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Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées

3467 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 193 29 octobre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques . . . . . . . . . . . page 3468 Règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel . . . 3468 Amendement à la convention portant institution d’un programme de vaccination de certaines personnes à risque contre la grippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3473 3468 Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, notamment les articles 3 et 4; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, notamment les articles 1 et 17; Vu la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 9, point 1 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2007, la mention de la classe de 4e est à biffer. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal sort ses effets à partir de l’année scolaire 2007/2008. Art. 3. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 19 octobre 2007. Henri Règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines et notamment ses articles 5 et 6; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. L’administration de l’enregistrement et des domaines est placée sous les ordres du directeur, assisté de deux directeurs adjoints. Ceux-ci le remplacent en cas d’absence ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang d’ancienneté. Art. 2. Les affaires et projets importants relevant de la compétence de l’administration, sont délibérés au comité de direction, composé du directeur et des directeurs adjoints. Le comité se réunit une fois par semaine, sous condition que deux membres au moins soient présents. Il est présidé par le directeur ou, en cas d’absence de sa part, par le directeur adjoint le plus ancien en rang. Le secrétariat est assumé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration désigné par le directeur, qui est tenu à assurer la confidentialité des débats et des documents discutés. Art. 3. L’administration de l’enregistrement et des domaines comprend les divisions suivantes: 1. affaires générales; 2. taxe sur la valeur ajoutée – impôt sur les assurances; 3. droits d’enregistrement, de succession, de timbre et d’hypothèques; 4. domaine de l’Etat. Art. 4. La direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines comprend: – Dans la division «affaires générales» a. le service juridique; b. le service personnel, comptabilité et budget; c. le service formation, relations avec le public et réforme administrative; d. le service documentation, archives et bibliothèque; e. le service informatique; f. le service analyse des recettes et statistiques économiques. 3469 – Dans la division «taxe sur la valeur ajoutée – impôt sur les assurances» a. b. c. d. e. f. le service législation; le service relations internationales; le service inspection des bureaux d’imposition et de contrôle; le service contentieux; le service poursuites; le service assistance mutuelle et coopération entre les Etats membres de l’Union Européenne. – Dans la division «droits d’enregistrement, de succession, de timbre et d’hypothèques» a. le service législation, contentieux et relations internationales; b. le service inspection des bureaux d’enregistrement et de recette; c. le service de surveillance des sociétés de participations financières. – Dans la division «domaine de l’Etat» le service domaine de l’Etat. Art. 5. Sous la direction et la surveillance du directeur, assisté de deux directeurs adjoints, les fonctionnaires affectés à la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines exercent les attributions ci-après déterminées ainsi que toutes autres tâches que le directeur jugera utile de leur confier ou de leur déléguer pour des raisons de service. Les délégations sont conférées au moyen de décisions directoriales motivées et sont révocables à tout moment. Division affaires générales Art. 6. Service juridique Ce service, dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement, est chargé: a. de l’instruction et de la surveillance, en collaboration avec les services compétents, des affaires contentieuses pendantes devant les instances judiciaires, à l’exclusion des affaires attribuées expressément à d’autres services; b. de l’examen, en collaboration avec les services compétents, des décisions émanant des autorités judiciaires, dans la mesure où ces décisions sont à considérer comme importantes pour l’administration; c. de la diffusion interne des implications de la jurisprudence nationale en relation avec les attributions de l’administration, dans la mesure où les décisions judiciaires prononcées sont à considérer comme importantes pour l’administration; d. de la coopération et du suivi, en collaboration avec le service anti-fraude, entre l’administration et les instances judiciaires, en matière d’infractions pénales fiscales; e. de la représentation de l’administration dans des groupes de travail juridiques qui ne tombent pas dans les attributions d’un service particulier; f. de l’établissement, en collaboration avec les services compétents, d’avis requis par le directeur concernant des questions de principe. Art. 7. Service personnel, comptabilité et budget Ce service, dirigé par un inspecteur de direction 1er en rang, assisté d’un fonctionnaire du cadre fermé de la carrière du rédacteur, est chargé: a. de l’organisation et de la coordination générales des services de l’administration ainsi que de la législation y relative; b. de la gestion des ressources humaines de l’administration et de la surveillance du personnel de l’administration en général; c. de l’organisation des examens administratifs ainsi que de la législation y relative; d. des mesures préliminaires en relation avec les affaires disciplinaires; e. de la surveillance, en collaboration avec les administrations compétentes, de l’observation des mesures de sécurité relatives aux locaux occupés par les divers services de l’administration. L’assistant est plus particulièrement chargé: a. de la centralisation de la comptabilité des bureaux de recette; b. de la surveillance des opérations comptables relatives aux recettes et dépenses de l’administration; c. de l’établissement des propositions budgétaires en matière de dépenses; d. de la surveillance des acquisitions et de la gestion de biens mobiliers durables et de consommation de l’administration, effectuées par le garde-magasin du timbre; e. de l’organisation et de la coordination des services techniques de la direction de l’administration; f. de la surveillance, en collaboration avec les administrations compétentes, de l’entretien des locaux occupés par les divers services. 3470 Art. 8. Service formation, relations avec le public et réforme administrative Ce service, dirigé par un inspecteur de direction 1er en rang ou un inspecteur de direction, est chargé: a. de l’organisation de la formation du personnel de l’administration en général, ainsi que de la législation y relative; b. de l’organisation et de la coordination des cours préparatoires aux examens administratifs ainsi que des cours administratifs, tant au niveau national qu’international, en relation avec la formation continue du personnel; c. de la coordination des cours de recyclage et de perfectionnement organisés par l’institut national d’administration publique; d. de la coordination de l’information du public; e. de la coordination des travaux relatifs au site internet de l’administration; f. de l’établissement des propositions budgétaires relatives aux besoins de formation et d’information énumérés de a. à e. ci-avant; g. de la gestion du secrétariat de direction, des bureaux de réception et du service courrier; h. du mandat de correspondant et de personne de contact de l’administration en matière de réforme administrative. Art. 9. Service documentation, archives et bibliothèque Un fonctionnaire du cadre fermé de la carrière du rédacteur est chargé: a. de la gestion de la bibliothèque; b. de la tenue des archives sur supports papier et électronique; c. de la mise à disposition de la documentation aux autres services; d. de la coordination et de la mise en place du système de gestion électronique de la correspondance de la direction; e. de la centralisation des circulaires émises par le directeur. Art. 10. Service informatique Le service informatique est géré conjointement par les fonctionnaires responsables du département conception et développement informatique et du département exploitation. 1) Département conception et développement informatique Ce département, dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure, est chargé: a. de l’analyse, de la conception et de la coordination des projets informatiques de l’administration; b. du développement et de la maintenance corrective, adaptative et évolutive des applications informatiques de l’administration; c. du service «help-desk» concernant les applications développées pour les besoins de l’administration. 2) Département exploitation Ce département, dirigé par un inspecteur de direction 1er en rang ou un inspecteur-informaticien principal 1er en rang, est chargé: a. de la gestion du matériel informatique de l’administration; b. de la surveillance du réseau informatique de l’administration; c. de la gestion des bases de données exploitées sur les serveurs de l’administration; d. de la sauvegarde des données exploitées sur les serveurs de l’administration; e. de la participation à la mise en œuvre opérationnelle des projets informatiques de l’administration; f. d’un service «help-desk» concernant l’utilisation des ressources informatiques mises à la disposition des agents de l’administration. Compétences communes des départements Les responsables des deux départements du service informatique sont chargés: a. de la gestion des relations avec les acteurs externes de l’administration, dont le Centre informatique de l’Etat; b. de l’établissement des propositions budgétaires relatives aux besoins informatiques de l’administration; c. de la définition, en collaboration avec les autres services de la direction, des plans et orientations stratégiques en matière informatique. 3471 Art. 11. Service analyse des recettes et statistiques économiques Un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement est chargé:
  1. a)de l’élaboration des propositions budgétaires en matière de recettes;
  2. b)de l’analyse régulière des recettes perçues par l’administration;
  3. c)de la tenue de statistiques économiques et financières pour le compte de l’administration, d’organismes nationaux et internationaux. Division Taxe sur la Valeur Ajoutée – Impôt sur les Assurances Art. 12. Service législation Ce service, dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement ou un inspecteur de direction 1er en rang, est chargé: a. de la législation et de la codification en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur les assurances et de l’impôt dans l’intérêt du service d’incendie; b. des instructions administratives concernant les mêmes matières; c. de l’examen des questions de principe et d’interprétation relatives à l’application des dispositions légales et réglementaires; d. de l’examen des problèmes d’ordre général concernant la division; e. de l’analyse et de la diffusion interne des implications des arrêts rendus par la Cour de Justice des Communautés européennes relatifs aux matières attribuées à la division, dans la mesure où ces arrêts sont à considérer comme importants pour l’administration. Art. 13. Service relations internationales Ce service, dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement ou un inspecteur de direction 1er en rang, est chargé: a. des relations internationales et de l’étude des questions traitées au niveau international; b. de la collaboration à l’exercice des attributions visées sous a), b),
  4. c)et
  5. e)de l’article 12; c. de la mission incombant à l’administration en matière de ressources propres de l’Union Européenne. Art. 14. Service inspection des bureaux d’imposition et de contrôle Ce service, dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement ou un inspecteur de direction 1er en rang, assisté d’un fonctionnaire du cadre fermé de la carrière du rédacteur, est chargé : a. de l’organisation du service inspection des bureaux d’imposition et de contrôle, ainsi que de la législation y relative; b. de l’organisation des bureaux d’imposition et du service anti-fraude, ainsi que de l’inspection et de la surveillance du personnel y affecté; c. des projets de mutations du personnel affecté aux services d’exécution de la division; d. de la planification et de la fixation des objectifs du contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée; e. de la recherche et de l’analyse de nouveaux outils en vue d’améliorer les procédures et l’efficacité du contrôle ainsi que l’évaluation des résultats des contrôles; f. de l’examen des questions d’application pratique des dispositions légales et réglementaires dans le cadre des contrôles effectués par les services d’exécution de la division taxe sur la valeur ajoutée; g. de l’étude de nouveaux types de fraude et de l’élaboration d’instructions et de guides y relatifs; h. de la répression des infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée; i. de la coopération avec le service inspection des bureaux d’enregistrement et de recette visé à l’article 20; j. de la coordination de la coopération avec l’administration des contributions directes. L’assistant est plus particulièrement chargé: a. de la gestion des affaires visées par l’article 31, alinéa 1er de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat; b. de l’examen et du traitement des propositions d’amendes fiscales; c. de l’examen des problèmes en matière des exonérations, des franchises, des remboursements à des assujettis étrangers et des régimes particuliers. Art. 15. Service contentieux Ce service, dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement ou un inspecteur de direction 1er en rang, est chargé: a. de l’examen des réclamations et de l’instruction des affaires contentieuses; b. de la préparation, en collaboration avec le service juridique, des mémoires et avis relatifs aux affaires pendantes devant les instances judiciaires. 3472 Art. 16. Service poursuites Ce service, dirigé par un inspecteur de direction 1er en rang ou un inspecteur de direction, est chargé: a. de l’organisation et de la surveillance de la recette centrale, ainsi que du personnel y affecté; b. de la coordination des modes de perception, de recouvrement et de poursuite de la recette centrale; c. de la réorganisation, en vue de l’informatisation, des procédures de recouvrement; d. de l’examen des problèmes en matière de recouvrement et de ceux en relation avec les droits d’exécution et les garanties du trésor en matière de taxe sur la valeur ajoutée; e. de la réquisition, auprès des bureaux des hypothèques, de l’inscription de l’hypothèque légale du trésor, ainsi que des opérations de mainlevée; f. de la coopération avec le service inspection des bureaux d’imposition et de contrôle visé à l’article 14; g. de l’instruction et de la surveillance des affaires judiciaires introduites en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres impôts attribués à la division. Art. 17. Service assistance mutuelle et coopération entre les Etats membres de l’Union Européenne Ce service, dirigé par un inspecteur de direction 1er en rang ou un inspecteur de direction, est chargé: a. de l’organisation et de la surveillance de la coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les assurances entre l’administration et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union Européenne, ainsi que de la gestion et du transfert des requêtes y afférentes; b. de l’organisation et de la surveillance de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement entre l’administration et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union Européenne, de la gestion et du transfert des requêtes y relatives ainsi que de l’instruction et de la surveillance des affaires contentieuses y relatives à introduire ou pendantes devant les instances judiciaires; c. de l’examen des problèmes en rapport avec les attributions énumérées sub
  6. a)et b); d. de l’organisation du service de la coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de l’inspection et de la surveillance du personnel y affecté; e. de la fonction du bureau central de liaison, responsable privilégié des contacts avec les autres Etats Membres dans le domaine de la coopération administrative; f. de la collaboration à l’exercice des attributions visées à l’article 14 b); g. de la répression des infractions en rapport avec les états récapitulatifs concernant le système d’échanges intracommunautaires d’informations en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Division Droits d’enregistrement, de succession, de timbre et d’hypothèques Art. 18. Service législation, contentieux et relations internationales Ce service, dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement ou un inspecteur de direction 1er en rang, est chargé: a. de la législation et de la codification relatives aux droits d’enregistrement, de succession, de timbre et d’hypothèques; b. de la législation et de la codification concernant les sûretés hypothécaires; c. de l’examen des réclamations, problèmes, ainsi que de la solution des litiges se rapportant aux matières attribuées à la division; d. des relations internationales concernant les matières attribuées à la division; e. de la surveillance des obligations des notaires, des huissiers, des greffiers, ainsi que de l’exécution des mesures prescrites par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession; f. de la surveillance des obligations des marchands de biens visés par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession; g. de l’examen et du traitement des propositions d’amendes en matière d’enregistrement et de successions; h. du service de l’inscription des dispositions de dernière volonté; i. du contrôle des opérations du garde-magasin du timbre en matière fiscale. Art. 19. Service de surveillance des sociétés de participations financières Ce service, dirigé par un inspecteur de direction 1er en rang ou un inspecteur de direction, est chargé : a. du contrôle des sociétés de participations financières (holding companies et sociétés de gestion de patrimoine familial); b. du contrôle fiscal des organismes de placement collectif; c. de la législation fiscale des sociétés et organismes visés aux points a. et b., ainsi que de la collaboration avec le service visé à l’article 18 en ce qui concerne la législation relative à l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales. 3473 Art. 20. Service inspection des bureaux d’enregistrement et de recette Ce service, dirigé par un inspecteur de direction 1er en rang ou un inspecteur de direction est chargé: a. de l’organisation et de la surveillance du service d’inspection ainsi que de la législation y relative; b. de l’organisation des services d’exécution dépendant de la division, ainsi que de l’inspection et de la surveillance du personnel y affecté; c. des travaux de conception, de développement, d’informatisation de la «publicité foncière» et de la législation y relative; d. de la coordination et de l’informatisation des modes de perception et de recouvrement aux bureaux de recette, à l’exception de la recette centrale, ainsi qu’aux conservations des hypothèques; e. de l’organisation, de la surveillance et de l’informatisation du recouvrement des amendes et frais de justice; f. de la coopération avec le service d’inspection des bureaux d’imposition et de contrôle visé à l’article 14; g. des projets de mutation du personnel affecté aux services d’exécution de la division. Division domaine de l’Etat Art. 21. Service domaine de l’Etat Ce service, dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement ou un inspecteur de direction 1er en rang, est chargé: a. de l’examen des questions générales concernant le domaine de l’Etat; b. de la surveillance des transactions domaniales; c. de l’examen des litiges judiciaires portant sur le domaine; d. de la législation et de la codification en la matière; e. de l’élaboration des actes du fonds des routes; f. de l’organisation et de la surveillance de l’inventaire des immeubles et du mobilier de l’Etat. Art. 22. Le cadre prévu aux articles qui précèdent sera complété par des fonctionnaires des carrières supérieures, moyennes et inférieures, ainsi que par des employés et ouvriers de l’Etat, selon les besoins du service. Art. 23. La formation du personnel de l’administration dans les matières relevant des services de la direction fait partie des attributions des fonctionnaires visés aux articles 6 à 21. Art. 24. La surveillance et la conservation de la correspondance des services respectifs sont confiées aux services respectifs, en collaboration avec le service visé à l’article 9. Art. 25. Est abrogé le règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel. Art. 26. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 25 octobre 2007. Henri Amendement à la convention portant institution d’un programme de vaccination de certaines personnes à risque contre la grippe. Vu l’article 17 du Code des assurances sociales; Vu la convention du 28 mars 2001 portant institution d’un programme de vaccination de certaines personnes à risque contre la grippe, ci-après la «convention»; L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président Monsieur Robert Kieffer, conviennent ce qui suit: Les parties à la convention du 28 mars 2001 portant institution d’un programme de vaccination de certaines personnes à risque contre la grippe, ci-après la «convention», considérant la proposition du Directeur de la Santé, appuyée sur une recommandation du Conseil Supérieur d’Hygiène préconisant l’élargissement du cercle de personnes atteintes de certaines maladies qui les exposent à des risques particuliers, considérant que le cercle des personnes concernées par cette recommandation est susceptible d’être visé par le programme prévu par la convention, considérant qu’il convient de tenir compte, dans le cadre de la convention, de cette recommandation, 3474 conviennent d’élargir la prise en charge à certaines pathologies comme suit: Art. 1er. L’article 3 de la convention prend la teneur suivante: Art. 3. Les personnes protégées visées à l’article premier sous 1°, ont droit pour la première fois aux prestations prévues par le présent programme au cours de la campagne vaccinale de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de soixante-cinq ans. Le droit aux prestations prévues par le programme est garanti sans limite d’âge pour les années de vie subséquentes. La prise en charge du vaccin pour les personnes protégées âgées de moins de 65 ans, visées à l’article premier sous 2°, est garantie à la suite d’une ordonnance médicale attestant qu’elles relèvent d’une des pathologies suivantes: – maladies chroniques des poumons – maladies chroniques du cœur – maladies chroniques rénales – maladies métaboliques chroniques – immunodépressions congénitales ou acquises par maladie ou par traitement médicamenteux – maladies auto-immunes – hémoglobinopathies – maladies neurologiques ou neuromusculaires avec un risque élevé de pneumopathie par aspiration – handicap mental associé à des troubles neuromusculaires et risque d’aspiration – maladies justifiant d’un traitement chronique par l’acide acétylsalicylique d’une personne âgée de moins de 18 ans. Art. 2. Le présent amendement prend effet au 1er octobre 2007. Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 26 septembre 2007. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Le Président de l’Union des Caisses de Maladie, Robert Kieffer

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