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Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mé

3549 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 203 15 novembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles . . page 3550 Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2007 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du nord, en abrégé «SIDEN» . . . . . . . . . . 3550 Loi du 31 octobre 2007 autorisant la participation de l’Etat à l’extension du centre intégré pour personnes âgées à Berbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3555 Règlement grand-ducal du 12 novembre 2007 modifiant

  1. a)l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
  2. b)le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3555 3550 Règlement grand-ducal du 19 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2006/2/CE de la Commission du 6 janvier 2006 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe II de la directive 96/73/CE, déclarée obligatoire par le règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles, est modifiée conformément à l’annexe de la directive 2006/2/CE de la Commission du 6 janvier 2006 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles. L’annexe de la directive 2006/2/CE, qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne L 5 du 10 janvier 2006, pages 11 à 13, fait partie intégrante du présent règlement. Cette annexe ne sera pas publiée au Mémorial, la publication au Journal officiel de l’Union européenne en tenant lieu. Art. 2. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 19 octobre 2007. Henri Doc. parl. 5728; sess. ord. 2006-2007; Dir. 2006/2/CE Arrêté grand-ducal du 29 octobre 2007 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du nord, en abrégé «SIDEN». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Bastendorf en date du 7 septembre 2005, de Bettendorf en date du 5 octobre 2005, de Bissen en date du 5 octobre 2005, de Boulaide en date du 9 septembre 2005, de Bourscheid en date du 16 décembre 2005, de Clervaux en date du 6 octobre 2005, de ColmarBerg en date du 27 septembre 2005, de Consdorf en date du 29 septembre 2005, de Consthum en date du 18 octobre 2005, de Diekirch en date du 12 octobre 2006, d’Ermsdorf en date du 27 octobre 2005, d’Erpeldange en date du 30 septembre 2005, d’Esch-sur-Sûre en date du 18 avril 2007, d’Eschweiler en date du 5 septembre 2005, d’Ettelbruck en date du 13 septembre 2005, de Feulen en date du 5 octobre 2005, de Fouhren en date du 3 octobre 2005, de Goesdorf en date du 2 septembre 2005, de Grosbous en date du 26 septembre 2005, de Heffingen en date du 3 octobre 2005, de Heiderscheid en date du 13 septembre 2005, de Heinerscheid en date du 27 septembre 2005, de Hoscheid en date du 28 septembre 2005, de Hosingen en date du 24 octobre 2005, de Kautenbach en date du 6 septembre 2005, du Lac de la Haute-Sûre en date du 2 septembre 2005, de Larochette en date du 3 octobre 2005, de Medernach en date du 27 septembre 2005, de Mertzig en date du 6 septembre 2005, de Munshausen en date du 30 septembre 2005, de Neunhausen en date du 29 janvier 2007, de Nommern en date du 13 septembre 2005, de Putscheid en date du 8 septembre 2005, de Rambrouch en date du 30 décembre 2005, de Reisdorf en date du 23 septembre 2005, de Schieren en date du 30 septembre 2005, de Troisvierges en date du 1er septembre 2005, de Vianden en date du 14 septembre 2005, de Wahl en date du 1er septembre 2005, de Weiswampach en date du 1er décembre 2005, de Wiltz en date du 29 septembre 2005, de Wincrange en date du 7 septembre 2006 et de Winseler en date du 21 septembre 2005 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du nord, en abrégé «SIDEN»; Sur rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en conseil; 3551 Arrêtons: Art. 1er. Les nouveaux statuts du Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du nord, en abrégé «SIDEN», dont le texte est repris en annexe, sont approuvés. Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2007. Henri ANNEXE Nouveaux statuts du syndicat S.I.D.E.N. Préambule Les communes de Bettendorf, Bissen, Boulaide, Bourscheid, Clervaux, Colmar-Berg, Consdorf, Consthum, Diekirch, Ermsdorf, Erpeldange, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Ettelbruck, Feulen, Goesdorf, Grosbous, Heffingen, Heiderscheid, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Kischpelt, Lac de la Haute Sûre, Larochette. Medernach, Mertzig, Munshausen, Neunhausen, Nommern, Putscheid, Rambrouch, Reisdorf, Schieren, Tandel, Troisvierges, Vianden, Wahl, Weiswampach, Wiltz, Wincrange et Winseler sont membres du syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du nord. Le syndicat est régi par: 1. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 2. l’arrêté grand-ducal du 23 mars 1994 autorisant sa création; 3. les présents statuts. Art. 1er. Dénomination. Le syndicat est dénommé «Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord», en abrégé: SIDEN. Art. 2. Objet.

(1)Le syndicat a pour objet l’évacuation et la dépollution des eaux résiduaires de ses communes membres, en entretenant, exploitant et faisant fonctionner les stations d’épuration, les collecteurs et les ouvrages annexes, et en faisant exécuter tous autres travaux qui seront rendus nécessaires par l’accomplissement de l’objet ci-dessus défini, le tout dans le respect du principe du pollueur-payeur. De cet objet découlent notamment les missions suivantes:
  1. a)l’évacuation et l’épuration des eaux résiduaires en provenance des localités raccordées;
  2. b)I’exploitation et I’entretien des stations d’épuration, des collecteurs et des ouvrages annexes;
  3. c)le traitement et l’évacuation des boues d’épuration;
  4. d)I’acquisition de l’équipement technique et du mobilier;
  5. e)I’investissement dans les infrastructures d’exploitation en fonction des adaptations et modernisations techniques et en fonction de l’extension des capacités suivant les besoins des différents membres associés. Les membres du syndicat s’engagent à amener les eaux résiduaires de leur territoire ou de partie de leur territoire vers les stations d’épuration ou collecteurs prévus. Les membres du syndicat gardent la pleine propriété de toutes les installations ne faisant pas partie intégrante des stations d’épuration, des collecteurs et des ouvrages annexes.
(2)Le syndicat peut accomplir tous les actes qui concourent à la réalisation de son objet social. Les membres du syndicat s’obligent à aider le syndicat dans l’accomplissement des buts syndicaux. Ils s’engagent à n’organiser aucun service identique, ni à entrer dans un autre syndicat créé aux mêmes fins. Art.
  1. Siège. Le syndicat a son siège dans la commune de Bettendorf. L’adresse est fixée à la station d’épuration de Bleesbruck, à L-9359 Bettendorf. Art.
  2. Durée du syndicat. Le syndicat constitué par arrêté grand-ducal du 23 mars 1994, continue à exister pour une durée de 30 ans à compter du premier janvier
  3. Après l’expiration de cette période, l’acte syndical est reconduit tacitement de dix en dix ans. Art.
  4. Membres.
(1)Sont membres du syndicat les communes de Bettendorf, Bissen, Boulaide, Bourscheid, Clervaux, Colmar-Berg, Consdorf, Consthum, Diekirch, Ermsdorf, Erpeldange, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Ettelbruck, Feulen, Goesdorf, Grosbous, Heffingen, Heiderscheid, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Kischpelt, Lac de la Haute Sûre, 3552 Larochette. Medernach, Mertzig, Munshausen, Neunhausen, Nommern, Putscheid, Rambrouch, Reisdorf, Schieren, Tandel, Troisvierges, Vianden, Wahl, Weiswampach, Wiltz et Winseler.
(2)D’autres communes peuvent entrer au syndicat conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 23 février 2001 et à condition qu’elles mettent à disposition du syndicat les capacités d’épuration et les collecteurs avec ouvrages annexes nécessaires à l’évacuation et à l’épuration de leurs eaux résiduaires. Cet apport peut être fait en nature ou en espèces. Si l’apport est fait en espèces, il revient au syndicat de l’investir dans l’intérêt de la création des capacités d’épuration requises et des collecteurs et ouvrages annexes y relatifs. Une participation financière au patrimoine commun du syndicat en fonction de capacités supplémentaires à gérer par le syndicat peut en outre être exigée des communes concernées. Art. 6. Le comité.
(1)Le syndicat est administré par un comité où chaque commune membre est représentée par un délégué. Tout délégué y dispose d’une voix par fraction de tranche entamée de 10.000 unités de capacités d’épuration réservées par sa commune, exprimées en «équivalent-habitants», sans que le total de ses voix ne puisse être supérieur à trois.
(2)Le quorum requis pour que le comité soit en mesure de délibérer valablement est atteint si les délégués représentant la majorité des voix des délégués en fonction sont présents.
(3)Outre ses attributions légales, le comité est notamment chargé de:
  1. a)I’adoption d’un règlement d’ordre intérieur;
  2. b)I’adoption du règlement d’utilisation des infrastructures et équipements;
  3. c)la fixation des frais de route et de séjour des membres du comité, du bureau, du président et des conseils techniques, pour les voyages de service effectués dans l’intérêt du syndicat;
  4. d)la fixation des jetons de présence des membres des conseils techniques; Art. 7. Le bureau. Le bureau se compose de cinq membres, dont le président élu par le comité, et un premier et un deuxième viceprésident à élire par le bureau parmi ses membres. Art. 8. Le président. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président. En cas d’absence simultanée du président et du premier vice-président, le deuxième vice-président remplacera le président. En cas d’absence simultanée du président et des deux vice-présidents, le membre le plus ancien en rang du bureau remplacera le président. Art. 9. Le personnel.
(1)Le syndicat s’engage à reprendre le personnel communal, affecté essentiellement à l’exploitation et à la gestion des installations cédées au syndicat au moment de l’affiliation des communes, le tout sur base de la législation en vigueur pour les fonctionnaires, employés et ouvriers communaux.
(2)Dans le cadre des structures administratives et techniques du syndicat, l’ingénieur-directeur dirige les activités journalières telles qu’elles résultent de l’objet du syndicat. Art. 10. Les conseils techniques.
(1)Le comité peut s’adjoindre en cas de besoin des conseils techniques dont il détermine la composition, le fonctionnement et les attributions.
(2)Le syndicat est autorisé à organiser ensemble avec d’autres syndicats de communes des services spécialisés en commun. Les conditions et modalités concernant la mise en place, le fonctionnement, les missions et la répartition des charges de ces services sont fixés dans une convention à conclure entre les intéressés dans le respect des lois en vigueur, notamment de l’article 173ter de la loi communale. Art. 11. Engagement des communes membres.
(1)Par la suite il y a lieu d’entendre par:
  1. a)«site», en général une station d’épuration, y compris le réseau de collecte avec ouvrages annexes y raccordé directement;
  2. b)«sites généraux», le patrimoine collectif commun du syndicat;
  3. c)«capacité réservée» la ou les quotes-parts d’une ou de plusieurs stations d’épuration (site), exprimées en équivalent-habitants (EH), financées par les différentes communes membres du syndicat, et réservées prioritairement à l’épuration de leurs eaux usées.
(2)Toute commune membre est engagée au syndicat en proportion de la capacité réservée confiée au syndicat pour l’évacuation et la dépollution de la charge polluante des eaux résiduaires générées sur son territoire. En contrepartie de leurs engagements, les communes membres ont droit dans les mêmes proportions à l’évacuation et à la dépollution conforme de leur charge polluante constituée par les eaux résiduaires confiées au syndicat. En outre, les engagements pris leur donnent droit à la copropriété et à l’utilisation des sites généraux. 3553 Art.
  1. Charge polluante. L’inventaire de la charge polluante est établi de manière identique pour chaque commune membre. Cette charge s’exprime en unités d’«équivalent-habitants», en abrégé EH. Les communes membres s’obligent à fournir les données afférentes sur demande du syndicat. Le schéma d’évaluation de la charge polluante est basé sur des normes techniques générales. Art.
  2. Capacités réservées.
(1)Toute commune membre doit disposer auprès du syndicat de capacités adéquates pour évacuer et dépolluer la charge polluante générée sur le territoire concerné. Ces capacités, exprimées elles aussi en unités d’équivalenthabitants (EH), doivent se trouver réservées dans un ou plusieurs sites, existants ou à réaliser. Les charges polluantes des communes, confiées pour leur évacuation et leur dépollution au syndicat, majorées d’une réserve en fonction de leurs projets de développements futurs, doivent être couvertes par des capacités réservées.
(2)Lors de son affiliation au syndicat, le conseil communal arrête, de commun accord avec le bureau du syndicat, les capacités réservées (en EH) dont la commune membre dispose dans chaque site la desservant. Au cas où un site dessert plusieurs communes à la fois, une délibération concordante de tous les conseils communaux concernés est requise.
(3)L’utilisation des capacités réservées est vérifiée par le syndicat au moins tous les 4 ans pour l’ensemble des communes membres. Un échange par site de capacités réservées entre membres du syndicat peut se faire par convention entre les communes intéressées, sous réserve de l’opportunité technique à avaliser par le syndicat. Toute modification des capacités réservées ne prend effet qu’au 1er janvier suivant son approbation.
(4)Le total des capacités réservées par les communes membres dans les divers sites tient compte de leur prorata d’engagements dans les sites généraux du syndicat. Art. 14. Le financement.
(1)Le financement du syndicat est assuré par la participation des communes membres aux dépenses du syndicat, participation déterminée pour chaque commune par site et en fonction des charges imputables directement aux différents sites, et des charges des sites généraux à ventiler sur les différents sites. Le budget annuel est à établir de manière à équilibrer par site les charges d’exploitation par des recettes provenant de la facturation. Un déficit constaté à la fin de l’exercice devra être épongé par les communes membres concernées, à moins qu’il ne puisse être résorbé, soit par des excédents des années antérieures, soit par des excédents à créer au cours des trois exercices à venir. Tout excédent annuel devra être mis en réserve et servir notamment à résorber d’éventuels déficits ultérieurs.
(2)La participation des communes membres au financement de l’acquisition et de la création d’infrastructures et d’équipements du syndicat se fait d’après les règles suivantes:
  1. a)Pour autant que le syndicat ne dispose pas d’excédent financier suffisant par site pour le financement de l’acquisition, respectivement de la modernisation des infrastructures et équipements (mobiliers et immobiliers) nécessaires à l’accomplissement de sa mission, les communes syndiquées concernées font leurs apports en capital conformément à la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
  2. b)Tout investissement portant sur une infrastructure ou un équipement d’extension tant qualitative que quantitative de la mission existante du syndicat dans le cadre de l’objet du syndicat tel qu’il a été défini au point 2, est à financer par un apport en capital des communes concernées.
  3. c)La quote-part des apports en capital des communes est déterminée en proportion des capacités réservées par chacune d’elles, respectivement est fonction des capacités supplémentaires exprimées en équivalenthabitants que les différentes communes estiment devoir réserver à leurs fins.
(3)La participation financière des communes membres aux charges de fonctionnement est ventilée en une participation aux charges fixes et une participation aux charges variables. La participation aux charges fixes, parmi lesquelles figurent notamment les dotations aux amortissements et aux divers fonds de renouvellement et de réserve, ainsi que la partie des frais de personnel et autres ne dépendant pas de l’exploitation directe d’un site, est déterminée sur base des capacités réservées par les communes membres dans les divers sites. Cette participation pourra varier du moment où il sera constaté que certaines communes membres utilisent en fait des capacités supplémentaires à celles réservées par elles. Ces communes membres devront dès lors supporter les charges fixes des capacités réservées utilisées de façon excédentaire, ceci à la décharge des autres communes concernées. La participation aux charges variables, parmi lesquelles figurent notamment les consommables et l’énergie, qui dépendent essentiellement de l’exploitation effective des divers sites, est déterminée sur base des charges polluantes moyennes annuelles collectées et dépolluées par le syndicat pour le compte des communes membres. 3554
(4)Au moment de l’établissement du budget, une participation prévisionnelle est fixée et réclamée par tranches mensuelles auprès des communes membres. Au moment de l’établissement du budget rectifié, une participation prévisionnelle rectifiée peut être réclamée. Au moment du compte, un décompte détaillé établira les participations définitives. Art. 15. La comptabilité.
(1)Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la comptabilité du syndicat. Toutefois les livres de la comptabilité syndicale sont tenus selon les principes de la comptabilité commerciale. Cette comptabilité sera en outre complétée par une comptabilité analytique, permettant de définir les coûts des différentes prestations par centre de coût (site), où les centres de coût auxiliaires (sites généraux) sont ventilés sur les centres de coût principaux (sites).
(2)La comptabilité comprend le budget, ainsi que les comptes annuels qui se composent du bilan établi au 31 décembre de chaque année et du compte de pertes et profits. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que des résultats du syndicat.
(3)Les règles relatives à l’évaluation des valeurs actives et passives du bilan à l’amortissement et à la constitution éventuelle de réserves, sont fixées par le comité du syndicat sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
(4)Le syndicat peut se donner un fonds de réserve supplémentaire pour les intérêts-créditeurs des fonds excédentaires placés à terme.
(5)Le syndicat peut se donner un fonds de renouvellement à doter à partir du budget ordinaire selon des règles à définir par le comité. Le montant du fonds ne peut cependant pas dépasser les 10% de la valeur des immobilisations brutes.
(6)Un excédent de recettes éventuel du compte de pertes et profits est transféré sur un compte de réserve, qui sert en premier lieu à la couverture de pertes éventuelles ultérieures, et subsidiairement au renouvellement des investissements. Art. 16. Conditions de retrait des communes membres.
(1)Lorsqu’une commune membre désire se retirer du syndicat en dehors des échéances arrêtées au point 4 des présents statuts, ceci sous réserve des modalités de l’article 25 de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, elle doit communiquer la décision y relative de son conseil communal au comité du syndicat, ceci au moins un an avant la date choisie pour le retrait qui doit être un 1er janvier.
(2)Pour ce qui est des sites généraux, la commune sortante ne récupérera que la valeur nette de sa quote-part dans lesdits sites, évaluée sur base du dernier bilan précédant la sortie, et dans la mesure où d’autres communes membres pourront utiliser à leur compte les capacités abandonnées.
(3)Toute commune sortante devra continuer à participer pendant une période de 5 ans de manière linéairement dégressive aux charges de fonctionnement des sites généraux du syndicat. Néanmoins elle n’aura plus de délégué au sein du comité.
(4)Lorsque le syndicat peut identifier les capacités réservées de la commune membre sur des sites bien isolés et distincts, elle a droit à la restitution intégrale de ces sites et l’obligation de reprendre le personnel directement ou indirectement y affecté.
(5)La commune sortante ne récupérera en principe que la valeur nette des sites lui restitués, évaluée sur base du dernier bilan précédant sa sortie.
(6)Lorsque la commune membre jouit des services du syndicat dans le cadre d’une ou de plusieurs stations d’épuration communes avec d’autres communes membres, son retrait du syndicat ne peut se faire que de manière concertée avec toutes les autres communes membres engagées sur les sites respectifs. La restitution du site s’entendra dès lors avec reprise de l’ensemble du personnel directement ou indirectement y affecté. Les communes sortantes ne récupéreront que leur quote-part de valeur nette des sites leur restitués, évaluée sur base du dernier bilan précédant leur sortie.
(7)S’il n’y a pas accord des conseils communaux de toutes les communes membres regroupées sur un même site de se retirer de manière concertée du syndicat pour continuer l’exploitation de ce site dans le cadre d’une nouvelle collaboration intercommunale, une commune membre désireuse de se retirer seule ne peut le faire que du moment où elle aura cessé d’utiliser le site commun, qui reste confié au syndicat. La commune sortante ne récupérera alors que la valeur nette de sa quote-part du site, évaluée sur base du dernier bilan précédant sa sortie, et dans la mesure où les autres communes du site pourront utiliser à leur compte les capacités abandonnées. Par ailleurs, la commune sortante devra continuer à participer pendant une période de 5 ans de manière linéairement dégressive aux charges de fonctionnement des sites généraux. Art.
  1. Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution du syndicat. Lorsque le syndicat est amené à se dissoudre complètement, les communes membres ont d’une part le droit de récupérer leur quote-part dans la valeur nette du syndicat, qui se détermine par une ventilation par cascade en fonction des différents sites et des capacités réservées sur ces sites, et d’autre part l’obligation de reprendre le personnel directement ou indirectement affecté aux sites respectifs. 3555 Chaque commune membre récupérera ses sites avec les actifs et passifs qui y sont attachés, ainsi que sa quote-part dans les sites généraux, qui peut être négative. Au cas où il y a plusieurs communes regroupées sur un même site, chaque commune-membre du site reçoit, outre sa quote-part dans les sites généraux qui peut être négative, sa quote-part dans le site commun. Ce site, y compris le personnel y directement ou indirectement affecté, bien que ventilé entre toutes les communes en fonction de leurs capacités d’épuration y réservées, restera dans l’indivision tant qu’il n’aura pas de preneur. En attendant, les communes concernées continueront à assurer les charges du site. Art.
  2. Disposition finale. Les présents statuts entrent en vigueur le jour où l’arrêté d’approbation sort ses effets. Les statuts du 23 mars 1994 sont abrogés. Loi du 31 octobre 2007 autorisant la participation de l’Etat à l’extension du centre intégré pour personnes âgées à Berbourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 23 octobre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de l’extension du centre intégré pour personnes âgées par la Congrégation des Sœurs de Ste Elisabeth à Berbourg. Art.
  3. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 14.151.463,56 euros. Ce montant correspond à la valeur 646,07 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
  4. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige la Congrégation des Sœurs de Ste Elisabeth à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art.
  5. La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 31 octobre
  6. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5723; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008 Règlement grand-ducal du 12 novembre 2007 modifiant a) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; b) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; La Chambre de Commerce ayant été demandée en son avis; 3556 Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le deuxième alinéa du paragraphe
  1. de l’article 92 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant: «Les cycles, les cycles à pédalage assisté, les cycles électriques, les véhicules destinés à être traînés par des cycles, les véhicules à moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons, les véhicules automoteurs qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h, les tracteurs et les machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h sans dépasser 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg, les véhicules traînés non destinés au transport de personnes, les véhicules militaires et les véhicules de l’Armée sont exclus de l’immatriculation. Abstraction faite des cycles, des véhicules destinés à être traînés par des cycles et non destinés au transport de personnes, des véhicules à moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons et dont la masse à vide est inférieure à 100 kg, des véhicules automoteurs qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h, des véhicules traînés non destinés au transport de personnes et destinés à circuler exclusivement à une vitesse inférieure à 25 km/h, des véhicules militaires et des véhicules de l’Armée, ces véhicules doivent être enregistrés.» Art.
  2. Le paragraphe 4 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation est remplacé par le texte suivant: «
  3. Les éléments numériques à quatre chiffres de chaque série individuelle de la série courante des numéros d’immatriculation sont attribués comme suit: a) les éléments numériques de 0010 à 0099 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros personnalisés aux cyclomoteurs et aux quadricycles légers; b) les éléments numériques de 0001 à 0009 ainsi que ceux de 0100 à 3999 peuvent être attribués en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers; c) les éléments numériques de 4000 à 9999 sont attribués en tant que numéros courants à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe 3 et selon la séquence suivante: BA 4000 – BA 4999, CA 5000 – CA 5999, DA 6000 – DA 6999, etc.» Art.
  4. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 12 novembre
  5. Henri

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