3067 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 164 29 août 2007 Sommaire Loi du 24 août 2007 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Institut viti-vinicole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant le contenu de la convention d’activation individualisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant le contenu du plan de formation tel que prévu par l’article L.543-4 du Code du travail modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant le contenu du plan de formation tel que prévu par l’article L.543-18 du Code du travail modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 – Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 mars 2007 portant
- transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement
- modification de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, telle que modifiée
- modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3068 3068 3071 3072 3073 3073 3074 3068 Loi du 24 août 2007 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises est modifiée et complétée comme suit:
- à l’article 3, point 1, ligne 11, il y a lieu de biffer la mention «vingt-six» et remplacer le texte par «des inspecteurs et receveurs A».
- à l’article 3, point 1, ligne 13, il y a lieu de biffer le chiffre «quarante-neuf» et remplacer le texte par «des contrôleurs en chef, des receveurs B, des contrôleurs adjoints, des vérificateurs-experts comptables, des receveurs C, des vérificateurs et des rédacteurs».
- à l’article 3, point 1, ligne 26, il y a lieu de biffer le chiffre «cent quatre-vingt-quatorze» ainsi que la mention «un mécanicien de garage» et remplacer par «des agents principaux de 1ère classe des finances, agents principaux de 1ère classe des douanes, agents principaux des finances, agents principaux des douanes, agents des finances (secteurs: bureaux et douanes) et des artisans».
- à l’article 10, 2a, il y a lieu de biffer la mention «sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière supérieure ne puisse être supérieur à 4».
- à l’article 10, 2b, il y a lieu de biffer la dernière phrase «sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière moyenne ne puisse être supérieur à 87».
- à l’article 13, biffer le texte «sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière moyenne ne puisse être supérieur à «87». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 24 août
- Henri Doc. parl. 5670; sess. ord. 2006-2007 Règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Institut viti-vinicole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. Dispositions générales Art. 1er. Sans préjudice des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, nul ne pourra être nommé aux fonctions d’ingénieur, d’assistant technique viticole, de rédacteur, d’expéditionnaire, de surveillant des travaux ou de concierge à l’Institut viti-vinicole s’il n’a pas:
- a)accompli le stage légalement prévu;
- b)subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut national d’administration publique; 3069
- c)subi avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de l’Institut vitivinicole. Art. 2. Pour être admis au stage, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’études et de formation requises. Art. 3. Le stagiaire-fonctionnaire est tenu d’accomplir un stage de deux ans. L’organisation du stage est placée sous la tutelle du directeur de l’Institut viti-vinicole conformément aux dispositions de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Art. 4. Nul ne peut obtenir une nomination définitive s’il n’a pas subi avec succès l’examen d’admission définitive à sa carrière. Art. 5.
(1)Nul ne peut être admis aux fonctions supérieures de sa carrière s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion prévu à cet effet.
(2)Pour être admis à l’examen de promotion, le candidat doit compter au moins trois ans de bons et loyaux services depuis la nomination définitive.
(3)Par dérogation aux dispositions des paragraphes
(1)et
(2), un examen de promotion n’est pas prévu pour la carrière de l’ingénieur ni pour celle de l’assistant technique viticole. B. Dispositions spéciales Art.
- Les programmes des examens (d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion) des différentes carrières sont fixés comme suit: I – Carrière de l’ingénieur Examen d’admission définitive
- Viticulture - physiologie, protection phytosanitaire, pratique culturale Œnologie - élaboration et traitement des vins Economie viticole Législation spéciale nationale et communautaire s’appliquant à la viticulture Droit public et administratif II – Carrière de l’assistant technique viticole A. Examen d’admission au stage
- Rédactions en langue française et allemande Notions de viticulture Notions d’œnologie Notions de droit viticole Droit public et administratif B. Examen d’admission définitive
- Connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté Rapports en langue française et allemande Législation spéciale s’appliquant à la viticulture et à l’œnologie Droit public et administratif Mémoire en langue française en rapport avec les attributions du service auquel le candidat est affecté III – Carrière du rédacteur A. Examen d’admission définitive
- Droit public et administratif
- Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté
- Organisation du département de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural B. Examen de promotion
- Rédactions en langue française et allemande sur un sujet relevant des affaires de l’Institut viti-vinicole
- Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté
- Elaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire accompagné d’un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant de l’Institut viti-vinicole 3070 IV – Carrière de l’expéditionnaire A. Examen d’admission définitive
- Rapports en langue française et allemande sur un sujet technique ou administratif
- Connaissances sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté
- Droit public et administratif B. Examen de promotion
- Connaissances approfondies sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté
- Pratique professionnelle spécifique sur les matières rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté
- Législation spéciale s’appliquant à la viticulture
- Droit public et administratif V – Carrière du surveillant des travaux A. Examen d’admission définitive
- Dictées en langue française et allemande Arithmétique Pratique professionnelle en viticulture ou en œnologie Droit public et administratif B. Premier examen de promotion L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal:
- Rapports de service en langue française ou allemande
- Arithmétique
- Pratique professionnelle en viticulture ou en œnologie
- Droit public et administratif
- Législation rentrant dans les attributions du service auquel le candidat est affecté C. Deuxième examen de promotion L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade:
- Rapports de service en langue française ou allemande
- Arithmétique appliquée
- Pratique professionnelle en viticulture ou en œnologie
- Droit public et administratif
- Législation viticole VI. – Carrière du concierge A. Examen d’admission définitive
- Dictées en langue française et allemande Travaux pratiques Géographie du pays Droit public et administratif B. Examen de promotion
- Dictées en langue française et allemande Travaux pratiques Géographie du pays et de l’Europe Droit public et administratif Art.
- Les examens prévus à l’article 6 du présent règlement ont lieu sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque épreuve à soixante points. Pour l’organisation et le déroulement des examens, les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examens, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat sont applicables. 3071 Art.
- Sont éliminés aux examens prévus à l’article 6, les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen supplémentaire écrit dans cette branche, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s’en trouve modifié. En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans. C. Dispositions finales Art.
- Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles du règlement grand-ducal du 28 avril 1977 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Institut viti-vinicole. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 24 août
- Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant le contenu de la convention d’activation individualisée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.521-9, paragraphe
(4)du Code du travail; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention visée à l’article L.521-9 du Code du travail est conclue par le directeur de l’ADEM ou un fonctionnaire délégué par lui à cet effet et le demandeur d’emploi visé par la convention ou son représentant légal. Art.
- La convention, qui fait partie intégrante du parcours d’insertion individuel du demandeur d’emploi débutant le jour de son inscription à l’ADEM, sera proposée au plus tôt après le premier rendez-vous du demandeur d’emploi avec son conseiller-placeur et au plus tard avant la fin de son troisième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans accomplis et au plus tard avant la fin de son sixième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans. Art.
- La convention contiendra une partie générale relative aux droits et obligations des parties contractantes ainsi qu’une partie spécifique ayant trait à la situation individuelle de chaque demandeur d’emploi signant une convention. Art.
- Le contenu de la convention, qui fixe aussi bien les obligations de l’Etat que celles du demandeur d’emploi, est flexible et pourra être adapté en fonction notamment de l’évolution de la qualification professionnelle du demandeur d’emploi, de son employabilité ainsi que des besoins du marché du travail. Art. 5.
(1)La convention comprend les recommandations générales de l’ADEM au demandeur d’emploi quant à la recherche active d’un emploi ainsi que les aides que l’ADEM peut proposer au demandeur d’emploi en vue de sa (ré)intégration sur le marché du travail. 3072 Ces aides sont notamment la mise à disposition des bornes interactives permettant la consultation d’offres d’emploi; l’utilisation d’une structure qui accueille, conseille, met à disposition et crée une interaction entre les usagers demandeurs d’emploi et les agents de l’ADEM; la publication gratuite du profil du demandeur d’emploi dans la presse écrite; le recours gratuit aux services de l’ADEM.
(2)La convention fixe les obligations du demandeur d’emploi qui ont trait notamment aux suites à donner aux initiatives de l’ADEM ainsi qu’aux efforts propres, à prouver par tout moyen légalement établi, à fournir par le demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi. Ce dernier doit entre autres utiliser tous les moyens à sa disposition pour trouver un emploi. Il doit tenir informé le placeur de tout changement dans sa situation professionnelle ainsi que de ses efforts propres. Art. 6. La convention fait état dans sa partie spécifique de la situation actuelle du demandeur d’emploi quant à sa recherche d’emploi au moment de la conclusion de la convention. Dans une première phase, qui ne dépassera pas la durée de deux mois, il sera plus particulièrement tenu compte de ses aspirations et compétences professionnelles et de ses initiatives propres en matière de recherche d’emploi. Dans la partie spécifique, il sera tenu compte en outre d’éventuelles restrictions à une (ré-)intégration rapide du marché du travail. Art. 7. La convention mentionne également dans sa partie spécifique la/les mesure(
- s)ciblée(
- s)proposée(
- s)individuellement au demandeur d’emploi pour augmenter concrètement son employabilité. Ces mesures peuvent être notamment des ateliers de «recherche d’emploi» ou de motivation, des bilans de compétence, des bilans d’insertion professionnelle, des contacts avec des assistants sociaux, des formations, des cours de langue. Art. 8. La convention mentionne dans sa partie générale les sanctions encourues par le demandeur d’emploi en cas d’inobservation de ses obligations ainsi que les voies de recours qui lui sont ouvertes. Art. 9. La convention sortira ses effets dès sa conclusion. Art. 10. La durée de la convention est d’une année à partir de sa signature, prorogeable le cas échéant. La convention prendra fin en cas de prise d’un emploi par le bénéficiaire de la convention. Si le bénéficiaire venait à se réinscrire à l’ADEM après un délai ne pouvant pas dépasser six mois après la fin de la convention pour cause de prise d’emploi, une nouvelle convention, qui reprendra les termes de l’ancienne convention et qui y fera expressément référence, sera proposée au demandeur sans que celui-ci ait besoin de passer de nouveau par le service d’accompagnement personnalisé des demandeurs. Art. 11. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 24 août 2007. Henri Règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant le contenu du plan de formation tel que prévu par l’article L.543-4 du Code du travail modifié. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.543-4 du Code du travail; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le plan de formation prévu par l’article L.543-4 du Code du travail modifié est établi par le promoteur ensemble avec le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi. Art. 2. L’objectif du plan de formation est d’accroître l’employabilité du jeune en mesure. Art. 3. Le plan de formation tient compte des éléments spécifiques permettant l’amélioration de l’employabilité. Le plan prend en compte aussi bien les déficiences que les capacités constatées sur son lieu de travail par le tuteur du jeune en mesure et que le service d’accompagnement personnalisé (SAPDE) de l’ADEM ne peut déceler. 3073 L’accent devra notamment être mis sur certaines compétences-clé telles que compétences communicatives, compétences coopératives, compétences de gestion de conflits et d’esprit d’équipe, compétences professionnelles. Art. 4. Le plan de formation contiendra en outre les tâches qui sont confiées au jeune et qui seront particulièrement formatrices. Art. 5. Le plan de formation peut être flexible et adapté en fonction de l’évolution du profil du jeune demandeur d’emploi. Art. 6. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 24 août 2007. Henri Règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant le contenu du plan de formation tel que prévu par l’article L.543-18 du Code du travail modifié. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.543-18 du Code du travail; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le plan de formation prévu par l’article L.543-18 du Code du travail modifié est établi par le promoteur ensemble avec le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi. Art. 2. La finalité du plan de formation est d’offrir une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat. Art. 3. Le plan de formation énumérera les connaissances pratiques et théoriques que le jeune est censé acquérir jusqu’à la fin de son contrat d’initiation à l’emploi. Il contiendra en outre les tâches conférées au jeune qui sont particulièrement formatrices. Art. 4. Seront contenues par ailleurs dans le plan de formation, outre sa mission d’accompagnement général, les mesures et les tâches du tuteur censé encadrer le jeune en mesure. Art. 5. Le plan de formation peut être flexible et adapté en fonction de l’évolution du profil du jeune demandeur d’emploi. Art. 6. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 24 août 2007. Henri Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982. – Adhésion du Cap-Vert. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 18 juillet 2005 le Cap-Vert a adhéré à la Convention de 1971 telle qu’amendée en 1982, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 novembre 2005. Conformément à l’article 2 de la Convention, les trois zones humides «Lagoa de Rabil», l’île de «Curral» (y compris la zone côtière adjacente «Vila de Curral Velho») et «Lagoa de Pedra Badejo» ont été désignées par cet Etat pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention. 3074 Loi du 13 mars 2007 portant 1. transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 2. modification de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, telle que modifiée 3. modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée – Rectificatif Au Mémorial A – N° 44 du 28 mars 2007, à la page 806, sous le Titre VIII Disposition finale, à l’article 31, il y lieu de lire: Art. 31. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 13 mars 2007 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck