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Règlement grand-ducal du 29 octobre 2007 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l’administration des

3479 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 195 6 novembre 2007 Sommaire Règlement ministériel du 25 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique à l’occasion de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 29 octobre 2007 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l’administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions et du règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Extension à Anguilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Ratification de la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Déclaration de la Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Adhésion de l’Iraq et du Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Notification du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de l’Algérie; Adhésion du Koweït et de l’Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées dans la suite; – Résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de Marrakech

(2002)– Ratification par le Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 – Ratification de la Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et son Protocole d’application, signés à Sarajevo, le 19 juillet 2006 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3480 3481 3483 3491 3492 3492 3492 3492 3493 3493 3493 3494 3494 3480 Règlement ministériel du 25 octobre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de la voie publique à l’occasion de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du déroulement de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise il convient de réglementer la circulation sur divers tronçons de la voie publique; Arrêtent: Art. 1er. Pendant le déroulement de l’exercice «Active Weasel 2007» de l’armée luxembourgeoise du 10 décembre au 13 décembre 2007, l’accès aux tronçons suivants de la voie publique est autorisé dans les deux sens aux camions de l’armée: Route: P.R. début: P.R. fin: CR119 20572 23681 CR345 103 11200 CR347 1 6551 N12 56755 57343 CR122 28805 29350 CR114 1 1511 CR119 17091 19326 CR346 1 5020 CR356 1490 7385 N11 34020 34140 CR306 19876 22287 CR140b 170 274 CR120 1 5639 CR115 8223 11622 CR314a 1 485 CR316 9175 12281 CR301 9366 13188 CR345a 200 571 CR301 1 5793 CR226 15080 16410 CR351 200 3479 FK5 0 1013 28710 30889 CR101 3481 N7 25960 28800 CR320d 534 834 CR115 1631 5100 CR319 1 425 CR350 1 5150 CR379 1 3233 CR101 25000 28710 CR130 5013 5857 Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre
  3. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 29 octobre 2007 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l’administration des contributions directes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’avis du Conseil d’Etat; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. – Du stage Art. 1er. Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite, par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur à l’administration des contributions, s’il n’a accompli le stage légalement prévu et subi avec succès l’examen pour l’admission à la carrière du rédacteur. Art.
  4. Pour être admis au stage dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes le candidat doit avoir satisfait aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement qui précède. Art. 3.
(1)Dès l’admission au stage le stagiaire est détaché à l’Institut national d’administration publique où il doit fréquenter régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale de l’examen de fin de stage. 3482
(2)Le stagiaire, après avoir suivi les cours visés au paragraphe
(1)ci-dessus, doit fréquenter en outre régulièrement les cours de formation qui sont organisés par l’administration des contributions directes et qui portent sur les matières prévues pour la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage.
(3)Les épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage ont lieu au cours des trois derniers mois de stage.
(4)Les candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur au moment où il devrait se soumettre à cet examen, peut obtenir une prolongation du stage pour une période maximale de douze mois au cours desquels il doit se soumettre à l’examen de fin de stage.
(5)En cas d’un premier échec à l’examen de fin de stage, le stage du candidat peut être prolongé d’une période maximale de douze mois. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen.
(6)Un second échec entraîne l’élimination du candidat du cadre des stagiaires de l’administration des contributions directes à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel le résultat de son second examen a été publié. Art. 4.
(1)La partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:
  1. Impôt sur le revenu des personnes physiques et retenue d’impôt sur les intérêts,
  2. Comptabilité commerciale,
  3. Retenue d’impôt sur les salaires,
  4. Evaluation et impôt sur la fortune,
  5. Comptabilité de l’Etat et recouvrement des impôts.
(2)«La matière énumérée sub 5 au paragraphe
(1)ci-dessus est sanctionnée par un examen partiel organisé dès la fin de ce cours par le chargé de cours concerné sous forme d’une épreuve écrite.»
(3)Le candidat ayant obtenu la moitié des points à l’examen partiel prévu au paragraphe
(2)ci-dessus est de plein droit dispensé de cette matière pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l’examen de fin de stage organisées à l’administration des contributions directes. Le résultat de l’examen partiel visé ci-dessus est mis en compte pour l’établissement du résultat final de chaque candidat à l’examen de fin de stage.
(4)Le candidat n’ayant pas obtenu le quorum visé au paragraphe précédent est réexaminé dans cette matière à l’examen de fin de stage organisé à l’administration des contributions directes selon les modalités prévues au paragraphe
(5)du présent article.
(5)«Les matières énumérées sub 1 à 4 au paragraphe
(1)ci-dessus ainsi que la matière énumérée sub 5), dans l’hypothèse où le candidat n’y a pas obtenu la moitié des points lors de l’examen partiel prévu au paragraphe
(2)ci-dessus, sont sanctionnées à l’examen de fin de stage par la commission d’examen.»
(6)Au cas où lors des cours de la formation spéciale organisés par l’administration des contributions directes des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage et que les notes y obtenues sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25% de la valeur moyenne pour déterminer la note finale en cette matière. Chapitre II. – De la nomination définitive Art. 5. Nul ne peut obtenir une nomination définitive: 1. s’il n’a pas une conduite irréprochable, 2. s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage. Chapitre III. – De la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage Art. 6. Le programme détaillé de l’examen prévu à l’article 4, paragraphe
(1)du présent règlement et le nombre des points à attribuer à chaque branche sont fixés par règlement ministériel. Chapitre IV. – Entrée en vigueur Art.
  1. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la 1ère session d’examen
  2. Chapitre V. – Dispositions abrogées Art.
  3. Est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal du 29 août 1991 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l’administration des contributions directes et des accises. 3483 Chapitre VI. – Exécution. Art.
  4. Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des contributions directes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 29 octobre
  5. Henri Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la loi du 22 décembre promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière des permis de conduire; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement, 1) le paragraphe
(4)est remplacé comme suit: «
(4)Par dérogation au paragraphe
(1)ci-dessus le certificat de contrôle technique ou l’attestation, délivrés par les autorités d’immatriculation font également fonction de vignette fiscale pendant 30 jours. La mention suivante est imprimée en bas dudit certificat: «Vaut vignette fiscale pour un délai de 30 jours à partir de la date d’émission de la présente.» L’Administration des douanes et accises est informée directement de la première immatriculation ou de la transcription d’un véhicule, via la base de données nationale des véhicules routiers, pour fixer la taxe due.» 2) le paragraphe
(7)est remplacé comme suit: «
(7)Si le délai ultime pour le paiement de la taxe n’est pas respecté, un rappel est envoyé au débiteur de la taxe. Si le paiement intervient après l’expiration du délai de validité de 30 jours, visé au paragraphe
(4)ci-dessus, les intérêts de retard sont dus. Les intérêts de retard sont calculés, dans le cas d’une immatriculation ou d’une transcription, à partir du premier jour de l’immatriculation ou de la transcription jusqu’au jour où le montant dû se trouve entre les mains du receveur. En cas de non-respect de l’échéance, les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour qui suit l’échéance. En cas d’utilisation irrégulière d’un véhicule pour lequel la taxe est due en vertu de la loi, les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour où l’utilisation irrégulière a eu lieu. Les intérêts de retard inférieurs à 1 euro ne sont pas dus. Art. 2. Au règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement, les annexes 2, 3, 4 et 5 sont remplacées par les nouvelles annexes 2, 3, 4 et 5 ci-après. 3484 «Annexe 2 Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux voitures immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies. MOTEUR A CARBURANTS AUTRE QUE DIESEL MOTEUR A CARBURANT DIESEL Cylindrée de à……ccm3 Taxe annuelle (euros) Taxe pour 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe pour 6 mois (euros) 1 100 6,00 / 6,00 / 101 200 12,00 / 12,00 / 201 300 18,00 / 18,00 / 301 400 24,00 / 24,00 / 401 500 30,00 / 30,00 / 501 600 36,00 / 36,00 / 601 700 42,00 / 42,00 / 701 800 48,00 / 48,00 / 801 900 54,00 / 54,00 / 901 1000 60,00 / 60,00 / 1001 1100 66,00 / 66,00 / 1101 1200 72,00 / 72,00 / 1201 1300 78,00 44,00 78,00 44,00 1301 1400 84,00 47,00 84,00 47,00 1401 1500 90,00 50,00 90,00 50,00 1501 1600 96,00 53,00 96,00 53,00 1601 1700 119,00 64,00 119,00 64,00 1701 1800 126,00 68,00 126,00 68,00 1801 1900 133,00 71,00 133,00 71,00 1901 2000 140,00 75,00 140,00 75,00 2001 2100 199,00 104,00 220,00 115,00 2101 2200 209,00 109,00 231,00 120,00 2201 2300 218,00 114,00 241,00 125,00 2301 2400 228,00 119,00 252,00 131,00 2401 2500 237,00 123,00 262,00 136,00 2501 2600 247,00 128,00 273,00 141,00 2601 2700 256,00 133,00 283,00 146,00 2701 2800 266,00 138,00 294,00 152,00 2801 2900 275,00 142,00 304,00 157,00 2901 3000 285,00 147,00 315,00 162,00 3001 3100 356,00 183,00 418,00 214,00 3101 3200 368,00 189,00 432,00 221,00 3201 3300 379,00 194,00 445,00 227,00 3301 3400 391,00 200,00 459,00 234,00 3401 3500 402,00 206,00 472,00 241,00 3501 3600 414,00 212,00 486,00 248,00 3485 Annexe 2 suite Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux voitures immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies. Cylindrée de à……ccm3 3601 3701 3801 3901 4001 4101 4201 4301 4401 4501 4601 4701 4801 4901 5001 5101 5201 5301 5401 5501 5601 5701 5801 5901 6001 6101 6201 6301 6401 6501 6601 6701 6801 6901 7001 7101 7201 7301 7401 7501 7601 7701 7801 7901 8001 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 et plus MOTEUR A CARBURANTS AUTRE QUE DIESEL Taxe annuelle Taxe pour 6 (euros) mois (euros) 425,00 217,00 437,00 223,00 448,00 229,00 460,00 235,00 512,00 261,00 525,00 267,00 537,00 273,00 550,00 280,00 562,00 286,00 575,00 292,00 587,00 298,00 600,00 305,00 612,00 311,00 625,00 317,00 637,00 323,00 650,00 330,00 662,00 336,00 675,00 342,00 687,00 348,00 700,00 355,00 712,00 361,00 725,00 367,00 737,00 373,00 750,00 380,00 762,00 386,00 775,00 392,00 787,00 398,00 800,00 405,00 812,00 411,00 825,00 417,00 837,00 423,00 850,00 430,00 862,00 436,00 875,00 442,00 887,00 448,00 900,00 455,00 912,00 461,00 925,00 467,00 937,00 473,00 950,00 480,00 962,00 486,00 975,00 492,00 987,00 498,00 1 000,00 505,00 1 012,00 511,00 MOTEUR A CARBURANT DIESEL Taxe annuelle Taxe pour 6 (euros) mois (euros) 499,00 254,00 513,00 261,00 526,00 268,00 540,00 275,00 615,00 312,00 630,00 320,00 645,00 327,00 660,00 335,00 675,00 342,00 690,00 350,00 705,00 357,00 720,00 365,00 735,00 372,00 750,00 380,00 765,00 387,00 780,00 395,00 795,00 402,00 810,00 410,00 825,00 417,00 840,00 425,00 855,00 432,00 870,00 440,00 885,00 447,00 900,00 455,00 915,00 462,00 930,00 470,00 945,00 477,00 960,00 485,00 975,00 492,00 990,00 500,00 1 005,00 507,00 1 020,00 515,00 1 035,00 522,00 1 050,00 530,00 1 065,00 537,00 1 080,00 545,00 1 095,00 552,00 1 110,00 560,00 1 125,00 567,00 1 140,00 575,00 1 155,00 582,00 1 170,00 590,00 1 185,00 597,00 1 200,00 605,00 1 215,00 612,00 3486 Annexe 3 Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux véhicules des catégories L2 à L7 Taxe annuelle (euros) Cylindrée de 1 126 601 1301 cm3 125 600 1300 à à à et plus 0€ 25,00 50,00 75,00 Annexe 4 Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux autobus et autocars. Catégorie M2 Taxe annuelle (euros) 150,00 Taxe pour six mois (euros) 80,00 M3 250,00 130,00 Annexe 5 Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-remorques 5.1. Camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) ne dépassant pas 12.000 kg Masse à vide Taxe annuelle Taxe 6 mois de à….kg (euros) (euros) 1 < 600 50,00 / 600 800 67,00 / 801 1000 84,00 47,00 1001 1200 101,00 55,00 1201 1400 118,00 64,00 1401 1600 135,00 72,00 1601 1800 152,00 81,00 1801 2000 169,00 89,00 2001 2200 186,00 98,00 2201 2400 203,00 106,00 2401 2600 220,00 115,00 2601 2800 237,00 123,00 2801 3000 254,00 132,00 3001 3200 271,00 140,00 3201 3400 288,00 149,00 3401 3600 305,00 157,00 3601 3800 322,00 166,00 3801 4000 339,00 174,00 4001 4200 356,00 183,00 4201 4400 373,00 191,00 4401 4600 390,00 200,00 4601 < 12000 425,00 217,00 3487 5.2. Camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000 kg mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 2 Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension 19500 Taxe annuelle (euros) 255,00 Taxe 6 mois (euros) 132,00 Taxe annuelle (euros) 255,00 Taxe 6 mois (euros) 132,00 19501 20500 255,00 132,00 280,00 145,00 20501 21500 255,00 132,00 305,00 157,00 21501 22500 255,00 132,00 330,00 170,00 22501 et plus 255,00 132,00 330,00 170,00 de à 12000 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 3 Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 19500 255,00 132,00 255,00 132,00 19501 20500 255,00 132,00 280,00 145,00 20501 21500 255,00 132,00 305,00 157,00 21501 22500 255,00 132,00 330,00 170,00 22501 23500 255,00 132,00 355,00 182,00 23501 24500 255,00 132,00 380,00 195,00 24501 et plus 255,00 132,00 380,00 195,00 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 4 de à 12000 19500 Suspension pneumatique ou équivalente Taxe annuelle (euros) 255,00 19501 20500 255,00 132,00 280,00 145,00 20501 21500 255,00 132,00 305,00 157,00 21501 22500 255,00 132,00 330,00 170,00 22501 23500 255,00 132,00 355,00 182,00 23501 24500 255,00 132,00 380,00 195,00 24501 25500 255,00 132,00 405,00 207,00 25501 26500 255,00 132,00 430,00 220,00 26501 27500 255,00 132,00 455,00 232,00 27501 28500 255,00 132,00 780,00 245,00 28501 29500 365,00 187,00 505,00 257,00 29501 30500 365,00 187,00 530,00 270,00 30501 et plus 365,00 187,00 530,00 270,00 mma kg Autre type de suspension Taxe 6 mois (euros) 132,00 Taxe annuelle (euros) 255,00 Taxe 6 mois (euros) 132,00 3488 5.3. Remorques d’une masse maximale autorisée (mma) inférieure à 12.000 kg Masse à vide (
  1. kg)5.4. Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) de à…..kg 1 200 0,00 / 201 400 0,00 / 401 600 0,00 / 601 800 0,00 / 801 1000 0,00 / 1001 1200 60,00 / 1201 1400 68,00 / 1401 1600 76,00 43,00 1601 1800 84,00 47,00 1801 2000 92,00 51,00 2001 2200 100,00 55,00 2201 2400 108,00 59,00 2401 2600 116,00 63,00 2601 2800 124,00 67,00 2801 < 12.000 150,00 80,00 Remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000 kg mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 2 Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 13500 370,00 190,00 565,00 287,00 13501 15000 370,00 190,00 580,00 295,00 15001 16500 370,00 190,00 595,00 302,00 16501 18000 370,00 190,00 610,00 310,00 18001 19500 370,00 190,00 625,00 317,00 19501 20500 370,00 190,00 640,00 325,00 20501 et plus 370,00 190,00 650,00 330,00 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 3 ou plus Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 28500 255,00 132,00 425,00 217,00 28501 et plus 510,00 260,00 700,00 355,00 3489 5.5. Tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques et semi-remorques 5.5.1. Tracteurs de remorques et tracteurs de semi-remorques mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 2 Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 35500 255,00 132,00 255,00 132,00 35501 37500 255,00 132,00 310,00 160,00 37501 39500 255,00 132,00 420,00 215,00 39501 et plus 310,00 160,00 420,00 215,00 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 3 ou plus Suspension pneumatique ou équivalente mma kg de à 12000 39501 39500 et plus Taxe annuelle (euros) 255,00 380,00 Taxe 6 mois (euros) 132,00 195,00 Autre type de suspension Taxe annuelle (euros) 255,00 485,00 Taxe 6 mois (euros) 132,00 247,00 5.5.2. Semi-remorques mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 2 ou moins Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 17500 50,00 / 50,00 / 17501 18500 63,00 / 75,00 / 18501 19500 76,00 43,00 100,00 55,00 19501 20500 89,00 49,00 125,00 67,00 20501 21500 102,00 56,00 150,00 80,00 21501 22500 115,00 62,00 175,00 92,00 22501 23500 128,00 69,00 200,00 105,00 23501 24500 141,00 75,00 225,00 117,00 24501 25500 154,00 82,00 250,00 130,00 25501 26500 167,00 88,00 275,00 142,00 26501 27500 180,00 95,00 300,00 155,00 3490 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 2 ou moins Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 27501 28500 193,00 101,00 325,00 167,00 28501 29500 206,00 108,00 350,00 180,00 29501 30500 219,00 114,00 375,00 192,00 30501 31500 232,00 121,00 400,00 205,00 31501 32500 245,00 127,00 425,00 217,00 32501 et plus 250,00 130,00 450,00 230,00 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 3 ou plus Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 17500 50,00 / 50,00 / 17501 18500 60,00 / 65,00 / 18501 19500 70,00 / 80,00 45,00 19501 20500 80,00 45,00 95,00 52,00 20501 21500 90,00 50,00 110,00 60,00 21501 22500 100,00 55,00 125,00 67,00 22501 23500 110,00 60,00 140,00 75,00 23501 24500 120,00 65,00 155,00 82,00 24501 25500 130,00 70,00 170,00 90,00 25501 26500 140,00 75,00 185,00 97,00 26501 27500 150,00 80,00 200,00 105,00 27501 28500 160,00 85,00 215,00 112,00 28501 29500 170,00 90,00 230,00 120,00 29501 30500 180,00 95,00 245,00 127,00 30501 31500 190,00 100,00 260,00 135,00 31501 32500 200,00 105,00 275,00 142,00 32501 et plus 210,00 110,00 285,00 147,00 » 3491 Art. 3. Le point 6 de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, modifié, est remplacé par le texte suivant: «6°pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette fiscale en cours de validité ou, dans le cas visé sous
  2. a)ci-après, un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément aux prescriptions et modalités suivantes:
  3. a)s’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité, outre la vignette fiscale, le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule en question;». Art. 4. Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière des permis de conduire, est modifié comme suit: I. A la rubrique 70 de la partie A, l’infraction 09 est abrogée et le texte de l’infraction 16 est remplacé par le texte suivant: «Défaut d’apposer la feuille du carnet de contrôle de façon réglementaire ( I ) 24» Les infractions 10 à 17 sont renumérotées en conséquence. II. A la rubrique 97 de la partie A, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant: «97-01 Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable ou un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli (III) 74 » Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er novembre 2007. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 31 octobre 2007. Henri Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions et du règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Naussau, Vu les articles 137 et 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions est modifié comme suit: 1. A l’article 14, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1)La retenue d’impôt à charge des rémunérations supplémentaires est déterminée, sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé: Classe d’impôt Taux 1 30 % 1a 18 % 2 12 % Le même taux est applicable lors de chaque allocation de rémunération supplémentaire, régulière ou non. Le cas échéant, la retenue est arrondie au multiple inférieur de 10 cents.» Art. 2. Le règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143, alinéa 3 est modifié comme suit: 1. A l’article 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «
(2)La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de la retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d’impôt 1, sans qu’elle puisse être inférieure à 30 % de la rémunération semi-nette.» 3492 Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2008. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 31 octobre 2007. Henri Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Extension à Anguilla. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la Déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 13 juin 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 15 juin 2007: «Conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention est étendue à Anguilla, s’agissant d’un territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.» Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de la Serbie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 septembre 2007 la Serbie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2008. Déclaration Conformément à l’article 12 de la Charte, la République de Serbie déclare qu’elle se considère liée par les dispositions suivantes de la Charte: Article 2, Article 3, paragraphes 1 et 2; Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 6; Article 5; Article 7, paragraphes 1 et 3; Article 8, paragraphes 1 et 2; Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8; Article 10, paragraphes 1, 2 et 3; Article 11. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994. – Déclaration de la Chine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juillet 2007 la Chine a fait la déclaration suivante: «En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine a établi sa compétence, telle que prévue à l’alinéa
  1. a)du paragraphe 2 de l’article 10, aux fins de connaître des infractions visées à l’article 9 de la Convention.» Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion de l’Iraq et du Koweït. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Koweït 30/07/2007 01/01/2008 Iraq 15/08/2007 01/02/2008 3493 Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notification du Japon. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 août 2007 le Japon a fait la notification suivante en vertu de l’article 87, paragraphes 1 et 2 du Statut: «... conformément au paragraphe 1
  2. a)de l’article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement japonais déclare que jusqu’à nouvel ordre les demandes de coopération émanant de la Cour seront transmises par la voie diplomatique. ... conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome, le Gouvernement japonais déclare que les demandes de coopération et les documents appuyant de telles demandes seront rédigés en anglais et seront accompagnés d’une traduction en langue japonaise.» Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Algérie; Adhésion du Koweït et de l’Ouganda. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Ouganda 27.07.2007 (A) 25.10.2007 Koweït 30.07.2007 (A) 28.10.2007 Algérie 06.08.2007 04.11.2007 – Amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées dans la suite; – résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de Marrakech
(2002). – Ratification par le Luxembourg; liste des Etats liés. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 21 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, n° 232, pp. 4140 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 27 avril 2007 auprès du Secrétaire Général de l’Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève. Actuellement les Actes désignés ci-dessus lient les Etats suivants: Etats Ratification Adhésion (
  1. a)Acceptation (A) Approbation (Ap) Afghanistan Afrique du Sud Albanie Allemagne (République fédérale d’) Angola Arabie Saoudite Argentine Australie Autriche Bahraïn Bélarus Botswana Bulgarie Cambodge Canada Corée (République
  2. de)Danemark Egypte Emirats Arabes Unis Espagne 05.11.2006 18.10.2006 24.06.2005 06.12.2006 (A) 10.11.2006 (
  3. a)20.09.2005 (Ap) 06.08.2007 03.03.2005 (A) 27.01.2006 20.09.2004 09.08.2006 (A) 14.11.2006 03.08.2004 18.12.2003 (A) 26.04.2004 05.05.2004 (A) 20.06.2003 08.07.2004 06.01.2005 16.05.2006 (A) 3494 Estonie Equateur Finlande Gabon Indonésie Iraq Japon Kiribati Koweït Lettonie Libyenne (Jamahiriya Arabe) Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malaisie Malte Mexique Moldavie Monaco Monténégro Nouvelle-Zélande Oman Ouzbékistan Pakistan Panama Pérou Qatar Rwanda Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Suède Suisse Syrienne (République Arabe) Tchèque (République) Trinidad et Tobago Turquie Vietnam 12.01.2005 16.06.2004 19.10.2004 (A) 21.07.2004 (A) 03.02.2005 08.02.2006 (
  4. a)02.07.2004 (A) 10.01.2007 (
  5. a)10.09.2007 25.11.2005 (Ap) 10.07.2007 (
  6. a)13.04.2006 07.12.2006 27.04.2007 24.12.2004 06.04.2004 18.10.2005 15.09.2004 29.07.2004 (
  7. a)21.07.2006 (
  8. a)20.06.2006 25.10.2004 19.01.2007 (
  9. a)10.01.2007 27.08.2004 (A) 18.10.2006 22.12.2004 05.10.2006 15.03.2006 (
  10. a)14.02.2006 11.06.2004 15.03.2004 (A) 13.09.2007 24.06.2005 (
  11. a)23.06.2006 (Ap) 22.12.2003 17.01.2006 14.02.2007 18.12.2003 16.02.2004 (
  12. a)03.03.2006 12.11.2003 Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003. – Ratification de la Moldavie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 août 2007 la Moldavie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2007. Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et son Protocole d’application, signés à Sarajevo, le 19 juillet 2006. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 10 avril 2007 (Mémorial 2007, A, no 62, pp. 1292 et ss.) ayant été remplies le 5 septembre 2007, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg et de la Bosnie et Herzégovine le 1er novembre 2007, conformément à l’article 17, paragraphe
(1)de l’Accord. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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