505 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 20 28 février 2007 Sommaire Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la cirulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort au lieu-dit «Millbech» . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la cirulation sur le CR102 entre Keispelt et Schoenfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la cirulation sur le CR122 entre Rodenbourg et Olingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la cirulation sur le CR118 entre Larochette et Christnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la cirulation sur le CR110 entre Bascharage et Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la cirulation sur la route N14 et sur le CR356 à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation de la cirulation sur la route N18 dans la traversée de Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 - Amendement de déclarations par la Roumanie - Déclaration de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 – Application aux Antilles néerlandaises. Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991 – Ratification du Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Déclaration et retrait de réserve par le Maroc – Déclaration d’Andorre – Succession du Monténégro . . . . . . . 506 506 507 507 508 508 509 509 511 512 512 506 Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort au lieu-dit «Millbech». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de consolidation et de réfection, il y a lieu de porter des interdictions à la circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 12 février 2007 jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables. 1. Durant la première phase des travaux, la circulation est réglée sur la route N14 comme suit: – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation entre les P.K. 0,240 – 0,457, – la voie de circulation est uniquement accessible en direction de Stegen, – l’accès est interdit à toute circulation en direction de Diekirch venant de Stegen, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – le stationnement est interdit en direction de Diekirch venant de Stegen. 2. Durant la deuxième phase des travaux, la circulation est réglée (complémentairement au point 1. mentionné en haut) sur le CR356 comme suit: – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation entre les P.K. 0,000 – 0,526, – la voie de circulation est uniquement accessible en direction de Diekirch, – l’accès est interdit à toute circulation en direction de Gilsdorf venant de Diekirch, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – le stationnement est interdit en direction de Gilsdorf venant de Diekirch. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a, C,13aa, C,18 et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,15. Une déviation est mise en place. 509 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 février 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 12 février 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route N18 dans la traversée de Clervaux. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’il y a lieu de réduire au minimum à l’intérieur de la localité de Clervaux le passage de poids lourds rejoignant la zone industrielle de Lentzweiler; Arrêtent: Art. 1er. La route N18, dans la localité de Clervaux, entre les P.K. 3,738 et 7,296 est interdite dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 t à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3,5t» et complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Art.2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 février 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2007. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration, Monsieur Guy BERNARD, d’une part, et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont fixés à partir du 1er février 2007 d’après le tableau figurant à l’annexe du présent protocole d’accord. Art. 2. Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe prévue à l’article 1er font partie intégrante de la convention signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier 1995. Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 31 janvier 2007. Pour le Centre thermal et de santé de Mondorf, le président Guy Bernard Pour l’Union des caisses de maladie, le président Robert Kieffer 510 Annexe au Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2007 Tarifs applicables à partir du 01 février 2007 : Prestation Code Tarif 2007 Cure thermale des voies respiratoires inférieures T110 Forfait journalier en cas d’interruption T111 67,10 Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation T120 1.206,40 Forfait journalier en cas d’interruption T121 67,10 Cure thermale de la sphère ORL T130 1.206,40 Forfait journalier en cas d’interruption T131 67,10 Cure thermale foie et voies digestives T140 1.206,40 Forfait journalier en cas d’interruption T141 67,10 Cure thermale rhumatisme avec rééducation T170 1.206,40 Forfait journalier en cas d’interruption T171 67,10 Cure thermale pour stase lympho-veineuse T180 1.206,40 Forfait journalier en cas d’interruption T181 67,10 Cure pour obésité pathologique T190 1.206,40 Forfait journalier en cas d’interruption T191 67,10 Cure ambulatoire DBC dos T200 1.283,40 Forfait journalier en cas d’interruption T201 53,50 Séance d’entretien T202 35,60 Cure ambulatoire DBC nuque T203 1.425,90 Forfait journalier en cas d’interruption T204 59,40 Séance d’entretien T205 35,60 Cure ambulatoire DBC épaule T206 1.425,90 Forfait journalier en cas d’interruption T207 59,40 Séance d’entretien T208 35,60 Bain thermal T250 8,60 Bain thermal aux bourgeons de pin T251 8,60 Bain oxy-gazeux T252 8,60 Bain carbo-gazeux T253 8,60 Mobilisation en piscine thermale T254 8,60 Douche au jet T255 5,10 Compresses thermales T256 12,80 Bain de siège T257 8,60 Fango naturel loco-régional T260 13,50 Fango naturel global T261 35,10 Inhalation individuelle avec vibrateur T271 6,40 Inhalation en chambre humide T272 6,40 Pipette nasale T273 6,40 Douche bucco-nasale T274 6,40 Douche laryngée T275 6,40 Film 9/13 T300 3,00 Film 13/18 T301 3,90 Film 18/24 T302 4,60 Film 15/40 T303 4,70 Film 20/40 T304 6,30 1.206,40 511 Prestation Code Tarif 2007 Film 24/30 T305 6,30 Film 30/40 T306 7,80 Film 35/35 T307 7,60 Film 36/43 T308 9,00 Film 40/40 T309 7,80 Supplément pour exposition en 2 plans T320 1,70 Supplément pour exposition en 3 plans T321 1,60 Supplément pour exposition en 4 plans T323 2,10 Convention européenne d'extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Amendement de déclarations par la Roumanie; déclaration de la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Roumanie a notifié l’amendement de déclarations suivant, consigné dans une Note verbale de sa Représentation Permanente du 7 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 17 juillet 2006: La Roumanie déclare que, conformément au paragraphe 1 de la Loi 74/2005, la déclaration formulée par la Roumanie au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention est amendée comme suit: «Les citoyens roumains ne seront pas extradés. Par dérogation à ces dispositions, un citoyen roumain peut être extradé de Roumanie conformément aux conventions internationales auxquelles la Roumanie est Partie Contractante et sur la base de la réciprocité, uniquement si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a)afin de procéder aux poursuites pénales et au jugement, l’Etat requérant donne des assurances, considérées comme satisfaisantes, que, si une condamnation à une peine privative de liberté est prononcée par une décision de justice définitive, le citoyen roumain sera transféré pour accomplir sa peine en Roumanie;
- b)à la date de la formulation de la demande d’extradition, le citoyen roumain a sa résidence dans l’Etat ayant formulé la demande;
- c)le citoyen roumain a également la nationalité de l’Etat requérant;
- d)le citoyen roumain a commis l’acte sur le territoire ou contre un citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne, si l’Etat requérant est membre de l’Union européenne. Les personnes auxquelles le droit d’asile a été accordé en Roumanie ne peuvent être extradées.» La Roumanie déclare que, conformément au paragraphe 2 de la Loi 74/2005, la déclaration formulée par la Roumanie au titre de l’article 21, paragraphe 5, de la Convention est amendée comme suit: «Si le transit à travers le territoire de la Roumanie est demandé pour un citoyen roumain ou une personne ayant le droit d’asile en Roumanie, les dispositions du paragraphe 1 sont amendées en conséquence.» Note du Secrétariat: Les déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 10 septembre 1997 se lisaient comme suit: «La Roumanie n’accordera pas l’extradition de ses citoyens et des personnes auxquelles a été accordé le droit d’asile en Roumanie. Le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention, désigne les citoyens roumains ou les personnes auxquelles a été accordé le droit d’asile en Roumanie. Des demandes de transit à travers le territoire de la Roumanie d’un citoyen roumain ou d’une personne à laquelle a été accordé le droit d’asile en Roumanie seront refusées.» Date d’effet de l’amendement de déclarations: 17 juillet 2006. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Slovaquie a fait la déclaration suivante, consignée dans une Note Verbale de sa Représentation Permanente du 25 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juillet 2006: «Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, la République slovaque notifie qu’elle n’appliquera pas ladite Convention et ses deux Protocoles additionnels des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978, dans ses relations avec les Parties contractantes – Etats membres de l’Union européenne – qui appliquent la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne (2002/584/JAI), et qui appliquent les procédures basées sur cette décision-cadre. La République slovaque considère ladite décision-cadre comme étant une loi uniforme au titre de l’article sus-mentionné. La République slovaque continuera à appliquer les dispositions de la Convention et de ses deux Protocoles additionnels dans ses relations avec les Etats membres de l’Union européenne dans la mesure où ces dispositions n’auraient pas été remplacées par la décision-cadre et dans les cas où la décision-cadre ne s’applique pas (y compris les cas couverts par les déclarations des Etats membres).» Date d’effet de la déclaration: 28 juillet 2006. 512 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. – Application aux Antilles néerlandaises. Acte portant révision de l'article 63 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, signé à Munich, le 17 décembre 1991. – Ratification du Royaume des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 4 octobre 2006 le Royaume des Pays-Bas a ratifié l’Acte portant révision de l’article 63 de la Convention sur le brevet européen, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2007. En outre, le Royaume des Pays-Bas a déclaré que la Convention du 5 octobre 1973 sera également applicable aux Antilles néerlandaises. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration et retrait de réserve par le Maroc; déclaration d’Andorre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 octobre 2006 le Maroc a fait la déclaration suivante: «Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare, en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaître, à la date du dépôt du présent document, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, ultérieure à la date du dépôt du présent document, des dispositions de la Convention». A la même date le Gouvernement du Royaume du Maroc a déclaré retirer sa réserve concernant l’article de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, relative à la compétence du Comité contre la torture de procéder à une enquête. La réserve se lisait comme suit: «Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article