3525 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 200 13 novembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 octobre 2007 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant 2007 à la convention collective de travail des ouvriers du secteur des garages conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL, d’autre part . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises (articles de luxe) à destination de la République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 novembre 2007 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur de l’administration des Ponts et Chaussées, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République d’Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 – Adhésion des Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, faite à Vienne, le 24 avril 1963 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Niger: consentement à être lié . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3526 3531 3532 3533 3535 3535 3535 3535 3535 3536 3526 Règlement grand-ducal du 11 octobre 2007 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant 2007 à la convention collective de travail des ouvriers du secteur des garages conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L. 164-9 du Code du Travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant 2007 à la convention collective de travail des ouvriers du secteur des garages conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail précitée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 11 octobre 2007. Henri Arbeiterkollektivvertrag Garagen OGB-L/LCGB – ADAL/FEGARLUX Nachtrag 2007 zum bestehenden Kollektivvertrag 1) Vertragsdauer Der Kollektivvertrag vom 1. Januar 1995, sowie die entsprechenden Anhänge werden verlängert für die Dauer vom 1. Juli 2006 bis zum 30. Juni 2009. 2) Lohnerhöhungen (Real- und Tariflöhne) (Tariflöhne im Anhang I) Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. März 2007 um 0,08 € pro Stunde; Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Januar 2008 um 0,08 € pro Stunde; Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Januar 2009 um 0,08 € pro Stunde. 3) Überholung der Tariflohntabelle Die Tariflohntabelle wird wie folgt geändert: Anhang I Stundenlöhne, NQ 3 Jahr und NQ 4 Jahr. Außerdem wurden die Löhne um 0,08 € angehoben, wie es laut Kollektivvertrag ab dem 1. März 2007 vorgesehen ist. 4) Sozialurlaub Erhöhung des Sozialurlaubs von 8 Stunden auf 12 Stunden. Ab dem 1. Januar 2007 hat jeder Arbeitnehmer Anrecht auf 12 (zwölf) Stunden Sozialurlaub pro Jahr, entsprechend den im Anhang II festgesetzten Modalitäten. 5) Prämie Der Betrieb überweist an jeden Arbeitnehmer einmal pro Jahr eine Prämie die Anwesenheitsprämie genannt wird. Der Bruttobetrag der Prämie beläuft sich auf 200 € und wird, entsprechend den Modalitaten wie sie in Anhang III festgesetzt wurden, ausbezahlt. 6) Allgemeine Überholung des Textes Überholung des Textes, welche den Änderungen der Gesetzgebung und der konsekutiven Anhänge Rechnung trägt. Ausarbeitung eines angepassten koordinierten Textes. Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg, am 26. Februar 2007. für den OGB-L Brito Almeida Jorge für den LCGB Campolargo Reinaldo für die FEGARLUX Pirsch Ernest Präsident für die ADAL Kaysen John Präsident Wolff Robert Zentralsekretär Jean-Paul Fischer Syndikatssekretär Weis Ralph Sekretär Braquet Michel Sekretär 3527 Convention Collective de Travail des Ouvriers dans les Garages OGB-L/LCGB – ADAL/FEGARLUX Avenant 2007 à la Convention Collective existante 1) Durée La convention collective du 1er janvier 1995, ainsi que les avenants successifs sont reconduits pour la durée du 1er juillet 2006 jusqu’au 30 juin 2009. 2) Augmentations salariales (salaires tarifaires et réels) (salaires tarifaires voir annexe I) Augmentation générale de 0,08 €/heure à partir du 1er mars 2007; Augmentation générale de 0,08 €/heure à partir du 1er janvier 2008; Augmentation générale de 0,08 €/heure à partir du 1er janvier 2009. 3) Révision de la grille des salaires Le tableau de salaire est modifié comme suit: Annexe I: grille des salaires tarifaires horaires, NQ 3ème année et 4ème année. En outre, les salaires sont augmentés de 0,08 € conformément à la convention collective du 1er mars 2007. 4) Congé social Augmentation du congé social de 8 heures à 12 heures. A partir du 1er janvier 2007, tout ouvrier a droit à 12 (douze) heures de congé social par année, selon les modalités définies par l’annexe II. 5) Prime La société verse à chaque ouvrier, une fois par an, une prime appelée prime de présence. Le montant brut de la prime s’élève à 200 €, et sera payée selon les modalités définies par l’annexe III. 6) Révision générale du texte Révision du texte comprenant les changements de la législation et les avenants consécutifs, élaboration d’un texte coordonné adapté. La version allemande de la présente fait foi en cas de litige. Etabli à Luxembourg en 5 exemplaires le 26 février 2007. pour l’OGB-L Brito Almeida Jorge pour le LCGB Campolargo Reinaldo pour FEGARLUX Pirsch Ernest président pour l’ADAL Kaysen John président Wolff Robert Jean-Paul Fischer Weis Ralph secrétaire Braquet Michel secrétaire Anhang I Annexe I Arbeiterkollektivvertrag Garagen Convention Collective Ouvriers Garages Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. März 2007 Index 668,46 Salaires horaires tarifaires (conventionnels) applicables à partir du 1er mars 2007 indice 668,46 (Erhöhung von 0,08 €/Std. ab 01.03.2007) (Majoration de 0,08 €/h au 01.03.2007)
- a)– T. M.*1) (Technicien en méc.) 1. Jahr/année 2. Jahr/année Tarif base Tarif+cours Helfent. (+5 %) 11,3128 € 11,5575 € 11,8784 € 12,1354 € 3528 3. Jahr/année 4. Jahr/année 5. Jahr/année 12,0448 € 12,5321 € 13,0187 € 12,6470 € 13,1587 € 13,6696 €
- b)– CATP* 1. Jahr/année 2. Jahr/année 3. Jahr/année 4. Jahr/année 5. Jahr/année 6. Jahr/année 7. Jahr/année 8. Jahr/année 9. Jahr/année 10. Jahr/année 11. Jahr/année 11,1377 € 11,1377 € 11,5855 € 12,0494 € 12,5127 € 12,9773 € 13,4412 € 13,9051 € 14,3690 € 14,8322 € 15,2962 € 11,6946 € 11,6946 € 12,1648 € 12,6519 € 13,1383 € 13,6262 € 14,1133 € 14,6004 € 15,0875 € 15,5738 € 16,0610 €
- c)– CCM* 1. Jahr/année 2. Jahr/année 3. Jahr/année 4. Jahr/année 5. Jahr/année 6. Jahr/année 9,4505 € 9,4505 € 11,1377 € 11,1377 € 11,4311 € 11,8175 € 9,9230 € 9,9230 € 11,6946 € 11,6946 € 12,0027 € 12,4084 €
- d)– CITP* 1. Jahr/année 2. Jahr/année 3. Jahr/année 4. Jahr/année 5. Jahr/année 6. Jahr/année 7. Jahr/année 9,4505 € 9,4505 € 9,8248 € 10,8282 € 10,9846 € 11,3710 € 11,7573 € 9,9230 € 9,9230 € 10,3160 € 11,3696 € 11,5338 € 11,9396 € 12,3452 €
- e)– N.Q.** 1. Jahr/année 2. Jahr/année 3. Jahr/année 4. Jahr/année 5. Jahr/année 6. Jahr/année 7. Jahr/année 8. Jahr/année 9. Jahr/année 10. Jahr/année 11. Jahr/année 9,4505 € 9,4505 € 9,4814 € 9,5121 € 9,5755 € 9,8850 € 10,2713 € 10,6577 € 11,0447 € 11,4311 € 11,8175 € 9,9230 € 9,9230 € 9,9555 € 9,9877 € 10,0543 € 10,3793 € 10,7849 € 11,1906 € 11,5969 € 12,0027 € 12,4084 € *T.M./CATP/CCM/CITP Bei den Tariflöhnen für T.M., CATP, CCM und CITP gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers La classification dans le tableau des salaires tarifaires T.M., CATP, CCM et CITP est à ** N.Q. Für die unqualifizierten Arbeitnehmern gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die Pour les non-qualifiés, Ie temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification 3529 Zuschläge/Majorations Arbeitnehmer mit Meisterbrief/Salariés avec brevet de maîtrise Tarif CATP + 8 % (ohne Kursus/sans cours Helfent) Tarif CATP + 13 % (mit Kursus/avec cours Helfent) Jugendliche Arbeitnehmer/jeunes travailleurs 15 - 16 Jahre/ans 75% des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant 16 - 17 Jahre/ans 80 % des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant 17 - 18 Jahre/ans 90 % des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant (als Referenz gilt die Tariflohnklasse N.Q. / Référence: grille des salaires N.Q.) ANHANG II ZUM NACHTRAG 2007 – ARBEITERKOLLEKTIVVERTRAG GARAGEN SOZIALURLAUB Jeder Arbeitnehmer hat Anrecht auf 12 Stunden bezahlten Sozialurlaub pro Kalenderjahr und zwar nach den Indikationen der nachfolgenden Liste:
- a)Fall oder Fälle welche in direktem Zusammenhang mit der Person des Arbeitnehmers stehen: – gerichtliche Vorladungen (Persönliche Verfahren); – Examina, im Rahmen von Studien auf privater Basis; – außergewöhnliche private Situationen (z.B.: Feuer, Hochwasser oder sonstige Katastrophen im Zusammenhang mit dem festen Wohnsitz des Antragstellers).
- b)Fall oder Fälle im Zusammenhang mit einer der Personen, die dem Haushalt des Arbeitnehmers angehören (Ehepartner, in freier Lebensgemeinschaft lebender Partner, Elternteil, sowie Kindern) und für welche die Unterstützung des Arbeitnehmers unentbehrlich ist im Zusammenhang mit einer aussergewöhnlichen und spezifischen Situation: – Pflege und Unterstützung in Fällen von Krankheit oder Unfall; – Arztbesuche sowie spezifische medizinische oder therapeutische Angelegenheiten; – Probleme im Zusammenhang mit dem Schulverhalten eines Kindes (medizinische, psycho-pedagogische Probleme und Interventionen). Das Anrecht auf Sozialurlaub ist prinzipiell beschränkt auf die oben aufgeführten Indikationen. Sollte aber seitens des Arbeitnehmers ein Antrag auf Sozialurlaub gestellt werden, dessen Indikation nicht im Indikationskatalog aufgeführt ist, so kann die zuständige Sozialurlaubskommission (siehe weiter unten) diesen dennoch gestatten, falls sie den Antrag als begründet ansieht. Das Gewähren des Sozialurlaubs setzt in jedem Fall die Antragstellung seitens des Arbeitnehmers an die zuständige Sozialurlaubskommission voraus. Der Antrag seitens des Antragstellers muß begründet sein und gegebenenfalls die offiziellen Dokumente enthalten die im Zusammenhang mit dem Antrag des Sozialurlaubs stehen (amtliche Bestätigungen, ärztliche Zertifikate, usw...). Der Antrag muß alle Angaben wie Anfangsdatum, Dauer und Enddatum des angefragten Sozialurlaubs enthalten. Für berechtigte Fälle kann die Sozialurlaubskommission die Zeitspanne verlängern, welche für das Aufbringen und Vorlegen der offiziellen Dokumente vorgesehen ist. Der Sozialurlaub ist verfügbar in Höhe von 12 Stunden pro Kalenderjahr pro Arbeitnehmer (proratisiert im Falle von Teilzeit-Arbeitnehmer). Er ist beliebig aufteilbar (Stunden, ganzer Tag), je nach Bedarf der jeweiligen Situation des Antragstellers für welche dieser Urlaub beantragt wird. Die Sozialurlaubskommission kann dem Antragsteller, falls dessen Situation es verlangt, die Verlängerung des Sozialurlaubs auf unbezahlter Basis zuerkennen. Die gleiche Möglichkeit besteht auch, falls ein Arbeitnehmer seinen Sozialurlaubkredit schon aufgebraucht hat und sich erneut eine Situation ergibt, die das Zugestehen von Sozialurlaub rechtfertigen würde. Im Betrieb wird eine Sozialurlaubskommission eingesetzt. Diese besteht aus einem Mitglied der Direktion und einem Mitglied des Arbeiterausschusses, falls vorhanden. Mangels Arbeiterausschusses wird ein Vertreter vom Arbeiterperonal aus seinen Reihen genannt. Jeder Antrag muß dieser Sozialurlaubskommission vorgelegt werden. Die Sozialurlaubskommission entscheidet immer über die Annahme oder Ablehnung des Antrags in gemeinsamen Beschluß ihrer Mitglieder. 3530 ANNEXE II A L’AVENANT 2007 AU CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER DU SECTEUR DES GARAGES CONGE SOCIAL Chaque ouvrier a droit à 12 heures de congé social par année de calendrier selon la liste limitative suivante:
- a)cas/événements en relation directe avec la personne du salarié demandeur d’un congé social: – convocations judiciaires (affaires personnelles); – examens dans le cadre d’études; – incidents majeurs (p.ex. incendie au domicile).
- b)cas/événement en relation avec une des personnes composant le ménage du salarié (enfant, partenaire/conjoint, parents) et pour lesquels l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du salarié s’avèrent indispensables: – soins et assistance en cas de maladie ou d’accident; – visites médicales, interventions et séances thérapeutiques; – problèmes majeurs en relation avec la scolarité d’un enfant (interventions médico-psychopédagogiques). Le droit au congé social se limitera aux cas énumérés ci-avant. Si le congé social est demandé pour un événement autre que ceux qui sont énumérés par la présente liste, la commission compétente (voir ci-dessous) pourra donner une suite favorable à la demande du salarié. L’octroi du congé social nécessite la demande préalable du salarié auprès de la commission compétente. La demande doit être dûment motivée et adjointe des pièces justificatives (certificats, attestations ...) relatives à l’événement pour lequel le congé social est demandé. La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour des cas dûment motivés, la commission pourra accorder un délai supplémentaire à la présentation des pièces justificatives requises. Le congé social s’élève à un maximum de 12 heures par année de calendrier par salarié (proratisé en cas de travail à temps partiel). Il est fractionnable (heures, journées entières). Néanmoins la commission pourra accorder une prolongation non-rémunérée (congé sans solde) au-delà de la limite temporelle de la fraction maximale. Ceci vaut également pour le cas où le salarié a dejà bénéficié de la totalité du congé social de l’année en cours. L’entreprise instaurera une commission compétente pour toutes les questions en relation avec le congé social (octroi, contrôle, évaluation générale). Elle se composera de deux membres (un membre de la direction, un membre de la délégation du personnel). Toute décision de la commission devra être prise d’un commun accord. En cas de litige, la version allemande de la présente fait foi. ANHANG III ZUM NACHTRAG 2007 – ARBEITERKOLLEKTIVVERTRAG GARAGEN PRÄMIE Der Betrieb überweist an jeden Arbeitnehmer einmal pro Jahr eine Prämie die Anwesenheitsprämie genannt wird. Das Recht auf die Prämie entsteht nach Ablauf der Probezeit im Unternehmen. Der Arbeitnehmer, der nach dem 1. Januar im Unternehmen eingestellt wird, hat Anspruch auf ein Zwölftel (1/12) der Prämie pro Arbeitsmonat. Ein angefangener Monat, der 15 Kalendertage überschreitet, wird als ganzer Arbeitsmonat gezählt. Der Arbeitnehmer, der das Unternehmen im Laufe des Jahres verlässt, hat Anrecht auf 1/12 der ihm zustehenden Prämie pro Anwesenheitsmonat für das laufende Jahr. Die Prämie ist nicht geschuldet, wenn die Kündigungsfrist laut Art. 4.1.
- a)(Kündigung durch den Arbeitnehmer), nicht respektiert worden ist, es sei denn, eine gütliche Vereinbarung zwischen den beiden Parteien wurde vereinbart. Außerdem ist die Prämie nicht geschuldet bei fristloser Kündigung wegen schwerem Vergehen. Der Bruttobetrag der Prämie beläuft sich auf 200 € pro Kalenderjahr. Die Zahlung der Prämie wird vor dem 1. Dezember eines jeden Jahres geleistet. Für jede Abwesenheitsstunde zwischen dem 1. Dezember des Vorjahres und dem 30. November des laufenden Jahres wird die Prämie um 1/120. reduziert. Werden nicht als Abwesenheitsstunden berechnet, jede Art von Urlaub welcher in der luxemburgischen Gesetzgebung verankert ist, die Stunden der Arbeitsunterbrechungen die gemäß Artikel 14, 15, 16, 17, 18, 19 des Kollektivvertrages entschädigt wurden, der Sozialurlaub (Anhang II Nachtrag 2007) und der Erholungsurlaub (Nachtrag 2004). 3531 ANNEXE III A L’AVENANT 2007 AU CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER DU SECTEUR DES GARAGES PRIME La société verse à chaque salarié, une fois par an, une prime appelée prime de présence. Le droit à la prime naît après la période d’essai dans l’entreprise. Le salarié entré dans la société après le 1er janvier a droit à un douzième de la prime par mois de travail. Les fractions de mois de travail dépassant 15 jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. L’ouvrier qui quitte l’entreprise en cours de l’année touchera le nombre de douzièmes correspondant aux mois de présence dans l’année en cours. Cette obligation n’est pas due quand le délai de préavis de l’Art. 4.1.
- a)(Initiative du salarié) n’a pas été respecté, à moins qu’un arrangement à l’amiable ait été convenu entre les deux parties. En outre, cette obligation n’est pas due en cas de licenciement pour faute grave. Le montant brut de la prime s’élève à 200 € par année de calendrier. Le paiement de la prime est effectué avant le 1er décembre de chaque année. Pour chaque heure d’absence entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours, la part variable sera réduite de 1/120ième. Ne sont pas considérées comme heures d’absence pour le calcul de la prime de présence, toutes sortes de congés prévus par la législation luxembourgeoise, les heures des interruptions de travail indemnisées conformément aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 de la convention collective, le congé social (annexe II avenant 2007) et le congé de récréation (avenant 2004). En cas de litige, la version allemande de la présente fait foi. Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises (articles de luxe) à destination de la République populaire démocratique de Corée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement (CE) n° 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Considérant que le règlement (CE) n° 329/2007 précité dispose qu’il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter en République populaire démocratique de Corée, directement ou indirectement, des articles de luxe; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’exportation vers et le transit à destination de la République populaire démocratique de Corée des biens énumérés à l’annexe, quelle qu’en soit l’origine, sont soumis à la délivrance d’une licence. Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 19 octobre
- Henri 3532 Annexe
- Chevaux de race pure
- Caviar et ses succédanés
- Truffes et préparations à base de truffes
- Vins (y compris les mousseux), eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité
- Cigares et cigarillos de haute qualité
- Parfums, eaux de toilette et cosmétiques de luxe, y compris produits de beauté et de maquillage
- Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires de haute qualité
- Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute qualité (indépendamment de leur matière)
- Tapis noués à la main, tapis et tapisseries tissés à la main
- Perles, pierres gemmes ou similaires, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie
- Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal
- Couverts en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
- Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine de haute qualité
- Articles en cristal au plomb de haute qualité
- Articles électroniques haut de gamme à usage domestique
- Appareils électriques/électroniques ou optiques haut de gamme d’enregistrement et de reproduction du son et des images
- Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
- Horloges et montres de luxe et leurs pièces
- Instruments de musique de haute qualité
- Objets d’art, de collection ou d’antiquité
- Articles et équipements de ski, de golf, de plongée sous-marine et de sports nautiques
- Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque Règlement grand-ducal du 6 novembre 2007 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur de l’administration des Ponts et Chaussées, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18 paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires retenus par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure à l’administration des Ponts et Chaussées les épreuves écrites sur les matières suivantes: I. Partie générale
- Législation et réglementation nationales relatives à la construction et à la sécurité des routes.
- Législation et réglementation internationales relatives à la construction et à la sécurité des routes.
- Législation et réglementation en rapport avec le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la comptabilité de l’Etat et les marchés publics. 3533 II. Partie technique Un mémoire écrit sur un sujet proposé par la commission d’examen et ayant trait à la sécurité dans les tunnels routiers, à exposer devant le jury. Art.
- Les matières de la partie générale et de la partie technique prévues à l’article 1er ci-dessus sont mises en compte à raison respectivement de 40% et de 60% du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examenconcours. Art.
- La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article. Le jury d’examen fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 6 novembre
- Henri Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2006/140/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2007/20/CE de la Commission du 3 avril 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dichlofluanide en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de travail; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 123 du 24 avril 1998, en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), sont insérées les rubriques 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2006/140/CE et 2007/20/CE. Palais de Luxembourg, le 7 novembre
- Henri Nom commun fluorure de sulfuryle dichlofluanide N° 1 2 N (Dichlorofluoromethylthio)-N’,N’diméhyl -N-phénylsulfamide No CE: 214-118-7 No CAS: 1085-98-9 difluorure de sulfuryle No CE: 220-281-5 No CAS: 2699-79-8 Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification > 96 % p/p > 994 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er mars 2009 1er janvier 2009 Date d’inscription 28 février 2011 31 décembre 2010 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ses substances actives) ANNEXE 28 février 2019 31 décembre 2018 Date d’expiration de l’inscription 8 8 Type de produit L’autorisation est soumise aux conditions suivantes: 1) les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection personnel approprié; 2) compte tenu des risques observés pour le sol, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger cet aspect; 3) les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou élimination. L’autorisation est soumise aux conditions suivantes: 1) le produit ne peut être vendu qu’à des professionnels qualifiés et ne peut être utilisé que par des professionnels qualifiés; 2) des mesures visant à atténuer les risques sont prévues pour les opérateurs et les personnes présentes; 3) les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère sont surveillées. Les rapports relatifs à la surveillance visée au point 3 doivent être transmis tous les cinq ans, à compter du 1er janvier 2009, directement à la Commission par les titulaires de l’autorisation. Dispositions particulières 3534 3535 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
- – Adhésion de la République d’Angola. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 27 septembre 2007 la République d’Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 septembre
- Dès cette date, la République d’Angola est devenue membre de l’Union de Paris. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril
- – Adhésion des Maldives. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 septembre 2007 les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 octobre
- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril
- – Adhésion de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 septembre 2007 la Roumanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre
- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, faite à Vienne, le 24 avril
- – Adhésion de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 septembre 2007 la Roumanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre
- – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
- – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
- – Niger: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 septembre 2007 le Niger a notifié son consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mars
- 3536 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
- – Adhésion du Honduras. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre 2007 Honduras a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 décembre
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