3437 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 188 16 octobre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3438 Règlement grand-ducal du 9 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3439 3438 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments pour animaux; Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2006/77/CE de la Commission; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les points 17 à 26 de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux sont modifiés comme suit: 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Substances indésirables Produits destinés aux aliments pour animaux Teneur maximale, en mg/kg (ppm), d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)Aldrine (*) Dieldrine (*) Tous les aliments, à l’exception: – des matières grasses et des huiles – des aliments pour poissons – des poissons, des autres animaux Camphéchlore (toxaphène) – aquatiques, de leurs produits et de somme des congénères indicaleurs sous-produits, à l’exception de teurs CHB 26, 50 et 62 (***) l’huile de poisson – de l’huile de poisson (****) – des aliments pour poissons (****) Chlordane (somme des isomères Tous les aliments, à l’exception: cis et trans et de l’oxychlordane, – des matières grasses et huiles calculée sous forme de chlordane) DDT (somme des isomères de Tous les aliments, à l’exception: DDT, TDE et DDE, calculée sous – des matières grasses et des huiles forme de DDT) Endosulfan (somme des isomères Tous les aliments, à l’exception: alpha et bêta et de l’endosulfan- – du maïs et des produits dérivés de sa transformation sulfate, calculée sous forme d’en– des graines oléagineuses et des prodosulfan) duits dérivés de leur transformation, à l’exception de l’huile végétale brute – de l’huile végétale brute – des aliments complets pour poissons Endrine (somme de l’endrine et Tous les aliments, à l’exception: de la delta-cétoendrine, calculée – des matières grasses et des huiles sous forme d’endrine) Heptachlore (somme de l’hepta- Tous les aliments, à l’exception: chlore et de l’époxyde d’hepta- – des matières grasses et des huiles chlore, calculée sous forme d’heptachlore) Tous les aliments, à l’exception: Hexachlorobenzène (HCB) – des matières grasses et des huiles 0,01 (**) 0,1 (**) 0,02 (**) 0,02 0,2 0,05 0,02 0,05 0,05 0,5 0,1 0,2 0,5 1,0 0,005 0,01 0,05 0,01 0,2 0,01 0,2 3439
- Hexachlorocyclohexane (HCH) 26.
- Isomères alpha 26.
- Isomères bêta 26.
- Isomères gamma Tous les aliments, à l’exception: – des matières grasses et des huiles Toutes les matières premières des aliments pour animaux, à l’exception: – des matières grasses et des huiles Tous les aliments composés, à l’exception: – des aliments composés pour le bétail laitier Tous les aliments, à l’exception: – des matières grasses et des huiles 0,02 0,2 0,01 0,1 0,01 0,005 0,2 2,0 (*) (**) (***) Isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine. Teneur maximale pour l’aldrine et la dieldrine, prises isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine. Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe «CHB» ou «Parlar no»: – CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornane, – CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornane, – CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane. (****) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de la réduction des teneurs maximales. Art.
- Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert Palais de Luxembourg, le 7 octobre
- Henri Dir. 2006/77/CE Règlement grand-ducal du 9 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission du 28 juin 2007; Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/40/CE de la Commission du 28 juin 2007; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes II, IV à VI du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées comme suit: 1) A l’annexe II, la partie B est modifiée comme suit:
- a)au point
- c)1, le pays «DK» est supprimé dans la colonne de droite.
- b)au point
- d)le point suivant est ajouté après le point 1: «2. Mycoplasme de la flavescence Végétaux de Vitis L., à l’exception CZ, FR (Champagne-Ardenne, dorée des fruits et semences Lorraine et Alsace), IT (Basilicata)» 3440 2) A l’annexe IV, la partie B est modifiée comme suit:
- a)au point 6.3., le pays «DK» est supprimé dans la colonne de droite.
- b)le point suivant est ajouté après le point 31: «32. Végétaux de Vitis Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énu- CZ, FR (ChampagneL., à l’exception des mérés aux annexes III (A)
(15), IVA (II) et IVB21.1, constata- Ardenne, Lorraine et fruits et semences tion que les végétaux: Alsace), IT (Basilicata)»
- a)proviennent d’un lieu de production situé dans un pays où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue et ont grandi dans ce lieu; ou
- b)proviennent d’un lieu de production situé dans une région exempte de la Grapevine flavescence dorée MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu; ou
- c)proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production situé en République tchèque, en France (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace) ou en Italie (Basilicata) et ont grandi dans ce lieu; ou
- d)proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production où:
- aa)aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n’a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation; et
- bb)soit
- i)aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production; ou
- ii)les végétaux ont subi un traitement à l’eau chaude à une température d’au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d’éliminer la présence de la Grapevine flavescence dorée MLO. 3) A l’annexe V, partie A.II., le point 1.3., est remplacé par le texte suivant: «1.3. Végétaux, à l’exception des fruits et semences des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L». 4) L’annexe VI est modifiée comme suit:
- a)au point
- c)1, le terme «Danemark» est supprimé.
- b)Le point
- d)4 suivant est ajouté: «4. Grapevine flavescence dorée MLO République tchèque, régions de Jusqu’au 31 mars 2009» Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace en France, région de Basilicata en Italie. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2007/40/CE et 2007/41/CE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2007. Henri