353; 3227/356; 3228/357; 3230/360; 3231/361; 3232/364; 3233/365; 3234/1289; 3573/2838; 3573/2839; 3574/2994; 3575/2995; 3576/0; 3577/0; 3578/0; 3579/0; 3581/0; 3584/3375; 3585/3376; 3587/2996; 3590/2997; 3592/2998; 3593/0; 3594/0; 3595/0; 3596/0; 3597/0; 3598/0; 3599/0; 3600/0; 3600/2; 3601/2181; 3601/2179; 3601/2180; 3602/0; 3604/3298; 3606/0; 3607/0; 3608/0; 3609/1301; 3610/0; 3611/0; 3612/0; 3613/0; 3617/5215; 3620/0; 3622/3377; 3623/5216; 3625/0; 3626/0; 3627/0; 3628/0; 3629/0; 3630/0; 3631/0; 3633/1298; 3634/3088; 3634/3087; 3637/3379; 3637/3378; 3639/0; 3640/0; 3641/1534; 3644/0; 3645/0; 3646/0; 3648/2956; 3649/0; 3650/0; 3651/0; 3652/0; 3654/2606; 3657/4126; 3658/0; 3660/5217; 3661/3090; 3663/5218; 3664/2751; 3664/2750; 3665/0; 3666/0; 3667/1068; 3668/5219; 3669/3380; 3669/3381; 3671/0; 3672/0; 3673/0; 3674/0; 3675/0; 3676/0; 3677/0; 3678/1756; 3678/1757; 3681/492; 3682/3453; 3684/497; 3685/500; 3688/2840; 3692/0; 3693/507; 3694/3299; 3696/510; 3697/3300; 3698/3901; 3698/3902; 3700/515; 3702/1759; 3703/522; 3704/523; 3705/526; 3706/5310; 3706/5308; 3708/5311; 3709/5312; 3710/5426; 3710/3487; 3712/0; 3713/0; 3714/5313; 3716/3385; 3717/5314; 3774/5483 (partie); 3775/3390 (partie); 3775/3391 (partie); 3776/0 (partie); 3777/0 (partie); 3778/4456 (partie); 3779/4457 (partie); 4803/4072 (partie); 4804/4074; 4805/4076; 4805/4075; 4806/4079; 4806/4080; 4806/4077; 4806/4078; 4807/4082; 4807/4081; 4808/0; 4809/0; 4810/0; 4811/0; 4812/0; 4813/0; 4814/0; 4815/0; 4816/0; 4817/0; 4820/0; 4821/3305; 4822/2679; 4822/2680; 4822/3306; 4823/2854; 4823/2855; 4823/1324; 4824/0; 4825/0; 4826/0; 4828/3857; 4829/0; 4830/0; 4831/0; 4832/0; 4833/0; 4834/0; 4835/0; 4836/0; 4837/3223; 4839/0; 4840/0; 4841/1326; 4844/3408; commune de Remerschen, section C de Flur sous les numéros suivants: 2606/2320; 2606/2540; 2606/2539; 2607/584; 2608/2762; 2608/2763; 2612/4528; 2612/4526; 2612/4527; 2613/4529; 2614/4530; 2615/0; 2616/4531; 2619/4532; 2620/0; 2621/4533; 2622/4534; 2623/0; 2624/4535; 2625/4536; 2626/4537; 2627/2541; 2627/2542; 2629/2434; 2631/0; 2632/0; 2633/0; 2634/2633; 2636/0; 2637/0; 2638/0; 2639/0; 2640/2; 2640/0; 2641/0; 2642/0; 2643/0; 2644/0; 2645/2985; 2645/2984; 2647/0; 2648/0; 2649/2544; 2650/2634; 2650/2635; 2651/0; 2652/0; 2653/0; 2654/0; 2655/0; 2656/0; 2657/0; 2658/0; 2659/0; 2988/0; 2990/0; 2991/0; 2992/2; 2992/2816; 2993/1187; 2994/1189; 2994/1188; 2995/1190; 3026/4672; 3035/4673; 3041/4674; 3042/2684; 3044/4675; 3045/2927; 3045/2928; 3045/2929; 3046/1194; 3046/1195; 3047/0; 3048/2686; 3048/2685; 3049/4676; 3050/2687; 3051/2988; 3051/2989; 3052/0; 3053/1833; 3055/0; 3056/2169; 3059/0; 3060/0; 3061/0; 3062/0; 3063/0; 3071/0; 3073/2363; 3076/0; 3306/4881; 3306/4004; 3307/4005; 3308/2822; 3309/2823; a1481708.qxd 16/08/2007 11:48 Page 2729 2729 commune de Remerschen, section D de Schengen sous les numéros suivants: 1166/2406; 1171/2407; 1172/0; 1174/0; 1176/2508; 1176/2408; 1176/2561; 1177/0; 1178/2; 1178/3; 1178/1338; 1178/1337; 1179/0; 1180/21; 1183/0; 1184/0; 1185/0; 1186/0; 1186/582; 1186/583; 1187/0; 1188/0; 1190/1451; 1191/489; 1191/490; 1192/1404; 1193/0; 1193/2; 1194/0 ; 1206/0; commune de Burmerange, section B de Burmerange sous les numéros suivants: 408/5178 (partie); 409/799; 409/800 (partie); 410/0 (partie); 411/3338; 411/3337 (partie); 412/1919; 412/1917 (partie); 412/1918; 413/4815; 413/4814 (partie); 414/3340; 414/3339 (partie); 415/4816 (partie); 415/4817 (partie); 417/1810; 418/0; 419/4771 (partie); 420/0 (partie); 421/0 (partie); 422/0 (partie); 424/1868; 426/1869; 427/1870; 430/1872; 430/1871; 432/2412; 432/2411; 434/0; 436/3204; 437/3262 (partie); 2749/5312; 2750/5313; 2754/5417; 2755/5316; 2756/1852; 2759/1452; 2767/4842; 2768/4843; 2773/5321; 2774/5322; 2775/3615; 2775/5323; 2776/4845; 2777/5280; 2777/5279; 2778/1758; 2778/2394; 2780/3072; 2780/3073; 2780/3074; 2780/1761; 2780/1760; 2783/2091; 2783/4801; 2784/1475; 2785/1476; 2788/5283 (partie); 2789/5350 (partie); 2790/5284 (partie); 2791/5285; 2793/5286; 2794/5287; 2794/5288; 2796/5289; 2800/5291; 2805/5292; 2806/5293; 2807/5294; 2808/5295; 2810/5296; 2810/3487; 2810/3488; 2811/5297; 2812/5298; 2817/5299 (partie); 2819/3494 (partie); 2821/1509 (partie); 2822/1511 (partie); 2825/5491 (partie); 2830/3321 (partie); 2831/5470 (partie); 2833/5471; 2834/2546; 2886/4741; 2887/4742; 2890/3130; 2891/0; 2892/1060; 2894/0; 2895/0; 2896/0; 2897/2466; 2899/122 (partie); 2899/4744; 2899/4745; 2900/0 (partie); 2901/2766; 2903/2768 (partie); 2904/0 (partie); 2905/0 (partie); 2906/0 (partie); 2907/1889 (partie); 2907/1890 (partie); 2910/4769 (partie); 2910/4768 (partie); 2912/2772 (partie); 2913/2774 (partie); 2914/0 (partie); 2915/3353 (partie); 2916/2778 (partie); 2917/2780 (partie); 2918/4635 (partie); 2920/4636 (partie); 2922/0 (partie); 2924/623 (partie); 2925/3227 (partie); 2927/0 (partie); 2928/0 (partie); 2929/5340 (partie); 2930/5341 (partie); 2931/0 (partie); 2932/833 (partie); 2932/832 (partie); 2934/0 (partie); 2935/0 (partie); 2936/0 (partie); 2937/0 (partie); 2939/3175 (partie); 2939/3174 (partie); 2940/0 (partie); 2941/0 (partie); 2942/0 (partie); 2943/0 (partie); 2944/0 (partie); 2945/2607 (partie); 2946/2609 (partie); 2946/2608 (partie); 2947/0 (partie); 2948/4830 (partie); 2948/4831 (partie); 2949/4727 (partie); 2950/0 (partie); 2951/0 (partie); 2953/5324 (partie); 2955/3176 (partie); 2957/3354 (partie); 2959/0 (partie); 2960/0 (partie); 2961/3178 (partie); 2961/3177 (partie); 2963/624 (partie); 2966/0 (partie); 2982/4778 (partie); 2988/0 (partie); 2990/324 (partie); 2990/325 (partie); 2990/326 (partie); 2991/0 (partie); 2992/4690; 2992/4691 (partie); 2995/2784 (partie); 2996/0 (partie); 2997/0 (partie); 2998/0 (partie); 2999/0 (partie); 3000/0 (partie); 3001/0 (partie); 3002/0 (partie); 3003/3235 (partie); 3003/3236 (partie); 3005/0 (partie); 3006/2852 (partie); 3008/2359 (partie); 3008/2360 (partie); 3009/3506 (partie); 3009/3505 (partie); 3011/3180 (partie); 3014/4729 (partie); 3014/4728 (partie); 3016/3323 (partie); 3016/3322 (partie); 3018/2433 (partie); 3022/2362; 3022/2361 (partie); 3024/2885; 3025/2886; 3026/0; 3027/3507; 3030/1906; 3031/2363; 3031/2364; 3035/
- La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Dans la zone A dite réserve forestière intégrale sont interdits: – les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques; – les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées; – toute construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes; – la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés - l’interdiction ne s’appliquant pas aux interventions nécessaires à l’entretien des installations électriques et des conduites de gaz et d’eaux existantes; – l’élargissement et le redressement des chemins carrossables ainsi que des chemins traversant la réserve forestière intégrale tels qu’ils sont indiqués sur les plans cadastraux; – le changement d’affectation des sols; – l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de plantes appartenant à la flore indigène y compris les champignons; – la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse; – le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages ainsi que toutes les mesures cynégétiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier; – le lâcher de gibier; – l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse limitée à la période de chasse; – la circulation à l’aide de véhicules automoteur; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone protégée mandatés par le Ministre, aux personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, aux propriétaires forestiers privés, dont la propriété est située en zone de réserve dirigée et en faveur desquels il existe une servitude de passage, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse, pour autant que la circulation se limite aux seuls chemins existants, sauf cas exceptionnels limités à des activités ayant pour objet le transport de sangliers et de cerfs abattus, sans que le bénéficiaire de cette exemption soit autorisé à dégager son accès; – la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par le gestionnaire de la zone protégée; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone protégée mandatés par le Ministre, aux personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse; a1481708.qxd 16/08/2007 11:48 Page 2730 2730 – la divagation d’animaux domestiques, sans préjudice de l’exercice de la chasse; – l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la composition de la faune ou de la flore; – l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, l’interdiction ne s’appliquant pas aux travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée. Les arbres abattus devront rester dans la forêt. Art.
- Dans la zone B, dite zone de quiétude sont interdites outre les interdictions et restrictions reprises sous l’article 3: – la circulation à l’aide de véhicules automoteur; – la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone protégée mandatés par le Ministre, aux personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse. Art.
- Dans la zone C, dite réserve dirigée, sont interdits: – les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques; – les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées; – toute construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes; – la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés – l’interdiction ne s’appliquant pas aux interventions nécessaires à l’entretien des installations électriques et des conduites de gaz et d’eaux existantes; – l’élargissement et le redressement du CR152 ainsi que des chemins viticoles longeant la réserve, dans la mesure où sont concernées les parcelles ou parties de parcelles cadastrales faisant partie de la zone protégée l’interdiction ne s’appliquant pas aux mesures de génie civil indispensables pour garantir la sécurité de la voirie publique; – le changement d’affectation des sols, notamment dans la pelouse sèche au lieu-dit «Kléibierg», ainsi que la conversion d’une futaie feuillue en futaie résineuse; – la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse; – l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène y compris les champignons, à l’exception des travaux réalisés par le propriétaire ou le gestionnaire du fonds dans le cadre de la gestion forestière ou agricole; est également dispensé de cette interdiction le propriétaire forestier privé sur sa propriété; – le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages ainsi que toutes les mesures cynégétiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier; – le lâcher de gibier; – l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse limitée à la période de chasse; – la divagation d’animaux domestiques, sans préjudice de l’exercice de la chasse; – l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la composition de la faune ou de la flore; – l’exploitation forestière dans les forêts soumises au régime forestier; l’interdiction ne s’appliquant pas aux travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long du CR152, le long des propriétés contiguës, le long des chemins viticoles longeant la zone protégée et des chemins ouverts au public; les arbres qui lors des travaux d’abattage tombent dans l’enceinte de la zone protégée devant toutefois rester dans la forêt. Art.
- Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée; notamment les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements à caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Guatemala City, le 4 juillet
- Henri a1481708.qxd 16/08/2007 11:48 Page 2731 2731 ZONE PROTEGEE REIF © Origine cadastre: Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg
(2000)Copie et reproduction interdites Réserve forestière intégrale ³³ 100 50 0 100 200 300 Mètres Ministère de l'Environnement - Administration des Eaux et Forêts a1481708.qxd 16/08/2007 11:48 Page 2732 2732 Règlement grand-ducal du 1er août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 4; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Modification de nomenclature Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit: Le point 302 de la nomenclature des établissements est remplacé par le nouveau point 302 ayant la teneur suivante: 302: Radiations non ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de 10 kHz et 3000 GHz: 1) Radars (émetteurs fixes) 1 2) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques installés sur un même site pouvant produire au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 2500 W (34 dBW) à l’exception des émetteurs visés sub 302.4 et 302.5 1 3) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques installés sur un même site pouvant produire au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 100 W (20 dBW) et inférieure à 2500 W (34 dBW) à l’exception des émetteurs visés sub 302.4 et 302.5 3 4) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques installés sur un même site faisant partie d’un réseau de communication de téléphonie mobile installé à l’extérieur d’un bâtiment et pouvant produire une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 100 W (20 dBW) 3 5) Terminaux interactifs satellitaires des types suivants dont la puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) ne dépasse pas 200.000 W (53 dBW) et dont le diamètre de l’antenne ne dépasse pas 120 cm
- a)VSAT (Very Small Aperture Terminals 14.0 – 14.25 GHz)
- b)SUT (Satellite User Terminals 29.50 – 30.00 GHz)
- c)SIT (Satellite Interactive Terminals 29.50 – 30.00 GHz) 3A 3A 3A Art. 2. Exécution Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 1er août 2007. Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Arrêté ministériel du 3 août 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de gaz naturel de la Ville de Dudelange, pour la période se terminant le 31 décembre 2007. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 4 juillet 2007 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange pour l’année 2007; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel pour l’année 2007, fournis par la Ville de Dudelange, sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2007. a1481708.qxd 16/08/2007 11:48 Page 2733 2733 Art. 2. La Ville de Dudelange devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2008 au plus tard le 31 octobre 2007. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2006. Art. 3. La Ville de Dudelange rend public et accessible les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 août 2007. Pour le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Nicolas Schmit Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration Arrêté ministériel du 6 août 2007 portant approbation des autres clauses et obligations pour l’utilisation du réseau en application des tarifs d’utilisation du réseau de Luxgaz Distribution S.A., pour l’année 2007. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 30 juillet 2007 concernant les propositions de Luxgaz Distribution S.A. relatives aux modalités d’application de ses tarifs d’utilisation du réseau de gaz naturel par rapport aux tarifs d’utilisation du réseau de Luxgaz Distribution S.A. pour l’année 2007; Arrête: Art. 1er. Les autres clauses et obligations pour l’utilisation du réseau en application des tarifs d’utilisation du réseau de Luxgaz Distribution S.A. pour l’année 2007, fournies par Luxgaz Distribution S.A., sont approuvées et valables jusqu’au 31 décembre 2007. Art. 2. En proposant au plus tard le 31 octobre 2007 des tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2008, Luxgaz Distribution S.A. y inclut des propositions couvrant les autres clauses et obligations pour l’utilisation du réseau. Art. 3. Luxgaz Distribution S.A. rend public et accessible les autres clauses et obligations pour l’utilisation du réseau en application des tarifs d’utilisation du réseau de Luxgaz Distribution S.A. pour l’année 2007 approuvées par le présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 août 2007. Pour le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Nicolas Schmit Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Malaisie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 28 juin 2007 la Malaisie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 septembre 2007. Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985. – Adhésion de l'Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juin 2007 l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 septembre 2007. a1481708.qxd 16/08/2007 11:48 Page 2734 2734 Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Ratification du Népal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 juin 2007 le Népal a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 septembre 2007. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002. – Adhésion de la République démocratique du Congo. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juillet 2007 la République démocratique du Congo a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 août 2007. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck