3517 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 199 13 novembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2006 concernant la participation du Luxembourg au renforcement de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 31 octobre 2007 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux . . . . . Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 – Adhésion de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion de Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Adhésion de l’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998 – Ratification de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998 – Ratification de la Croatie . . Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001 – Niger: consentement à être lié; Acceptation du Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002 – Ratification de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3518 3518 3520 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3523 3524 3518 Règlement grand-ducal du 29 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2006 concernant la participation du Luxembourg au renforcement de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 septembre 2007 et après consultation le 10 septembre 2007 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2006 concernant la participation du Luxembourg au renforcement de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) est modifié comme suit: 1° L’article 1er est remplacé comme suit: «Art. 1er. Le Luxembourg participera au renforcement de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2008.» 2° L’article 2 est remplacé comme suit: «Art. 2. La contribution luxembourgeoise comprend au maximum un officier, deux sous-officiers démineurs et un caporal de carrière ou soldat volontaire de l’Armée luxembourgeoise.» 3° L’article 3 est remplacé comme suit: «Art. 3. La durée de la participation luxembourgeoise pourra être prolongée au-delà de la date du 31 octobre 2008 et ce dans l’hypothèse d’un prolongement du mandat de la FINUL.» 4° L’article 5 est remplacé comme suit: «Art. 5. Au sein du contingent belge de la FINUL, la mission de l’officier de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction d’état-major, les sous-officiers démineurs de l’Armée luxembourgeoise remplissent une fonction de démineur, le caporal de carrière ou le soldat volontaire de l’Armée luxembourgeoise remplit une fonction de chauffeur ou assistant et accomplit toutes les tâches accessoires y relatives dont notamment des missions de garde.» Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2007. Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Louis Schiltz Doc. parl. 5781; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008. Règlement ministériel du 31 octobre 2007 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 et notamment son article 12 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 5 janvier 2007 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 23 août 2007 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; 3519 Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 5 janvier 2007, sont ajoutées et apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «CIGARES», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: A) CIGARES Prix de vente au détail (EUR)
(1)Droitd’accise
(2)Par emballage de 1 cigare 5,40 16,00 0,2700 0,8000 Par emballage de 3 cigares 12,00 20,10 23,70 29,25 34,50 35,70 36,00 48,00 0,6000 1,0050 1,1850 1,4625 1,7250 1,7850 1,8000 2,4000 Par emballage 5 cigares 6,25 11,50 26,25 39,50 46,00 53,50 56,50 73,00 80,00 0,3125 0,5750 1,3125 1,9750 2,3000 2,6750 2,8250 3,6500 4,0000 Par emballage de 10 cigares 34,00 40,00 67,00 97,50 160,00 1,7000 2,0000 3,3500 4,8750 8,0000 Par emballage de 24 cigares 201,60 295,20 10,0800 14,7600 Par emballage de 25 cigares 30,00 300,00 400,00 1,5000 15,0000 20,0000 Par emballage de 50 cigares 190,00 270,00 9,5000 13,5000 3520 2° dans le barème «CIGARETTES», annexé au règlement ministériel du 23 août 2007, la nouvelle classe de prix suivante est insérée: B) CIGARETTES Prix de vente au détail (EUR)
(1)Droit d’accise commun (EUR)
(2)4,75 2,3497 Droit d’accise autonome (EUR)
(3)Total des colonnes 2 et 3 Par emballage de 25 cigarettes 0,2885 2,6382 3° dans le barème «TABAC», annexé au règlement ministériel du 23 août 2007, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: C) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER Prix de vente au détail (EUR)
(1)Droit d’accise commun (EUR)
(2)Droit d’accise autonome (EUR)
(3)Total des colonnes 2 et 3 Par emballage de 30 g de tabac 3,60 1,1340 0,1620 1,2960 Par emballage de 140 g de tabac 7,00 2,2050 10,90 3,4335 0,3150 2,5200 Par emballage de 200 g de tabac 0,4905 3,9240 Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
- Luxembourg, le 31 octobre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact prévue en matière de remembrement des biens ruraux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 24bis; Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement telle que modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. L’étude d’impact visée à l’article 24bis de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux est réalisée pour chaque projet de remembrement conformément aux dispositions du présent règlement et aux prescriptions figurant à l’annexe qui en fait partie intégrante. Art.
- L’étude d’impact doit identifier, décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects d’un projet de remembrement sur les facteurs suivants: – l’homme, la faune et la flore, – le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, – les biens matériels et le patrimoine culturel, – l’interaction entre les facteurs visés aux trois tirets ci-avant. Art.
- L’étude d’impact doit comporter, sous la forme prescrite à l’annexe, les informations suivantes: – une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet, – un inventaire de l’état initial des éléments constitutifs du milieu naturel et du paysage, par des descriptions textuelles et numériques et par des inventaires d’espèces, 3521 – une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier, – une description détaillée des mesures compensatoires proposées, – les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur le milieu naturel, – une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’Office national du remembrement et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur le milieu naturel, – un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents. Art.
- Les Ministres ayant dans leurs attributions l’agriculture et l’environnement chargent d’un commun accord un service de l’Etat ou une personne physique ou morale privée, agréés en matière d’inventorisation et d’aménagement écologique et paysager en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques et morales privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement, de la réalisation de l’étude d’impact. L’Office national du remembrement est chargé de l’organisation de la procédure de réalisation de l’étude d’impact sous l’autorité des Ministres ayant dans leurs attributions l’agriculture et l’environnement. Art.
- En vue de la réalisation de l’étude d’impact, l’Office national du remembrement fournit les informations suivantes: – une description précise du périmètre du projet de remembrement, – les objectifs du projet de remembrement, – la conception générale du projet de remembrement à réaliser. Le Ministre de l’Environnement fournit les informations suivantes: – les objectifs de conservation de la nature, – les conceptions générales en matière d’aménagement écologique et paysager. Art.
- Le service de l’Etat ou la personne physique ou morale privée chargé de la réalisation de l’étude d’impact doit collaborer étroitement avec l’Office national du remembrement, le Ministère de l’Environnement, le collège des syndics et la commission locale du remembrement. Cette collaboration est à réaliser, notamment, par des réunions de concertation et des visites sur place et dont un procès-verbal, à annexer à l’étude d’impact, est dressé sur les sujets traités et les opinions exprimées. Art.
- Avant d’être soumise à la décision conjointe des Ministres ayant respectivement l’agriculture et l’environnement dans leurs attributions, l’étude d’impact fait l’objet d’une enquête publique permettant au public d’adresser à l’Office national du remembrement des observations et des avis à l’égard de l’étude d’impact. L’étude d’impact est déposée pendant trente jours au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des terres comprises dans le projet de remembrement. Pendant ce même délai, elle fait l’objet d’une publication sous forme électronique sur le site internet de l’Office national du remembrement. Ce délai de trente jours ne commence à courir qu’après l’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’alinéa qui suit. Le public est averti du dépôt de l’étude d’impact et de sa disponibilité sur le site internet par voie d’affichage dans chacune des communes territorialement concernées par le projet de remembrement et par des avis au public publiés dans la presse écrite. Les affiches et les avis au public indiquent la forme dans laquelle les intéressés peuvent présenter, durant le délai mentionné à l’alinéa 2 du présent article, leurs observations et avis. Ceux-ci doivent être faits par lettre recommandée à adresser au président de l’Office national de remembrement. A l’expiration du délai de trente jours, le président de l’Office national du remembrement dresse procès-verbal de toutes les observations et de tous les avis présentés, ainsi que de la clôture de la consultation. Art.
- L’étude d’impact ainsi que les observations et les avis du public sont soumis par l’Office national du remembrement, ensemble avec son avis y relatif, aux Ministres ayant dans leurs attributions l’agriculture et l’environnement aux fins de décision conjointe sur les mesures compensatoires jugées nécessaires pour la protection des sites touchés par le remembrement. Art.
- Dès que la décision conjointe visée à l’article 8 a été prise, l’Office national du remembrement en informe le public par une publication sous forme électronique des informations suivantes sur son site internet: – la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, – après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public, – une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d’éviter, de réduire et, si possible, d’annuler les effets négatifs les plus importants. Le public est informé de cette publication par des avis publiés dans la presse écrite. 3522 Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 7 novembre
- Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Dir. 2003/35/CE. ANNEXE Contenu de l’étude d’impact
- Inventaire de la situation existante L’étude d’impact doit se baser sur une carte à l’échelle appropriée visualisant: A) le périmètre du remembrement; B) les éléments constitutifs du milieu naturel et du paysage, à savoir: – le relief du sol et la pente du terrain naturel, – la nature du sol, – l’occupation du sol y compris les constructions existantes (friche, terrain vague, culture, prairie, lande, zone humide, zone d’inondation etc.), – le réseau hydrologique, – les paysages importants du point de vue archéologique, historique et culturel, – les zones répertoriées ou protégées en vertu de la législation nationale ou communautaire, – les zones répertoriées dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées. Les éléments énoncés ci-avant font l’objet d’une description textuelle et numérique. Les différentes espèces de faune et de flore sont répertoriées dans un inventaire d’espèces.
- Evaluation des impacts du projet de remembrement A) L’étude d’impact comprend une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet de remembrement proposé y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l’air, l’eau, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités. B) L’étude d’impact comprend une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d’avoir sur l’environnement et résultant du fait de l’existence de l’ensemble du projet. Cette description tient particulièrement compte de: – la modification de l’orientation du parcellaire, du relief et du régime hydrique, – la modification ou la suppression de biotopes au sens de l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, – l’aménagement de la voirie rurale, des cours d’eau et d’autres ouvrages connexes. Cette description fait mention des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l’environnement.
- Bilan global des mesures de réaménagement prévues L’étude d’impact doit dresser un bilan global des mesures de réaménagement prévues en distinguant entre effets positifs, négatifs et neutres sur le milieu naturel et le paysage. Ce bilan comprend également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux effets sur le milieu naturel et le paysage.
- Conclusions et mesures compensatoires L’étude d’impact comprend une description des mesures envisagées pour éviter, réduire, et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet de remembrement sur l’environnement. Les propositions de mesures compensatoires sont assorties d’une évaluation du coût de leur réalisation et de leur entretien, ainsi que le cas échéant, d’une évaluation des économies résultant de la mise en œuvre de solutions alternatives ou de substitution. L’étude d’impact contient également un résumé non technique des informations transmises pour sa réalisation et un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées dans la compilation des informations requises. 3523 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre
- – Adhésion de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 septembre 2007 Moldova a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 septembre
- Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
- – Adhésion de Guyana. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 septembre 2007 Guyana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre
- Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars
- – Adhésion de l’Ouzbékistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 septembre 2007 l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 décembre
- Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin
- – Ratification de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre 2007 la Croatie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre
- Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin
- – Ratification de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre 2007 la Croatie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre
- Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre
- – Ratification de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 septembre 2007 la Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 décembre
- Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre
- – Niger: consentement à être lié; acceptation du Chili. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 septembre 2007 le Niger a consenti à être lié par l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mars
- Il résulte d’une autre notification qu’en date du 27 septembre 2007 le Chili a accepté l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur pour le Chili le 27 mars
- 3524 Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai
- – Ratification de la France. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 octobre 2007 la France a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
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