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Règlement grand-ducal du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 à Consdorf . . . . . . . . . . . . . .

459 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 17 23 février 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 à Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 février 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route N11 à Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 février 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route N2 à Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR352 entre le lieu-dit Groesteen et Brandenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR174 à l'entrée de Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 460 461 461 462 460 Règlement grand-ducal du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 à Consdorf. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 2 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 à Consdorf; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, du 9 octobre 2006 au 26 juillet 2007, l’accès au CR137 à Consdorf, P.K. 18,000 – 18,680, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 14 février
  4. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 14 février 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route N11 à Echternach. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès à la route N11 A à Echternach, entre l’intersection avec le CR366 et le giratoire au lieu-dit «Helleg Kräiz» (P.K. 0,100 et P.K. 0,550) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5t, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. La même interdiction vaut pour les chemins communaux qui sont adjacents aux voies publiques interdites en vertu des dispositions ci-avant, pour autant que ces chemins soient seulement accessibles par lesdites voies publiques. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3,5t» et complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 14 février
  3. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux . 461 Règlement grand-ducal du 14 février 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route N2 à Sandweiler. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès à la route N2 à Sandweiler, (entre le P.R. 6,000 et le P.R. 8,800), est interdit dans les deux sens, aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.5t, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. La même interdiction vaut pour les chemins communaux qui sont adjacents aux voies publiques interdites en vertu des dispositions ci-avant, pour autant que ces chemins soient seulement accessibles par lesdites voies publiques. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3,5t» et complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics et notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 14 février
  3. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR352 entre le lieu-dit Groesteen et Brandenbourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 9 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR352 entre le lieu-dit Groesteen et Brandenbourg; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Du 23 octobre 2006 et jusqu’à la fin des travaux, l’accès au CR352 entre le lieu-dit Groesteen et Brandenbourg, P.K. 7,100 – 9,940, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 462 Art.
  4. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 14 février
  5. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR174 à l’entrée de Differdange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 9 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR174 à l’entrée de Differdange; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 16 octobre 2006 et jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR174 à l’entrée de Differdange, P.K. 1,545 au P.K. 2,960, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 14 février
  4. Henri

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