3245 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 167 3 septembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 2005 relatif au fonctionnement du lycée-pilote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3246 Règlement grand-ducal du 24 août 2007 relatif aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation des cours de formation professionnelle continue et de reconversion professionnelle organisés au Centre national de formation professionnelle continue . . . . . . . . 3246 Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant organisation:
- de cours d’orientation et d’initiation professionnelles au Centre national de formation professionnelle continue et aux lycées;
- des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active par l’Action locale pour jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3248 3246 Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 2005 relatif au fonctionnement du lycée-pilote. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 17, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 10 août 2005 relatif au fonctionnement du lycée-pilote est remplacé par l’alinéa suivant: «Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier ci-dessus, le volume de dix-huit leçons hebdomadaires à assurer par les professeurs, instituteurs d’enseignement préparatoire, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique est réduit en fonction des décharges pour ancienneté de service déterminées ci-après: – après quarante-cinq années d’âge: une décharge d’une leçon normale hebdomadaire; – après cinquante années d’âge: une décharge de deux leçons normales hebdomadaires; – après cinquante-cinq années d’âge: une décharge de quatre leçons normales hebdomadaires.» Art.
- Les enseignants du lycée-pilote en fonction à l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal conservent le bénéfice des décharges pour ancienneté qui leur ont été accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Les enseignants du lycée-pilote en fonction à l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal qui bénéficiaient de deux leçons de décharge pour ancienneté se voient accorder une troisième leçon de décharge pour ancienneté après 25 années de service ou 50 années d’âge. Art.
- Le présent règlement grand-ducal sort ses effets à partir de l’année scolaire 2007/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 24 août
- Henri Règlement grand-ducal du 24 août 2007 relatif aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation des cours de formation professionnelle continue et de reconversion professionnelle organisés au Centre national de formation professionnelle continue. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 9 de la loi du 16 mars 2007 portant
- organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue;
- création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et la Chambre d’Agriculture demandées en leur avis; Vu l’article 2
(1)de loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modalités d’organisation Annuellement le Centre national de formation professionnelle continue, dénommé ci-après le «Centre», soumet au directeur à la formation professionnelle un plan d’organisation des cours. Comme les cours en question ne suivent pas un rythme scolaire, le début d’un cours peut être fixé à tout moment de l’année. Le plan comprend les besoins auxquels le cours proposé répond, le public cible et les critères d’admission, le personnel chargé du cours, l’organisation pratique du cours, le programme de formation, les méthodes appliquées, les critères d’évaluation, les mesures d’accompagnement des apprenants adultes, ainsi que les moyens financiers à mettre en œuvre. 3247 Les domaines de formation, définis en concertation avec les chambres professionnelles, sont déterminés par le ministre ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions, dénommé ci après «le ministre». L’offre des cours s’adresse à toute personne adulte désirant augmenter son employabilité par une formation continue ou une formation de reconversion. Des critères d’admission peuvent être fixés préalablement. Une phase d’orientation ne dépassant pas une durée de 4 semaines peut être organisée. L’inscription aux cours est gratuite. Les frais des manuels et supports de cours, les frais d’habillement professionnel et d’équipement personnel de sécurité, ainsi que des frais éventuels de certification sont à charge de l’apprenant. Le programme de formation modulaire est basé sur les compétences requises pour exécuter des tâches professionnelles définies. Pour les cours menant à un diplôme ou un certificat établi, les programmes de formation respectifs en vigueur sont applicables. Art.
- Le fonctionnement des cours Les cours peuvent comprendre: • des unités de formation théoriques • des travaux pratiques en atelier et • des stages en entreprise. Dans chaque centre une personne chargée de la coordination des cours est nommée par le ministre. Elle organise la planification et le suivi des cours pendant l’année scolaire, la guidance globale et l’encadrement socio-pédagogique des apprenants, ainsi que la concertation avec les milieux professionnels en vue de l’organisation des stages en entreprise. Le chargé de direction du centre préside le conseil de formation réunissant tous les titulaires du cours. Le conseil de formation s’exprime sur l’admission et l’évaluation des apprenants. Il statue sur une éventuelle exclusion des cours d’un apprenant. Le personnel socio-éducatif du Centre est chargé de guider l’apprenant dans sa progression, dans l’élaboration d’un projet professionnel et de le conseiller en cas de problèmes spécifiques. Les activités de guidance et de conseil peuvent être organisées en groupe ou individuellement et font partie intégrante du programme de formation. Par rapport aux apprenants, l’Action Locale pour Jeunes a les missions suivantes: • prise en charge individuelle des apprenants à partir du moment où apparaissent des difficultés au niveau de l’insertion sociale et professionnelle; • offre d’un suivi personnalisé des apprenants pendant les deux ans consécutifs à la fin de la formation et enregistrement de leurs cursus professionnels à des fins d’évaluation. Les méthodes de formation correspondent aux besoins de l’apprenant adulte. En fonction des apprenants, des domaines et des contenus de formation, le Centre peut offrir une partie du programme d’un cours en tant que formation à distance. Une convention de formation est établie entre le Centre et chaque apprenant. La convention comprend la définition d’un projet individuel de formation et d’insertion, le programme du cours, l’horaire et le lieu de formation, les périodes de récréation, la gestion des présences et des absences, les mesures de sécurité, le règlement d’ordre interne du Centre, les stages à effectuer, ainsi que les critères d’évaluation et de certification du cours. Art.
- L’évaluation et la certification Chaque cours donne lieu à une évaluation formelle des compétences acquises par l’apprenant adulte. L’évaluation formelle comprend une ou plusieurs des épreuves énumérées ci-après: épreuves orales ou écrites sur les unités de formation théoriques, réalisation d’un projet intégré, travaux pratiques, rapport des stages en entreprise. Aux apprenants pouvant se prévaloir d’une présence de 80% et ayant réussi les épreuves d’évaluation prévues est délivré un certificat de formation. Le certificat de formation renseigne sur la nature du cours, la durée du cours, le nombre d’heures et les résultats obtenus par l’apprenant, ainsi que sur les compétences acquises par l’apprenant. Pour les cours menant à un diplôme ou un certificat établi, les modalités d’évaluation en vigueur sont applicables. Art.
- Le fonctionnement des cours fait l’objet d’une évaluation continue et un bilan est établi au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2007/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 24 août
- Henri 3248 Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant organisation:
- de cours d’orientation et d’initiation professionnelles au Centre national de formation professionnelle continue et aux lycées;
- des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active par l’Action locale pour jeunes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 16 mars 2007 portant
- organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue,
- création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Employés privés; La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandée en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. Organisation de cours d’orientation et d’initiation professionnelles au Centre national de formation professionnelle continue et aux lycées. Art. 1er. Le Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», organise au Centre national de formation professionnelle continue, dénommé ci-après «le centre» et dans les lycées des cours d’orientation et d’initiation professionnelles, dénommés ci-après «les cours», à l’intention des élèves âgés d’au moins quinze ans pour lesquels la décision du conseil de classe ne prévoit pas l’avancement dans les classes du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique et pour ceux qui ne trouvent pas de poste d’apprentissage. En outre, sur demande de l’Action locale pour jeunes et avec l’accord de la direction de l’établissement, des adolescents ayant quitté prématurément l’école sont intégrés directement dans les cours. Les cours fonctionnent au centre et aux lycées comme classes d’orientation et d’initiation professionnelles et font partie de l’organisation pédagogique de l’enseignement secondaire technique. Les élèves sont placés sous l’égide d’un régent et d’un conseil de classe dont les attributions et le fonctionnement sont ceux en vigueur pour l’enseignement secondaire technique. Un jeune adulte âgé de 18 ans ou plus au 1er septembre de l’année en cours n’a plus le droit de s’inscrire dans les cours. Art.
- Les cours ont une durée normale d’une année scolaire. Dans certains cas et suivant les progrès individuels des apprenants, la formation peut être prolongée d’une année scolaire sur décision du conseil de classe. Art.
- Les domaines professionnels dans lesquels les cours peuvent être organisés sont les suivants: – agriculture, horticulture et environnement naturel; – alimentation et cuisine; – service restauration; – aide aux personnes; – vente; – coiffure et soins corporels; – habillement; – peinture; – bois; – toiture; – bâtiment; – métal; – mécanique et mécanique automobile; – électrique. La liste des domaines professionnels peut être modifiée, sur avis ou sur proposition des chambres professionnelles concernées. Art.
- Les cours comprennent: a. un volet pratique et professionnel avec: – des unités de formation pratique en atelier scolaire incluant des notions de théorie de formation professionnelle d’accompagnement; – des stages longs et/ou hebdomadaires en entreprise; 3249 b. un volet général et social avec: – des unités d’enseignement général incluant le calcul et la communication; – des unités d’éducation sociale et civique. Des activités sportives et des projets d’initiation à la vie culturelle et artistique complètent l’offre pédagogique du volet général et social. Le volet pratique et professionnel, ainsi que le volet général et social sont organisés pendant cinq jours par semaine. L’élève y participe obligatoirement. La durée des cours au centre et aux lycées est de trente leçons hebdomadaires dont un tiers au moins est destiné au volet pratique et professionnel et un tiers au moins au volet général et social. La grille horaire des cours est fixée par le ministre. Art.
- Le ministre fixe les socles de compétences à atteindre. Des équipes curriculaires sont chargées de l’élaboration et de la mise à jour des contenus des cours. Art.
- Il est constitué pour chaque élève une matricule qui comprend: – les performances et les acquis de l’élève correspondant aux socles de compétences fixés; – les commentaires et les appréciations des formateurs, enseignants et éducateurs sur les travaux réalisés par l’élève; – l’évaluation de la progression et les propositions d’orientation de l’élève. La matricule qui documente le parcours d’apprentissage personnel de l’élève constitue le dossier d’évaluation faisant fonction de bulletin scolaire. Le conseil de classe recommande à l’élève sur base de la matricule une orientation: – soit vers le régime professionnel de l’enseignement secondaire technique; – soit vers une deuxième année de cours d’orientation et d’initiation professionnelles; – soit vers la vie active. Art.
- Un membre de la direction des lycées ou un coordonnateur au centre sera responsable de l’organisation des cours. Le coordonnateur, nommé par le ministre, est placé sous l’autorité du directeur à la formation professionnelle. Il est le délégué de la direction dans les conseils de classe. Le responsable des cours coordonne la planification et le suivi des classes pendant l’année scolaire, la guidance globale et l’encadrement socio-pédagogique des élèves, ainsi que la concertation avec les milieux professionnels en vue de l’organisation des stages en entreprise. Art.
- Le règlement de discipline et d’ordre intérieur en vigueur dans les lycées est applicable aux classes des cours d’orientation et d’initiation professionnelles, y compris celles organisées au centre. Il est institué auprès du centre un conseil de discipline fonctionnant selon les mêmes modalités que dans les lycées. Art.
- L’encadrement socio-pédagogique des élèves au centre et aux lycées comprend: – l’accueil des élèves; – l’éducation et le développement social des élèves dans un contexte de coopération et de participation; – l’orientation scolaire; – l’assistance psychologique et sociale; – la collaboration avec des services spécialisés externes; – la consultation des parents d’élèves; – la recherche et le suivi de stages en entreprise; – l’évaluation des compétences sociales au niveau du portfolio; – l’accompagnement personnalisé du jeune tout au long de la formation; – l’aide à la recherche d’un poste d’apprentissage. Art.
- Le centre et les lycées peuvent organiser des partenariats nationaux ou internationaux dans le cadre d’un échange de pratiques pédagogiques. Chapitre II. Organisation des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active par l’Action locale pour jeunes. Art.
- Sans préjudice des compétences du Service d’orientation professionnelle et du Centre de psychologie et d’orientation scolaires, l’Action locale pour jeunes exerce, en collaboration avec la direction des lycées et du Centre, les missions suivantes: Au sein des lycées au niveau local: – dépistage, avec l’aide des conseils de classe respectifs, des adolescents âgés de 15 ans au moins et ne pouvant plus continuer leurs études dans le cadre du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique; – information, conseil et encadrement de ces élèves en vue de les orienter vers les cours; – organisation de stages de préparation à la vie active dans les classes du cycle inférieur et du régime préparatoire; – organisation des stages en entreprise pour les élèves en fin d’obligation scolaire; – dépistage des décrocheurs scolaires en vue de les orienter vers un autre dispositif. 3250 En milieu ouvert et au niveau régional: – prise en charge individuelle des adolescents à partir du moment où apparaissent des difficultés au niveau de l’insertion sociale et professionnelle; – suivi personnalisé des élèves des cours pendant les deux ans consécutifs à la fin de la formation et enregistrement de leurs cursus professionnels à des fins d’évaluation statistique; – élaboration d’un parcours individuel d’insertion en vue d’un accompagnement individuel. Au niveau national et communautaire: – suivi quantitatif et qualitatif des décrocheurs scolaires dans l’enseignement secondaire en vue des mesures et actions futures à mettre en œuvre; – organisation de partenariats et d’échanges de pratiques socio-pédagogiques. Art.
- Pour exercer ses missions, l’Action locale pour jeunes est composée d’équipes locales et régionales constituées d’éducateurs et d’éducateurs gradués engagés auprès du Service de la formation professionnelle et d’enseignants engagés auprès des lycées et bénéficiant d’une décharge pour les besoins de l’Action locale pour jeunes. Chapitre III. Dispositions communes et finales. Art.
- Le centre, les lycées ainsi que l’Action locale pour jeunes peuvent bénéficier d’un accompagnement scientifique et méthodologique. Art.
- Le fonctionnement des cours fait l’objet d’une évaluation continue et un bilan est établi au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2007/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 24 août
- Henri