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Loi par laquelle elle modifie la déclaration de la République de Bulgarie au titre du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne d’extrad

3381 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 184 4 octobre 2007 Sommaire Règlement ministériel du 19 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Ingeldorf et Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 19 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 et le CR364 à l’occasion du «27ième Marathon International de la Ville d’Echternach» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Désignation d’autorités du Monténégro en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Amendement de déclaration par la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978 – Adhésion de la Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Notification de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Ratification d’Israël Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Ratification de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Ratification de la Colombie . . . . . . . Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Acceptation des Pays-Bas – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3382 3382 3383 3385 3385 3385 3386 3386 3386 3387 3387 3387 3388 3388 3382 Règlement ministériel du 19 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Ingeldorf et Diekirch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N7 entre son intersection avec le CR359 à Ingeldorf et son intersection avec le CR351A à Diekirch; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 5 octobre 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la N7 entre son intersection avec le CR359 à Ingeldorf et son intersection avec le CR351A à Diekirch P.K. 33,020 – 33,960: 1. la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation; 2. la chaussée est uniquement accessible en direction d’Ingeldorf; 3. la chaussée est barrée à toute circulation en direction de Diekirch venant d’Ingeldorf; 4. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure; 5. le chantier doit être contourné conformément à la signalisation en place; 6. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», D,2, C,1a et C,13aa. Le signal A,15 est en outre mis en place. Une déviation est mise en place. Art. 2. Après l’achèvement des travaux, et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens, – il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,18. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 et le CR364 à l’occasion du «27ième Marathon International de la Ville d’Echternach». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du «27ième Marathon International de la Ville d’Echternach» le 21 octobre 2007, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10 et le CR364; Arrêtent: Art. 1er.

(1)Pendant la durée du marathon le 21 octobre 2007 de 10.00 à 15.00 heures, l’accès aux tronçons de routes énumérés ci-dessous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux: 3383
  1. N10 entre Echternach et Grundhof (P.K. 59,720 – 67,510), de 10.00 à 12.45 heures;
  2. CR364 entre son intersection avec le CR137 et son intersection avec la N10 (P.K. 12,260 – 16,600), de 10.00 à 12.45 heures;
  3. N10 entre Rosport et Echternach (P.K. 50,020 – 56,500), de 10.00 à 15.00 heures. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a. Une déviation est mise en place.
(2)L’accès et la traversée de la chaussée sont interdits aux piétons à partir du passage du véhicule signalant le début de la course jusqu’au passage du véhicule signalant la fin de la course. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er sous
(1)ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B o e v a n g e / A t t e r t.- Fixation d’une prime à payer aux particuliers pour l’installation et l’exploitation de réservoirs pour eau de pluie à partir du 1er janvier 2008. En séance du 3 mai 2007, le conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération relative au paiement d’une prime aux particuliers pour l’installation et l’exploitation de réservoirs pour eau de pluie. Ladite délibération a été publiée en due forme. C o n s d o r f.- Règlement d’ordre intérieur concernant les commissions consultatives communales. En séance du 8 mai 2007, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement d’ordre intérieur concernant les commissions consultatives communales. Ledit règlement a été publié en due forme. D i f f e r d a n g e.- Règlement portant attribution d’un subside extraordinaire dans le cadre des festivités du centenaire de la Ville de Differdange. En séance du 27 juillet 2007, le conseil communal de la Ville de Differdange a édicté un règlement communal portant attribution d’un subside extraordinaire dans le cadre des festivités du centenaire de la Ville de Differdange. Ledit règlement a été publié en due forme. D i f f e r d a n g e.- Règlement général de police. En séance du 28 mars 2007, le conseil communal de la Ville de Differdange a édicté un règlement général de police. Ledit règlement a été publié en due forme. D i f f e r d a n g e.- Règlement général de police. Motivation de la peine de 2.500 €. En séance du 13 juillet 2007, le conseil communal de la Ville de Differdange a pris une délibération dans le cadre de l’introduction du nouveau règlement général de police et motivant notamment l’amende de 2.500 € prévue dans l’article 71 alinéa 2 du règlement prémentionné. Ladite délibération a été publiée en due forme. 3384 D u d e l a n g e.- Règlement concernant la fixation de la participation financière aux frais occasionnés par l’enlèvement hygiénique des cadavres d’animaux de compagnie. En séance du 27 juillet 2007, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement portant fixation de la participation financière de la commune aux frais occasionnés par l’enlèvement hygiénique des cadavres d’animaux de compagnie. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement concernant l’introduction d’une subvention pour le conseil énergétique à domicile. En séance du 11 juin 2007, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement concernant l’introduction d’une subvention pour le conseil énergétique à domicile. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h / A l z e t t e.- Règlement concernant les nuits blanches. Modification. En séance du 6 juillet 2007, le conseil communal de la Ville d’Esch/Alzette a modifié son règlement communal concernant les nuits blanches. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. F i s c h b a c h.- Règlement concernant la participation aux frais des parts de non-résidents relative à la fréquentation des établissements scolaires de musique. En séance du 12 juin 2007, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement concernant la participation aux frais des parts de non-résidents relatives à la fréquentation des établissements de musique. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r.- Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. En séance du 17 juillet 2007, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit règlement a été publié en due forme. L i n t g e n.- Règlement concernant les services de taxis. En séance du 2 mars 2007, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement concernant les services de taxis. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement concernant les indemnités pour prestations et services effectués au profit de l’école publique revenant au personnel enseignant de la ville. En séance du 2 juillet 2007, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié le point
  1. k)sous l’article 2 de son règlement du 5 juillet 2004 concernant les indemnités pour prestations et services effectués au profit de l’école publique revenant au personnel enseignant. Ladite modification a été publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement concernant le comité de cogestion des enseignants de la ville ainsi que les représentants des enseignants des différents bâtiments scolaires. En séance du 2 juillet 2007, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération arrêtant nouvellement le règlement concernant le comité de cogestion des enseignants de la Ville ainsi que les représentants des enseignants des différents bâtiments scolaires. M e r s c h.- Règlement concernant la participation au minerval à payer aux conservatoires de musique. En séance du 8 juin 2007, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement concernant la participation au minerval à payer aux conservatoires de musique. Ledit règlement a été publié en due forme. N e u n h a u s e n.- Règlement concernant l’introduction et la fixation des modalités d’un bulletin communal. En séance du 14 mai 2007, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement concernant l’introduction et la fixation des modalités d’un bulletin communal. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d e r c a n g e.- Règlement concernant la participation communale de 25% à l’abonnement «Jumbo-Kaart». En séance du 27 juillet 2007, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement concernant la participation communale de 25% à l’abonnement «Jumbo-Kaart». Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e.- Règlement d’utilisation de la piscine PIKO à Rodange. Modification. En séance du 19 juin 2007, le conseil communal de Pétange a modifié l’article 9 du règlement interne de la piscine de Rodange. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. R o e s e r.- Nouveau règlement sur l’allocation compensatoire pour taxes communales. En séance du 27 juillet 2007, le conseil communal de Roeser a édicté un nouveau règlement sur l’allocation compensatoire pour taxes communales. Ledit règlement a été publié en due forme. 3385 V i a n d e n.- Règlement relatif au service des taxis. En séance du 19 mars 2007, le conseil communal de la Ville de Vianden a édicté un règlement relatif au service des taxis. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l f e r d a n g e.- Règlement concernant une allocation pour l’achat de manuels scolaires. En séance du 8 juin 2007, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement concernant une allocation pour l’achat de manuels scolaires. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l f e r d a n g e.- Règlement concernant une participation communale à la carte «Jumbo». En séance du 8 juin 2007, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement concernant une participation communale à l’abonnement de la carte «Jumbo». Ledit règlement a été publié en due forme. Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Désignation d’autorités du Monténégro en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juillet 2007 le Monténégro a désigné les autorités suivantes: Conformément à l’article 2 de la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue le 20 juillet 1956, le Ministère des Finances de la République de Monténégro a été désigné comme autorité expéditrice et institution intermédiaire. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Amendement de déclaration par la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Bulgarie a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 10 novembre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 13 novembre 2006: Le 25 octobre 2006, l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie a adopté une Loi par laquelle elle modifie la déclaration de la République de Bulgarie au titre du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne d’extradition, comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle refusera d’extrader ses ressortissants. La République de Bulgarie déclare qu’elle reconnaîtra comme ressortissant au sens de la présente Convention toute personne ayant la nationalité bulgare au moment de la réception de la demande d’extradition.» Note au Secrétariat: La déclaration telle qu’amendée le 6 janvier 2004 se lisait comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle reconnaîtra comme ressortissant au sens de la présente Convention toute personne ayant la nationalité bulgare au moment de la réception de la demande d’extradition.» Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de l’Arménie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 1er mars 2007 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 2007. Réserves En vertu de l’article 10 de la Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, la République d’Arménie se réserve de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites en la forme orale par un de ses ressortissants n’ayant aucune autre nationalité. En vertu de l’article 12 de la Convention, la République d’Arménie se réserve d’exclure l’application de la présente Convention aux clauses testamentaires qui, selon son droit, n’ont pas un caractère successoral. En vertu de l’article 13 de la Convention, la République d’Arménie se réserve de n’appliquer la présente Convention qu’aux dispositions testamentaires postérieures à son entrée en vigueur. 3386 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification de la Turquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 novembre 2006 la Turquie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 février 2007. Réserve La République turque formule, en ce qui concerne l’alinéa
  2. a)du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole, une réserve aux termes de laquelle le comité:
  3. a)ne sera pas compétent pour examiner les communications émanant de particuliers si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;
  4. b)sera limité à l’examen des communications concernant des violations provenant soit des actes, d’omissions, de développements ou d’évènements survenus dans les limites nationales du territoire de la République turque après la date d’entrée en vigueur du Protocole pour la République turque ou d’une décision émanant des actes, d’omissions, de développements ou d’événements survenus dans les limites nationales du territoire de la République turque après la date d’entrée en vigueur du Protocole pour la République turque;
  5. c)ne sera pas compétent pour examiner les communications par lesquelles une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est dénoncée, si et dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné. Déclarations La République turque déclare que les trois déclarations et la réserve formulées par la République au Pacte international relatif aux droits civils et politiques s’appliqueront également au présent Protocole facultatif. La République turque interprète l’article premier du Protocole comme donnant compétence au comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République turque qui prétendent être victimes d’une violation par la République turque de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Les trois déclarations et la réserve formulées par la République turque au Pacte international relatif aux droits civils et politiques se lisent comme suit: La République turque déclare qu’elle s’acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément aux obligations qu’elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (en particulier de l’article premier et de l’article 2 de celle-ci). La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce Pacte qu’envers les Etats avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative. La République turque se réserve le droit d’interpréter et d’appliquer les dispositions de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conformément aux dispositions et articles connexes de sa Constitution ainsi que du Traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 et de ses appendices. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juillet 2007 l’Ukraine a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juillet 2008. Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. – Adhésion de la Moldavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 mai 2007 la Moldavie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 août 2007. 3387 Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Notification de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 août 2007 la Lettonie a fait la notification suivante en vertu de l’alinéa
  6. c)de l’article 2 de l’annexe technique: «Lors de sa déclaration formulée le 9 juillet 2002, la République de Lettonie a déclaré, conformément à l’alinéa
  7. c)du paragraphe 2 de l’annexe technique au Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996), qu’elle différerait le respect des dispositions de l’alinéa
  8. b)pendant une période de neuf ans à compter de la date de l’entrée en vigueur dudit Protocole. La République de Lettonie a l’honneur d’informer que, conformément à sa législation nationale, la déclaration susmentionnée cessera d’avoir effet le 19 juillet 2007.» Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification d’Israël. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 juillet 2007 Israël a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2007. Déclarations faites par Israël lors du dépôt de l’instrument de ratification auprès du Secrétariat Général de l’UNESCO, le 12 juillet 2007 Conformément à l’article II.2 de la Convention, le Gouvernement de l’Etat d’Israël déclare que la compétence pour prendre des décisions en matière de reconnaissance relève des institutions d’enseignement supérieur. Conformément à l’article IX.2 de la Convention, le Gouvernement de l’Etat d’Israël déclare que les fonctions du centre national d’information sont remplies par les autorités suivantes: The Council for Higher Education P.O.B. 4037 Jerusalem 91040 Israel Tél.: 972-2-5679911 Fax: 972-2-5679969 E-mail: info@che.org.il Le Conseil facilite l’accès aux informations sur le système et les qualifications de l’enseignement supérieur en Israël, sur les systèmes et les qualifications de l’enseignement supérieur dans les autres Parties, et conseille ou informe sur les questions de reconnaissance académique et d’évaluation académique des qualifications, en se référant également aux institutions d’enseignement supérieur. The Foreign Academic Degrees Evaluation Division in the Ministry of Education 2 Dvora Ha’Neviaa St. Jerusalem 91911 Israel Tél.: 972-2-5602863 Fax: 972-2-5603876 La Division conseille ou informe sur l’évaluation des degrés et diplômes académiques étrangers, aux seules fins de grade et de salaire. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Ratification de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 mai 2007 la Croatie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 août 2007. 3388 Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Ratification de la Colombie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 janvier 2007 la Colombie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 avril 2007. Déclarations 1. Dans l’exercice de la faculté que lui donne l’article 10 du Protocole et sous réserve des conditions qui y sont énoncées, le Gouvernement colombien déclare qu’il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9. 2. Le Gouvernement colombien interprète l’article 5 du Protocole comme signifiant que non seulement les mesures conservatoires «ne préjugent pas de la décision du Comité sur la recevabilité ou le fond de la communication», comme le dispose le paragraphe 2 de l’article, mais également que celles qui visent l’exercice effectif des droits économiques, sociaux et culturels s’appliquent conformément au caractère progressif de ces droits. 3. Le Gouvernement colombien déclare que ni les dispositions du Protocole ni les recommandations formulées par le Comité ne peuvent être interprétées comme obligeant la Colombie à dépénaliser les atteintes à la vie ou à l’intégrité de la personne. Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Acceptation des Pays-Bas. RECTIFICATIF Au Mémorial A, no 23 du 2 mars 2007 à la page 535 l’avis relatif à l’acceptation des Pays-Bas de la Convention désignée ci-dessus se lit comme suit: «Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 novembre 2006 les Pays-Bas ont accepté la Convention désignée ci-dessus pour le Royaume en Europe, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 février 2007. Déclaration Dans le cas d’un différend qui n’a pas été résolu conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte de considérer comme obligatoires les deux méthodes de règlement mentionnées dans ce paragraphe, pour ce qui est de ses relations avec toute partie acceptant la même obligation. Réserve Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit, en ce qui concerne les quantités seules indiquées à l’annexe I de la Convention, d’appliquer celles qui sont mentionnées dans la directive 96/82/CE du Conseil de l’Union européenne, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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