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Règlement grand-ducal du 1er août 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de l’aéroport de Luxembourg

2759 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 151 20 août 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er août 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de l’aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 1er août 2007 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 1er août 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de gaz naturel de la Ville de Luxembourg, pour la période se terminant le 31 décembre 2007 . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Notification de Brunéi Darussalam en vertu des articles 7, paragraphe 8 et 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2760 2761 2761 2762 2760 Règlement grand-ducal du 1er août 2007 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers de l’aéroport de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg;
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,
  3. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, et notamment son article 4; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le comité des usagers, désigné ci-après le «comité», se compose de membres effectifs et suppléants représentant: – les usagers, agissant en leur nom propre, – les organisations, agissant au nom d’un ou de plusieurs usagers. Art. 2. Est usager, toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l’aéroport de Luxembourg. Les organisations doivent disposer d’un mandat exprès et écrit des usagers au nom desquels ils agissent. L’entité gestionnaire de l’aéroport est celle qui tient de la législation ou de la réglementation la mission d’administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, en l’occurrence la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A. («lux-Airport»). Le prestataire de services de navigation aérienne est l’entité qui tient de la législation ou de la réglementation la mission de fournir des services de navigation aérienne à l’aéroport de Luxembourg. Art. 3. Le comité doit être demandé en son avis par l’entité gestionnaire de l’aéroport ou le prestataire de services de navigation aérienne chaque fois où des dispositions légales ou réglementaires le rendent nécessaire. Le comité émet son avis sur les questions sur lesquelles il est consulté par le Ministre des Transports, ci-après dénommé le ministre. Art. 4. Les membres effectifs et suppléants du comité sont nommés par le ministre, sur proposition des entités qu’ils représentent. Le ministre en désigne également le président et le vice-président. En cas d’empêchement du président et du vice-président le comité est présidé par le membre le plus ancien en rang. Art. 5. L’entité gestionnaire de l’aéroport et le prestataire de services de navigation aérienne peuvent assister aux réunions du comité en tant qu’observateurs. Le ministre peut déléguer un représentant en tant qu’observateur au comité. Le comité peut s’adjoindre d’autres experts en fonction du sujet traité. Art. 6. Le comité se réunit à intervalles réguliers et au moins une fois par an. Il est convoqué par son président, soit à son initiative, soit à la demande du ministre ou d’un ou de plusieurs de ses membres. Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont adressées au moins cinq jours ouvrables à l’avance au ministre, aux membres du comité, à l’entité gestionnaire de l’aéroport et au prestataire de services de navigation aérienne. Art 7. Après chaque réunion du comité, un compte rendu est établi, au plus tard dans le mois qui suit cette réunion. Il doit refléter l’ensemble des opinions exprimées et sera transmis au ministre, au Directeur de l’aviation civile, aux membres du comité, à l’entité gestionnaire de l’aéroport et au prestataire de services de navigation aérienne. Art. 8. Le comité établit son règlement intérieur qui détermine l’ensemble des règles de fonctionnement du comité, y compris l’organisation du secrétariat, la prise en charge des frais de fonctionnement du comité et la mise à disposition des locaux de réunion. Le règlement intérieur prévoit des règles précises et transparentes pour l’adoption de ses avis. Ces règles doivent tenir compte de la proportion de chaque usager dans le trafic total sans qu’un usager n’ait moins d’une voix. Le règlement intérieur sera soumis pour approbation au ministre. Art. 9. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Cabasson, le 1er août 2007. Henri 2761 Arrêté ministériel du 1er août 2007 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile. Le Ministre des Transports, Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile, les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’institut national d’administration publique; Vu l’arrêté du 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile; Arrête: Art. 1er. L’article 1er de l’arrêté ministériel modifié 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile est complété comme suit: Sous C) Carrière du rédacteur et de l’ingénieur-technicien, le paragraphe III. Bureau des Licences du Personnel navigant est remanié de la manière suivante: – Loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, telle qu’elle a été modifiée. – Loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet: –
  4. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, –
  5. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et –
  6. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. – Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’accord relatif aux Services Aériens Internationaux établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago. – Annexe 1 à cette Convention: Licences du Personnel. – Codes JAR – FCL Part 1: Flight Crew Licensing (Aeroplanes) – JAR – FCL Part 2: Crew Licensing (Helicopters) – JAR – FCL Part 3: Flight Crew Licensing (Medical) – Règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes (avec les circulaires ministérielles y relatives); – Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs (avec les circulaires ministérielles y relatives); – Règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant application de la Directive N° 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile (avec la Directive y relative); – Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d’avion (avec les circulaires ministérielles y relatives). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er août 2007. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Arrêté ministériel du 1er août 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de gaz naturel de la Ville de Luxembourg, pour la période se terminant le 31 décembre 2007. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 7 juin 2007 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Luxembourg pour l’année 2007. 2762 Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel pour l’année 2007, fournis par la Ville de Luxembourg, sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2007. Art. 2. La Ville de Luxembourg devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2008 au plus tard le 31 octobre 2007. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2006. Art. 3. La Ville de Luxembourg rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er août 2007. Pour le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Nicolas Schmit Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Notification de Brunéi Darussalam en vertu des articles 7, paragraphe 8 et 12. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juin 2007 Brunéi Darussalam a fait la notification suivante: 1. Autorité compétente en vertu du paragraphe 8 de l’article 7: Ministry of Foreign Affairs and Trade Jalan Subok Bandar Seri Begawan BD 2710 Brunei Darussalam Téléphone:

(673)226 1177 Fax:
(673)226 1709 Courriel: mfa@gov.bn 2. Autorité compétente en vertu de l’article 12: Narcotic Control Bureau Prime Minister’s Office Jalan Tungku, Gadong Bandar Seri Begawan BE 2110 Brunei Darussalam Téléphone:
(673)244 8877, 242 2479, 242 2480 Fax:
(673)242 2464 Courriel: ncb@brunet .bn Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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