REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES Modification du Règlement de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3574 Règlement de la Chambre des Députés (Texte
Art. 120. Le scrutin est secret.
Le vote par procuration n’est pas permis. Art.
- Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. 3594 Art.
- Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort. Art.
- En cas d’une seule candidature, l’article 4
(5)du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées. Art.
- Il est procédé à un scrutin séparé pour chacun des trois candidats à proposer. Bureau de vote Art.
- Le bureau de vote est constitué par le Président de la Chambre ou celui qui le remplace, par le ou les membres du Bureau qui l’assiste(nt) et par le Secrétaire général. Les résultats sont déclarés par le Président de la Chambre ou celui qui préside la séance. Chapitre 3 De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes Art.
- L’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de président, de vice-président ou de conseiller à la Cour des Comptes en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou révoqué se fait conformément à la procédure au chapitre 2 du présent titre pour l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat. Au cas où un membre de la Cour des Comptes sollicite un renouvellement de sa nomination, la procédure prévue à l’article 123 du Règlement de la Chambre peut être appliquée. Chapitre 4 Du médiateur Désignation du médiateur Art.
- 1- Le médiateur est désigné par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique. Le médiateur est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable. Dépôt et déclaration de candidatures Art.
- Le Président informe la Chambre des Députés en séance publique 30 jours au moins avant la date fixée qu’elle sera appelée à désigner le médiateur. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par le greffe. Les intéressés posent leur candidature par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Les Députés peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, ils doivent s’assurer au préalable que le candidat accepte la candidature. Recevabilité Art.
- Pour être recevables, les candidatures doivent être adressées au Président de la Chambre des Députés au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’information par le Président de la Chambre des Députés en séance publique. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les qualifications requises par l’article 13 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur sont remplies. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents, qui les examine quant à leur recevabilité. La liste des candidatures recevables est distribuée aux députés avant la séance publique durant laquelle il est procédé à la désignation du médiateur. Les dossiers des candidats sont déposés au greffe et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre des Députés.
Art. 130. La désignation du médiateur se fait à la majorité des députés présents.
Le scrutin est secret et le vote par procuration n’est pas admis. 3595 Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort. Fin du mandat du médiateur Art. 131.
(1)Le mandat du médiateur prend fin d’office:
- a)soit à l’expiration de la durée du mandat telle que prévue à l’article 9 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur;
- b)soit lorsque le médiateur atteint l’âge de 68 ans;
- c)soit lorsque le médiateur accepte d’exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat visées à l’article 11 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur.
(2)La Chambre des Députés, siégeant en séance publique, peut décider à la majorité des Députés présents de demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du médiateur dans les cas suivants:
- a)lorsque le médiateur en formule lui-même la demande;
- b)lorsque l’état de santé du médiateur compromet l’exercice de sa fonction;
- c)lorsque le médiateur se trouve, pour une autre raison, dans l’incapacité d’exercer son mandat. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3)Lorsque le médiateur n’exerce pas sa mission conformément à la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, un tiers des députés peut demander sa révocation. Cette demande fait l’objet d’une instruction par une commission spéciale instaurée à cette fin. Dans le cadre de cette instruction, elle rassemble tous les éléments à charge et à décharge du médiateur susceptibles d’avoir une influence sur la mesure à prendre. Le ou les député(
- s)ayant proposé le médiateur ne pourra(ont) pas être membre(
- s)de la commission spéciale. Le Président de la Chambre des Députés informe le médiateur des faits qui lui sont reprochés. Le médiateur a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grandducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Dans les dix jours, le médiateur peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. La commission spéciale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. La commission spéciale met le dossier avec ses conclusions à disposition des membres de la Chambre des Députés cinq jours ouvrables avant la séance publique au cours de laquelle une décision est prise en rapport avec la demande de révocation. La Chambre des Députés siégeant en séance publique peut discuter les conclusions de la commission spéciale et décide, à la majorité des Députés présents, le scrutin étant secret et le vote par procuration n’étant pas admis, s’il y a lieu de proposer la révocation du médiateur au Grand-Duc. Chapitre 5 Du Centre pour l’égalité de traitement Information Art. 132. Lorsque le Président est informé de la première nomination, du renouvellement ou d’une vacance de président ou de membre du Centre pour l’égalité de traitement créé par la loi du 28 novembre 2006, il en informe les députés lors de la première séance publique. Il communique également la date fixée par lui pour laquelle les candidatures sont à déposer à la Chambre. Ce délai doit être de trois semaines au moins sans pouvoir dépasser trois mois. Il indique également les qualifications à remplir par les candidats, prévues à l’article 11 de la prédite loi. Cette information est encore publiée par voie d’avis officiel par le greffe. Dépôt et déclaration des candidatures Art. 133. Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature par simple lettre au Président de la Chambre dans le délai fixé à l’article 132, l’estampille de la poste faisant foi. Les candidatures doivent être accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles indiquant que les conditions prévues par la législation applicable sont remplies. Art. 134. Chaque député peut proposer, dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats. Dans ce cas, il doit joindre une pièce du candidat acceptant la candidature. 3596 Recevabilité Art. 135. Le Président soumet les candidatures à la Conférence des Présidents qui les examine quant à leur recevabilité. Art. 136. Toutes les candidatures déclarées recevables par la Conférence des Présidents sont soumises aux députés sur une liste remise avec la convocation de la séance publique dont l’ordre du jour comporte le vote des candidats.
Art. 137. Le scrutin est secret.
Le vote par procuration n’est pas permis. Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort. Art. 138. Au cas où le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, l’article 4
(5)du règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, le candidat doit obtenir la majorité absolue. Les bulletins de vote signalant «oui» ou le nom du candidat sont à considérer comme votes positifs. Dans le cas contraire, la candidature est rejetée. De nouvelles candidatures doivent alors être proposées. Art.
- Il est procédé à un scrutin séparé pour le président et les quatre autres membres à proposer. Chapitre 6 De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement Art.
- Le commissaire aux comptes est nommé par la Chambre des Députés, siégeant en séance publique. Art.
- Un appel de candidatures est publié à deux reprises dans les quotidiens du pays vingt-huit jours au moins avant la date fixée par la Chambre pour la nomination. Art.
- Les candidatures, accompagnées de notices biographiques et de toutes pièces utiles, doivent être adressées au Président de la Chambre au plus tard quinze jours avant la date fixée par l’article
- Art.
- Les candidats doivent: 1) être de nationalité luxembourgeoise; 2) remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises. Art.
- La Conférence des Présidents, à laquelle le Président de la Chambre soumet les candidatures, les examine quant à leur recevabilité et soumet la liste des candidatures retenues à la Chambre huit jours avant la date fixée par l’article
- Art.
- Les dossiers des candidats sont déposés au greffe et peuvent y être consultés par les membres de la Chambre. Art.
- La nomination du commissaire aux comptes se fait à la majorité absolue, les bulletins nuls ou blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. A partir du troisième tour, auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages dans le tour précédent, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, un tour supplémentaire est requis. Art.
- Les candidats sont informés des résultats des votes par le Président de la Chambre. Art.
- Le commissaire aux comptes est nommé pour un terme de trois ans; sa nomination peut être renouvelée. Il peut être révoqué par la Chambre à tout moment; la demande de révocation doit être introduite par un ou plusieurs députés et recueillir la majorité absolue des suffrages, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Art.
- L’indemnité du commissaire aux comptes est fixée par les ministres compétents désignés par la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement, et est supportée par la Société Nationale. Art.
- Le commissaire aux comptes contrôle, aussi souvent qu’il le juge utile, mais sans les déplacer, les livres, comptes et autres documents de la Société Nationale. Il procède, aussi souvent qu’il le juge convenir, à des vérifications totales ou partielles des valeurs et titres conservés par la Société Nationale. 3597 Art.
- Le commissaire aux comptes fait rapport une fois par an au moins à la Chambre sur la situation financière de la Société Nationale. Le rapport est examiné par la Commission des Finances et du Budget qui soumet son avis à la Chambre. Art.
- Tous les trois mois, le commissaire aux comptes fait un rapport intérimaire qui est soumis à la Conférence des Présidents et à la Commission des Finances et du Budget de la Chambre. Le commissaire aux comptes est convoqué par la Conférence des Présidents lorsque celle-ci le juge nécessaire. Il est entendu par la même commission lorsqu’il le demande. Art.
- En cas de démission, de décès ou de révocation, il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent Règlement. Chapitre 7 Des pétitions Art. 154.
(1)Les pétitions doivent être adressées par écrit au Président de la Chambre.
(2)Elles ne peuvent être remises en personne ni par une délégation de personnes.
(3)Toute pétition doit être revêtue de la signature du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms ainsi que sa résidence.
(4)Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.
(5)Il est fait mention des pétitions nouvellement déposées dans les communications que le Président fait à la Chambre lors d’une séance publique.
(6)Le Président renvoie les pétitions soit à la Commission des Pétitions, soit aux commissions saisies d’un projet de loi ou d’une proposition à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.
(7)La Commission des Pétitions est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.
(8)La Commission des Pétitions nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents. Art.
- La Commission des Pétitions décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un Ministre ou à une autre commission de la Chambre, soit de les déposer sur le bureau de la Chambre, soit de les classer purement et simplement. Chapitre 8 Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat Art.
- Les rapports de la Chambre avec le Grand-Duc et la Cour des Comptes ont lieu par l’intermédiaire du Président de la Chambre. Art.
- Les rapports de la Chambre avec le Conseil d’Etat ont lieu, sauf les cas d’extrême urgence, par l’intermédiaire du Premier Ministre. Chapitre 9 Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes Art.
- Le contrôle des comptes de la Cour des Comptes se fait par une commission de la Chambre des Députés désignée par celle-ci, assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau. La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée. L’apurement des comptes de la Cour se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des Députés. Chapitre 10 Du Secrétaire général Art. 159.
(1)La Chambre élit un Secrétaire général; il est toujours révocable.
(2)Le candidat élu doit avoir atteint la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité.
(3)Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour qui est celui du ballottage. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour participent au ballottage. En cas d’égalité de voix de plusieurs candidats, il est procédé à un tour spécial pour déterminer les deux candidats au ballottage. La majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages au ballottage, il est procédé à un tour supplémentaire. Si à ce tour il y a toujours égalité, la nomination se fait par tirage au sort. 3598
(4)Il est élu pour la durée de la session.
(5)La nomination est renouvelable. Dans ce cas, le candidat est proclamé élu sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents, à moins que cinq députés demandent un vote. Art. 160.
(1)Le Bureau détermine les attributions du Secrétaire général.
(2)Le Bureau nomme deux Secrétaires généraux adjoints dont il fixe également les attributions.
(3)En cas d’absence du Secrétaire général, celui-ci est remplacé par un des Secrétaires généraux adjoints désigné par lui ou par le Président. Chapitre 11 Du compte rendu Art. 161.
(1)Il est publié un compte rendu officiel des débats et travaux de la Chambre. Le compte rendu est distribué suivant les modalités arrêtées par le Bureau.
(2)Les orateurs reçoivent communication de leurs discours, soit en copie soit en épreuve. Si la restitution n’en est pas faite au plus tard deux jours après la remise, il sera passé à l’impression. Chapitre 12 De la retransmission des séances publiques Art. 162. Les séances publiques de la Chambre des Députés peuvent être retransmises intégralement ou en résumé moyennant utilisation des technologies modernes de communication, suivant les modalités arrêtées par le Bureau. Chapitre 13 De la comptabilité Art. 163.
(1)Les sommes allouées au budget pour la réunion de la Chambre et le fonctionnement des commissions, des groupes politiques et des groupes techniques sont mises à la disposition du Bureau à mesure de ses demandes.
(2)Le Bureau arrête la liste des journées de présence et il fixe les frais de déplacement et les jetons de présence, sur le vu du relevé des listes journalières de présence à signer par le député, des votes ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et des réunions de commission.
(3)Il fixe, à la fin de la session, le chiffre des indemnités revenant au personnel attaché au service de la Chambre pour la session écoulée.
(4)Toutes les dépenses de la Chambre sont effectuées par le greffe sur mandat du Bureau. Art. 164.
(1)L’examen de la comptabilité des fonds de la Chambre, pour chaque session, est confié à une commission spéciale dite «Commission des Comptes», assistée par un réviseur d’entreprises à désigner annuellement par le Bureau.
(2)La Commission des Comptes est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent Règlement.
(3)La Commission des Comptes nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.
(4)La Chambre, sur le rapport de cette commission, se prononce sur l’apurement du compte. La décision est communiquée à la Cour des Comptes pour être enregistrée.
(5)Au début de chaque session le Bureau établit un état prévisionnel des dépenses. Chapitre 14 Remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen Art.
- Conformément à l’article 93 de la loi électorale du 18 février 2003, les partis et groupements ayant satisfait aux conditions présentent, dans les deux mois qui suivent les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen, un rapport des dépenses électorales effectuées jusqu’à concurrence du montant de la dotation fixée à l’article
- Des pièces y afférentes sont à produire. Le Bureau de la Chambre fixe les dotations par parti et groupement politique d’après les dispositions du même article
- Chapitre 15 Des devoirs des députés Art.
- Les députés exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. 3599 Art.
- Le greffe tient un registre où tout député déclare: – ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée; – les soutiens financiers, en espèces, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers. Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour. Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre. Le registre est public et peut être consulté, sans que toutefois des extraits puissent être demandés au greffe. Chapitre 16 Des affaires européennes Art. 168.
(1)Les propositions législatives de la Commission Européenne, définies par le Conseil conformément à l’article 151 paragraphe 3 du Traité instituant la Communauté Européenne, les propositions de mesures à adopter en application du titre VI du Traité sur l’Union Européenne, ainsi que les documents de consultation sont communiqués par le Gouvernement à la Chambre en temps utile pour que celle-ci puisse rendre un avis avant que le Gouvernement ne soit appelé à prendre position dans les instances européennes compétentes. La Conférence des Présidents décide du renvoi en commission.
(2)Les membres luxembourgeois du Parlement Européen peuvent être invités à assister aux réunions des commissions ayant dans leurs attributions des affaires européennes lorsque celles-ci traitent des dossiers européens. Chapitre 17 Des fonctionnaires, employés et agents de la Chambre Art. 169.
(1)Les employés et gens de service de la Chambre sont nommés et révoqués, à la majorité absolue, par le Bureau de la Chambre.
(2)Le personnel de la Chambre est régi par un statut à soumettre à l’approbation de la Chambre. Chapitre 18 De la police de la Chambre et des tribunes Art. 170.
(1)La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée, en son nom, par le Président, qui donne à la garde de service les ordres nécessaires.
(2)Nulle personne étrangère à la Chambre ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les membres de la Chambre.
(3)Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence. Tous signes d’approbation ou d’improbation sont interdits.
(4)Toute personne qui trouble l’ordre est, sur-le-champ, exclue des tribunes. Elle est traduite sans délai, s’il y a lieu, devant l’autorité compétente.
(5)Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes. Chapitre 19 De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre Art.
- Il est constitué pour chaque demande d’arrestation d’un membre de la Chambre une commission spéciale, conformément aux dispositions du chapitre 5, titre I, du Règlement de la Chambre. Art.
- Les règles applicables au fonctionnement de la commission sont celles prévues aux dispositions citées cidessus. Le membre de la commission ne peut toutefois pas se faire remplacer. Art.
- La commission informe le membre intéressé et l’entend en ses explications. Il peut se faire assister ou représenter par un de ses collègues. Art.
- La commission fait rapport à la Chambre sous forme d’une proposition de résolution. Le rapport sera examiné par la Chambre en séance non publique. Art.
- Le vote se fera par bulletins secrets. Chaque député participant au vote peut représenter un collègue absent, moyennant procuration écrite. Art.
- La décision d’accord ou de refus d’arrestation d’un député prise par la Chambre sera annoncée à la prochaine séance publique. 3600 Art.
- En cas de rejet d’une demande d’arrestation d’un membre de la Chambre, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la même session. Chapitre 20 De la procédure des enquêtes parlementaires Art.
- L’exercice du droit d’enquête prévu par l’art. 64 de la Constitution est réglé par les dispositions suivantes. Art.
- La Chambre exerce ce droit elle-même ou par une commission formée dans son sein. Art.
- La commission est constituée et elle délibère conformément au règlement de la Chambre. Les séances dans lesquelles les témoins ou les experts sont entendus, sont publiques à moins que la commission n’en ait décidé autrement. Dans tous les cas, chaque membre de la Chambre aura le droit d’assister aux mesures d’instruction, sans avoir toutefois le droit de prendre la parole. L’enquête parlementaire est contradictoire. Toute personne à laquelle l’enquête peut porter préjudice a le droit d’y être entendue et aura le droit de demander des mesures d’instruction. La commission d’enquête statuera sur l’admissibilité de cette demande. Art.
- Les pouvoirs attribués à la Chambre ou à la commission d’enquête ainsi qu’à leur président sont ceux du juge d’instruction en matière criminelle. Toutefois la Chambre a le droit, chaque fois qu’elle ordonne une enquête, de restreindre ces pouvoirs. Ces pouvoirs ne peuvent être délégués, sauf le droit de la Chambre ou de la commission de faire, en cas de nécessité, procéder par voie de délégation à des devoirs d’instruction spécialement déterminés. Cette mission ne peut être confiée qu’à un conseiller de la Cour supérieure de Justice. Lorsque l’enquête parlementaire doit comprendre le droit de procéder à des perquisitions ou à des visites domiciliaires, ou à des saisies de documents ou correspondances, il y a lieu à loi spéciale. Art.
- Les citations sont faites par le ministère d’huissier, à la requête, selon le cas, du Président de la Chambre, du président de la commission ou du magistrat-commis; le délai sera de deux jours au moins, sauf en cas d’urgence. Art.
- Le Président de la Chambre ou le président de la commission aura la police des séances. Il l’exerce dans les limites des pouvoirs attribués au président de la cour et des tribunaux. Art.
- Les outrages et les violences envers les membres de la Chambre qui procèdent ou assistent à l’enquête sont punis conformément aux dispositions du chap. I, titre V, livre II du code pénal, concernant les outrages et les violences envers les Ministres, les membres de la Chambre des Députés et les dépositaires de l’autorité ou de la force publique. Art.
- Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis, devant la Chambre ou la commission ou le magistrat-commis, aux mêmes obligations que devant le juge d’instruction; en cas de refus ou de négligence d’y satisfaire, ils sont passibles des mêmes peines. Le serment sera prêté d’après la formule suivante: «Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité.» Art.
- Le coupable de faux témoignage, l’interprète et l’expert coupables de fausse déclaration, le coupable de subornation de témoins, d’experts, d’interprètes, seront punis d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et privés du droit de vote et d’éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Lorsque le faux témoin, l’expert ou l’interprète aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné de plus à une amende de 123,95 à 7.436,81 euros. La même peine sera appliquée au suborneur sans préjudice d’autres peines. Le faux témoignage est consommé, lorsque le témoin ayant fait sa déposition a déclaré y persister. Si le témoin est appelé pour être entendu de nouveau, le faux témoignage n’est consommé que par la dernière déclaration du témoin qu’il persiste dans la déposition. Art.
- Les procès-verbaux constatant les infractions seront transmis au procureur général pour y être donné telle suite que de droit. Les dispositions du livre Ier du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Les amendes encourues par les témoins défaillants seront appliquées en audience publique et sans appel, par la chambre civile du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se fait l’enquête. Art.
- Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l’enquête, sont réglées conformément au tarif des frais en matière civile. Art.
- Les dépenses résultant de l’enquête sont imputées sur le budget de la Chambre. Art.
- Les pouvoirs de la commission cessent en cas de dissolution de la Chambre. Ils sont suspendus par la clôture de la session, à moins que la Chambre n’en décide autrement. 3601 Chapitre 21 De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des députés d’organiser un référendum selon l’article 114, alinéa 3 de la Constitution Art.
- Un projet ou une proposition de révision de la Constitution, adoptés en première lecture par la Chambre des députés, sont soumis à un référendum qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite par plus d’un quart des membres de la Chambre, selon les dispositions qui suivent. Art.
- Chaque député a le droit de faire une demande d’organisation d’un référendum tel que prévu à l’article 114, alinéa 3 de la Constitution. Art.
- Le député initiateur qui veut faire une telle demande d’organiser un référendum doit la signer et la déposer sur le bureau de la Chambre. Art. 194.
(1)Cette demande d’organiser un référendum est irrecevable si elle n’est pas signée par plus d’un quart des membres de la Chambre dans les deux mois qui suivent le premier vote.
(2)Cette demande doit comporter:
- a)l’intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des députés en première lecture;
- b)les signatures manuscrites des députés préqualifiés. Art. 195. La Conférence des Présidents décide dans la huitaine de la saisine si ladite demande satisfait aux exigences fixées par le présent règlement. Art. 196. La demande d’organiser un référendum, dont la recevabilité et la régularité ont été vérifiées et constatées par la Conférence des Présidents, est transmise au Gouvernement, qui doit organiser un référendum endéans un délai de six mois, conformément à l’article 20 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Art. 197. L’organisation de ce référendum se fait conformément aux dispositions de la loi du 4 février 2005 relatif au référendum au niveau national. Chapitre 22 L’octroi du titre honorifique aux anciens députés Art. 198. Le titre de député honoraire peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des députés comptant au moins quatre ans de mandat parlementaire. Art. 199. Le titre de Président d’honneur de la Chambre des Députés peut être conféré à l’ancien membre de la Chambre des Députés comptant au moins une année de présidence. Art. 200. Les titres sont conférés par la Chambre siégeant en séance plénière, sur proposition du Bureau. Art. 201. Une carte d’identité, analogue à celle du député en exercice, portant la mention «Président d’honneur» ou «député honoraire», est délivrée au Président d’honneur et au député honoraire. Art. 202. Des facilités matérielles peuvent être accordées aux Présidents d’honneur et aux députés honoraires par décision du Bureau. Chapitre 23 Des changements au Règlement Art. 203.
(1)La Chambre peut, en tout temps, procéder à la révision générale ou partielle du Règlement, sur la proposition de cinq de ses membres, qui préciseront par écrit les points à réviser.
(2)La proposition est transmise à la Conférence des Présidents, qui en saisit la Commission du Règlement. Art. 204.
(1)La Commission du Règlement est composée de 5 membres au minimum et de 13 membres au maximum, nommés par la Chambre, suivant les modalités fixées par l’article 19 du présent règlement.
(2)Elle nomme, dans son sein, un président et deux vice-présidents.
(3)Elle fera rapport à la Chambre. Il sera procédé à la discussion et au vote, comme pour les projets de loi, sauf qu’il n’y aura pas lieu à l’avis du Conseil d’Etat.
(4)Le Gouvernement sera spécialement informé du jour de cette discussion.
(5)Dans tous les cas, les dispositions de l’article 64 seront applicables. Chapitre 24 Disposition transitoire Art.
- Les modifications au présent règlement entrent en vigueur la séance publique suivant le jour de leur adoption. 3602 Chapitre 25 Disposition finale Art.
- Le présent Règlement est publié au Mémorial. Annexe 1: Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat Titre 1er – DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION Art. 1er. Des missions Selon les dispositions de la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat les activités du Service de renseignement sont soumises au contrôle de la présente Commission de Contrôle parlementaire. D’après ladite loi les attributions de la Commission sont plus particulièrement les suivantes: • être informée par le Directeur du Service de Renseignement sur les activités générales du Service, y compris les relations avec les services de renseignement et de sécurité étrangers. • procéder à des contrôles portant sur des dossiers spécifiques. A cette fin, la Commission est autorisée à prendre connaissance de toutes les informations et pièces qu’elle juge pertinentes pour l’exercice de sa mission, à l’exception d’informations ou de pièces susceptibles de révéler l’identité d’une source du Service ou pouvant porter atteinte aux droits de la personne d’un tiers. La Commission peut entendre les agents du Service de Renseignement en charge du dossier sur lequel porte le contrôle. • se faire assister par un expert lorsque le contrôle porte sur un domaine qui requiert des connaissances spéciales. La Commission peut en décider ainsi à la majorité des deux tiers des voix et après avoir consulté le Directeur du Service de Renseignement. • dresser à l’issue de chaque contrôle un rapport final à caractère confidentiel qui inclut les observations, conclusions et recommandations formulées par ses membres et, le cas échéant, les commentaires relatifs aux contrôles spécifiques définis au paragraphe
(2)ci-avant. Ce rapport est adressé au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Directeur du Service de Renseignement et aux députés qui sont membres de la Commission de Contrôle parlementaire. • élaborer des avis concernant des questions liées au fonctionnement et aux activités du Service de Renseignement soit sur demande du Premier Ministre, Ministre d’Etat, soit de sa propre initiative. • prendre connaissance tous les six mois des mesures de surveillance des communications ordonnées par le Premier Ministre à la demande du Service de Rense