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Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les vo

3293 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 173 14 septembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 2004 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers – en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et en pharmacie et, en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire, – en sciences humaines et en philosophie et lettres, – ainsi qu’en sciences naturelles et en sciences physiques et mathématiques . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N17 entre Vianden et le passage frontalier vers l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Bockholtz et Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR102 entre Keispelt et Schoenfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR118 entre Mersch et Angelsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR226, CR132 et sur le CR154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR185 et CR171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N25 entre Kautenbach et Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3294 3295 3296 3296 3297 3297 3298 3299 3299 3300 3300 3301 3294 Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 100 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est réintroduit avec le texte suivant au chapitre V «Voies publiques» sous une nouvelle Ire section intitulée «Des compétences en matière de circulation sur la voie publique»: «Ire section. – Des compétences en matière de circulation sur la voie publique Art.

  1. Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et le Ministre ayant les Transports dans ses attributions peuvent ensemble prendre des mesures particulières, dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains qui sont justifiées par l’Etat et la disposition des lieux sur des tronçons déterminés de la grande voirie ou de la voirie normale de l’Etat située en dehors des agglomérations. Il en est de même sur la voirie normale de l’Etat située à l’intérieur des agglomérations dans le cas d’une urgence répondant à la définition du paragraphe
  2. de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou en cas de carence des autorités communales. Ces mesures sont publiées au Mémorial, par voie de presse ou par affichage dans les communes concernées. A moins d’en disposer autrement, elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles cessent leur effet, si elles ne sont pas reprises dans un délai de trois mois par un règlement grand-ducal.
  3. Il est institué par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions une commission dénommée Commission de circulation de l’Etat. Cette commission est chargée, en matière de circulation et d’infrastructures routières, de l’étude et de l’élaboration des lois et des règlements ainsi que de l’étude de sujets d’ordre général ou particulier, notamment de l’étude des mesures de sécurité et de police, en vue d’émettre en la matière des avis motivés. Un arrêté ministériel en détermine l’organisation et la composition.» Art.
  4. La Ire section (Des obstacles à la circulation) et la IIe section (Des parties réservées de la voie publique et des parties de la voie publique à accès limité) du chapitre V. «Voies publiques» de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont respectivement renumérotées IIe et IIIe sections. Art.
  5. La IIIe section «Des interdictions et restrictions de la circulation» du chapitre V. et l’article 106 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont abrogés. Art.
  6. L’article 156bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 156bis.
  7. Lorsqu’en raison de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures autoroutières ou de leur équipement dus notamment à la dégradation des conditions de fluidité de la circulation ou des conditions d’ordre atmosphérique, la circulation sur une autoroute est ou risque d’être gênée, entravée ou rendue dangereuse, les interdictions et limitations prévues aux alinéas suivants sont d’application. Les interdictions et limitations sont déclenchées sur décision des instances publiques compétentes pour gérer le Centre de contrôle du trafic prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Les décisions sont prises en fonction des informations recueillies par le Centre de contrôle sur la situation du trafic et l’état des infrastructures qui tiennent compte notamment de la capacité, du débit, de la vitesse et de la densité de la circulation ainsi que des précipitations et de la visibilité. Elles sont levées dès que les circonstances qui les justifient ne sont plus données. Dans les conditions qui précèdent, le dépassement est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg. L’interdiction est indiquée par le signal C,13ba, la fin de l’interdiction étant indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17d. Sans préjudice des dispositions de l’article 139, la vitesse est limitée à 90 km/h, 70 km/h ou 50 km/h suivant le niveau de dégradation de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures ou de leur équipement et en fonction de critères techniques préétablis tenant compte des facteurs dont question au troisième alinéa. La vitesse maximale autorisée est indiquée par le signal C,14 portant respectivement les inscriptions 90, 70 et
  8. La fin de la limitation dérogatoire de la vitesse est indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17b. 3295 En cas d’encombrement d’une voie de circulation d’une chaussée d’autoroute ou de la nécessité temporaire de son ouverture à contresens, il est interdit aux conducteurs de véhicules de l’emprunter dans le sens de leur circulation. L’obligation de quitter la voie de circulation, l’interdiction de l’emprunter et la fin de cette interdiction sont indiquées par des signaux colorés lumineux repris à l’article 109, paragraphe 1., sixième alinéa.
  9. Une limitation dérogatoire de la vitesse peut être déclenchée sur décision des instances publiques compétentes pour gérer le Centre de contrôle mentionné au paragraphe
  10. sur information transmise au Centre de contrôle par l’administration de l’Environnement, lorsque les concentrations en ozone troposphérique dépassent le seuil de 160 μg/m3 mesuré sur une heure. Dans ce cas, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, sans préjudice des dispositions de l’article
  11. La limitation dérogatoire est levée dès que les circonstances qui la justifient en vertu du règlement grand-ducal du 2 avril 2003 portant application de la directive 2002/3/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant ne sont plus données et après que le Centre de contrôle en a été informé par l’administration de l’Environnement. La limitation dérogatoire de la vitesse est indiquée par le signal C,14 adapté.
  12. En cas de fermeture ou d’existence d’un passage difficile à caractère temporaire sur un ou plusieurs tronçons de la grande voirie, le trafic automobile est dévié sur un itinéraire de rechange déterminé par le plan de gestion du trafic mis en œuvre en application de l’article 6 de la loi du 16 août 1967 précitée. L’obligation de quitter une voie de circulation ou l’interdiction de l’emprunter sont indiquées par le signal coloré lumineux de couleur rouge repris in fine au paragraphe
  13. de l’article 109 ou par le signal D,2 placé sur la voie de circulation interdite à la circulation. L’obligation de quitter une chaussée ou l’interdiction de l’emprunter sont indiquées par le même signal coloré lumineux de couleur rouge ou par les signaux C,1a ou C,2a complétés, le cas échéant, par le signal D,
  14. Lorsque la sécurité de la circulation l’exige, la signalisation est annoncée en amont, à distance adéquate, par un signal adapté de type G,5 ou par une signalisation d’approche qui reprend les signaux respectifs complétés par un panneau additionnel portant l’inscription de la distance qui sépare les signaux de l’endroit à partir duquel ils s’appliquent.
  15. Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que l’obligation de quitter une voie de circulation en amont d’un tronçon fermé ou ouvert à contresens s’appliquent à partir du support porteur des panneaux de signalisation à message variable et signaux colorés lumineux précités le plus approprié en amont du tronçon de chaussée d’autoroute où lesdites interdictions et limitations sont d’application. Elles prennent fin à partir du premier support porteur approprié en aval de ce tronçon. Le plafond réglementaire de la vitesse admise peut être réduit de façon progressive en amont du tronçon comportant une des limitations de vitesse prévues au cinquième alinéa.» Art.
  16. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 24 août
  17. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 24 août 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers – en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et en pharmacie et, en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire, – en sciences humaines et en philosophie et lettres, – ainsi qu’en sciences naturelles et en sciences physiques et mathématiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 17 décembre 2003 modifiant la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3296 Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 précité sont remplacées par les dispositions suivantes: Il doit sanctionner un cycle d’études théoriques et pratiques de médecine, à temps plein, d’une durée minimale de six années ou douze semestres ou dix-huit trimestres devant porter sur un minimum de 6000 heures d’enseignement pratique et théorique, dispensé par une université ou sous la surveillance d’une université. Art.
  1. Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche est chargée de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, Octavie Modert Palais de Luxembourg, le 24 août
  2. Henri Règlement ministériel du 30 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N17 entre Vianden et le passage frontalier vers l’Allemagne. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place en Allemagne sur la B50 entre le passage frontalier et Obersgegen à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 30 août 2007 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès sur la N17 entre son intersection avec la N10 à Vianden et le passage frontalier vers l’Allemagne est interdit dans les deux sens entre les P.K. 12,727 – 13,327 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  3. Une déviation est mise en place. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 août
  6. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Bockholtz et Hosingen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR324 entre Bockholtz et Hosingen; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 11 septembre 2007, pendant les travaux de fraisage, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs sur le CR324 entre Bockholtz et Hosingen (P.K. 13,460 – P.K. 13,860). Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30» et C,13aa. 3297 Art.
  7. Pendant la phase de la mise en place de la couche de roulement, l’accès au CR324 entre Wilwerwiltz et Hosingen (P.K. 4,600 – 13,860) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 août
  10. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à Heinerscheid. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N7 à Heinerscheid; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 12 septembre 2007, pendant les travaux de fraisage, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/heure, et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs sur la N7 à Heinerscheid (P.K. 64,700 – P.K. 65,215). Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30» et C,13aa. Art.
  11. Pendant la phase de la mise en place de la couche de roulement, l’accès à la route N7 à Heinerscheid (P.K. 64,700 – 65,215) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  13. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 août
  14. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers, il y lieu de réglementer la circulation sur la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp; 3298 Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 12 septembre jusqu’au 15 septembre 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp (P.K. 18,900 – 19,100) est rétrécie de trois voies de circulation à une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art. 2.
(1)Entre les P.K. 18,650 – 18,900 et 19,850 – 20,200, la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp est rétrécie de trois voies de circulation à deux voies de circulation.
(2)La vitesse de circulation est limitée à 70 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(3)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70», et D,
  1. Par ailleurs mis en place sont mis en place les signaux A,4b et A,
  2. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 août
  5. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR102 entre Keispelt et Schoenfels. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de pose d’un nouveau revêtement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR102 entre Keispelt et Schoenfels; Arrêtent: Art. 1er. Du lundi, 24 septembre 2007 jusqu’au vendredi, 28 septembre 2007, pendant la phase d’exécution de travaux de pose d’un nouveau revêtement, l’accès au CR102 entre Keispelt et Schoenfels, P.K. 13,130 – 16,950, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 septembre
  8. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 3299 Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR118 entre Mersch et Angelsberg. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de stabilisation de talus, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR118 entre Mersch et Angelsberg; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 24 septembre 2007 jusqu’au 19 octobre 2007, pendant la durée des travaux de stabilisation de talus, la circulation sur le CR118 (P.R. 2,850 – P.R. 3,100) entre Mersch et Angelsberg est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 septembre
  11. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR226, CR132 et sur le CR
  12. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la «Semaine de la mobilité», il y a lieu de réglementer la circulation sur les CR226, CR132 et CR154; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la durée de la manifestation, organisée le dimanche 23 septembre 2007, l’accès aux tronçons de route énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs, des autobus et des cyclistes. – CR226 entre Alzingen et Contern (P.R. 5,721 – 11,896), – CR132 entre Moutfort et Syren (P.R. 14,770 – 12,500) et – CR154 entre Syren et Alzingen (P.R. 5,225 – 0,197). Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant les inscriptions «excepté cyclistes et autobus» et le jour et les heures pendant lesquels s’applique l’interdiction. Une déviation est mise en place. Art.
  13. Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Art.
  14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 3300 Art.
  15. Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 septembre
  16. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR185 et CR
  17. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la «Semaine de la mobilité», il y a lieu de réglementer la circulation sur les CR185 et CR171; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la durée de la manifestation, organisée le dimanche 23 septembre 2007, l’accès aux tronçons de route énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs, des autobus et des cyclistes. – CR185 entre Sandweiler et Neihaisgen (P.R. 550 – 2,100), – CR171 entre Neihaisgen et Strassig (P.R. 0 – 2,100). Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant les inscriptions «excepté cyclistes et autobus» et le jour et les heures pendant lesquels s’applique l’interdiction. Une déviation est mise en place. Art.
  18. Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Art.
  19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  20. Le présent règlement prend effet le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 septembre
  21. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation sportive le 23 septembre 2007, il y lieu de réglementer la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la durée du «Festival Cycliste de la commune de Reckange/Mess» organisé le 23 septembre 2007 entre 12.00 et 19.00 heures, l’accès à la route N13 entre Ehlange et Reckange/Mess (P.R. 13,530 – 11,690) est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d’animaux. 3301 Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Ledit tronçon de la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée. Une déviation est mise en place. Art.
  22. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  23. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 septembre
  24. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N25 entre Kautenbach et Wiltz. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la «Semaine de la mobilité», il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N25 entre Kautenbach et Wiltz; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la durée de la manifestation, organisée le dimanche 23 septembre 2007, l’accès à la route N25 entre Kautenbach et Wiltz (P.R. 0,000 – 10,470) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs, des autobus et des cyclistes. Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant les inscriptions «excepté cyclistes et autobus» et le jour et les heures pendant lesquels s’applique l’interdiction. Une déviation est mise en place. Art.
  25. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  26. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 septembre
  27. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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